Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02123005906
Date de signature : 2023-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : DISTRIBUTION INTERNATIONALE DE VINS DE BOURGOGNE
Etablissement : 41469219400023
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-01
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La Société DISTRIBUTION INTERNATIONALE DE VINS DE BOURGOGNE,
Société par actions simplifiée au capital de 288.090,00 euros,
Dont le siège social est situé 15, rue du Collège – 21200 BEAUNE,
Immatriculée au RCS de DIJON, sous le numéro SIREN 414 692 194,
Représentée par en sa qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes.
Ci-après « la Société »
D'UNE PART,
Et :
Le Comité Social et Économique représenté par ses membres élus :
liste libre indépendante d’organisation syndicale, représentant le collège cadres ;
liste libre indépendante d’organisation syndicale, représentant le collège salariés et agents de maitrise ;
Ci-après le « CSE »
D'AUTRE PART,
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PREAMBULE
La politique sociale de l’entreprise est guidée par le souci d’assurer auprès de ses salariés un véritable bien-être au travail tout en préservant la compétitivité économique de l’entreprise.
La notion de bien-être au travail est un concept faisant référence à un sentiment général de satisfaction et d’épanouissement dans et par le travail.
Convaincues du bien-fondé de cette approche sociale, les parties reconnaissent que l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
Les salariés non-cadres de l’entreprise (bureau et entrepôt) travailleront dorénavant sur quatre jours et demi, et bénéficieront ainsi d’une demi-journée non travaillée par semaine, dans les conditions du présent accord.
De la même manière, le personnel agent de maitrise voit sa durée du travail augmenter de 35h à 36,25h par semaine, soit la réalisation de 1,25 heures supplémentaires par semaine.
Les parties ont convenu, dans les conditions décrites ci-dessous, du remplacement de la rémunération des heures supplémentaires hebdomadaires par un repos compensateur équivalent.
C’est donc sur ces deux aspects d’aménagement du temps de travail que les Parties ont convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet.
Ne seront pas concernés les salariés bénéficiaires de convention de forfait en jours.
ARTICLE 2 – ARTICULATION DU PRESENT ACCORD AVEC LES DISPOSITIONS COLLECTIVES APPLICABLES
Il est rappelé que la société DISTRIBUTION INTERNATIONALE DE VINS DE BOURGOGNE applique la convention collective nationale des « Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France » (IDCC 493).
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3121-33 et suivants du Code du Travail.
Il résulte en effet de ces dispositions qu’un accord d'entreprise ou d'établissement peut « prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent »
La direction de l’entreprise a décidé de mettre en place un tel accord à compter du 1er février 2023 sauf pour la mise en place de la semaine de 4 jours et demi qui commencera au 1er mai 2023.
En outre, les parties reconnaissent que tous thèmes non abordés dans les présentes seront régis par les accords qui viendraient à être signés au sein de la société ou, à défaut, par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelle en vigueur.
Ainsi, excepté sur les thèmes objets du présent accord, le contrat de travail du salarié reste régi par les dispositions de la présente Convention.
ARTICLE 3 – LES MODALITES D’ORGANISATION DE LA « SEMAINE DE TRAVAIL SUR 4 JOURS ET DEMI »
3-1- La « Semaine de travail sur 4 jours et demi »
La durée du travail des salariés sera désormais répartie sur quatre jours et demi, et non plus sur cinq.
Cette nouvelle organisation se traduit donc, pour le personnel de bureau, par une durée de travail répartie de la façon suivante :
Du lundi au jeudi de 8h45 à 12h30 et 13h30 à 17h30
Le vendredi de 8h45 à 12h45
En ce qui concerne le personnel de l’entrepôt, ces derniers continueront de respecter un planning qui leur sera communiqué dans le délai imparti.
3-2 Fixation de la demi-journée non-travaillée
D’un commun accord entre les Parties, il est convenu que la demi-journée non travaillée sera le vendredi après-midi pour l’ensemble du personnel, bureau et entrepôt.
ARTICLE 4 – CONDITIONS ET MODALITES DU REPOS COMPENSATEUR
4-1 : Volume et nature des heures qui peuvent être compensées
Conformément aux articles L.3121-33 et suivants du Code du Travail et de la convention applicable, les parties décident que toutes les heures supplémentaires effectuées par le personnel « agent de maîtrise » en contrat à durée indéterminée ou déterminée de la Société donneront lieu à un repos compensateur de :
125% pour les huit premières heures ;
150% pour les heures suivantes
On entend par heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée légale ou conventionnelle du travail (à ce jour fixée à 35 heures par semaine).
A titre d’exemple, une heure supplémentaire majorée à 25% pourra faire l’objet d’un repos compensateur équivalent et être comptabilisée dans le compteur de repos compensateur équivalent pour 1 h 15 minutes (1.25h).
Les parties conviennent également que la durée du travail hebdomadaire de cette catégorie de salariés sera, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, de 36,25 heures soit 1,25 heures supplémentaires par semaine.
Or le cas où d’autres heures supplémentaires seraient effectuées par le salarié, ce dernier aura droit à un repos compensateur de dix jours et demi par an, sur la base du volume horaire ci-dessus.
4-2 : Modalité de prise du repos
Les heures de repos acquises seront prises par demi-journée ou par journée.
Les demi-journées ou journées devront être prises à l’initiative de l’employeur (sous réserve d’un délai de prévenance d’au minimum 5 jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles) ou à l’initiative du salarié avec l’accord de l’employeur.
Les repos compensateurs devront être pris régulièrement à raison d’un jour par mois.
En tout état de cause, les droits acquis au 31/12 de l’année N devront être soldés au 31/12 de l’année N + 1.
En cas de suspension du contrat de travail, pour cause de maladie notamment professionnelle, accident du travail ou congé maternité, la prise des demi-journées ou journées de repos, comptabilisés dans le compteur de repos compensateur équivalent pourra se faire au-delà du 31/12 de l’année N+1.
4-3 : Comptabilisation des heures de repos prises
Chaque demi-journée ou journée de repos correspond au nombre d’heures que le salarié aurait travaillé au cours de cette journée ou demi-journée.
4-4 : Incidence de la prise de repos sur la rémunération
Ce repos donnera lieu à une indemnisation qui ne droit entrainer aucune diminution de rémunération par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçu s’il avait accompli son travail.
4-5 : Décompte des heures supplémentaires
Il résulte de l’article L. 3121-35 du Code du Travail que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
4-6 : Imputation des heures supplémentaires sur le contingent
Conformément aux articles L. 3121-33 et suivants du Code du Travail, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
En conséquence, si une heure supplémentaire est en partie payée et en partie récupérée (salaire horaire de base ou majoration), ladite heure sera comptabilisée dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.
4-7 : Rupture du contrat de travail avant bénéfice du repos compensateur
Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu’il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit, reçoit une indemnité en espèce correspondant à ses droits acquis.
La monétarisation des heures comptabilisées dans le compteur du repos compensateur équivalent se fera au taux horaire de base du salarié ; la majoration de l’heure supplémentaire étant déjà comptabilisée dans le compteur de repos compensateur équivalent.
Cette indemnité est due, qu’il y ait rupture du contrat de travail par l’employeur (licenciement, mise à la retraite, …), rupture du fait du salarié (démission, départ en retraite, …), ou rupture d’un commun accord du contrat de travail (rupture conventionnelle, etc.).
ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur au 1er février 2023.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Toutefois, la mise en place de la semaine de quatre jours et demi commencera au 1er mai 2023.
ARTICLE 6 – REVISION – DENONCIATION
Pendant sa durée d'application, chaque Partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, notamment au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.
Conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, il pourra être dénoncé par chacune des Parties signataires, sous réserve d’un délai de prévenance de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires, ou ayant adhéré à l’accord postérieurement à sa signature, ainsi qu’à la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).
Dans ce cas, la Direction et les signataires de l’accord se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
L’accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.
ARTICLE 7 – PUBLICITE - DEPOT
Le présent accord a été signé par l’employeur et les membres élus du CSE.
Un exemplaire sera déposé sur la plateforme de télé accords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#.
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l'article D.2231-7 du code du travail, à savoir :
Une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à chacune des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature,
La liste des établissements et de leurs adresses respectives,
Une copie du procès-verbal des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles,
Une copie, le cas échéant du procès-verbal de carence aux élections professionnelles,
Un bordereau de dépôt.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l'employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Dijon.
De plus, l'accord sera mis en ligne (en partie ou en totalité après avis de tous les signataires) sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.
Dans un souci de protection des données personnelles cette version en ligne sera publiée de manière anonyme, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1 et L. 2231-6 de la loi travail.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui- même.
Fait à BEAUNE, le 01/02/2023
En 5 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties et un exemplaire pour les formalités de dépôt.
Le représentant de la Société | Signature |
Les membres du CSE | Signature |
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