Accord d'entreprise "accord collectif fixant le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable" chez BEAUNE DISTRIBUTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BEAUNE DISTRIBUTION et le syndicat CGT-FO le 2022-07-19 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T02122005079
Date de signature : 2022-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : BEAUNE DISTRIBUTION
Etablissement : 41465277600025 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-19
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société Beaune DISTRIBUTION, SAS au capital de 38500 euros, dont le siège social est situé sis 13, avenue Gustave Eiffel, 21200 BEAUNE, inscrite au registre du commerce de Beaune sous le numéro 2001 B 30, représentée par en sa qualité de Président Directeur Général,
D’une part,
Et,
Le syndicat FO, représenté par, en qualité de Déléguée Syndicale,
D’autre part,
Ci-après dénommés ensemble les « Parties »,
D’autre part,
Préambule
Le présent accord a pour objet d’adapter aux nécessités de l’entreprise les contraintes liées à l’activité qui obligent la société à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires de manière récurrente
Or, il est apparu que le contingent d'heures supplémentaires tel que prévu par la convention collective applicable n’était pas adapté aux besoins de l’entreprise.
Dans ces conditions, les parties conviennent qu’il est nécessaire d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires comme le prévoit le code du travail.
Les parties ont alors débuté la négociation du présent accord.
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord concernent l’ensemble des salariés de l’entreprise, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée à temps complet et quelle que soit leur catégorie socioprofessionnelle, à l’exception :
Des salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ;
Des cadres relevant du statut de cadre dirigeant au sens du Code du travail et qui, de fait, ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.
Les salariés mis à disposition par un prestataire extérieur, y compris une agence d’intérim, sont soumis à ces dispositions.
Article 2 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective est fixé à 180 heures par an et par salarié.
Pour répondre aux nécessités de l’entreprise, le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 260 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Conformément au code du travail et en dérogation avec les dispositions de la convention collective, toutes les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent feront l'objet d'une information préalable du CSE.
Seules celles accomplies au-delà du contingent nécessiteront un avis préalable, et donc une consultation du CSE.
Article 3 – Contrepartie obligatoire en repos
Une contrepartie obligatoire en repos à hauteur de 100 % est due pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.
La contrepartie obligatoire en repos compensateur ne peut être prise que par journées ou demi-journées.
Il peut être pris à l’initiative du salarié avec l’accord du responsable hiérarchique, par journée ou par demi-journée, à sa convenance, dans un délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture de ce droit, sous réserve des cas de report définis par le code du travail.
Le salarié doit adresser sa demande, précisant les dates et la durée du repos, au moins 2 semaines à l’avance. L’employeur doit répondre dans les 7 jours.
En cas de report par l’employeur de la prise du repos compensateur, le CSE doit être consultés et informés des raisons motivant cette décision.
L’employeur doit proposer au salarié une nouvelle date dans le délai de 7 jours suivant son refus.
Si plusieurs demandes ne peuvent être simultanément satisfaites, le départage se fera par l’ordre de priorité suivant : demande déjà différée, situation de famille, ancienneté du salarié.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accomplies pendant cette journée ou cette demi-journée.
Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces, ayant le caractère de salaire, dont le montant correspond à ses droits acquis.
Article 4 – Durée, révision de l’accord, dénonciation et modalités de suivi
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt selon les modalités ci-après exposées.
Révision et modification de l’accord
Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Dénonciation
Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés avec un préavis de trois mois par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la DREETS.
Commission de suivi – clause de rendez-vous
Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord, soit la Direction et le délégué syndical, sera mise en place.
Elle se réunira 12 mois après la mise en place de l’accord, puis une fois par an.
Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des deux premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.
Article 5 – Dépôt et publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir :
- un exemplaire déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
- un exemplaire déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Dijon.
En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé en version anonymisée sous format Word pour publication à la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera affiché dans les locaux.
Il sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Enfin, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Fait à Beaune, le 19 juillet 2022 en 4 exemplaires.
Pour les organisations syndicales : La Déléguée syndicale FO |
Pour Beaune Distribution : Le Président Directeur Général |
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