Accord d'entreprise "Avenant n°4 à l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail au sein de la société I.S.A.A." chez ACTEMIUM - INGENIERIE DES SYSTEMES AVANCES DE L'ARTOIS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ACTEMIUM - INGENIERIE DES SYSTEMES AVANCES DE L'ARTOIS et le syndicat CGT-FO le 2021-02-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T06221005366
Date de signature : 2021-02-22
Nature : Avenant
Raison sociale : INGENIERIE DES SYSTEMES AVANCES DE L'ARTOIS
Etablissement : 41473319600029 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-02-22
AVENANT N°4 A L’ACCORD D’AMENAGEMENT
ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE LA SOCIETE ISAA
Entre :
La société ISAA., située
et représentée son Chef d’Entreprise, Monsieur XXXXX, D’une part,
Et
FO représentée par Monsieur XXXXX Délégué Syndical
D’autre part.
Il est rappelé que l’accord de base d’aménagement et de réduction du temps de travail a été conclu le 07/04/2003 pour lequel 3 avenants ont été signés :
Avenant 1 le 03/11/2003
Avenant 2 le 25/02/2008
Avenant 3 le 16/04/2009
Les partis signataires se sont donc rencontrés afin de négocier et conclure le présent avenant à l’accord modifiant l’article 6.
Le présent accord ayant été soumis pour avis au Comité d’Entreprise le22/02/2021 qui a donné un avis favorable.
-
ARTICLE 6 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES IAC
IAC forfait Jours :
Le personnel IAC assumant une fonction de management élargi, et étant libre et indépendant dans l’organisation et la gestion de son temps pour remplir la mission qui lui a été confiée, ne saurait se voir appliquer de manière rigide la réglementation relative à la durée du travail (hormis celle relative au repos hebdomadaire légal, au repos journalier de 11 heures consécutives, aux congés payés et au 1er mai).
Afin de bénéficier de la réduction du temps de travail, l’ensemble du personnel IAC travaillera selon un forfait annuel. Ce type de forfait, qui devra être accepté par les salariés concernés par un avenant au contrat de travail, sera exprimé en nombre de jours de travail (soit un maximum de 217 jours travaillés dans l’année). Il sera à cet effet garanti 1 journée de repos par mois, soit 13 jours dans l’année pour les salariés présents toute l’année, en plus des congés annuels légaux et conventionnels. En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, le nombre de jours de repos sera calculé au prorata du temps de présence sur la période. Cette journée sera à prendre obligatoirement dans les 6 mois d’acquisition, et cumulables entre-eux jusque 5 jours maximum, soit par journée complète, soit par demi-journées.
Le salarié ne sera pas soumis à un horaire de travail précis, et pourra donc déroger aux limites légales.
IAC en forfait Heures
2.1 - Horaire hebdomadaire :
L’horaire hebdomadaire sera de 39 heures du lundi au vendredi selon les horaires ci-dessous.
Du lundi au jeudi 8h00 – 12h15 13h45 – 17h30
Le vendredi 8h00 – 12h15 13h45 – 16h30
La durée annuelle du travail est établie sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de travail effectif, soit 1607 heures pour l’année du 1er mai au 30 avril hors jours fériés et conges payés.
2.2-Attribution de repos supplémentaire :
Il sera attribué 2 jours de repos par mois, hormis le mois de prise des congés payés, sur le capital temps de 4 heures par semaine, soit un nombre de 22 jours de repos par an. Ces journées de repos supplémentaires seront pour moitié à la convenance du salarié et pour moitié à la convenance de l’employeur (cf. 2.3).
Ces jours de repos supplémentaires seront à prendre par journée entière ou par demi-journées, cumulables entre eux jusqu’à 5 jours maximum, à la convenance du salarié en concertation avec le responsable hiérarchique pour respecter la charge de travail.
En fin de période, les compteurs devront être remis à zéro.
2.3-Planification des jours de repos à la disposition de l’employeur :
Le calendrier indicatif sera ainsi susceptible d’être modifié dans les limites fixées à l’article 3 de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 07/04/2003. Il fera dans ce cas l’objet d’une information et d’une consultation préalable du CSE.
Dans cette hypothèse les salariés concernés seront prévenus du changement d’horaire au minimum 5 jours calendaires à l’avance, sauf contraintes et circonstances particulières affectant de manière non prévisible l’entreprise.
Les autres articles de l’accord initial et des 3 avenants préalables restent inchangés.
Fait à Tilloy-les-Mofflaines, le 22/02/2021
Le Chef d’Entreprise, Monsieur XXXXXXXX
Monsieur XXXXXX Délégué Syndical FO
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com