Accord d'entreprise "Accord collectif sur la durée du travail" chez HURRICANE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HURRICANE et les représentants des salariés le 2023-01-30 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03423008567
Date de signature : 2023-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : HURRICANE
Etablissement : 41449560600058 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-30

ACCORD COLLECTIF SUR LA DUREE DU TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE

PREAMBULE

La Société (ci-après La Société) exerce une activité d’organisation d’évènements sportifs.

A ce titre, elle applique les dispositions de la Convention collective nationale du sport (IDCC 2511).

Afin de décompter la durée du travail dans un cadre qui soit davantage compatible avec les contraintes de son activité, il est apparu nécessaire aux parties de réorganiser les modalités de recours aux heures supplémentaires ainsi que les durées maximales de travail.

Ledit accord est conclu suivant en application des modalités prévues à l’article L.2232-23-1 du Code du travail, lequel dispose :

« I. – Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés :

1° Soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique. A cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié ;

2° Soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

Les accords ainsi négociés, conclus, révisés ou dénoncés peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code.

II. – La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

Pour l'appréciation de la condition de majorité prévue au premier alinéa du présent II, lorsqu'un accord est conclu par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique central, il est tenu compte, pour chacun des membres titulaires de la délégation, d'un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l'établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en faveur des membres titulaires composant ladite délégation.

La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou plusieurs salariés mandatés, s'ils ne sont pas membres de la délégation du personnel du comité social et économique, est subordonnée à leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral. »

Cet accord a été négocié et conclu avec les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique de la Société.

Le procès-verbal de la réunion du CSE au cours de laquelle la négociation et la conclusion de l’accord se sont déroulées est annexé au présent accord.

Ceci ayant été exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article I - Objet et champ d’application

L’objet du présent accord est d’aménager les dispositions légales et conventionnelles relatives aux heures supplémentaires ainsi qu’aux durées maximales de travail.

Le présent accord a vocation à s’appliquer au sein de la Société, prise dans l’ensemble de son personnel présent et à venir, y compris les salariés en contrat à durée déterminée ou temporaire, et des éventuels établissements qui pourraient y être créés.

Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions de la Convention collective nationale du Sport ayant le même objet et/ou traitant des mêmes sujets.

Article II – Définitions et conditions générales

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà du la durée légale du travail.

Ont seules la nature d’heures supplémentaires ouvrant droit à rémunération les heures expressément commandées par l’employeur ou réalisées sur accord préalable de la Direction.

La Société peut avoir recours aux heures supplémentaires en fonction des contraintes de son activité ; sauf motif légitime, le salarié ne peut refuser d’exécuter les heures supplémentaires imposées par l’employeur. Le refus sans motif légitime d’accomplir des heures supplémentaires constitue une faute disciplinaire pouvant conduire la Direction de la Société à prendre des sanctions pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave.

Article III – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Au sein de la Société, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures supplémentaires.

Ce contingent s’applique quelles que soient les modalités d’organisation de la durée du travail auxquelles sont soumis les salariés intéressés (annualisation, aménagement sur une durée supérieure à la semaine, etc …), à l’exception :

  • Des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail ;

  • Des salariés au forfait annuel en jours ;

  • Des salariés au forfait annuel en heures.

Article IV – Durées maximales de travail

Il est précisé que les durées maximales de travail effectif sont indifférentes dans le décompte des heures supplémentaires.

Article IV - 1 – Durée maximale journalière

La durée quotidienne maximale de travail effectif est de 12 heures.

Cette durée s’apprécie dans le cadre de la journée civile, soit de 0 à 24 heures.

Cette durée quotidienne maximale n’a toutefois pas un caractère habituel pour les salariés visés par le présent accord, lesquels ne sont susceptibles d’être amenés à travailler à hauteur de cette durée que dans les cas suivants :

  • Surcroît d’activité pour compenser des absences du personnel ;

  • Surcroît d’activité lié à un autre motif ;

  • Commande exceptionnelle et/ou d’une importance particulière ;

  • Demande d’intervention urgente d’un client ;

  • Intempéries, circonstances climatiques ou autres circonstances rendant nécessaire une réorganisation de l’activité et/ou du planning de travail ;

  • Contrainte liée aux compétitions et/ou démonstrations sportives organisées ;

  • Déplacement lointain et/ou d’une durée importante à réaliser pour une intervention à effectuer pour un client ;

  • Toute circonstance revêtant la nécessité d’une intervention rapide et qui ne peut être différée, ces circonstances étant laissées à l’appréciation de la Direction de la Société.

En dehors de ces hypothèses, et conformément aux dispositions légales applicables en la matière, la durée quotidienne maximale de travail effectif est de 10 heures.

Article IV – 2 – Durées maximales hebdomadaires

La durée maximale de travail sur une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures, sauf dans les cas de dérogation prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables.

La durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas excéder 46 heures, sauf dans les cas de dérogation prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables.

Article V – Divisibilité

Les clauses du présent accord sont indépendantes et la nullité ou l’invalidité de l’une d’entre elles n’a aucune conséquence sur la validité de l’accord dans son intégralité, lequel demeure parfaitement valide.

Article VI - Durée de l’accord

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

Article VII - Renouvellement et révision

Compte-tenu de la durée indéterminée du présent accord, la clause de renouvellement est sans objet.

Pendant la durée d’application de l’accord, il pourra être révisé selon les procédures prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.

Article VIII - Suivi et rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à renégocier sur les points traités dans le présent accord selon une périodicité décennale.

Cette négociation décennale ne constitue aucunement un engagement de parvenir à un accord. À défaut, celui-ci continuera de s’appliquer de plein droit. De la même manière, les parties reconnaissent que le non-respect de cette obligation de négociation est sans incidence sur la validité du présent accord.

Cette obligation de négociation décennale ne fait pas obstacle à la possibilité pour les parties signataires de signer des avenants de révision ou un nouvel accord traitant des points abordés par le présent accord, en dehors de cette périodicité.

Article IX – Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé par une partie ou par la totalité des parties signataires selon les formes et modalités prévues par la loi, les règlements et les décrets applicables à la date du présent accord.

Article X - Date d’entrée en vigueur et dépôt

Conformément aux dispositions légales, cet accord fera l’objet :

  • D’une notification par la Direction aux éventuels syndicats représentatifs au sein de l’entreprise ;

  • D’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure TéléAccord, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;

  • D’un dépôt auprès de la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche ;

  • D’un dépôt auprès du Conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord s’appliquera de plein droit le premier jour de l’année civile en cours, soit à compter du 1er janvier 2023.

PJ :

  • PV de résultat de la consultation du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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