Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LE REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT" chez SEL CHERRE - SOCIETE D'EXPLOITATION LOGISTIQUE CHERRE -SEL CHERRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SEL CHERRE - SOCIETE D'EXPLOITATION LOGISTIQUE CHERRE -SEL CHERRE et les représentants des salariés le 2021-10-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08821002652
Date de signature : 2021-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : SEL CHERRE
Etablissement : 41464827900019 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-28
ACCORD COLLECTIF DE L’EMPLOYEUR DU 28 OCTOBRE 2021 PORTANT SUR
LE RÉGIME DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET LE REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT (RCE)
La société SEL CHERRE, société par actions simplifiées au capital social de 2 100 000 Euros, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés d’EPINAL sous le numéro 414 648 279, soumise à la convention collective des Commerces de gros (IDCC 573 – n°3044) et dont le siège social est situé à ELOYES (Vosges) – ZI, représentée par XXX, Directeur Général,
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale CGT représentée par XXX, délégué syndical ;
L’organisation syndicale CFDT représentée par XXX, délégué syndical.
D’AUTRE PART
Préambule
Le présent accord collectif est conclu dans le cadre des règles fixées à l’article L. 3121-37 du code du travail relatif au remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.
Cet accord a pour objet d'articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité du salarié et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l'entreprise.
Il rappelle les règles applicables en matière d’heures supplémentaires et adapte les conditions et les modalités d’attribution et de prise du repos compensateur équivalent, en fonction de la situation et des spécificités de la société.
Article 1 – Champ d’application
Les présentes dispositions concernent les agents de maîtrise (hors personnel qui bénéficie par ailleurs du régime des horaires individualisés avec possibilité de report des heures) de la Société.
Article 2 - Définition des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet.
Pour apprécier les heures supplémentaires, il est rappelé que la semaine débute le lundi à 00h00 heure et se termine le dimanche à 24h00. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, le dimanche à 24h00.
Article 3 - Majoration de salaire
Les heures supplémentaires sont majorées de la manière suivante :
- pour les 8 premières heures : 25% ;
- pour les heures suivantes : 50%.
Article 4 - Repos compensateur équivalent
Le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé totalement par un repos compensateur équivalent.
Le remplacement ne peut pas être partiel. Les majorations doivent donc suivre le même régime que les heures auxquelles elles sont rattachées. Ainsi par exemple, une heure supplémentaire ouvrant droit à une majoration de 25% ne peut pas donner lieu à 1 heure de repos et au paiement d’une majoration de 25%.
Les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires ouvrent droit à un repos compensateur équivalent de 1 heure et 15 minutes (en application du taux de majoration légale de 25%) ; les suivantes ouvrent droit à un repos de 1 heure et 30 minutes (en application du taux de majoration légale de 50%).
Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel.
Article 5 – Caractère non obligatoire de la substitution
Le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent n’est pas obligatoire. Les heures supplémentaires seront systématiquement rémunérées chaque mois, sauf si le salarié opte pour le repos compensateur en complétant le formulaire réservé à cet effet ; celui-ci devant être transmis au service des ressources humaines au plus tard le 25 mai de chaque année, pour une prise en compte au titre de la période de référence suivante.
Chaque salarié concerné pourra se prononcer annuellement sur son choix (soit paiement, soit repos).
Une fois ce choix effectué, il ne sera plus possible d’effectuer une modification avant la prochaine période de référence.
Article 6 – Particularité liée aux samedis travaillés
Pour les salariés qui ont fait le choix du repos compensateur équivalent, les heures supplémentaires effectuées lors des samedis travaillés prévus au calendrier de modulation, pourront donner lieu à paiement immédiat, sur demande du collaborateur, validée par la hiérarchie.
Article 7 – Modalités de prise du repos compensateur équivalent
Dès que le nombre d’heures de repos compensateur atteint l’équivalent d’une journée en heures, le droit à repos est ouvert et ce repos doit être pris pendant la période de référence de 12 mois s’étendant du lundi suivant le dernier dimanche de mai de l’année en cours (N) au dernier dimanche de mai de l’année suivante (N+1). La prise du repos compensateur ne peut pas se faire par simple réduction d’horaire sur une ou plusieurs journées. Elle doit correspondre à une journée entière ou une demi-journée (valorisée à hauteur de la durée contractuelle de travail du salarié).
Le salarié doit présenter sa demande de repos à l'employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenance d’une semaine. L'employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 2 jours après réception de sa demande.
Article 8 - Contingent d'heures supplémentaires
En application de l’article 13 de l’accord collectif du 27 juillet 2021, le contingent d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise est de 365 heures par salarié et par an.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
Article 9 – Information du salarié de son droit à repos
Les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur équivalent portés à leur crédit sur leur bulletin de paie ou un document annexe.
Article 10 – Sort des repos compensateurs équivalent non pris
Les repos compensateurs équivalent doivent impérativement être pris régulièrement tout au long de l’année, le but étant que les salariés qui ont effectué des heures supplémentaires puissent effectivement prendre des jours de repos.
Les jours de repos non pris au 31 mai de l’année N ne seront pas reportés au titre de la période de référence suivante.
Lorsque le salarié sort des effectifs avant d’avoir pu prendre tous ses repos compensateurs équivalent, le solde sera rémunéré sur le bulletin de salaire établi lors du solde de tout compte.
Article 11 – Durée, révision et dénonciation
11.1 - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er novembre 2021.
11.2 - Révision
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, ou par courriel, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement ;
Dans un délai maximum de trois (3) mois, les parties ouvriront une négociation ;
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la prise d’effet d’un éventuel avenant.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
11.3 - Dénonciation
La dénonciation partielle du présent accord n’est pas admise.
L’accord peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de 3 mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et fera l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature de l’accord, selon les dispositions légales en vigueur.
Une nouvelle négociation d’un éventuel accord de substitution doit être entamée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
Durant les négociations, l’accord dénoncé reste applicable sans aucun changement.
A l’issue de ces dernières, est établi, soit un nouvel accord dit de substitution, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, font l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour suivant son dépôt auprès du service compétent.
11.4 – Clauses de suivi et de rendez-vous
Chaque année, le Comité Social et Economique sera consulté concernant l’application du présent accord.
Les parties signataires conviennent de se revoir tous les 3 ans. Ce rendez-vous s’inscrira dans le cadre d’un point spécifique de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Article 12 – Dépôt et Publicité
Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion.
En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à ELOYES,
En 4 exemplaires,
Le 28 octobre 2021.
Pour la société Pour le syndicat CGT
XXX XXX
Directeur Général
Pour le syndicat CFDT
XXX
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