Accord d'entreprise "Avenant de révision à l'accord d'entreprise ZTI" chez LE BON MARCHE MAISON ARISTIDE BOUCICAUT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LE BON MARCHE MAISON ARISTIDE BOUCICAUT et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC le 2021-01-20 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC

Numero : T07521028143
Date de signature : 2021-01-20
Nature : Avenant
Raison sociale : LE BON MARCHE MAISON ARISTIDE BOUCICAUT
Etablissement : 41472833700018 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-01-20

Avenant de révision à l’accord d’entreprise ZTI du 25 novembre 2016

ENTRE :

La Société LE BON MARCHE, société anonyme, dont le siège social est sis 24, rue de Sèvres à Paris 75007 (7ème) représentée par Monsieur X, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à cet effet

D’UNE PART

ET

Le Syndicat CGT

Le Syndicat CFDT

Le Syndicat CFTC

Le Syndicat SNEC-CFE-CGC

D’AUTRE PART

Les soussignés sont, ci-après, désignés ensemble « les parties ».

IL EST RAPPELE EN PREAMBULE

A l’occasion de l’instauration par le Gouvernement, à compter du 16 janvier 2021 et pour une période initiale de 15 jours, d’un couvre-feu à partir de 18h sur tout le territoire national, dans le contexte actuel de crise sanitaire, et de la fermeture en résultant pour les commerces, la Direction a souhaité pouvoir élargir, à titre exceptionnel, les horaires d’ouverture du magasin le dimanche sur ladite période de restriction afin de tenter de compenser les effets économiques d’une telle mesure.

ARTICLE 1. OBJET – DUREE DE L’AVENANT

L’objet du présent avenant est de réviser l’accord d’entreprise du 25 novembre 2016 qui instaure les horaires d’ouverture et de fermeture du magasin le dimanche pour y introduire un assouplissement dérogatoire et ponctuel sur une période à fort enjeu économique pour le Bon Marché.

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée d’un mois.

Il prendra effet à compter de sa signature.

ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION

L’article 8.3 de l’accord du 25 novembre 2016 est complété comme suit :

A titre exceptionnel, compte-tenu de la fermeture obligatoire des commerces à 18h découlant de l’instauration d’un couvre-feu national, le magasin pourra ouvrir à compter de 10h, les dimanches de soldes 24 et 31 janvier 2021. Les salariés volontaires seront replanifiés en conséquence.

ARTICLE 3 : SUIVI

Le CSE sera informé de la signature du présent avenant et du bilan économique de la mesure dérogatoire qu’il consacre.

Par ailleurs, les Parties se rencontreront à l’initiative de la Direction à l’issue de la période d’application dudit avenant pour étudier, à cette date, en fonction de l’actualité légale et réglementaire et du contexte de crise, l’opportunité de reconduire la mesure prise et de conclure un nouvel avenant à cette fin.

ARTICLE 4 : INTERPRETATION

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 5 : REVISION

A la demande de la Direction et/ou de la totalité des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent avenant dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

L’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est conclu dans les conditions de droit commun.

ARTICLE 6 : DEPOT

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants, et L. 3313-3 et D. 3313-1 du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Paris, le 20 janvier 2021, en 6 exemplaires

Pour la Société LE BON MARCHE représenté par X, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines

Pour le Syndicat CGT

Pour le Syndicat CFDT

Pour le Syndicat CFTC

Pour le Syndicat SNEC-CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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