Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L’AMÉNAGEMENT TEMPORAIRE DU CADRE LÉGAL APPLICABLE AU CONTRAT A DURÉE DÉTERMINÉE (CDD) AFIN DE FAIRE FACE AUX CONSÉQUENCES DE LA CRISE SANITAIRE LIÉE A LA COVID-19" chez KERING SIGNATURE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KERING SIGNATURE et les représentants des salariés le 2021-02-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521029166
Date de signature : 2021-02-05
Nature : Accord
Raison sociale : KERING SIGNATURE
Etablissement : 41481934200042 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-05
ACCORD RELATIF A L’AMÉNAGEMENT TEMPORAIRE DU CADRE LÉGAL APPLICABLE
AU CONTRAT A DURÉE DÉTERMINÉE (CDD) AFIN DE FAIRE FACE AUX CONSÉQUENCES
DE LA CRISE SANITAIRE LIÉE A LA COVID-19
ENTRE
La société Kering Signature, ayant son siège social 37 rue du Cherche Midi 75006 Paris, inscrite au RCS de Paris sous le n° 414 819 342, dûment représentée par Madame XXX, en sa qualité de Présidente,
D’une part,
ET
XXX, agissant en qualité de membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Économique,
D'autre part,
PRÉAMBULE
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de covid-19, la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions urgentes pour faire face aux conséquences de l'épidémie de Covid-19 permet de déroger, par accord d’entreprise, à certaines règles de droit commun relatives aux CDD et ce, afin de favoriser la reprise de l’activité et de maintenir l’emploi en sortie de crise sanitaire. Cette mesure a été reconduite jusqu’au 30 juin 2021 par l'ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020.
La société Kering Signature, dont l’activité consiste à fournir des prestations de Service Clients pour plusieurs marques du Groupe Kering connaît dans la période actuelle de crise sanitaire résultant de l’épidémie de Covid-19 un surcroît d’activité exceptionnel en raison d’une forte croissance du E-commerce liée à une baisse de fréquentation des boutiques, ce qui entraîne une augmentation des besoins temporaires en termes de personnel.
Le présent accord a donc pour objectif d’apporter de la souplesse aux conditions et modalités de recours aux CDD afin que la société Kering Signature puisse s’adapter rapidement aux contraintes d’un surcroît temporaire d’activité lié à la crise sanitaire.
Conformément aux dispositions légales, il se substitue de plein droit et dans tous ses effets aux dispositions conventionnelles de la branche et de l’entreprise, aux usages ou aux engagements unilatéraux jusqu’alors applicables au sein de la Société Kering Signature et qui auraient le même objet, et ce pendant la durée de son application.
Les parties soulignent qu’elles restent conscientes qu’un CDD ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de la Société, et elles entendent donc donner un caractère exceptionnel à ce dispositif.
Les parties veilleront à ce que le recours aux CDD ne constitue pas un moyen de faire face à un besoin structurel de main d’œuvre.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent Accord s’applique à l’ensemble du personnel employé au sein de la Société Kering Signature, présents au 1er janvier 2021, mais aussi aux salariés qui pourraient être recrutés d’ici le 30 juin 2021.
ARTICLE 2– RENOUVELLEMENTS DES CDD
Conformément aux dispositions des articles L. 1243-13-1 et L 1251-35-1 du Code du travail, à défaut de stipulation contraire dans une convention ou un accord de branche, le contrat de travail à durée déterminée peut être renouvelé deux fois pour une durée déterminée.
La loi du 17 juin 2020 susmentionnée permet aux entreprises de déroger à ces dispositions et, par le présent accord, les parties conviennent que le nombre de renouvellements des CDD sera porté exceptionnellement à trois maximum sans que ces renouvellements ne soient assimilés à des successions de contrats lorsque les besoins de l’activité l’exigent.
Le renouvellement ne pourra avoir pour effet de porter la durée totale du CDD ou du contrat de travail temporaire au-delà des limites légales en vigueur et correspondant au motif pour lequel il a été conclu.
Cette mesure s’appliquera à tous les contrats conclus jusqu’au 30 juin 2021.
Le renouvellement fera l’objet d’un avenant au contrat de travail soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
ARTICLE 3 – MODALITÉS RELATIVES AU DÉLAI DE CARENCE
Les articles L 1244-1 et L 1251-37-1 du Code du travail prévoient que le délai de carence ne s’applique pas lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu des cas spécifiques tels que :
remplacement d’un salarié temporairement absent ou dont le contrat est suspendu
exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité
Conformément aux dispositions de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative aux dispositions et mesures d’urgence liées à l’urgence sanitaire reconduites par l’ordonnance du 16 décembre 2020, afin de pouvoir faire face au surcroît temporaire d’activité lié à la crise sanitaire, les parties conviennent que, si les besoins de l’activité l’exigent, le délai de carence ne s’appliquera pas dans les cas suivants :
lorsque le salarié est à l’initiative d’une rupture anticipée du contrat ou lorsqu’il refuse le renouvellement de son contrat
lorsque deux contrats de travail à durée déterminée conclus en cas d’accroissement temporaire d’activité se succèdent ou lorsqu’un contrat conclu pour accroissement temporaire d’activité suit un contrat conclu pour remplacement de salarié.
Cette mesure dérogatoire s’applique à tous les CDD en cours ou à conclure et à tous les délais de carence intervenants à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 30 juin 2021.
En tout état de cause, il est rappelé qu’en aucun cas, la suppression du délai de carence ne doit avoir pour objet ou effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
ARTICLE 4 – DURÉE, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Article 4.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur de façon rétroactive au 1er janvier 2021 et prendra fin le 30 juin 2021.
Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure télé@ccords et au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.
Article 4.2 – Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa révision.
Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.
Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.
Un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.
Fait à Paris, le 5 février 2021
Pour la société Kering Signature
XXX
Pour le membre titulaire de la délégation du personnel au CSE
XXX
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