Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF À L’IMPOSITION ET A LA MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES EN RAISON DE L’EPIDEMIE COVID-19" chez QUALNET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de QUALNET et les représentants des salariés le 2020-04-29 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01820000730
Date de signature : 2020-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : QUALNET
Etablissement : 41439298500035 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-29

VAACCORD relatif À L’imposition et a la modification des dates De conges payes en raison de l’epidemie covid-19

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LA SOCIETE : QualNet

Enregistrée au RCS de Bourges, sous le n° 414 392 985,

DONT LE SIEGE EST SITUE : Route de Creton à VASSELAY (18110)

REPRESENTEE PAR : **, en qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe.

D’une part,

ET :

Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique suivants :

  • **,

  • **,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties »

PREAMBULE

Depuis l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation de l’épidémie COVID-19, et des restrictions qui ont suivi, l’Entreprise doit faire face à une baisse d’activité sur plusieurs de ses métiers, liée au ralentissement, voire à la cessation temporaire, de l’activité de plusieurs de ses clients, ou directement lié au confinement dans certains secteurs d’activité.

La loi d’urgence n°2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de COVID-19 a proclamé l’état d’urgence sanitaire pour une durée de 2 mois à compter de son entrée en vigueur – soit jusqu’au 24 mai 2020.

L’article 11 de ladite loi a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure afin de permettre à un accord d'entreprise ou de branche d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise des congés payés des salariés, dans la limite de 6 jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du Code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'Entreprise.

En application de cette disposition, une ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 a précisé les mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos applicables selon les dispositions prévues jusqu’au 31 décembre 2020.

C’est dans ce contexte exceptionnel et afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de COVID-19, que les Parties sont convenues de l’intérêt commun de la Direction de l’Entreprise et de ses collaborateurs, de recourir à ce dispositif.

Dans ce cadre, les Parties ont tenu une réunion de négociation le 29 avril 2020 et, à l’issue de leurs discussions, ont arrêté les mesures suivantes :


ARTICLE 1 CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise.

ARTICLE 2 IMPOSITION ET MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES AUX SALARIES

2.1 SITUATIONS VISEES

  • Congés payés acquis et non encore posés.

Chaque salarié pourra se voir imposer la prise de congés payés acquis, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

En l’occurrence, certains des jours congés acquis sur l’exercice en cours de juin 2019 à mai 2020, devant normalement être posés à compter du 1er juin 2020, pourront donc être pris dès l’entrée en vigueur du présent accord. Toutefois, jusqu’au 30 juin 2020 (Convention collective), le recours au reliquat des jours 2019 est privilégié.

  • Congés payés acquis, dont la date est déjà planifiée.

Chaque salarié pourra voir la date de ses congés payés déjà validés par la Direction, modifiée.

2.2. MODALITES

  • L’imposition et / ou la modification des dates de congés payés se fera dans la limite de cinq jours ouvrés de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance de cinq jours calendaires entre l’information du collaborateur et la prise d’effet de la mesure.

  • L’imposition et / ou la modification de congés payés pourra par ailleurs conduire :

  • A fractionner les congés sans l’autorisation du salarié ;

  • A fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant au sein de l’Entreprise. Néanmoins, l’Entreprise détermine un ordre de départ dans la prise de ces congés en tentant, à chaque fois que cela est possible d’accorder un congé simultané aux conjoints ou partenaires de PACS travaillant dans son entreprise.

  • L’ensemble de ces modalités seront applicables sur proposition du management auprès du département des ressources humaines qui validera ou non la pleine justification de ces demandes.

ARTICLE 3 SUIVI DE L’ACCORD

Les Parties conviennent de se réunir au moins une fois entre l’entrée en vigueur du présent accord et l’arrivée de son terme, afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines dispositions.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans un délai de cinq (5) jours ouvrables après la prise d’effet de ces textes, afin d’en adapter les dispositions.

ARTICLE 4 DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 31 décembre 2020.

ARTICLE 5 REVISION DE L’ACCORD

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé d’un accord commun des Parties.

ARTICLE 6 DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.

Sa dénonciation doit résulter d’un accord commun des Parties.

ARTICLE 7 DEPOT ET PUBLICITE

Dès sa signature, le présent accord est notifié à l’ensemble des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique par l’Entreprise.

Il sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Les Parties sont convenues de faire apparaître la totalité des dispositions du présent accord dans le cadre de sa publication, notamment sur la base de données nationales des accords collectifs.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétente.

Un exemplaire original dûment signé par les Parties sera remis à chaque signataire.

Cet accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait à **, le 29 avril 2020

En un seul exemplaire, de manière électronique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com