Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les consultations et les négociations obligatoires du CSE et de la BDESE" chez BEAUNE DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BEAUNE DISTRIBUTION et le syndicat CGT-FO le 2022-07-05 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T02122005029
Date de signature : 2022-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : BEAUNE DISTRIBUTION
Etablissement : 41465277600025 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-05

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Beaune DISTRIBUTION, SAS au capital de 38500 euros, dont le siège social est situé sis 13, avenue Gustave Eiffel, 21200 BEAUNE, inscrite au registre du commerce de Beaune sous le numéro 2001 B 30, représentée par en sa qualité de Président Directeur Général.

D’une part,

Et,

Le syndicat FO, représenté par en qualité de Déléguée Syndicale,

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble les « Parties »,

PREAMBULE

L’article L. 2312-19 du Code du travail permet la conclusion avec les organisations syndicales d’un accord dont l’objet est de définir :

  • Le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du CSE ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;

  • Le nombre de réunions annuelles du CSE ;

  • Les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ;

  • Les délais dans lesquels les avis du CSE sont rendus ;

  • La possibilité d’émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes de consultation.

Il est rappelé néanmoins que l’accord ne peut déroger à certaines dispositions d’ordre public :

  • Le CSE doit être consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la situation économique et financière, la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi ;

  • Les éléments d’informations sont mis à disposition des membres du CSE dans la base de données économiques, sociales et environnementales ;

  • La périodicité des consultations ne peut être supérieure à 4 ans ;

  • Le nombre de réunions annuelles ne peut être inférieur à 6 dont 4 devront porter sur les attributions du comité en matière de santé et sécurité.

Par ailleurs, les articles L. 2315-34 et L. 2312-16 du Code du travail, permettent, quant à eux, par un accord conclu entre l’employeur et les organisations syndicales, de déterminer le délai et les modalités d’établissement des procès-verbaux du comité social et économique.

Enfin, l’article L. 2312-21 du Code du travail permet, par voie d’accord conclu dans les mêmes formes, de définir :

  • L’organisation, l’architecture et le contenu de la base de données économiques, sociales et environnementales  (BDESE) ;

  • Les modalités de fonctionnement de la base de données économiques, sociales et environnementales  (BDESE), notamment les droits d’accès, son support, ses modalités de consultation et d’utilisation.

Les représentants de la Direction et l’organisation syndicale ont souhaité faire un usage de ces possibilités de simplification conventionnelle afin d’adapter le fonctionnement du CSE à leur organisation et leur activité.

L’objectif est de faire du CSE une instance efficiente et influente pour un dialogue social de qualité.

Les parties ont profité de cette occasion pour définir ensemble un agenda social tenable et non insurmontable.

Pour mener à bien cette réflexion, il fallait prendre en compte :

  • non seulement les consultations réccurentes du CSE,

  • mais aussi les négociations obligatoires à mener avec les organisations syndicales,

et ce pour fluidifier le dialogue et les échanges.

Les parties se fondent pour ce faire sur les dispositions de l’article L. 2242-10 du code du travail qui ouvre la possibilité d’adapter les règles de négociation obligatoire à la situation de l’entreprise par la voie d’un accord collectif en précisant : le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations.

C’est dans ce contexte qu’il a été décidé ce qui suit :

Titre 1 – Aménagement des consultations du CSE

Article 1 : Contenu des consultations récurrentes

Les parties ont convenu que :

  • La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise porte sur (c. trav. art. L. 2312-24) :

  • les orientations stratégiques, définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, et leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages ;

  • la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;

  • les orientations de la formation professionnelle et le plan de développement des compétences

  • La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise portera :

  • la situation économique et financière de l'entreprise ;

  • la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise ;

  • l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche.

  • La consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi portera :

  • La gestion des emplois ;

  • La gestion de la Formation Professionnelle ;

  • La Santé, la Sécurité et les Conditions de travail ;

  • La gestion du temps de travail (durée du travail, congé,...)

  • L’égalité professionnelle femmes/hommes

  • Le droit d’expression des salariés et la qualité de vie au travail

Dans le cadre de la transition écologique, le CSE d'une entreprise d'au moins 50 salariés doit assurer, depuis le 25.08.2021, sa mission notamment au regard des conséquences environnementales des décisions prises par l'entreprise (c. trav. art. 2312-8 ; loi 2021-1104 du 22 août 2021, art. 40, JO du 24). À ce titre, au cours de chacune des consultations récurrentes, il doit être informé et consulté sur les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.

Article 2 : Périodicité des consultations

2.1. Consultation sur les orientations stratégiques et la situation économique et financière de l’entreprise

Les parties ont fixé la périodicité au 3ème trimestre de chaque année.

2.2. Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Concernant la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, les parties ont pris en compte la densité de cette consultation en décidant de scinder cette consultation en cinq grandes thématiques et en fixant des périodicités différentes pour chacune d’elle ;

Ces cinq grandes thématiques et leur périodicité sont fixées ci-après dans le tableau :

Contenu Périodicité
Bloc 1 – Gestion des emplois

Evolution de l’emploi, qualification

1ER trimestre annuel
Bloc 2 – Gestion de la formation professionnelle

Le bilan de la formation pour l’année écoulée et le programme pluriannuel de formation

2ème trimestre annuel
Bloc 3 – Santé, sécurité et conditions de travail

Le bilan de la situation générale de la santé, la sécurité et des conditions de travail et des actions menées au cours de l’année écoulée dans ces domaines

Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail

1ER trimestre et 4ème trimestre annuel
Bloc 4 – Gestion du temps de travail

La durée du travail, l’aménagement du temps de travail et la période de prise de congés payés

2ème trimestre annuel
Bloc 5 – Egalité professionnelle et droit d’expression des salariés

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés

La qualité de vie au travail

2ème trimestre annuel

Article 3 : Modalités de consultation

3.1. Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

Le Comité Social et Economique émet un avis sur les orientations stratégiques de l’entreprise et peut proposer des orientations alternatives.

Cet avis est transmis, dans les 7 jours de la consultation, à la Direction qui formule une réponse argumentée.

Le Comité Social et Economique en reçoit communication.

3.2. Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

Les parties conviennent que, lors de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise visée à l’article L. 2312-25 du Code du travail, les avis et voeux du Comité Social et Economique sont transmis dans les 7 jours suivant le jour de la consultation.

L’avis doit être communiqué avec le procès-verbal de réunion par le Président du Comité Social et Economique par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information.

3.3. Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-26 du Code du travail, les parties conviennent que, lors de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, le Comité Social et Economique peut se prononcer par un avis unique portant sur l’ensemble des blocs énumérés au paragraphe 4.2 de l’article 4 et ce en application des dispositions du paragraphe 5.4 ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ses blocs.

Il est précisé concernant l’avis rendu lors de la consultation sur la santé, sécurité et conditions de travail (Bloc 3 de la consultation relative à la politique sociale) et notamment l’examen du rapport et du programme annuels de prévention, que le Comité Social et Economique peut proposer un ordre de priorité et l’adoption de mesures supplémentaires et ce en application de l’article L. 2312-27 du Code du travail.

3.4. Avis unique

Dans l’hypothèse où plusieurs consultations seraient planifiées au cours d’une même réunion, il est convenu que les membres du Comité Social et Economique rendent un avis unique, et ce en application des dispositions de l’article L. 2312-19 du Code du travail.

Néanmoins, il sera privilégié, de planifier chacune des consultations sur des réunions distinctes et ce dans un souci du dialogue social avec les représentants du personnel.

Article 4 : Liste et contenu des informations nécessaires aux consultations récurrentes

4.1. Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

Les membres du Comité Social et Economique sont consultés sur les orientations stratégiques de l’entreprise.

A ce titre, la société remettra aux membres les informations suivantes :

  • La stratégie de développement de l’entreprise

  • La politique commerciale (produits, services, conditions tarifaires, …)

  • La politique d’accroissement organique (création de société par exemple)

  • La politique organisationnelle

La base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) est le support de préparation de la consultation sur les orientations stratégiques (c. trav. art. L. 2312-18).

4.2. Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

Les parties conviennent que, préalablement à la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise visée à l’article L. 2312-25 du Code du travail, l’employeur adressera aux membres du Comité Social et Economique via la BDESE un rapport contenant une analyse de la situation économique et financière de l’entreprise.

Cette analyse se fondera sur le chiffre d’affaires, les résultats d’activité en valeur et en volume, l’affectation des bénéfices réalisés, les aides ou avantages consentis par une autorité publique, les investissements réalisés, l’évolution de la structure et du montant des salaires.

Elle détaillera ensuite les perspectives économiques de l’entreprise pour l’année à venir.

4.3. Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Comme indiqué à l’article 2, paragraphe 2.2, les parties ont fait le choix de scinder la consultation sur la politique sociale et sur les conditions de travail pour tenir compte de sa densité.

Aussi, pour chacune de ses consultations, il est convenu que l’employeur adresse aux membres du Comité Social et Economique, via la BDESE, les informations suivantes :

Consultation Contenu Liste des informations
Bloc 1 - Gestion des emplois

Evolution de l’emploi, qualification

Les informations sur l’évolution de l’emploi, sur les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d’accueil des stagiaires, sur l’apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire.
Bloc 2 - Gestion de la formation professionnelle

Le bilan de la formation pour l’année écoulée et le programme pluriannuel de formation

Les informations sur le plan de formation du personnel de l’entreprise.

Les informations sur la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation.

Les grandes orientations de la formation professionnelle pour l’année à venir.

Bloc 3 - Santé, sécurité et conditions de travail

Le bilan de la situation générale de la santé, la sécurité et des conditions de travail et des actions menées au cours de l’année écoulée dans ces domaines

Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail

Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise et des actions menées au cours de l’année écoulée dans ces domaines.

Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail. Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir ainsi que leurs conditions d’exécution et l’estimation de son coût.

Bloc 4 - Gestion de temps de travail

La durée du travail, l’aménagement du temps de travail et la période de prise de congés payés

Les informations sur la durée du travail portant sur :

  • les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise

  • le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l’entreprise

  • le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale légale

  • la durée, l’aménagement du temps de travail, la période de prise des congés payés, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés

Bloc 5 – Egalité professionnelle et droit d’expression des salariés

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés

La qualité de vie au travail

Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise ainsi que l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou, à défaut, le plan d'action.

Les informations sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés prévues à l'article L. 2281-11 du Code du travail.

Article 5 : Délais de consultation

5.1. Décompte des délais de consultation

Les parties conviennent que le délai maximal de consultation du CSE commence à courir à compter de la communication par l’employeur des informations en vue de la consultation.

Lorsque les informations sont mises à disposition des membres du CSE dans la BDESE, le décompte du délai maximal de consultation court :

  • soit à compter de la date de l’information des membres du CSE de la mise à disposition des informations en vue de la consultation dans la BDESE, lorsque la mise à disposition des informations est postérieure à la date de la convocation ;

  • soit à compter de la date de la convocation lorsque la mise à disposition des informations en vue de la consultation dans la BDESE est antérieure ou concomitante à la date de la convocation.

5.2. Délai maximal de consultation du CSE

Le délai maximal de consultation du CSE est fixé à 30 jours.

Lorsque le CSE recourt à un expert, le délai de consultation de 30 jours est porté à 60 jours.

Le nombre de jours exprimés ci-dessus s’entend en jours calendaires.

5.3. Expiration des délais maximaux de consultation du CSE

A l’arrivée du terme du délai maximal de consultation, à défaut d’un avis déjà rendu par le CSE, ce dernier est réuni dans les trois jours ouvrés qui précèdent la date d’expiration du délai maximal de consultation.

Conformément à l’article L. 2312-16 du Code du travail, à défaut d’avis exprès rendu à l’expiration des délais de consultation visés à l’article 7.2 ci-dessus, le CSE est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif.

Le nombre de jours exprimés ci-dessus s’entend en jours calendaires.

Titre 2 – Délais et modalités de rédaction des procès-verbaux du CSE

Article 6 : Dispositions générales

Après chaque réunion du CSE, le secrétaire doit établir un procès-verbal dans lequel sont consignés les délibérations et votes du CSE.

Article 7 : Délais

Pour une communication rapide à l’ensemble du personnel du contenu des réunions, il a été décidé que le procès verbal serait rédigé dans un délai de 7 jours suivant la réunion par le secrétaire.

Article 8 : Modalités d’adoption des procès-verbaux

A l'issue du délai mentionné à l’article 7, le secrétaire communique le procès-verbal à l'employeur et aux membres du CSE qui font connaître leurs remarques et observations éventuelles.

Le procès-verbal sera adopté lors de la réunion suivante pour une meilleure communication interne et affiché ou diffusé dans l’entreprise par le secrétaire selon les modalités fixées par le règlement intérieur du CSE.

Le procès‐verbal des réunions du CSE peut, après avoir été adopté, être affiché ou diffusé dans l'entreprise par le secrétaire du comité sur les panneaux d’affichage. Le procès‐verbal destiné à être affiché et diffusé ne peut contenir :

  • ni informations confidentielles couvertes par l'obligation de discrétion ;

  • ni propos injurieux ou diffamatoires contrevenant à la loi sur la presse ;

  • ni d'informations susceptibles de porter atteinte à la vie privée.

En cas de désaccord, lorsque le Président estimera que les propos qui lui ont été prêtés dans la rédaction du procès-verbal sont erronés ou déformés, il s’autorisera à apporter un rectificatif pour démentir certains propos qui ont été sortis de leur contexte ou non retranscrits dans leur intégralité.

Titre 3 – Architecture de la BDESE

Article 9 : Objet

La Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (BDESE) rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à la disposition du CSE.

Les éléments d’informations transmis de manière récurrente sont mis à la disposition de leurs membres dans la BDESE et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au CSE.

Les informations afférentes aux consultations récurrentes et ponctuelles des membres du CSE leur seront mises à disposition via la BDESE, conformément aux dispositions prévues au présent accord et aux articles L. 2312-18 et suivants du Code du travail.

Les informations figurant dans cette base de données portent sur l’année en cours et sur les deux années précédentes et, telles qu’elles peuvent être envisagées sur les trois années suivantes. Les informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou à défaut, pour les années suivantes, sous forme de grande tendances.

Article 10 : Mise à jour

La mise à jour régulière des dossiers et documents de la BDESE est confiée au service RH ainsi qu’au service comptabilité.

La BDESE sera mise à jour au minima 2 fois par an, soit en février et en octobre de chaque année sauf pour les données qui peuvent être donnée plus régulièrement (effectifs mensuels, CA mensuels…).

Un mail sera transmis par BDES-ONLINE des Editions Tissot aux représentants ayant accès à la BDESE pour les informer de la mise à disposition ou de la mise à jour de documents dans la BDESE.

Article 11 : Organisation

La BDESE comportera les thèmes et les indicateurs suivants :

  • l'investissement social ;

  • l'investissement matériel et immatériel ;

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, y inclus des indicateurs relatifs à l’index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • les fonds propres, endettement et impôts ;

  • l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;

  • les activités sociales et culturelles ;

  • la rémunération des financeurs ;

  • les flux financiers à destination de l'entreprise (ex. : aides publiques et crédit d'impôts);

  • les partenariats (ancien la sous-traitance)

  • les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise

Pour faciliter sa consultation par les représentants du personnel, chaque consultation récurrente comprendra les éléments d’information et données que les parties ont jugées utiles et pertinents pour la consultation concernée.

La base de données sera traité par rubriques avec une arborescence commune pour chacun et chronologique.

Article 12 : Accès- confidentialité

Conformément à l’article L. 2323-7-2 du Code du travail, La BDESE est accessible aux membres du CSE, aux représentants syndicaux au CSE et aux délégués syndicaux.

Les modalités d’accès, de consultation et d’utilisation de la base doivent permettre aux représentants du personnel concernés d’exercer utilement leurs compétences respectives.

La Base de Données Economiques et Sociales est accessible en permanence via un accès sur le site app.bdes-online.fr

Chaque membre du CSE aura un identifiant et un mot de passe pour accèder à la BDESE.

L’accès à la BDESE s’accompagne d’une obligation stricte de discrétion sur les informations confidentielles pour les personnes y ayant accès, conformément à l’article
L. 2312-36 dernier alinéa du Code du travail.

Les informations figurant dans la BDESE qui revêtent un caractère confidentiel sont identifiées comme telles par la Direction.

Il est convenu avec les parties signataires que tous les éléments identifiées « confidentiel » doivent le rester en attendant d’être publics.

L’accès à la Base de Données Economiques, sociales et environnementales est autorisé pour la durée pendant laquelle le salarié concerné bénéficie d’un mandat de représentation sociale ou syndicale lui donnant droit aux informations prévues par la loi, les règlements ou le présent accord.

L’accès est donc retiré en cas de perte du mandat quel que soit le motif.

Article 13 : Mise en service

La mise en service opérationnelle de la BDESE nécessite la création de différents outils avec les informations nécessaires.

Pour ce faire, la Direction s’engage à mettre à disposition la première BDESE à compter du 1 novembre 2022 avec les données de l’année en cours soit 2022.

Titre 4 – Adaptation de la periodicite des negociations obligatoires

A défaut d’accord, l’entreprise, dans laquelle est constituée au moins une section syndicale, engage chaque année :

Une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (Bloc 1) ;

Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (Bloc 2) ;

Les dispositions légales précisent, pour chacun de ces ensembles ou « blocs » de négociation, les thèmes qui doivent faire l’objet des négociations. Un récapitulatif pour mémoire des thèmes constituant les ensembles ou « blocs » de négociation tels qu’ils résultent des dispositions du code du travail fait l’objet de l’annexe 1 du présent accord.

L’article L. 2242-10 du code du travail ouvre la possibilité d’adapter les règles de négociation obligatoire à la situation de l’entreprise par la voie d’un accord collectif.

Il est rappelé que cet accord :

  • Peut adapter le nombre de négociations au sein de l’entreprise ;

  • Peut modifier la périodicité la périodicité de chacune des négociations, pour tout ou partie des thèmes qui les constituent ;

  • Peut prévoir un regroupement différents des thèmes de négociations ;

  • Mais ne peut supprimer aucun des thèmes qui constituent les ensembles ou « blocs » de négociation légaux mais peut exclure certains sous thèmes.

Article 13 : Nombre et regroupement des négociations

Les parties ont souhaité laissé le nombre de négociations obligatoires à 2. La répartition des thématiques sont les suivantes :

Blocs de négociation Thèmes de négociation obligatoire

Bloc NAO 1

Egalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail

Suivi des mesures pour supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Objectifs et mesures permettant d’attendre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Mesures permettant de lutter contre toute discrimination

Bloc NAO 2

Salaires

Salaires effectifs
Durée effective et organisation du temps de travail
Travail à temps partiel

L’acord relatif à l’articulation vie personnelle / vie professionnelle (droit à la déconnexion) ainsi que l’accord relatif à l’ Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés feront l’objet d’accord d’entreprise distincts.

Article 14 : Périodicité des négociations

L’article L. 2242-11 du code du travail limite à 4 ans la possibilité de modifier la périodicité des négociations obligatoires.

Il a donc été convenu d’allonger la périodicité pour l’ensemble des thèmes, à l’exception de la négociation sur les salaires qui se tiendra tous les ans dans les quatre mois de la clôture de l’exercice comptable, soit entre le mois de mai et le mois de juillet.

Il a été convenu des périodicités suivantes :

Blocs de négociation périodicité des négociations

Bloc NAO 1

Egalité F/H

3 ans

Bloc NAO 2

Salaires

1 an

Titre 6 – Durée – Révision - Formalités

Article 15 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du 01/08/2022.

Article 16 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 17 : Formalités de dépôt et de publicité de l’accord

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par Mme XX, Directrice RH.

Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

La déposante adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Dijon.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du CSE, aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Fait en 3 exemplaires originaux

A Beaune, le 05/07/2022

Pour les organisations syndicales :

La Déléguée syndicale FO

Pour Beaune Distribution :

Le Président Directeur Général,

Annexe 2 : Calendrier NAO / Consultation CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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