Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du Comité social et Economique, sur le dialogue social et le droit syndical au sein de ZF Bouthéon SAS" chez Z F BOUTHEON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de Z F BOUTHEON et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2018-10-01 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT
Numero : T04218000818
Date de signature : 2018-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : Z F BOUTHEON
Etablissement : 41444255800022 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-01
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE
DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE,
SUR LE DIALOGUE SOCIAL ET LE DROIT SYNDICAL
AU SEIN DE ZF BOUTHEON SAS
Entre
La société ZF Bouthéon SAS représentée par
Président du Directoire
Directeur des Ressources Humaines
D’une part
Et les organisations syndicales signataires,
C.F.D.T.
C.F.E. / C.G.C.
C.G.T.
Il a été convenu ce qui suit,
PREAMBULE
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a profondément modifié l’organisation des instances représentatives du personnel élues dans les entreprises en créant notamment le Comité Social et Economique (CSE).
Convaincues que la structuration du dialogue social au sein de ZF Bouthéon SAS comprend tant les relations avec les instances représentatives du personnel que celles avec les représentants des organisations syndicales, l’équilibre de ces deux représentations formant un tout indissociable, aussi, les parties ont convenu de ne pas circonscrire cette négociation à la seule mise en place de la nouvelle instance représentative et de traiter également le dispositif du droit syndical.
Elles partagent également la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation élue du personnel proche des préoccupations et des priorités des salariés de ZF Bouthéon SAS, partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l’entreprise et dotée des ressources adéquates pour un fonctionnement efficace.
Dans ce contexte, la Direction et les Organisations Syndicales signataires du présent accord ont convenu d’apporter aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise des moyens pour l’exercice de leurs mandats dans le cadre des droits et des prérogatives qui leur sont reconnus par la loi, de dispositions visant à définir les principes relatifs à la création du CSE, son fonctionnement et à définir la composition et la mise en place de ses commissions.
Article 1 : COMPOSITION, MISE EN PLACE, REUNIONS ET BUDGETS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
1.1 : La composition du CSE
Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE sera déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail. Le nombre de représentants à élire sera défini par le protocole d’accord préélectoral.
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du code du travail.
Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.
Les postes de secrétaire et de trésorier bénéficieront d’un crédit d’heures complémentaire de délégation pour mener à bien leurs missions. Ces heures de délégation sont données à titre individuel pour le mois civil. Par conséquent elles ne sont ni cessibles ni reportables.
Le secrétaire du CSE bénéficiera de 20 heures par mois.
Le trésorier du CSE bénéficiera de 15 heures par mois.
Le comité peut également désigner, un secrétaire adjoint qui sera choisi parmi les membres titulaires et un trésorier adjoint qui sera choisi parmi ses membres.
Le secrétaire adjoint remplacera immédiatement le secrétaire en cas d'empêchement ou de démission de celui-ci, jusqu'à l'élection d'un nouveau secrétaire qui devra intervenir lors de la réunion suivante du CSE. De même, le trésorier adjoint remplacera le trésorier en cas d’empêchement ou de démission de celui-ci, jusqu'à l'élection d'un nouveau trésorier qui devra intervenir lors de la réunion suivante du CSE. Dans ces cas le secrétaire adjoint ou le trésorier adjoint pourra bénéficier respectivement du crédit d’heures disponible du secrétaire titulaire ou du trésorier titulaire.
1.2 : Durée des mandats :
La durée des mandats des membres de la délégation du personnel au CSE est fixée conformément aux disposition légales en vigueur à 4 ans (art L.2314-33 du code du travail).
1.3 : Les réunions ordinaires du CSE
Le CSE tient onze réunions mensuelles ordinaires par an soit une chaque mois sauf au mois d’août. Parmi ces onze réunions mensuelles de plein exercice, les quatre réunions prévues à l’article L.2315-27, alinéa 1 portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiendront à raison d’une par trimestre.
En application de l’Art L.2315-29 et suivants du code du travail l’ordre du jour des réunions est arrêté par le Président ou son représentant et le Secrétaire du CSE et communiqué au moins 3 jours avant la date de la réunion aux membres du CSE et concernant les attributions en matière de SSCT aux personnalités extérieures.
Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur sera payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.
Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire. Il appartiendra au titulaire absent d’organiser son remplacement par un suppléant conformément aux dispositions légales.
Toutefois afin de permettre aux membres suppléants du CSE de participer à certaines réunions plénières du CSE, il est décidé de permettre à chaque liste ayant au moins un élu titulaire et suppléant d’inviter un suppléant à chaque réunion du CSE et ce, à titre d’observateur, cette possibilité n’est possible qu’à la condition que tous les membres titulaires soient présents.
Exemples : Liste A.
- Pas de titulaire absent lors de la réunion du CSE de la liste A = possibilité pour la liste A d’inviter un suppléant en tant qu’observateur.
- Un titulaire absent de la liste A = un seul représentant suppléant possible de la liste A qui aura voix délibérative, pas d’invitation de suppléant observateur.
- Deux titulaires absents pour la liste A = deux représentants suppléants le cas échéant de la liste A qui auront voix délibérative, pas d’invitation de suppléant observateur.
Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, en application de l’article L.2314-3 du code du travail sont invités :
Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;
L'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale;
Les membres du CSE sont invités selon un calendrier et des modalités prévus par l’article L.2315-27 du code du travail aux réunions du CSE traitant des questions en matière de santé sécurité et conditions de travail.
1.4 : Les heures de délégation
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.
Le crédit d’heures des membres du CSE peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois sans que cela ne puisse conduire un membre à disposer dans le mois de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
Il est convenu entre les parties que, pour faciliter la gestion administrative, la période de 12 mois débutera le 1er jour du mois de l’élection et qu’aucun report d’heures ne sera possible à l’issue de cette période de 12 mois.
Conformément aux dispositions de l’article R.2315-5 du code du travail, pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informera par écrit le SPRH au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation en respectant les conditions prévues par l’article R.2315-6 du code du travail.
Les membres suppléants de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures de délégation de 5 heures par mois.
L’utilisation de ce crédit reste soumise à la condition d’utilisation des « laissez-passer » pour l’ensemble des représentants du personnel. Sauf urgence ou circonstance exceptionnelle, ces laissez-passer doivent être remplis préalablement par le représentant du personnel et signés par son responsable hiérarchique. Il en sera fait de même à son retour.
1.5 : Modalités de remplacement des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique
1.5.1 - Remplacement des titulaires
Conformément aux dispositions de l’article L.2314-37 du code du travail : lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section (décès, démission, rupture du contrat de travail, perte des conditions requises pour être éligible) ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.
1.5.2 - Remplacement des suppléants
Le nombre de suppléants de la délégation du personnel au CSE peut diminuer, soit en cas de remplacement définitif d’un membre titulaire ayant quitté sa fonction, soit en cas de démission du mandat, de rupture du contrat de travail…
A compter de la mise en place du CSE, les parties conviennent que le poste de suppléant rendu ainsi définitivement vacant peut être attribué à un candidat présenté par la même organisation et venant sur la liste après le dernier candidat élu, qu’il soit titulaire ou suppléant.
1. 6 : Les budgets du CSE
1.6.1 - La dévolution des biens du comité d’entreprise
Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien comité d’entreprise sera dévolu au nouveau CSE.
Ainsi, lors de la dernière réunion du comité d’entreprise, les membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.
Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.
1.6.2 - Le budget des activités sociales et culturelles
Les parties au présent accord décident de fixer la contribution de l’entreprise à 1.15% de la masse salariale brute telle que définie à l’article L.2312-83 du code du travail.
1.6.3 - Le budget de fonctionnement
Conformément à l’article L.2315-61, 1° du code du travail, le budget de fonctionnement du CSE est fixé à un niveau égal à 0,20% de la masse salariale brute.
1.6.4 - Transferts entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement
En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider par une délibération de transférer tout ou partie de l’excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 et L.2315-61 du code du travail.
Article 2 : LES MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
2.1 : Les compétences du CSE
2.1.1 - Les compétences générales
Conformément à l’article L.2312-8 du code du travail, les compétences générales du Comité Social et Economique consistent à assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives :
A la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise,
A l'organisation du travail,
A la formation professionnelle,
Aux techniques de production.
2.1.2 - Les compétences en matière de présentation des réclamations
Le Comité Social et Economique a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.
2.1.3 - Les compétences en matière de santé, sécurité et conditions de travail
Le Comité Social et Economique contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et réalise notamment des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Le présent accord fixe les conditions dans lesquelles la CSSCT exerce ses attributions par délégation du CSE (voir art 3.1).
2.1.4 - Les compétences en matière d’activités sociales et culturelles
Le Comité Social et Economique assure, contrôle ou participe à la gestion des activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu'en soit le mode de financement (Art L.2312-78 du code du travail).
2.2 : Les consultations du CSE
2.2.1 - Les consultations récurrentes
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le CSE doit être consulté annuellement sur :
Les orientations stratégiques de l'entreprise
La situation économique et financière de l'entreprise
La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Le CSE se prononcera par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes ou éventuellement par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes.
2.2.2 - Les consultations ponctuelles
Le CSE doit être informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et notamment sur :
Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
La modification de son organisation économique ou juridique ;
Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail ;
Les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés.
2.3 : Base de Données Economiques et Sociales (BDES)
Une BDES rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du Comité Social et Economique et au moins dans le respect des périodicités prévues par le Code du travail.
Les informations relatives aux consultations ponctuelles pourront également être mises à disposition dans la BDES.
La BDES est accessible en permanence aux membres du CSE et aux délégués syndicaux qui sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentées comme confidentielles par l’employeur.
Conformément aux dispositions légales en vigueur (Article L.2312-36 du code du travail), la BDES comporte au moins les thèmes suivants :
L’investissement social,
L’investissement matériel et immatériel,
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise,
Les fonds propres, endettement
L'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants,
La représentation du personnel et Activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du CSE, mécénat
La rémunération des financeurs,
Les flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts
La sous-traitance
Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.
Ces informations concernent les deux années précédentes et l’année en cours et intègrent les perspectives sur les trois années suivantes.
La BDES sera accessible sur un format dématérialisé, avec un accès personnalisé pour chaque membre du CSE ainsi que pour les délégués syndicaux et les représentants syndicaux au CSE.
Article 3 : LES COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Les parties signataires conviennent de mettre en place les commissions légales suivantes (compte tenu des effectifs actuels):
Une commission santé, sécurité et des conditions de travail,
Une commission formation,
Une commission de l’égalité professionnelle,
Une commission d’information et d’aide au logement.
Il est convenu entre les parties que si l’effectif de l’entreprise venait à être inférieur à 300 salariés sur une période de 12 mois consécutifs, les parties se rencontreront afin de décider du devenir de ces commissions. A défaut d’accord seules les dispositions légales seraient applicables lors des prochaines élections du CSE.
De plus, le CSE pourra décider de renouveler, de modifier ou pas les commissions facultatives mises en place dans le cadre de ses activités sociales et culturelles (Entraide-enfance; culturelle; bricolage; vacances; loisirs, audio-visuelle; restauration; sportive et contrôle finances…)
La mise en place des commissions interviendra à la suite de la mise en place du CSE de ZF Bouthéon SAS ou à l’occasion de chaque renouvellement.
3.1 : La Commission Santé Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT)
3.1.1 - Le périmètre de mise en place
Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l’ensemble du personnel au sein de ZF Bouthéon SAS et à l’objectif d’amélioration permanente des conditions de travail, les parties signataires du présent accord conviennent des conditions de mise en place de la CSSCT.
Sa mise en place interviendra à la suite de l’élection du CSE.
3.1.2 - La composition
En application de l’article L.2315-39 du code du travail, la CSSCT est composée de 4 membres désignés parmi ses membres, dont un appartenant au 2ème collège ou au 3ème collège, par délibération de la majorité des représentants du personnel du CSE présents ayant voix délibérative.
Afin d’assurer une implication de tous en matière de santé, sécurité et conditions de travail, il est convenu entre les parties qu’au moins un membre du CSE désigné au sein de la CSSCT pourrait être proposé par chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise.
Si le nombre d’organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ZF BOUTHEON SAS ayant au moins un élu au CSE est supérieur au nombre de sièges à pourvoir dans la CSSCT soit 4 membres, le nombre de représentants du personnel à la CSSCT serait augmenté à due proportion afin de permettre à chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise de présenter un candidat.
Le ou les sièges éventuellement restants non attribués donneront lieu à une désignation par délibération de la majorité des représentants du personnel du CSE présents ayant voix délibérative.
Cette désignation doit avoir lieu par le CSE lors de la première réunion du CSE qui suit sa mise en place.
Lorsqu’un membre de la CSSCT perd son mandat (démission, rupture du contrat…) le CSE désignera le nouveau membre de la CSSCT qui devra être membre du CSE proposé par l’organisation syndicale concernée, selon les modalités définies ci-dessus et pour la durée du mandat restant à courir jusqu’à l’élection du prochain CSE.
A défaut d’application des règles de répartition définies dans les alinéas précédents, il sera fait application des seules dispositions légales s’agissant du nombre de représentants de la CSSCT soit 3 membres.
La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant.
Des personnalités non membres du CSE sont invitées à la CSSCT et aux réunions du CSE traitant des questions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, conformément aux dispositions de l’article L.2314-3, du code du travail.
De plus l’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis hors du comité, ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel de la commission CSSCT.
Le secrétaire de la CSSCT sera désigné parmi ses membres titulaires, il sera soit le secrétaire soit le secrétaire adjoint du CSE.
A titre dérogatoire il est convenu que chaque organisation syndicale pourra désigner un salarié de ZF Bouthéon SAS qui assistera aux réunions de la CSSCT à titre d’observateur sans disposer de voix délibérative (il n’assiste pas au CSE « sécurité »). Cette personne ne pourra se prévaloir de la qualité de membre de la CSSCT et ne bénéficiera d’aucun crédit d’heure à ce titre.
3.1.3 - Les attributions
En application de l’article L.2315-38 du code du travail, la CSSCT exerce, par délégation du CSE, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail relevant du périmètre de l’entreprise à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.
En particulier, la CSSCT est compétente afin d’intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.
L’ordre du jour de la CSSCT traitera des points suivants :
Inspection d’un secteur de l’usine.
Examen des accidents et maladies professionnelles survenus au cours du trimestre précédent.
Avancement des travaux suite aux audits et films sécurité.
Questions CSSCT.
Les parties conviennent que les points détaillés ci-dessous sont de la compétence du CSE se réunissant dans le cadre de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail :
Rapport annuel sur la santé, sécurité et conditions de travail,
Programme annuel de prévention des risques et d’amélioration des conditions de travail,
Programmes de formation à la sécurité,
DUER (document unique d’évaluation des risques),
Rapport d’activité du Médecin du travail,
La fiche Entreprise établie par le médecin du travail,
Rapport administratif et financier du service médical,
Bilan du groupe APH,
ZF production system.
Ces points étant susceptibles d’être révisés en fonction des évolutions de la réglementation entre autre.
3.1.4 - La périodicité et le nombre de réunions
La CSSCT se réunit quatre fois par an, le même jour et préalablement à la réunion du CSE traitant entre autre des questions relatives à ses attributions en matière de santé sécurité et conditions de travail. A titre indicatif ces réunions devraient se tenir les mois de Février/ Mai/ Juillet et Octobre.
La CSSCT peut également se réunir à l’occasion de circonstances prévues au deuxième paragraphe de l’article L.2315-27 du code du travail.
Les membres de la CSSCT sont invités selon un calendrier et des modalités identiques à celles régissant les réunions du CSE traitant des questions en matière de santé sécurité et conditions de travail. L’ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le Président ou son représentant et le Secrétaire de la CSSCT et communiqué au moins 3 jours avant la date de la réunion aux membres et aux personnalités extérieures.
Le temps passé en réunion de la CSSCT est payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.
3.1.5 - Les heures de délégation et la formation des membres
Chaque membre de la Commission santé, sécurité et conditions de travail bénéficiera de 12 heures de délégation mensuelle afin d’exercer ses fonctions en sus des heures de délégation déjà prévues par le code du travail, au titre de son mandat le cas échéant d’élu au CSE.
Ces heures de délégation sont données à titre individuel pour le mois civil et pour l’exercice des fonctions de membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail. Elles sont cessibles entre membres, mais non reportables d’un mois sur l’autre.
Le poste de secrétaire de la CSSCT bénéficiera d’un crédit d’heures complémentaire de délégation de 3 heures par mois pour mener à bien sa mission. Ces heures de délégation sont données à titre individuel pour le mois civil. Par conséquent elles ne sont ni cessibles ni reportables.
Chaque membre de la CSSCT bénéficiera des actions de formations nécessaires au plein exercice de ses attributions dans les conditions prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du code du travail.
3.2 : La commission formation
La commission formation est chargée notamment de préparer les délibérations du CSE en matière de formation. Elle n’a pas voix délibérative.
Elle est composée de deux membres par Organisation Syndicale représentative au sein de ZF Bouthéon SAS, désignés par le CSE parmi ses membres.
Elle est présidée par un représentant de la Direction assisté de la personne en charge du suivi de la formation en interne.
Elle se réunit deux fois par an à l’initiative de la direction et avant les consultations récurrentes du CSE traitant de la formation professionnelle.
Le temps passé en réunion sera payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.
3.3 : La commission de l’égalité professionnelle
La commission de l’égalité professionnelle est chargée notamment de préparer la délibération du CSE sur la politique sociale de l’entreprise dans les domaines relevant de sa compétence. Elle n’a pas voix délibérative.
Elle est composée de deux membres par Organisation Syndicale représentative au sein de ZF Bouthéon SAS, désignés par le CSE parmi ses membres.
Elle est présidée par un représentant de la Direction assisté d’une personne du SPRH.
Elle se réunit une fois par an à l’initiative de la direction.
Le temps passé en réunion sera payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.
3.4 : La commission d’information et d’aide au logement
La commission d’information et d’aide au logement a en charge l’examen des mesures permettant de faciliter le logement, l’accession à la propriété et à la location pour le personnel de ZF Bouthéon SAS. Elle n’a pas voix délibérative.
Elle est composée de deux membres par Organisation Syndicale représentative au sein de ZF Bouthéon SAS désignés par le CSE parmi ses membres.
Elle est présidée par un représentant de la Direction assisté de la personne en charge du suivi du dossier logement en interne et le cas échéant d’un représentant de l’organisme collecteur de la contribution patronale à l’effort de construction.
Elle se réunit une fois tous les 2 ans, sauf évènement majeur.
Le temps passé en réunion sera payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.
3.5 : Dispositions particulières afin d’assurer le fonctionnement des commissions :
Il est affecté au CSE un crédit d'heures global en vue d'assurer le fonctionnement des commissions obligatoires ou facultatives qui sont en place.
Ce crédit d'heures est attribué pour toute la durée du mandat du CSE, en fonction des effectifs décomptés au moment des élections du CSE :
0 à 199 personnes : 50 heures par mois
200 à 499 personnes : 80 heures par mois
500 à 999 personnes : 120 heures par mois
La justification du droit ouvert est concrétisée par des timbres adressés au début de chaque semestre au Secrétaire du CSE. Les heures ne sont pas reportables d’un semestre sur l’autre.
Article 4 : ORGANISATION ET MOYENS DES ORGANISATIONS SYNDICALES
4.1 : Désignation délégués syndicaux
Chaque Organisation Syndicale a la possibilité de désigner conformément à l’article L.2143-3 du code du travail, par notification écrite à la Direction un délégué syndical entreprise.
Les délégués syndicaux société disposent de la protection légale instituée par l'Article L.2411-1 du code du Travail.
4.2 : Crédit d’heures délégué syndical
Chaque délégué syndical société dispose, pour l'exercice de sa mission, d'un crédit de 20 heures par mois.
4.3 : Crédit d’heures organisation syndicale
Chaque Organisation Syndicale signataire du présent accord dispose d'un crédit mensuel de 15 heures qu'elle peut attribuer à des salariés de l'Entreprise exerçant ou non un mandat syndical.
Ce crédit est cumulable sur une période de 6 mois, il n’est pas reportable au-delà de cette période.
La justification du droit ouvert est concrétisée par des timbres mis en place chaque semestre par le Service du Personnel auprès des Organisations Syndicales.
4.4 : Crédit d’heures négociation
Pour les réunions de négociation avec la Direction, chaque Organisation Syndicale représentative peut désigner un salarié de l'entreprise pour accompagner le Délégué Syndical qui pourra se faire remplacer, le cas échéant.
Il est également accordé à chaque Organisation Syndicale signataire un crédit de
8 heures pour organiser une réunion préparatoire préalable à la négociation.
Chaque Organisation Syndicale fera connaître les conditions d'utilisation de ce crédit d'heures et le nom des personnes concernées.
Les frais de déplacements engagés par les élus pour ces réunions de préparation ou de négociation sont remboursés par l'entreprise selon les barèmes en vigueur dans la mesure où les horaires des réunions impliquent une modification du mode de déplacement habituel de l'intéressé.
4.5 : Réunions d’information syndicale
Chaque salarié de l'Entreprise peut assister à 3 réunions d'information syndicale par an, d'une durée de quarante-cinq minutes chacune.
Le temps pris par le personnel pour assister à ces réunions est assimilé à du temps de travail et rémunéré comme tel.
Ces réunions doivent être organisées pendant les heures de travail et en fin de journée de travail.
Les modalités pratiques d'organisation de ces réunions sont à arrêter avec la Direction au minimum trois jours avant la date prévue pour la réunion.
Le suivi de ce droit sera assuré par la hiérarchie, les messages de présence figurant sur la fiche de paie individuelle feront foi.
4.6 : Représentant syndical au CSE
Chaque organisation syndicale peut désigner un représentant syndical au CSE. Ce représentant n’a pas nécessairement la qualité de délégué syndical société. Il dispose d’un crédit en fonction de l’effectif de référence :
Effectif < 500 : 10 heures/mois
Effectif >= 500 : 20 heures/mois.
4.7 : Visite personnalité extérieure
En cas de projet d'organisation d'une visite d'une personnalité autre que syndicale, extérieure à l'entreprise, dans les conditions prévues à l’article L.2142-10 du code du Travail, sauf circonstances exceptionnelles, la demande doit être présentée à la Direction dix jours avant la date prévue de la visite, et la Direction s'engage à communiquer son accord, ou son refus, au plus tard quatre jours avant.
4.8 : Local et matériel
Les Organisations Syndicales ont à leur disposition un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à leur fonctionnement.
4.9 : Formation des représentants du personnel
Si les dispositions législatives et réglementaires concernant le droit à la formation en matière :
de santé, sécurité et conditions de travail
de formation économique
de congé de formation économique social et syndical
venaient à être modifiées et conduisaient à diminuer le financement par l’employeur des jours de salaire pris en charge par lui à moins de 15 jours par an et par organisation syndicale, il serait alors accordé à chaque organisation syndicale représentative un droit annuel à 15 jours de salaire payés à 100% pour les formations prévues au présent article. Les prises en charge seraient alors attribuées uniquement pour les stages ou les sessions réalisées par des organismes de formation agréés selon les textes en vigueur au moment de la prise en charge et sous réserve que les demandes de congés soient présentées au minimum deux semaines avant la date de départ de l’entreprise.
Article 5 : SUIVI DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
5.1 : Egalité des chances
Cet article s’applique à l’ensemble des représentants du personnel quel que soient leurs mandats.
Il est rappelé que l’exercice d’un mandat ne peut ni favoriser, ni pénaliser l’évolution de carrière d’un salarié ayant choisi d’exercer des missions de représentant du personnel.
Il est également rappelé que le temps consacré par un collaborateur à l’exercice de ses missions de représentant du personnel, prévues par les dispositions du présent accord, fait partie intégrante du fonctionnement de l’entreprise et est à ce titre considéré comme du temps de travail effectif.
Les représentants du personnel s’engagent à exercer leurs missions en cohérence avec leur activité professionnelle et la Direction s’engage à adapter leur charge de travail en fonction du nombre d’heures de délégation utilisées, et ce dès la prise du mandat.
Les démarches relatives à l’évolution professionnelle des représentants du personnel seront examinées avec attention sachant que, comme tout collaborateur, il leur appartient d’être acteur de leur évolution professionnelle.
De manière générale, les engagements de l’entreprise sont dictés par le respect de l’article L.2141-5 du Code du travail relatif au principe d’équité et de non-discrimination et de l’article L.2141-5-1 du code du travail.
Le représentant du personnel titulaire ou le représentant d'un mandat syndical et lorsque le titulaire du mandat dispose d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail, il pourra bénéficier, sur sa demande, d'un stage professionnel de recyclage dans sa qualification à l'issue de son ou de ses mandats, s'il les a exercés sans interruption pendant une durée égale ou supérieure à deux ans,
5.2 : Entretien annuel
Comme l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise, chaque représentant du personnel bénéficie d’un entretien annuel.
L’entretien d’évaluation porte notamment sur l’appréciation du travail réalisé sur l’année précédente et sur les objectifs à fixer pour l’année à venir.
Outre, cet entretien annuel, un entretien pourra être demandé par le représentant du personnel auprès de son responsable hiérarchique en cas de difficultés d’exercice de son mandat au cours de l’année. La Direction des Ressources Humaines pourra être présente au cours de cet entretien sur demande de l’une ou de l’autre des parties. Lors de cet entretien en présence de la Direction des Ressources Humaines, l’élu pourra être accompagné d’un salarié de son choix appartenant à l’entreprise.
5.3 : Garantie de retour
Si un salarié, ayant plus de trois ans de présence dans l'Entreprise, pour exercer de façon effective et permanente, une fonction respectivement à temps plein ou à temps partiel pour une Organisation Syndicale signataire, soit quitte volontairement son emploi, soit demande à assurer son emploi à temps partiel, il obtient sa réintégration dans l'entreprise, il la demande dans un délai de cinq ans, aux conditions suivantes :
- avoir occupé la fonction syndicale justifiant son départ pendant un an au moins,
- faire sa demande de réintégration à plein temps, au moins trois mois avant la date prévue de reprise,
Selon les modalités ci-après :
- la date de reprise est fixée d'un commun accord, dans un des postes disponibles, dans un délai qui ne dépassera pas trois mois après la demande,
- la reprise se fait au coefficient antérieur, à moins de convention différente entre la Direction et l'intéressé,
- l'ancienneté acquise au moment du départ est reconnue (ancienneté première). En cas de détachement à temps partiel, l'ancienneté continue à courir normalement,
- l'affectation dans l'entreprise est faite dans des postes disponibles au moment de la réintégration.
Article 6 : DISPOSITIONS DIVERSES
6.1 : Principe général
En application de l’article 3, IV, de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise comportant des mentions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques. De ce fait, les parties conviennent de substituer le terme CSE aux anciennes appellations CE, DP et CHSCT sauf dispositions particulières prévues dans le présent accord.
6.2 : Application de l’accord
Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par le protocole d’accord préélectoral ni par le règlement intérieur du Comité Social et Economique.
Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord, y compris l’accord sur l’exercice du droit syndical du 04 septembre 1998.
Les dispositions du présent accord ne sont pas cumulables avec des dispositions de même nature qui seraient introduites par de nouvelles dispositions légales, les dispositions les plus avantageuses s’appliquant dans tous les cas.
Article 7 : DISPOSITIONS FINALES
7.1 : Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter de la mise en place du CSE soit après les prochaines élections professionnelles.
7.2 : Evaluation de l’application de l’accord
Les parties au présent accord conviennent de se réunir au cours du 1er semestre 2022 afin de partager l’évaluation de son application et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions légales et règlementaires.
7.3 : Commission d’application
En cas de divergences sur les interprétations des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer, afin de régler le litige à l'amiable, et ne recourent aux tribunaux que dans la mesure où une telle conciliation s'avère impossible. A cette fin, une commission est constituée par la Direction et les Organisations Syndicales signataires.
Chaque Organisation Syndicale peut désigner deux représentants pour faire partie de cette commission qui peut se réunir quand nécessité se présente, sur demande de l'une des parties, ceci dans un délai de 15 jours calendaires et notamment en cas de divergences :
soit sur l'interprétation des dispositions du présent accord,
soit sur les modalités d'application de nouveaux textes législatifs ou conventionnels.
Chaque réunion donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.
7.4 : Adhésion
Toute organisation syndicale représentative dans le champ d'application du présent accord, et qui n’en est pas signataire, peut y adhérer dans les conditions légales applicables. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité du texte.
7.5 : Révision et dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.
7.6 : Dépôt
Conformément à l’article L.2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 à D.2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Saint Etienne et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Montbrison.
Chaque Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise recevra un exemplaire du présent accord.
Andrézieux-Bouthéon, le 01 Octobre 2018
Pour ZF BOUTHEON SAS :
Président du Directoire
Directeur des Ressources Humaines
Pour les Organisations Syndicales :
C.F.D.T.
C.F.E-C.G.C
C.G.T.
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