Accord d'entreprise "Accord d'UES sur le Dialogue Social et la mise en place d'un CSE" chez BOURSE DE L'IMMOBILIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOURSE DE L'IMMOBILIER et le syndicat Autre et UNSA le 2019-07-01 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et UNSA

Numero : T03319003481
Date de signature : 2019-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : BOURSE DE L IMMOBILIER
Etablissement : 41485421600010 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Avenant 1 à l'accord d'UES sur le dialogue social et la mise en place d'un CSE (2019-07-17)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-01

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Entre les soussignés :


La Société par Actions Simplifiée BOURSE DE L’IMMOBILIER
au capital de 600.000 €, dont le Siège Social est situé 28 Avenue Thiers à BORDEAUX (33100), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 414.854.216, représentée par Monsieur ,

La Société par Actions Simplifiée LA BOURSE DE L’IMMOBILIER NEUF au capital de 400.000 €, dont le Siège social est situé 28 Avenue Thiers à BORDEAUX (33100), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 794 379 156, représentée par Monsieur ,

La Société par Actions Simplifiée L’IMMOBILIÈRE DE GESTION, dont le nom commercial est INTEGRAL IMMOBILIER, au capital de 24.000 €, dont le Siège social est situé 28 avenue Thiers à BORDEAUX (33100), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 397 962 796, représentée par Monsieur ,

La Société par Actions Simplifiée IMMOBANQUES, au capital de 146 380 €, dont le Siège social est situé 28 avenue Thiers à Bordeaux (33100), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 490 077 864, représentée par Monsieur ,

D’une part,


Et les syndicats représentatifs au niveau de l’UES :

UNSA (Union Nationale des Syndicats Autonomes), représentée par Monsieur , en qualité de Délégué Syndical ;

CAT (Confédération Autonome du Travail), représentée par Madame , en qualité, de Déléguée Syndicale ;

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord collectif intervient dans un contexte de profonde transformation du dialogue social induit par l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation de la représentation du personnel dans l'entreprise instituant le Comité Social et Economique (ci-après « CSE »).Situation à laquelle s’ajoute la reconnaissance d’une UES.

Dans ce contexte, les parties, ont souhaité créer un dialogue social de qualité au sein de l’ensemble des Sociétés composant l’UES, en définissant au sein du présent accord, le cadre de la mise en place du CSE en vue notamment de l’organisation des prochaines élections professionnelles dans ce périmètre et par la suite le mode de fonctionnement de cette institution.

Les Parties se sont rencontrées afin de négocier le présent accord les 17 et 19 juin 2019.

Il ressort des échanges entre les partenaires sociaux les points suivant :

  • La confirmation de l’existence de l’UES qui a été reconnue conventionnellement ;

  • La mise en place d’un CSE d’UES à la tête d’un établissement unique. En effet, la centralisation des décisions au sein de l’UES nécessite que celles-ci soient discutées au niveau le plus pertinent ;

Dès lors, le présent accord se substitue à l’ensemble des accords, dispositions, usages et pratiques de même nature pouvant exister au sein de l’ensemble des entités composant l’UES.

Chapitre 1 - Dispositions liminaires

Article 1.1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique pour l’ensemble des salariés de l’UES.


Article 1.2 – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et a notamment vocation à s’appliquer à toute élection professionnelle à venir.

Il entre en vigueur à la date de signature du présent accord.


Chapitre 2 – Mise en place du CSE d’UES

Article 2.1 - Périmètre du CSE

Les parties réaffirment, par le présent accord, qu’un CSE unique est mis en place au niveau de l’UES. Ainsi l’UES constitue un établissement unique pour les quatre Sociétés la composant.

Dans l’hypothèse on l’une des Sociétés ne serait plus intégrée à l’UES, cette dernière serait de plein droit exclue du périmètre du présent accord. De même, en cas d’intégration d’une nouvelle Société au sein de l’UES, cette dernière serait de facto soumise au présent accord dans son ensemble.

Article 2.2 – Durée des mandats

Les membres du CSE sont élus pour une durée de 4 ans.

Article 2.3 – Composition du comité social et économique

2.3.1 Collège au sein de l’UES

Conformément à la législation le nombre de membres est fixé par l’accord préélectoral. Sauf mention contraire au sein du protocole préélectoral, les titulaires sont les seuls à siéger.

Toutefois les parties conviennent fixer par le présent accord le nombre et la composition des collèges comme suit :

Composition des collèges
1er collège
  • Tout salarié non soumis au statut Cadre

2ème collège
  • Tout salarié soumis au statut Cadre

2.3.2 Membres élus du CSE

Au cours de la première réunion, le CSE élit son bureau constitué comme suit :

  • Secrétaire, secrétaire adjoint

Le CSE désigne un secrétaire parmi ses membres titulaires.

Afin de faciliter l’exercice de ses attributions, le CSE désigne également un secrétaire adjoint parmi ses membres titulaires.

  • Trésorier, trésorier adjoint

Le CSE désigne un trésorier parmi ses membres titulaires.

Afin de faciliter l’exercice de ses attributions, le CSE désigne également un trésorier adjoint parmi ses membres titulaires.

  • Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Le CSE désigne parmi ses membres un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

2.3.3 Membres désignés du CSE

  • Représentants syndicaux (RS CSE)

Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’UES peut désigner un représentant syndical au Comité Social et Economique.

Ces représentants syndicaux doivent nécessairement remplir les conditions fixées par la législation en vigueur.

2.3.4 Membres de droit au CSE

  • Le Président


Le représentant des employeurs de l’UES est membre de droit de l’instance en qualité de Président. Il pourra appartenir à n’importe quelle société de l’UES.

Il peut se faire assister par tous collaborateurs appartenant à toute entreprise de l’UES qu’il jugera nécessaire pour le bon déroulement des séances.

Il détient le pouvoir de police durant les séances.

  • Les invités de droit aux séances

Conformément à la législation, il est précisé que les invités de droit (médecin du travail, les agents de la CARSAT, l’inspecteur du travail, etc.) ont vocation à participer aux séances du comité. Cependant, il est précisé que ceux-ci n’ont vocation à assister à la réunion que pour la partie dédiée aux « attributions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ».

Chapitre 3 – Fonctionnement du CSE

Section 1 Le Comité Social et Economique

Article 3.1 Les réunions ordinaires et extraordinaires

Le nombre de réunions ordinaires annuelles du CSE est fixé à 6 par an, soit une tous les deux mois. Parmi ces réunions, à minima 4 auront pour objet en tout ou partie les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

En outre et en complément des réunions périodiques, peuvent être organisées des réunions dites :

  • « supplémentaires », c’est-à-dire organisées à l’initiative du Président ou de toute personne qui lui serait substituée ;

  • et des réunions dites « extraordinaires », c’est-à-dire organisées à l’initiative de la majorité des membres titulaires du CSE. Pour les réunions « extraordinaires », aucun formalisme n’est requis pour ce qui est de la demande, mais en tout état de cause celle-ci devra être, d’une part, portée à la connaissance du Président du CSE en indiquant l’objet de la réunion souhaitée et, d’autre part, permettre de vérifier clairement qu’elle émane de la majorité des membres élus titulaires (ou le cas échéant de leur suppléant en cas d’indisponibilité de ces premiers).

Article 3.2 L’ordre du jour et la convocation

L’ordre du jour est élaboré conjointement par le Président, ou toute autre personne qui lui serait substituée, avec le Secrétaire ou, en son absence, avec le Secrétaire-adjoint. L’accord entre le Président et le Secrétaire sur l’ordre du jour peut être recueilli par tout moyen et notamment par échanges mails.

En présence de consultations rendues obligatoires par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, celles-ci sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour conformément aux règles légales.

L’ordre du jour est divisé par thème :

  • hygiène, santé, sécurité et conditions de travail;

  • économique et social ;

  • questions diverses et réclamation du personnel.

Chaque point, quelle que soit la partie à laquelle il se rapporte, devra être inscrit à l’ordre du jour pour pouvoir être abordé en séance, y compris les questions diverses et réclamation du personnel. Ainsi, ces dernières doivent être transmises par le Secrétaire avant l’envoi de l’ordre du jour par le Président.

Au besoin, l’ordre du jour pourra être organisé société par société.

Les règles et modalités de convocation du CSE sont celles définies ci-après.

Par principe, la convocation des membres du CSE et la communication de l’ordre du jour, des invités et invités de droit (médecin du travail, inspecteur du travail, etc.), ainsi que la communication de l’ordre du jour se fait par messagerie électronique, au moins trois jours calendaires avant la réunion ordinaire, supplémentaire ou extraordinaire.

Ce délai n’a pas à être nécessairement respecté en cas de réunion supplémentaire ou extraordinaire, si les circonstances l’imposent.

Le Président convoque toutes les personnes qui assistent de droit aux séances du CSE.

En ce qui concerne les invités extérieur (Inspection du travail, Médecine du travail, membres de la CARSAT, etc.) une convocation spécifique leur est transmise, ne portant que sur les points sur lesquelles ils ont vocation à être présents.

La fixation de la date, du lieu et de l’heure des séances du CSE relèvent des prérogatives du seul Président de l’institution.

La date, l’heure et le lieu sont précisés dans chaque convocation. C’est au Président ou à toute autre personne qui lui serait substituée que revient la prérogative de convoquer et de transmettre l’ordre du jour de chaque séance, aux membres et invités de l’institution.

La convocation des membres du CSE Pour Ordre (P.O.) de son Président est possible.

Par principe, la convocation et l’ordre du jour sont adressés dans le même courriel, mais rien ne s’oppose à des envois distincts.

Il est précisé que :

  • lors des informations du CSE, les documents accompagnants l’information sont, par principe, remis aux membres du CSE lors de la réunion au cours de laquelle ce point est inscrit à l’ordre du jour ;

  • lors des consultations du CSE, les documents sur lesquels la consultation est demandée sont, par principe, mis en ligne sur la BDES et/ou sont communiqués aux membres au plus tard 3 jours calendaires avant la réunion au cours de laquelle ce point est inscrit à l’ordre du jour.

Article 3.3 Visioconférence

Compte-tenu de l’éclatement géographique des sociétés de l’UES et afin de permettre une meilleure participation aux réunions et une richesse des échanges, les parties conviennent de pouvoir recourir, à titre exceptionnelle, à la visioconférence pour la tenue des réunions du CSE, soit à la demande majoritaire des élus soit à celle du Président.

Ainsi, le Président, peut décider d’organiser discrétionnairement toute réunion de l’institution en visioconférence. Il en va de même pour la commission SSCT.

En cas de vote durant une séance en visioconférence, un moyen technique sera mis en place afin de garantir l’effectivité des votes et l’anonymat si nécessaire en cas de vote à bulletin secret.

Article 3.4 Déroulement des réunions

L’ensemble des points fixés à l’ordre du jour a vocation à être traité au cours de la séance du CSE considérée.

L’ordre du jour de chaque séance peut comporter des points dans chacune des parties visées, ou le cas échéant, dans une partie d’entre elles seulement. Ainsi, il est précisé que les attributions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail sont abordées au cours d’au moins 4 séances du CSE par an et ce de manière exclusive ou non.

Si toutefois, au cours d’une séance, il apparait que l’ensemble des points ne peuvent être traités (manque de temps), le Président aura le choix :

  • soit de réorganiser l’ordre du jour de la séance en accord avec la majorité des membres titulaires présents ;

  • soit de reporter unilatéralement à la prochaine séance du CSE tout ou partie des points qui n’auraient pas encore été abordés ;

  • soit de proroger unilatéralement la séance au lendemain afin que tout ou partie des points restants puissent être étudiés.

Article 3.5 Etablissement, transmission du procès-verbal et du compte-rendu de réunion

Les débats et délibérations intervenus pendant les séances du CSE sont consignés dans un procès-verbal établi par le Secrétaire. Ce procès-verbal reprend l’ensemble des points traités durant la séance.

Il transmet le procès-verbal au Président dans un délai de 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte. Si une réunion (supplémentaire ou exceptionnelle) venait à être organisée durant les délais susvisés, le procès-verbal devra être établi et transmis au Président avant cette nouvelle réunion.

Lorsque cela est nécessaire, le Président peut solliciter le Secrétaire afin que celui-ci établisse un extrait de procès-verbal. L’extrait de procès-verbal comporte à minima la date de la réunion, le nom des personnes présentes et excusées, les points portés à l’ordre du jour objet, ainsi que les avis rendu par le Comité.

En cas d’absence temporaire du Secrétaire, toutes ses prérogatives sont déléguées au Secrétaire adjoint.

Par principe, le procès-verbal est adopté au cours de la séance suivante.

Il est à noter que :

  • si les représentants de la Direction estiment que les propos retranscrits dans le PV ne sont pas conformes aux propos tenus en séance, ils disposent de la faculté que soit inscrit de plein droit tous complément qu’ils jugeraient utiles et/ou de diffuser à l’attention des salariés un compte rendu ad hoc de la séance ;

  • tout autre membre du CSE qui estime que les propos retranscrit dans le procès-verbal ne sont pas conformes à ceux qu’il aurait tenu peut en demander la rectification. En cas de difficulté, le Secrétaire reste le seul décisionnaire des modifications à apporter au projet soumis au vote, de par les prérogatives qu’il détient de la loi en ce domaine.

Il est précisé que peut être établi deux procès-verbaux distincts, un retranscrivant les débats à destination des membres et un procès-verbal expurgé des informations confidentielles, sensibles, personnelles de certains salariés, etc. à destination de l’ensemble des salariés de l’UES. En pareil cas, uniquement le second procès-verbal a vocation à être publié.

Après avoir été adopté et signé par le Secrétaire, le procès-verbal peut être diffusé auprès des salariés, par tous moyens jugés adaptés et utiles par le Secrétaire.

Il est précisé que le recours à l’enregistrement ou à la sténographie des débats et des délibérations qui se tiennent en séance du CSE se fait conformément aux dispositions légales. Il est toutefois précisé que la partie (Président ou majorité des membres du CSE) qui demande à la mise en œuvre d’un de ces moyens de retranscription, en supportera le coût alors exposé.

Section 2 Les commissions du Comité social et économique

Article 3.6 La commission santé sécurité et conditions de travail

  1. Les missions

La Commission SSCT est présidée par le Président du CSE ou toute personne qui lui serait substituée. Le Président peut prendre part aux réunions et travaux de la Commission. Lors des réunions, enquêtes ou travaux, le Président peut se faire assister, se faire représenter ou déléguer ses attributions à un collaborateur appartenant à l’UES.

La Commission SSCT est composée de 3 autres membres qui doivent nécessairement être des membres élus titulaires du CSE. Il est désigné, parmi ces 3 membres, un Secrétaire de commission.

La Commission SSCT se voit déléguer les attributions en matière :

  • de danger grave et imminent, dont notamment  en cas de déclenchement de procédure d’alerte, de constatation de danger grave et imminent ;

  • d’enquêtes relevant du domaine de l’hygiène, de la Sécurité et des conditions de travail, notamment en cas d’accident du travail, de maladie professionnelle, etc. ;

  • de visites périodiques, contrôle et inspection des lieux de travail ;

La Commission SSCT met librement en œuvre ses attributions et ceci sans que les membres du CSE en soient nécessairement informés ou consultés préalablement notamment en cas d’urgence.

Pour plus d’efficience de la Commission dans le domaine de la santé, sécurité et des conditions de travail, le Président doit être dûment informé de tous travaux sur lesquels ses membres travaillent ou toute éventuelle mesure envisagée ou diligentée par eux.

Ainsi et au regard de la finalité recherchée, celles-ci peuvent être notamment menées conjointement avec le Président ou toute personne désigné par lui.

Par ailleurs, il est précisé qu’afin d’assurer aux salariés qui seraient concernés par de telles mesures une parfaite confidentialité et le respect qui est dû à leur vie privée (situation médicale, situation de handicap, etc.), les membres de la Commission s’engagent à une stricte obligation de confidentialité.

Dans le même sens, il est précisé que l’inspecteur du travail, les médecins du travail, les membres de la CARSAT, etc., ne sont pas des invités de droit aux réunions de la Commission SSCT. Les membres de la Commission (Président et membres élus) ont toutefois la possibilité d’inviter auxdites réunions, toute personne, même extérieure à l’UES, pouvant apporter un éclairage pertinent concernant leurs travaux et leurs prises de décision. Il est précisé que le Président de la Commission SSCT doit être dûment tenu informé de l’intervention de toute personne n’appartenant pas à la Commission.

  1. La désignation des membres

Les membres de la Commission sont désignés à la majorité des membres élus titulaires présents durant la séance du CSE au cours de laquelle est inscrit ce point à l’Ordre du jour. Les deux collèges électoraux devront être représentés dans cette Commission.

Ce vote se fait soit lors de la première réunion du CSE suite au renouvellement de l’institution, soit durant n’importe quelle séance ordinaire lorsqu’un siège devient vacant.

L’élection des membres de commission et la désignation du Secrétaire de la Commission fera l’objet d’un point spécifique à l’Ordre du jour du CSE.

Les membres sont élus pour 4 années ou pour la durée restant à courir jusqu’aux prochaines élections professionnelles en cas de désignation en cours de mandature.

Enfin, il est précisé que le Président peut se faire assister par un collaborateur d’une des entreprises de l’UES, s’il le juge utile.

  1. Le fonctionnement

Afin de permettre à la commission de fonctionner et de réaliser leurs missions, elle peut être réunie en dehors de toute séance du CSE et ce sans délai de convocation imparti et par tout moyen.

La convocation se fait à l’initiative du Président par voie électronique. Le Président fixe seul le lieu, la date, l’heure et l’ordre du jour des séances qui sont transmis en même temps que la convocation.

La Commission SSCT peut être convoquée si l’ensemble des membres élus de la Commission font une demande conjointe auprès du Président. La demande doit indiquer l’objet de la réunion souhaitée.

Le remplacement des membres de la Commission ne peut intervenir que :

  • si un de ses membres venait à ne plus faire partie de l’UES ;

  • si un de ses membres décide d’arrêter ses fonctions au sein de la Commission ou, est absent depuis au moins 2 mois de manière continue ;

  • si un de ses membres perd la qualité d’élu du CSE.

La désignation du remplacement se fait conformément à l’article ci-avant. Si le membre remplacé venait à reprendre l’exercice de ses fonctions représentatives, il ne retrouverait pas de droit sa fonction au sein de la Commission, sauf en cas de décision du CSE en ce sens en lieu et place de son remplaçant.

  1. Temps de réunion et heure de délégation complémentaire

Le temps passé par les membres de la Commission aux séances de celles-ci est assimilé à du temps de travail.

Le Secrétaire de la Commission dispose d’un contingent d’heures de délégation complémentaire de 8 heures par mois et chaque autre membre de 1 heure par mois. Ces heures ne sont pas cumulable de mois en mois et ne sont pas cessible.

Article 3.7 Les commissions dites « facultatives »

Au regard de l’absence de problématique afférente à ces sujets au sein des différentes structures de l’UES, les partenaires sociaux ont fait le choix de ne pas créer d’autre commission que celle dédiée à la Santé Sécurité et Conditions de Travail.

En effet, les parties souhaitent privilégier le dialogue avec l’ensemble des membres élus sur les autres thèmes.

Chapitre 4 – Exercice des attributions du CSE

Article 4.1 Votes en séance

Les membres du CSE sont amenés à prendre des décisions et à rendre, en séance, des avis lorsqu’ils sont consultés.

Il est précisé que, pour tout type de vote (consultations, avis, résolution, décision, approbation, etc.), la majorité est obtenue en fonction du nombre de voix exprimées, par référence au nombre de membres titulaires présents au moment où le point est soumis au vote. Aucun quorum n’est requis.

Le recours au vote à bulletin secret est requis à chaque fois que la loi l’impose ou si une majorité des membres élus en fait la demande expresse en séance.

Une fois que l’instance a émis un vote celle-ci ne saurait se prévaloir ultérieurement d’un éventuel défaut d’information.

Il est rappelé que le Président du CSE à un droit de vote selon les sujets soumis à consultation (par exemple : désignation du Secrétaire, du Trésorier, adoption règlement intérieur, etc…)

Article 4.2 Délais de consultation

Dans l'exercice de ses attributions consultatives, les membres du CSE doivent arrêter leurs décisions dans les délais propres et spécifiques fixés ci-après :

  • quinze jours dans le cas général ;

  • trente jours en cas d’intervention d’un expert ou consultation d’un autre organe de représentation du personnel interne à l’UES (exemple : consultation d’un autre CSE, création d’une autre instance,….);

Ces délais sont exprimés en jours calendaires et le point de départ de chacun d’entre eux est la date à laquelle la consultation a été soumise pour la première fois au vote par le Président. Il est précisé que la computation des délais débute dès le jour même de la première soumission au vote.

Les parties réputent que les délais ci-avant fixés constituent des délais de consultation suffisants.

Article 4.3 Règlement intérieur du CSE

Le CSE doit être doté d’un règlement intérieur unique afin de préciser les modalités de son fonctionnement.

Il est précisé que tout règlement intérieur préexistant la mise en place du CSE devient de facto caduc.

Le règlement intérieur ne peut en aucun cas contrevenir aux dispositions du présent accord.

Article 4.4 Obligation de confidentialité et de discrétion

Chaque membre du CSE est soumis à une stricte obligation de confidentialité et de discrétion sur les sujets qui sont abordés au cours des séances de l’institution et présentés comme tel par le Président.

Article 4.5 La Base de Données Economiques et Sociales (BDES)

Le présent accord a également pour objet d’adapter, conformément aux dispositions légales, l’organisation, l’architecture, le contenu, les modalités d'accès, de fonctionnement, d'actualisation et de confidentialité de la BDES mise en place au sein de l’UES.

Etant entendu que le Président, continue de transmettre et d’identifier comme telles sans que cela ne soit pour autant exhaustif, les informations nécessaires aux consultations des Instances Représentatives du Personnel (IRP) précédemment à chaque consultation.

Pour rappel la BDES a pour objet de mettre à disposition les informations nécessaires aux IRP ainsi qu’aux Organisations Syndicales Représentatives (OSR) dans l’UES afin de leur permettre d’exercer leurs attributions et missions, notamment consultatives.

La BDES permet ainsi de structurer les données sociales et économiques de l’UES et doit également favoriser l’appropriation de ces informations par les IRP et les Délégués Syndicaux (DS) pour développer des échanges constructifs.

C’est ainsi que pour des raisons de lisibilité et de facilité d’accès à l’information des intéressés, il a été convenu par les parties d’adapter les règles comme suit :

4.5.1 Organisation et architecture de la BDES 

L’architecture générale de la BDES est organisée autour des thèmes visés au Code du travail :

  • l'investissement social ;

  • l'investissement matériel et immatériel ;

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'UES ;

  • les fonds propres ;

  • l'endettement ;

  • l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et des dirigeants ;

  • les activités sociales et culturelles ;

  • la rémunération des financeurs ;

  • les flux financiers à destination de l’UES.

Pour faciliter la lecture des informations qu’ils contiennent, ces thèmes sont organisés en sept rubriques :

  1. Les investissements, avec pour sous-rubriques :

  • l'investissement social ;

  • l'investissement matériel et immatériel ;

  1. L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’UES ;

  2. Les fonds propres et l’endettement ;

  3. La rémunération des salariés et des dirigeants, dans l’ensemble de leurs éléments ;

  4. Les activités sociales et culturelles ;

  5. La rémunération de financeurs ;

  6. Les flux financiers à destination de l’UES.

4.5.2 Contenu de la BDES 

Les données contenues dans la BDES se limitent à la seule année en cours.

Il a été convenu par les parties que le contenu de la BDES sera composé comme suit :

1 : Investissement

A : Investissement social 

  • Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ;

  • Evolution des emplois, notamment, par catégorie professionnelle ;

  • Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ;

  • Evolution du nombre de stagiaires ;

  • Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ;

  • Conditions de travail.

B : Investissement matériel et immatériel

  • Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ;

  • Les dépenses en recherche et développement.

2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'UES

A : Conditions générales d'emploi

  • Données chiffrées par sexe concernant les effectifs, la durée et l’organisation du travail, les congés, les embauches et les départs et le positionnement.

B : Rémunérations et déroulement de carrière

  • Données chiffrées par sexe concernant les promotions, l’ancienneté, l’âge et la rémunération.

C : Formation

  • Données chiffrées par sexe concernant la répartition par catégorie professionnelle.

D : Conditions de travail, santé et sécurité au travail

E : Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

  • Congés ;

  • Organisation du temps de travail.

3 : Fonds propres, endettement et impôts :

A : Capitaux propres

B : Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières

C : Impôts et taxes

4 : Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments :

A : Evolution des rémunérations salariales

  • Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ;

  • Montant global des rémunérations versées.

B : Epargne salariale

C : Rémunérations accessoires

5 : Activités sociales et culturelles :

A : Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du CSE, mécénat

6 : Rémunération des financeurs :

Rémunération de l'actionnariat salarié

  • Montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus.

7 : Flux financiers à destination de l’UES :

A : Aides publiques

B : Réductions d’impôts

C : Exonérations et réductions de cotisations sociales

D : Crédits d’impôts

E : Mécénat

F : Résultats financiers 

  • Le chiffre d'affaires ;

  • Les bénéfices ou pertes constatés ;

  • Les résultats globaux de la production en valeur et en volume ;

  • L'affectation des bénéfices réalisés.

Concernant le contenu des sous-rubriques développées ci-avant, ce dernier sera déterminé en application des dispositions de l’article R. 2312-9 du Code du travail.

4.5.3 Droits d’accès à la BDES 

La BDES est accessible uniquement aux :

  • Membres de la délégation du personnel au CSE (titulaires et suppléants) ;

  • Délégués syndicaux.

Toute personne ne justifiant pas ou plus d’une des qualités énoncées ci-dessus se verra refuser l’accès à la BDES.

L'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données sont tels qu'ils permettent aux personnes évoquées précédemment d'exercer utilement leurs compétences.

4.5.4 Support de la BDES

La BDES est disponible sous format informatique.

Ce support est susceptible d'évoluer dans le temps. Les bénéficiaires de la BDES seront informés par tout moyen de ces évolutions si celles-ci sont significatives.

4.5.5 Modalités de consultation, d’utilisation et de mise à jour de la BDES

La mise à disposition des informations sur la BDES vaut communication aux personnes mentionnées ci-avant.

La BDES sera accessible en ligne, via un identifiant et un mot de passe personnels et sécurisés.

Ces personnes devront veiller à garder confidentiels et personnels leur identifiant et mot de passe.

La BDES est accessible en permanence (à l'exception d'éventuels problèmes techniques, mises à jour, et des périodes de maintenance dont la planification sera portée dans la mesure du possible, à la connaissance des utilisateurs dans un délai raisonnable) via un terminal relié à l’intranet.

La notion de permanence ne peut s’entendre comme d’une obligation de rendre la base accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

La mise en service de la BDES au niveau de l’UES sera effectuée dans les meilleurs délais suivant la mise en place du CSE.

A cet effet, les utilisateurs bénéficieront d’une information suffisante à l’exploitation de la base.

Si une personne autorisée à consulter la BDES quitte l’UES ou cesse son mandat quel qu’en soit la raison, son accès à la base de données lui sera retiré.

Les membres du CSE et les DS ayant accès à la BDES ont un devoir de confidentialité vis-à-vis des données auxquelles ils ont accès, pendant et au-delà de la durée de leur mandat pour les durées précisées ci-après.

La mise à jour de la BDES interviendra annuellement, au moment de la présentation des informations requises aux membres du CSE et/ou aux DS.

Les membres du CSE ainsi que les DS sont informés par tout moyen de la mise à jour des données contenues dans la BDES.

4.5.6 Confidentialité 

Conformément à l’article L. 2312-36 du Code du travail, les destinataires visés précédemment sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations intégrées dans la BDES, en particulier celles revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.

Par défaut, l’ensemble des informations communiquées sont confidentielles. La durée de confidentialité est déterminée pour 4 ans ou dès lors que ces informations ont été rendues publiques par décision du Président.

Si certains documents confèrent une durée de confidentialité plus longue, les documents porteront spécifiquement la mention « confidentiel » ainsi que la durée visée. Si une des informations perdait son caractère confidentiel, les utilisateurs de la BDES en seraient avisés par tout moyen par le Président.

Chapitre 5 – Moyens du CSE

Article 5.1 Le crédit d’heures de délégation

Les membres titulaires du CSE bénéficient du crédit d’heures prévu à l’article R. 2314-1 du Code du travail.

En application des articles L. 2315-9 et R. 2315-6 du même code, les membres du CSE peuvent convenir de la répartition de leurs heures de délégation respectives sans que cela ne puisse conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application de l'article précité.

La prise d’heure de délégation doit impérativement respecter les règles exposées au chapitre 7 ci-après.

Article 5.2 Les heures de délégation supplémentaires

  1. Le Secrétaire

Un crédit d’heures spécifique et supplémentaire de vingt (20) heures de délégation par mois est alloué pour l’exercice des attributions de Secrétaire du CSE.

Ceci notamment en raison des fonctions complémentaires qu’il exerce au service de l’institution.

Ce crédit d’heures spécifique au Secrétaire est pris en compte pour la détermination du plafond visé à l’article R. 2315-6 du Code du travail.

Ainsi et notamment, le Secrétaire :

  • participe à la nécessaire coordination des échanges entre le Président et les autres membres du CSE ;

  • organise les réunions préparatoires du CSE ;

  • reçoit toute la correspondance adressée du CSE;

  • le cas échéant, en donne connaissance aux membres du CSE ;

  • conserve les archives ;

  • établit les PV de séance ;

  • est l’interlocuteur des tiers (expert comptables, banques, administrations, etc.) ;

  • etc.

Le Secrétaire est également amené à signer toute correspondance émanant du CSE ou représenter l’institution par mandat permanant ou temporaire (justice, administrations, etc…).

Le Secrétaire-adjoint est quant à lui chargé d'assister et de suppléer le secrétaire du CSE en cas d'absence.

En cas d’inexécution du mandat pendant au moins 2 mois du Secrétaire, le Secrétaire-adjoint peut bénéficier de ce contingent d’heures de délégation supplémentaire.

  1. Le Trésorier

Un crédit d’heures spécifique de vingt (20) heures de délégation supplémentaires par mois est alloué, pour l’exercice des attributions du Trésorier du CSE.

Ceci notamment en raison des fonctions complémentaires qu’il exerce au service de l’institution.

Ce crédit d’heures spécifique au Trésorier est pris en compte pour la détermination du plafond visé à l’article R. 2315-6 du Code du travail.

Ainsi, le Trésorier établit le budget et tient la comptabilité de l’institution. Il gère les comptes bancaires de l’institution. Il règle les factures et archive les documents comptables. Il rend compte régulièrement aux membres élus et au Président de l'utilisation des fonds. Il est l'interlocuteur privilégié de l'expert-comptable et du commissaire aux comptes. Le rapport d'activité et de gestion est établi sous sa direction. Le rapport sur les conventions passées directement ou indirectement entre l’institution et l'un de ses membres est élaboré sous sa direction. Il en va de même du rapport annuel s’il existe une commission des marchés, qu'il préside. L'arrêté des comptes est établi sous sa direction. Il présente les comptes et les différents rapports obligatoires avec l'expert-comptable lors de la réunion extraordinaire d'approbation des comptes.

Après le renouvellement de l’institution, l’ancien Trésorier prépare, établit et présente aux nouveaux membres de l’institution un compte rendu de fin de mandat de la gestion des attributions économiques et des activités sociales et culturelles de l’ancienne délégation et remet tous les documents concernant l'administration et l'activité de l’ancienne institution aux nouveau Trésorier. A cette occasion, les membres nouvellement élus donnent ou non quitus au Trésorier au regard de sa gestion passée.

Il est précisé que tout ou partie des missions du Trésorier peuvent être assurées conjointement avec le Secrétaire du CSE.

Pour précision, seuls le Secrétaire et le Trésorier sont habilités à signer les chèques, virements et ordres de retrait de fonds.

Une double signature du Secrétaire et du Trésorier et/ou une autorisation à la majorité des membres de l’institution peut être rendue nécessaire au-delà d’un montant qui est fixé par l’institution en séance. Si l'un des deux est absent, son adjoint pourra se substituer à lui pour cette double signature.

Le Trésorier-adjoint est quant à lui chargé d'assister et de suppléer le Trésorier du CSE en cas d'absence.

En cas d’inexécution du mandat pendant au moins 2 mois du Trésorier, le Trésorier-adjoint peut bénéficier de ce contingent d’heures de délégation supplémentaire.

  1. Le Représentant syndical auprès du CSE

Chaque RS CSE dispose d’un contingent d’heures de délégation de vingt (20) heures par mois.

Article 5.3 Les heures de réunions du CSE et de la commission

Conformément aux dispositions légales, le temps passé par les membres de l’instance aux réunions du CSE et aux séances de sa commission est considéré comme du temps de travail effectif.

Article 5.4 Les réunions préparatoires

Dans les limites fixées au présent article, le Secrétaire ou, en son absence, le Secrétaire-adjoint en cas d’absence du Secrétaire de plus de 2 mois consécutifs, peut décider, lorsqu’il l’estime nécessaire, de rencontrer, avant la tenue de réunions présentielles du CSE initiées par le Président, l’ensemble des membres titulaire de l’institution afin de réaliser une séance de travail dite « préparatoire ».

Ces réunions de travail doivent être prises par demi-journées.

Chaque membre titulaire du CSE qui entend participer à une de ces réunions de travail devra informer son responsable hiérarchique de son absence et de la durée prévisible de celle-ci.

Le temps passé par les membres présents à ces séances de travail est considéré comme de l’absence autorisée avec maintien de salaire non décompté du contingent d’heures de délégation. Chaque séance de travail préparatoire est limitée à 4 heures étant précisé que cette demi-journée devra précéder immédiatement le début de la séance du CSE concernée.

Le nombre de séances de travail est limité à 12 séances de travail maximum par année civile. Le temps de ces réunions de travail n’est pas fractionnable. De même, ces réunions de travail ne peuvent pas être reportées d’une année sur l’autre et sont automatiquement perdues en cas de non utilisation au 31 décembre de chaque année. En cas de renouvellement du CSE en cours d’année, le nombre des séances de travail reste égal à 12 au plus par année civile.

Afin de permettre un bon suivi de la tenue de ces réunions de travail et le paiement du temps y afférent, le Secrétaire, ou le Secrétaire-adjoint en son absence, doit établir et remettre au Président à l’issue de chaque réunion, la feuille d’émargement élaborée et mis à leur disposition par le service Ressources Humaines de l’entreprise Pilote.

Sauf dérogation autorisée par le Président, ces réunions de travail doivent impérativement se tenir au sein des locaux désignés par lui.

A ce titre, il est précisé qu’outre les règles fixées au chapitre 8 du présent accord, les frais engagés par les membres du CSE ayant participés à une réunion de travail préparatoire précédant immédiatement une séance présentielle du CSE sont remboursés dans les conditions suivantes :

Veille de la Réunion du CSE Jour de réunion du CSE
Origine Prise en charge BI Origine Prise en charge BI
Trajet aller OUI1 Petit Déjeuner NON (sauf contrainte de distance)
Déjeuner NON Déjeuner OUI1
Dîner NON (sauf contrainte de distance) Dîner OUI si réunion prolongée après 20 heures ou si réunion prolongée le lendemain1
Hôtel NON (sauf contrainte de distance) Hôtel OUI si réunion prolongée après 20 heures1ou si réunion prolongée le lendemain
NA NA Trajet retour OUI1

En dehors de ces réunions de travail, les membres restent libres de se réunir pour préparer les séances du CSE ou exercer leurs missions en commun. En pareil cas, les membres devront nécessairement déclarer des heures de délégation et transmettre le bon d’heures de délégation selon les formes et conditions fixées au présent avenant. Tout frais exposés en pareil cas restent à leur charge.

Article 5.5 Utilisation de la messagerie électronique

5.5.1 Bénéficiaires

Il est convenu entre les parties que le CSE et chaque section syndicale disposent d’une adresse électronique dédiée permettant de recevoir et d’envoyer des messages électroniques afin de communiquer (envoi et réception) avec le personnel de l’UES.

Ces messageries électroniques sont utilisées par :

  • le Secrétaire du CSE, pour la messagerie électronique du CSE ;

  • Le Délégué syndical (DS) ou le Représentant de Section Syndicale (RSS) dûment désigné dans l’UES et représentant sa section syndicale (sous réserve que la Direction ait été dûment informée par écrit de cette désignation et de l’implantation de ladite section syndicale) ;

Tout message électronique adressé au(x) salarié(s) afin de les informer de façon collective sur l’action de l’institution doit être impérativement et simultanément adressé à la Direction de la société pilote.

De plus, aucun message individuel ou collectif à l’attention des salariés et ayant trait à l’activité de l’institution ou du mandat représentatif exercé n’a vocation à être envoyé par le biais de la messagerie professionnelle individuelle, d’agence ou du service. De tels messages doivent être nécessairement expédiés via la messagerie de l’institution concernée.

Il est précisé qu’est tolérée l’utilisation de la messagerie professionnelle individuelle des représentants du personnel pour communiquer entre eux ou avec les représentants du service des Ressources Humaines de l’entreprise pilote.

Tout message électronique, quel qu’il soit, adressé dans le cadre de l’activité de représentation du personnel doit faire figurer le nom et le prénom de son expéditeur.

Enfin, il est précisé que les DS et RSS, peuvent demander une ouverture plus large de leur droit d’accès informatique (notamment si des sites internet utiles sont bloqués). Cette faculté sera accordée sous réserve des possibilités technique.

5.5.2 Libre détermination des salaries

Chaque salarié de l’UES disposera de la faculté de recevoir ou non, tout ou partie, des messages électroniques des IRP.

Ainsi, il sera informatiquement possible pour chaque salarié d’effectuer à tout moment, un choix de réception ou de non réception des courriels en provenance des IRP et, le cas échéant, de déterminer la sélection des expéditeurs dont il souhaite être récipiendaire.

5.5.3 Contenu, envoi et fréquence des messages électroniques

Le contenu des courriels est librement déterminé par le représentant du personnel bénéficiant de l’usage de l’adresse électronique, sous réserve du respect des dispositions légales relatives aux délits de presse et à l’abus du droit d’expression qui visent notamment les injures, les dénigrements, la diffamation, les propos excessifs, les fausses nouvelles et les provocations.

Aucun quota de courriels, ni aucune fréquence d’envoi n’est fixé au présent accord.

Il est cependant précisé que les courriels adressés ne doivent pas entraver le bon fonctionnement de l’UES. A cette fin, chaque institution et chaque représentant du personnel est contraint à un usage modéré de la messagerie électronique, ainsi que du nombre de courriels expédiés.

Chaque représentant du personnel utilisateur d’une messagerie électronique est personnellement responsable du contenu des courriels expédiés. Le cas échéant, toute personne physique ou morale peut également se retourner contre l’institution qu’il représente.

Chaque représentant du personnel utilisateur de la messagerie électronique bénéficie de plusieurs – liste(s) de diffusion dont la composition des destinataires varie en fonction d’un périmètre géographique.

Chaque institution a comme liste de diffusion :

  • L’UES ;

  • Les différentes sociétés de l’UES ;

  • Les différents groupes commerciaux ;

  • Les différents Sièges Sociaux.

5.5.5 Respect des modalités d’usage de la messagerie électronique

Il est rappelé que la Charte de sécurité et d’utilisation des outils informatiques et de communication est applicable dans les conditions définies par celle-ci à l’usage consenti aux représentants du personnel de la messagerie électronique.

Ainsi, il est rappelé qu’en cas de violation des dispositions du présent article ou des règles de la Charte informatique, peut conduire à la suspension, l’empêchement ou l’interdiction, sans préavis, ni mise en demeure préalable, de l’utilisation de la messagerie électronique.

Article 5.6 Téléphone syndical

Chaque RSS et DS régulièrement mandaté et dont la désignation est non contestée bénéficie de la mise à disposition d’un téléphone portable syndical, d’une carte SIM et d’une ligne téléphonique associée.

Les coûts de communication sont pris en charge par l’entreprise Pilote. Toutefois, il est expressément convenu que la Société Pilote est seule décisionnaire dans le choix du forfait téléphonique portable et du modèle de téléphone proposé aux détenteurs des téléphones syndicaux et se réserve le droit d’en modifier les conditions à tout moment, sans préavis préalable. Les éventuelles modifications s’imposeront de plein droit aux bénéficiaires des téléphones syndicaux.

Pour bénéficier du matériel téléphonique, le représentant syndical (RSS ou DS) doit en faire la demande par écrit auprès du Service RH de la société pilote.

Sous réserve que le prédécesseur ait restitué auprès du gestionnaire de flotte le matériel de téléphonie, celui-ci sera alors tenu, dans un délai raisonnable, à la disposition du nouveau représentant syndical en vue de sa remise en main propre contre décharge.

En cas de perte de mandat pour toute cause ou de départ d’une entreprise, le représentant syndical doit restituer, par tous moyens, le matériel dans un délai de 3 jours ouvrables. En cas d’expédition du matériel téléphonique par voie postale, le représentant syndical doit s’assurer que le mode d’acheminement permette un suivi de l’envoi.

Il est rappelé qu’aucune personne ou entité de l’UES ne saurait être tenue responsable de la perte ou de l’endommagement de données contenues sur le matériel téléphonique et ce pour toute cause, notamment pour remise à l’état d’usine.

Toute perte, dégradation ou dysfonctionnement du matériel ou de la ligne doit faire l’objet d’une information écrite et diligente auprès du gestionnaire de flotte de la téléphonie mobile.

Aucune compensation ne sera allouée en cas de dysfonctionnement du matériel téléphonique et ce quel que soit la nature et la durée de celui-ci.

En cas de casse ou de perte du téléphone, l’attention est portée sur le fait qu’il n’est assuré qu’un seul remplacement tous les 4 ans et par syndicat.

Durant toute la période de mise à disposition du matériel téléphonique, le représentant syndical est responsable à titre personnel de son utilisation. Il doit prendre toutes les mesures afin de le conserver en bon état de fonctionnement.

Article 5.7 Ordinateur portable du CSE

Le Secrétaire du CSE bénéficie de la mise à disposition d’un ordinateur portable en plus du matériel informatique équipant le local du CSE.

Pour bénéficier du matériel informatique, le Secrétaire de l’institution doit en faire la demande par écrit auprès du service informatique de l’entreprise pilote.

Sous réserve que le prédécesseur ait restitué auprès du service informatique le matériel informatique, celui-ci sera alors tenu, dans un délai raisonnable, à la disposition du Secrétaire de l’institution en vue de sa remise en main propre contre décharge.

En cas de perte de mandat pour toute cause ou de départ d’une entreprise, le Secrétaire de l’institution devra restituer, par tous moyens, le matériel informatique, dans un délai de 3 jours ouvrables. En cas de restitution par voie postale, le secrétaire de l’institution devra s’assurer que le mode d’acheminement permette un envoi sécurisé.

Il est rappelé qu’aucune personne ou entité de l’UES ne saurait être tenue responsable de la perte ou de l’endommagement de données contenues sur le matériel informatique et ce pour toute cause, notamment en raison de remise à l’état d’usine.

Toute perte, dégradation ou dysfonctionnement du matériel doit faire l’objet d’une information écrite et dans les meilleurs délais auprès du service informatique de la Société Pilote.

Aucune compensation ne sera allouée en cas de dysfonctionnement du matériel informatique et ce quel que soit la nature et la durée de celui-ci.

En cas de casse ou de perte de l’ordinateur portable, l’attention est portée sur le fait qu’il n’est assuré qu’un seul remplacement tous les 4 ans.

Durant toute la période de mise à disposition du matériel informatique, le Secrétaire de l’institution est responsable à titre personnel de son utilisation. Il doit tout mettre en œuvre afin de le conserver en bon état de fonctionnement.

Chapitre 6 – Affichage dans l’UES

Article 6.1 Modalités d’affichage

L’affichage dans l’UES est assuré sur chaque lieu de travail via des portes-vues au format A4, ainsi que sur le portail intranet.

Les Entreprises composant l’UES se réservent toutefois le droit de modifier à tout moment et sans délai de prévenance le matériel choisi pour permettre l’affichage physique et cela indépendamment les unes des autres.

Ces moyens de diffusion ont vocation à permettre l’affichage obligatoire, mais aussi celui des IRP.

Article 6.2 Affichage physique

Comme défini ci-après, chaque institution dûment implantée dispose d’un espace réservé dans les portes-vues, afin que puisse être réalisé un affichage à l’attention des collaborateurs.

Institution Nombre de pochette(s)
CSE 3
Organisations Syndicales 1 par syndicat ayant une section

Article 6.3 Affichage dématérialisé

Le CSE dispose d’un lien sur le portail intranet de l’entreprise qui est accessible à l’ensemble des salariés de l’UES.

Ce lien permet aux salariés d’être redirigés vers le site internet du CSE.

La diffusion des procès-verbaux de réunions est effectuée via un espace dédié sur l’intranet.

Article 6.4 Affichage des mandats syndicaux

Chaque Organisation Syndicale dispose de la faculté de solliciter le concours des sociétés de l’UES, afin que les mandats syndicaux de ses membres désignés soient affichés.

A ce titre, le représentant nouvellement désigné qui souhaite bénéficier de cette faculté devra adresser, en son nom, un courrier (de préférence par LRAR) clair et non équivoque en ce sens, à l’attention du service RH de l’entreprise pilote et dans lequel doit être joint son mandat à afficher.

Sous réserve de respecter les conditions susvisées, les Sociétés de l’UES s’engagent à demander par tout moyen et dans un délai raisonnable, auprès de leurs collaborateurs, l’affichage du mandat aux emplacements prévus à cet effet dans les différents établissements.

Chaque mandat doit donner lieu à une demande distincte et conforme.

En cas de non-respect des conditions susvisées, la demande sera réputée non valable et les entreprises ne procéderont à aucune demande d’affichage auprès de leurs collaborateurs. Il en va de même en cas de difficulté ou de contestation de la désignation considérée.

Par une telle demande, il résulte que l’Organisation Syndicale demanderesse autorise nécessairement les Sociétés ainsi que les collaborateurs amenés à intervenir, à modifier l’affichage existant en ce sens (soit en rajoutant dans le porte-vues la copie du nouveau mandat, soit en le substituant à l’ancien mandat).

Il est toutefois précisé que l’engagement pris par les Sociétés consiste en la seule demande d’affichage du mandat considéré auprès de ses collaborateurs. En aucun cas, il ne saurait être déduit du concours des Entreprises que celles-ci se substituent aux Organisations Syndicales dans la réalisation de cette démarche. Tout comme ne peut être recherchée la responsabilité des entreprises en cas de défaut d’affichage dans un ou plusieurs des établissements.

La responsabilité de l’affichage, ainsi que de son effectivité, restent donc à la charge exclusive des Organisations Syndicales.

Article 6.5 Affichage d’accords consolidés

Afin de favoriser l’accès des salariés aux accords collectifs applicables au sein des Entreprises et donc de favoriser l’information de ceux-ci, il a été convenu, dès lors qu’au moins un avenant à un accord viendrait à être signé, de mettre en ligne si possible sur le Portail intranet des entreprises un accord consolidé.

L’accord consolidé consiste à mettre à jour l’accord d’entreprise ou d’UES initial en y intégrant ou en substituant les dispositions des avenants modificatifs conclus par la suite.

Toutefois, compte tenu du travail de compilation nécessaire pour la mise en œuvre d’une telle mesure, la mise en ligne des accords consolidés sera réalisée de manière progressive sans engagement dans le temps.

De même et en cas de difficulté(s) d’interprétation ou de désaccord(s) sur les règles applicables, il est expressément convenu que seul les accords et avenants initiaux paraphés et signés par les partenaires sociaux et ayant fait l’objet des formalités de dépôt font foi.

Il est toutefois précisé que l’ensemble des accords d’entreprise initiaux et avenants restent bien entendu consultable auprès du service RH de la société pilote (Siège Social) et peuvent être transmis par voie électronique à tout salarié qui en ferait la demande.

Enfin, il est précisé que certain accord d’entreprise ou d’UES ne soit disponible qu’en fonction de leur périmètre d’application, par exemple diffusion à une seule entreprise de l’UES.

Chapitre 7 – Exercice de la fonction et indemnisation

Article 7.1 Bon de délégation

La prise d’heures de délégation, mais aussi toute absence découlant de l’exercice d’un mandat de représentant interne du personnel (CSE, RSS, DS) ou externe (conseiller du salarié, négociateur de branche, etc...) de l’UES, nécessite l’établissement régulier et la transmission d’un bon de délégation. Il est toutefois précisé que les représentants du personnel sont dispensés de cette obligation, lorsque la réunion ou l’entretien est initié par l’une des Société de l’UES. Le représentant du personnel reste néanmoins tenu d’informer son Responsable de ses absences.

Il est rappelé que la finalité du bon de délégation est de permettre d’assurer la bonne marche de chaque entreprise, de permettre au service des Ressources Humaines de l’entreprise pilote de suivre, comptabiliser les absences, s’assurer du respect du crédit d’heures, mais surtout d’assurer le paiement du temps passé à l’exercice des mandats représentatifs.

Le formulaire du bon de délégation est librement accessible - à tout instant - sur le portail intranet.

Le bon de délégation doit être transmis, au Service RH de la société pilote, au plus tard 2 jours ouvrés avant l’interruption de l’activité professionnelle.

Le bon de délégation doit être adressé par voie électronique à l’ensemble des personnes identifiées sur celui-ci.

Enfin, il est convenu que pour permettre le bon fonctionnement de son agence ou service d’affection, le représentant du personnel doit informer dans le même délai, de ses absences, son Responsable, étant précisé qu’une telle information ne dispense nullement le représentant du personnel de satisfaire à la transmission du bon de délégation aux personnes identifiées sur celui-ci. Puisqu’il est notamment rappelé que la gestion et l’accompagnement des représentants du personnel relève de la compétence du service RH de la Société Pilote.

Article 7.2 Paiement des absences pour exercice du mandat représentatif

Le présent article fixe les conditions de rémunération des heures de délégation de l’ensemble des représentants du personnel de l’entreprise, du temps passé par ces derniers aux réunions initiées (sur convocation) par les Société de l’UES, mais aussi aux réunions de travail préparatoires et libres, ainsi que le temps de trajet afférent aux réunions.

7.2.1 - Pour les représentants du personnel commerciaux

Les représentants du personnel concernés sont ceux occupant un poste de commercial.

En début de mandature, chaque représentant du personnel choisit l’une des options ci-après définies. Il est précisé que les modes de calcul s’apprécie société par société.

L’option ne peut pas être révoquée en cours de mandature, mais le taux choisi est réactualisé tous les ans.

  • Option 1 :

Les représentants du personnel qui optent pour cette option bénéficient, au-delà du salaire minimum brut mensuel, d’un taux horaire spécifique applicable aux heures de délégation calculé sur la moyenne des commissions perçues par l’ensemble des commerciaux l’année précédente occupant un emploi identique.

Méthode 1 « taux horaire d’entreprise » :

Somme des moyennes mensuelles des Commissions / (12 X 151,67)2 = Base de calcul du taux horaire.

Méthode 2 « taux individualisé » :

Somme des commissions3 perçues par le représentant du personnel au cours des 3 années antérieures au mandat / 36 mois / 151.67 heuresErreur ! Signet non défini. = Base de calcul du taux horaire

Si l’ancienneté (avant mandat) du représentant du personnel est inférieure à 3 ans, le nombre de mois pris en compte sera adapté en fonction de l’ancienneté du collaborateur avant son mandat (sans pouvoir dépasser 36 mois).

Par exemple : Si le collaborateur n’a que 2 ans de présence avant mandat, le calcul sera réalisé sur les commissions perçues au cours de ces 24 mois et divisé par 24 mois,

La comparaison des 2 méthodes (taux d’entreprise et taux individualisé) est réalisée chaque année.

Le taux le plus favorable sera retenu pour l’année à venir.

  • Option 2 :

Les représentants du personnel qui optent pour cette option bénéficient d’un taux individualisé venant se rajouter au salaire minimum brut mensuel calculé par référence aux commissions perçues sur l’année N-1, selon la formule suivante :

Somme des commissions perçues par le représentant du personnel sur l’année N-1 / 12 mois / 151,67 = Base de calcul du taux horaire.

NB : Les rappels de commissions sont versés le mois suivant les heures de délégations.

7.2.2 - Paiement du maintien de salaire au titre des heures de délégation

Le maintien relatif au salaire de base relatif à la prise des heures de délégation sera versé en fin de mois.

Pour ce qui est du maintien lié au salaire variable (commissionnement), ce dernier sera versé selon les règles classiques liées au paiement du commissionnement ; à savoir le mois suivant la réalisation de l’évènement.

7.2.3 - Détermination du choix

Il est rappelé que chaque représentant du personnel choisira, en début de mandature, l’une des options définies ci-avant.

En cas de silence gardé par le représentant ou à défaut de choix en raison d’intervention ponctuelles, les parties conviennent d’un commun accord que sera appliquée de plein droit l’option 2.

7.2.4 - Pour les représentants du personnel non commerciaux

La rémunération des représentants du personnel non commerciaux durant les réunions initiées par la Direction, le temps de trajet y afférent et durant la prise d’heures de délégation sera intégralement maintenu.

7.2.5 - Principe déclaratif

La détermination de la rémunération du représentant du personnel dans l’exercice de ses fonctions est donc déterminée en fonction de l’option choisie et sur la base :

  • des bons de délégation transmis ;

  • des éventuels procès-verbaux de réunion ;

  • d’une feuille d’émargement obligatoire faisant apparaitre la présence du représentant du personnel à la réunion, la durée de sa présence à la réunion en cas d’absence de PV obligatoire notamment dans le cadre des réunions préparatoires qui devra être établie conformément aux dispositions prévues au présent avenant ;

Les Bons de délégation susvisés sont situés sur le portail intranet et librement accessibles aux représentants du personnel.

Chapitre 8 – Remboursements des frais de déplacement des IRP

Les modalités de remboursement des frais de déplacement exposés par les membres du CSE, DS et RSS, en vue d’assister aux réunions organisées à la seule initiative de l’employeur (convocation) et à l’assistance des salariés dans le cadre de procédures légales, sont fixées comme suit.

Article 8.1 Modalités de déplacement

Pour améliorer la sécurité des représentants du personnel lors de leurs déplacements, mais aussi afin d’agir en faveur de l’environnement tout en optimisant les coûts générés, les parties conviennent au présent accord que les représentants du personnel doivent en principe utiliser les transports en commun (train, avion, etc.) dans le cadre des déplacements liés à l’exercice de leurs mandats (particulièrement pour se rendre aux réunions).

Dans le but d’inciter et responsabiliser les représentants du personnel en ce domaine, il est précisé que le remboursement des frais de déplacement s’effectuera dans la limite de la tarification du transport en commun le plus adéquate pour le parcours considéré, s’il ressort que le temps de transport en commun (trajets intermédiaires inclus) aurait été inférieur ou n’aurait pas excédé 50 % du trajet en voiture passé par le représentant du personnel pour le déplacement considéré.

Exemples (ne doivent être pris en compte que les estimations les plus courtes en temps et en distance) :

  1. Le trajet en voiture entre l’agence de Lyon villette et le Siège social (lieu de la réunion) est de 5h28.

Lorsque pour le même déplacement le trajet en avion (transport en commun le plus approprié) est de 1h10, auquel se rajoute toutefois les trajets de report : 39 min de transport en voiture pour se rendre de l’agence à l’aéroport de Lyon et 30 min de transport en commun pour se rendre de l’aéroport de Bordeaux au Siège Social, soit au total 2h19 min.

Ainsi, le représentant du personnel qui décide de prendre son véhicule pour ce déplacement, se voit rembourser sur la base du tarif éco/2nd classe des transports en commun, puisque le temps de trajet en transports en commun est inférieur au temps de trajet en voiture.

  1. Le trajet en voiture entre l’agence de Tour centre et le Siège social de Bordeaux (lieu de la réunion) est de 3h17.

Lorsque pour le même déplacement le trajet en train (transport en commun le plus approprié) est de 3h14, auquel se rajoute toutefois les trajets de report : 22 min de transport en commun pour se rendre de l’agence à la gare SNCF de Tours et 16 min de transport en commun pour se rendre de la gare SNCF de Bordeaux au Siège Social, soit au total 3h52 min.

Ainsi, le représentant du personnel qui décide de prendre son véhicule pour ce déplacement, se voit rembourser sur la base du tarif 2nd classe des transports en commun, puisque le temps de trajet en transports en commun n’excède pas 50 % du temps de trajet en voiture.)

De plus et lorsque cela est possible, la règle est que les représentants du personnel doivent recourir au covoiturage avec d’autres personnes appartenant au personnel de l’UES, lorsqu’ils utilisent leur véhicule personnel. Il est précisé que faire du covoiturage dans le cadre de sa missions de représentant du personnel avec des personnes étrangères à L’UES est par principe interdit, sauf à ce que la (les) personnes transportées soi(en)t habilitée(s) à intervenir au titre la mission nécessitant le déplacement.

L’utilisation des transports en commun doit se faire impérativement en 2nd classe ou classe économique. Le choix entre le train et l’avion doit se faire par référence au temps de transport le moins important (incluant les trajets de report, ainsi que les éventuels coûts de stationnement des véhicules) pour une même destination.

Les distances et le temps de trajet pour chaque déplacement sont calculés à partir des seuls sites de travail (agences et Siège social).

Toute utilisation d’un véhicule de location ou d’un taxi/VTC nécessite une autorisation écrite préalable du service des Ressources Humaines de la société pilote.

Il est rappelé que les frais de déplacement dont il est demandé remboursement par le représentant du personnel, doivent avoir été exposés par ce dernier conformément à l’objet du mandat et dans l’exercice de celui-ci.

Article 8.2 Montants des remboursements

Origine

Montant du remboursement

Frais de repas

14 € / repas / personne

Transports en commun (train, avion, etc.)

Au réel sur la base d’un billet 2nd classe/classe éco

Véhicule personnel

Temps de transport en commun inférieur ou n’excédant pas 50 % du temps de trajet en voiture = remboursement sur la base d’un billet 2nd classe/classe éco

Temps de transport en commun excédant 50 % du temps de trajet en voiture = remboursement sur la base des indemnités kilométriques (dans la limite du barème fiscal en vigueur) sur présentation des justificatifs

Hébergement

Dispense d’avance de frais*

Péage et stationnement

Au réel

* Les réservations et frais d’hébergement rendus nécessaires pour la bonne exécution du mandat sont directement assurés par la société pilote après demande écrite du représentant du personnel et sous réserve du respect d’un délai raisonnable. La demande devra préciser les dates et le nombre de nuitées. A titre exceptionnel, l’avance de frais pourra toutefois être assurée par le représentant du personnel, donnant lieu à remboursement au réel sur justificatif.

Des abonnements ferroviaires en vue de diminuer le coût des frais de déplacement pourront être pris en charge par la Société Pilote, à la demande des représentants élus amenés à utiliser fréquemment le train ou l’avion pour se rendre notamment aux réunions organisées par la Direction.

Article 8.3 Conditions de remboursement

Le remboursement des frais de déplacement est conditionné à ce que le représentant du personnel transmette au service Ressources Humaines de la Société pilote :

  • l’ensemble des justificatifs originaux des frais dont il demande remboursement ;

  • une fiche de liaison de demande de remboursement de frais régulièrement remplie ;

Les documents susvisés doivent être impérativement transmis avant le terme du 2nd mois civil suivant le mois au cours duquel ils sont exposés.

Le fait de ne pas satisfaire aux conditions susvisées (forme et délai) conduit au non remboursement des frais exposés.

La fiche de liaison de demande de remboursement des frais professionnels est librement accessible, à tout moment, sur le portail intranet de l’entreprise.

Article 8.4 Demandes d’avances sur frais de déplacement

Afin de limiter le montant des frais exposés par les représentants du personnel pour se rendre aux réunions organisées par le service RH de la société pilote, il est rappelé que ceux-ci peuvent demander, au service comptabilité de la société pilote, une avance sur frais.

La demande écrite (courriel) doit indiquer le nom et le prénom du représentant du personnel, le montant de l’avance souhaité, le motif du déplacement concerné par l’avance.

Le montant demandé pour l’avance doit être en cohérence avec le montant des frais que devrait normalement exposer le représentant du personnel au titre du déplacement envisagé.

L’avance est réalisée dans un délai raisonnable suite à la date de réception de la demande écrite émise par le représentant du personnel.

Le montant de l’avance est ensuite déduit du montant du remboursement auquel peut prétendre le représentant du personnel au titre du déplacement concerné.

Si l’avance s’avérait d’un montant supérieur au montant des frais réellement exposés, la compensation auprès du représentant du personnel peut s’échelonner dans le temps sans limitation de durée, sur toute somme à venir dont notamment au titre de remboursements de frais postérieurs. Si aucune compensation n’est possible ou si celles-ci s’avèrent insuffisantes, le représentant du personnel est tenu de rembourser le trop versé restant.

La demande d’avance ne dispense pas le représentant du personnel de la nécessité de fournir ultérieurement les justificatifs et documents induits par son déplacement (selon les règles fixées ci-avant).

Un représentant qui ne serait pas à jour de la transmission de ses justificatifs de déplacement comme prévu à l’article ci-avant (délai et forme) ne peut plus prétendre au versement d’avance et se

voit récupéré intégralement toute avance au terme du délai qui lui était imparti pour fournir les justificatif.

Chapitre 9 – Sensibilisation à la valorisation du parcours des représentants du personnel

Article 9.1 Amélioration de la prise en compte de l’exercice de mandats dans l’activité professionnelle et conciliation de la vie personnelle et des fonctions syndicales électives

Au début de son mandat, chaque membre du CSE, chaque délégué syndical ou titulaire d'un mandat syndical peut demander à bénéficier d'un entretien individuel portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l’UES au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de son entreprise d’appartenance. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail. 

Article 9.2 Favoriser la reprise d’une activité professionnelle a l’issue de mandats dont la durée excède 30 % de la durée du travail

Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical et que le titulaire du mandat dispose d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement ou de son équivalent, l'entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.

Chapitre 10 – Cotisations URSSAF

Article 10.1 Bordereau nominatif de cotisations URSSAF

Le CSE est tenue de transmettre à la société pilote un bordereau nominatif mensuel relatif aux sommes et avantages accordés par lui aux salariés de l'entreprise et répondant aux critères d'assujettissement aux cotisations de Sécurité sociale.

Cette obligation s’impose au CSE, seulement s’il a été versé, au titre du trimestre, des sommes et avantages qui répondent aux critères d'assujettissement aux cotisations de Sécurité sociale.

Le bordereau devra indiquer pour les salariés concernées, l’identité du bénéficiaire, la nature de l'avantage alloué, sa valeur, sa date de versement.

Chapitre 11 – Dispositions finales

Article 11.1 Durée, entrée en vigueur du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de signature

Article 11.2 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales applicables en ce domaine.

Il est toutefois expressément convenu entre les parties que le présent acte ne pourra faire l’objet que d’une dénonciation totale, en raison de son caractère indivisible.

Toute dénonciation emportera les effets de la loi prévus en pareil cas.

Le présent accord est soumis à une durée de préavis dont le terme est fixé au dernier jour du 11ème mois civil suivant le mois au cours duquel il est dénoncé.

Article 11.3 Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différent faisant l’objet de cette procédure.

Article 11.4 Adhésion

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’UES, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion pourra produire effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et de la Direccte.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge, aux parties signataires.

Article 11.5 Suivi de l’accord et revoyure

La direction de la Société Pilote et les délégués syndicaux réaliseront le suivi du présent accord à l’occasion des négociations annuelles obligatoires si une des parties l’estime nécessaire, et en tout état de cause, à l’occasion de la préparation des élections au terme de chaque cycle électoral.

De même, en cas de contestation sérieuse, les parties signataires se rencontreront pour examiner le fonctionnement de l’accord et juger de l’opportunité de sa révision.

Article 11.6 Révision

Pendant toute sa période d’application, la révision du présent acte pourra être initiée sous réserve du respect des modalités suivantes :

  1. toute révision du présent acte ne pourra être effectuée que par voie d’avenant de révision, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en matière de révision des conventions et accords collectifs d’entreprise ;

  2. le droit de demander la révision est réservé à la Direction, ainsi qu’aux seules Organisations Syndicales ayant la capacité juridique de le faire, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en ce domaine ;

  3. toute demande de révision devra être déclenchée :

- lorsque cette initiative émane d’une ou plusieurs Organisations syndicales par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception à l’attention de la Direction ;

- ou lorsque cette initiative émane de la Direction directement à travers la convocation par tous moyens (courriel, courrier, etc.) à une réunion de négociation adressée à chaque syndicat habilité à pouvoir prendre part au projet de révision ;

Il est souhaitable que toute demande de révision vise et explicite les évolutions envisagées ;

  1. lorsque l’initiative émane d’une ou de plusieurs organisations Syndicales habilitées à le faire, la Direction s’engage à convoquer dans les trois (3) mois - à compter de la date à laquelle elle a réceptionné la demande écrite (LR/AR) - l’ensemble des Organisations Syndicales en capacité juridique de négocier un accord de révision conformément aux dispositions légales et réglementaires ;

  2. le cas échéant, tout avenant de révision devra, pour entrer en vigueur, être signé par une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives ayant la capacité juridique d’amender le texte et sous réserve de satisfaire, par ailleurs, aux conditions légales de validité requises en matière de conventions et accords d’entreprise ;

  3. les stipulations du présent acte qui ont vocation à être modifiées resteront applicables jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant de révision. L’ensemble des autres stipulations de l’acte non modifiées ou non contraires aux stipulations de l’avenant de révision continueront à s’appliquer ;

  4. tout avenant de révision donnera lieu à dépôt, dans les conditions requises par les dispositions légales.

Article 11.7 Formalités de dépôt

Conformément notamment aux dispositions de l’article D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent avenant est déposé par la partie la plus diligente, d’une part, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et d’autre part, en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Fait à Bordeaux, le 1er Juillet 2019 en 4 exemplaires originaux.

Pour les Directions des entreprises


Pour les Organisations Syndicales

CAT
UNSA

  1. Dans les conditions fixées au Chapitre 8 du présent avenant

  2. Pour calculer le taux horaire moyen, un horaire théorique de 151.67 heures est appliqué.

  3. Il est précisé que pour les représentants du personnel occupant une fonction de Responsable d’agence ce calcul prendra en compte outre ses commissions personnelles, les commissions et primes calculées sur les performances de son agence.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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