Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LA DROME PROVENCALE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LA DROME PROVENCALE et les représentants des salariés le 2019-08-12 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02619001335
Date de signature : 2019-08-12
Nature : Accord
Raison sociale : LA DROME PROVENCALE
Etablissement : 41491785600034 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-12
ACCORD
RELATIF À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société LA DROME PROVENCALE
Société anonyme au capital de 509 900,98 euros
Inscrite au RCS de Romans sous le numéro 414 917 856
Dont le siège social est situé ZA la tuilière, 270 chemin de la tuilière, 26340 SAILLANS
Ci-après dénommée « La Société »
Représentée par M., agissant en qualité de Directeur et ayant tous pouvoirs.
D'une part
Et
Madame
Agissant en qualité de membre titulaire du CSE et mandatée (suivant mandat annexé au présent accord)
Monsieur
Agissant en qualité de membre titulaire du CSE
D'autre part
Préambule
La société LA DROME PROVENCALE a été créée en 1999.
Elle a pour activités l’élaboration, la fabrication et le conditionnement de produits bio à base de plantes.
Elle dispose, au jour de signature des présentes, de deux établissements situés à SAILLANS et à DIE.
Au 31 juillet 2019, l’effectif de la société était de 45 salariés (personnes physiques).
La Société est dotée d’un Comité Social et Economique (CSE).
La Société a informé le 20 Mai 2019 les membres élus du CSE de son souhait d’ouvrir des négociations portant sur l’organisation du temps de travail.
En effet, compte tenu de l’évolution des besoins de la Société en termes de flexibilité, la Direction a fait le constat que le mode d’organisation du temps de travail actuel devait être modifié et adapté aux sujétions de travail induites par son activité, tout en permettant à son personnel de continuer à bénéficier du même niveau de qualité dans leurs conditions de travail.
La Direction a convié les membres du CSE à engager des négociations, ce qu’ils ont accepté.
C’est dans ce cadre que la Direction de la société et les représentants titulaires du CSE ont négocié le présent accord afin de mettre en place des dispositifs mieux adaptés au mode de fonctionnement de chaque catégorie du personnel de la société.
Le présent accord révise et remplace intégralement les accords conclus les 23 décembre 1998 (réduction et organisation du temps de travail) et 5 décembre 2014 (forfait jours).
C’est dans ces conditions qu’il a été convenu et arrête ce qui suit
Article 1 – Champ d’application et personnel concerné
Le présent accord s’applique au sein de tous les établissements actuels ou futurs de la Société sous réserve d’être situés en France.
Le présent accord s’applique au personnel de la Société, sous les réserves suivantes :
Le présent accord ne s’applique pas aux salariés travaillant à temps partiel.
Le présent accord ne s’applique pas aux cadres dirigeants tels que définis par l’article L. 3111-2 du Code du travail, qui sont exclus des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail. La définition des cadres dirigeants est actuellement la suivante :
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. »
À ce jour, la société compte un cadre dirigeant, le Directeur de la société.
Les travailleurs temporaires travaillant à temps complet se verront appliquer le mode d’organisation du temps de travail applicables au sein du service duquel ils seront affectés (au prorata de leur durée de présence).
Article 2 – Temps de travail effectif
I) Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif s’entend du “ temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ” ce qui exclut, sauf dispositions conventionnelles contraires, les temps de pause comme les pauses café/cigarette/vapotage, les temps nécessaires aux repas, les temps d’astreinte (hors temps d’intervention).
Lors des déplacements, le temps libre n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Les parties reconnaissent que même lorsque les salariés se trouvent dans l’entreprise, ils peuvent se soustraire momentanément au pouvoir de direction de leur employeur et disposer de leur temps pour des moments plus ou moins longs. Il en est notamment ainsi des pauses café/cigarette/vapotage et des pauses repas.
Les temps de pause :
Sont exclus du temps de travail effectif pour l’appréciation des durées et des droits liés au temps de travail dans le cadre de l’application du présent accord,
Ne sont pas rémunérés.
Le personnel bénéficie d’une pause matinale de 15 minutes, prise à 10 heures (sauf dispositions différentes prévues ci-après). Par exception à ce qui précède, cette pause est incluse dans les horaires de travail effectif du personnel et, de ce fait, est rémunérée. Aucune compensation en repos ou pécuniaire ne sera due aux salariés qui ne travaillent pas durant la plage horaire de prise de cette pause.
Des adaptations à ce qui précède sont mises en œuvre en cas de travail en équipes.
Conformément aux dispositions légales, le temps de travail est décompté et contrôlé. Cette gestion sera assurée, en fonction du mode d’organisation du temps de travail des salariés, par un état quotidien et/ou hebdomadaire et/ou mensuel et/ou annuel des heures ou des jours de travail effectués. Ces états seront établis soit par la hiérarchie soit par le salarié. Ce décompte pourra également être effectué par tout autre moyen qui viendrait à être instauré dans l’entreprise.
II) Rappels règlementaires
En application des dispositions de l’article L3121-18 du Code du travail, sauf dérogation, la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.
La durée maximale hebdomadaire est fixée par les articles L3121-20 et L3121-22 du Code du travail. Selon ces articles et sauf circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif ne peut dépasser 48h et la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44h.
Les salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures consécutives.
Les salariés doivent bénéficier d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives incluant la journée du dimanche (sauf dérogation particulière). A ces 24 heures de repos hebdomadaires s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.
Article 3-Organisation du temps de travail du personnel non autonome
I) Catégories de personnel concernées
Le présent article s’applique à tout salarié n’ayant pas le statut de salarié autonome au sens de l’article 4 et qui travaille à temps complet, quelle que soit la nature (indéterminée ou déterminée) de son contrat de travail.
II) Organisation du temps de travail
La durée hebdomadaire de travail du personnel non autonome travaillant à temps complet est de 35 heures de travail effectif, réparties en fonction des besoins de l’organisation du service auquel il appartient et selon les règles particulières qui suivent :
A) Services administratifs (services Qualité, Marketing, comptabilité)
Organisation du temps de travail sur 5 jours
Le temps de travail des salariés travaillant à temps complet au sein de ces services est réparti sur 5 jours, soit du lundi au vendredi inclus.
Le personnel bénéficiera d’une certaine flexibilité dans l’organisation de ses horaires, sous réserve que cela n’entrave pas le bon fonctionnement du service concerné ni la bonne exécution des tâches confiées (notamment en termes de délai).
Chaque journée de travail sera de 7 heures de travail effectif.
Le personnel bénéficiera pour chaque journée d’une souplesse dans les heures de prise et de fin de poste, sous réserve de respecter une plage de présence obligatoire le matin et l’après-midi et de travailler effectivement 7 heures par jour :
Plages de présence obligatoires : de 9h30 à 12h et de 14h à 16h
Heure d’arrivée le matin : entre 8h et 9h30
Pause repas devant être prise entre 12h et 14h et d’une durée minimale de 30 min
Heures de fin de journée : entre 16h et 18h
Les horaires collectifs applicables en pareille hypothèse pourront être ultérieurement modifiés en respectant la procédure requise.
Les salariés concernés demeureront soumis à l’obligation, en cas de demande de la Direction, d’effectuer toute heure supplémentaire requise par les nécessités de fonctionnement.
Organisation du temps de travail sur 4 jours et demi
Par exception, le personnel concerné pourra demander à travailler sur 4 jours et demi dans les conditions et selon les modalités suivantes :
La demi-journée non travaillée pourra être le mercredi après-midi ou le vendredi après-midi.
La demande est formulée pour une année civile.
En cas d’accord de la Direction, cette option expire au 31 décembre de l’année civile considérée et le salarié concerné recommencera à travailler sur 5 jours, sauf renouvellement de sa demande et acceptation de la Direction.
La demande doit être formulée au plus tard le 31 octobre pour l’année civile suivante.
Le salarié devra formuler sa demande par écrit et la transmettre à son responsable de service.
La Direction aura la possibilité, en fonction des besoins du service et/ou du poste occupé par le salarié et des missions qui lui sont confiées :
De refuser la demande pour l’année civile considérée.
D’accepter la demande pour l’année civile considérée
De limiter l’acceptation de la demande à un des 2 modes possibles d’organisation du temps de travail (absence le mercredi après-midi ou absence le vendredi après-midi).
La réponse de la Direction devra être formulée dans les 15 jours ouvrés de la réception de la demande.
En cas d’acceptation de cette demande :
Le personnel bénéficiera pour chaque journée d’une souplesse dans les heures de prise et de fin de poste, sous réserve de respecter une plage de présence obligatoire le matin et l’après-midi et de travailler effectivement 7h45 par jour à l’exception du jour de la demi-journée travaillée de 4 heures :
Plages de présence obligatoires : de 9h30 à 12h et de 14h à 16h
Heure d’arrivée le matin : entre 8h et 9h30
Durée minimale de la pause repas devant être prise entre 12h et 14h : 30 min
Heures de fin de journée : entre 16h et 18h
Les horaires collectifs applicables en pareille hypothèse pourront être ultérieurement modifiés en respectant la procédure requise.
Le salarié devra indiquer dans sa demande son souhait quant à l’un de ses deux modes d’organisation (absence le mercredi après-midi ou absence le vendredi après-midi).
Comme indiqué ci-dessous, la Direction pourra subordonner son accord à l’application de l’un de ces deux modes.
En cours d’année civile, le salarié ne pourra revenir sur son choix de semaine de 4,5 jours ou modifier son option d’organisation que sous réserve de l’accord express de la Direction.
Les salariés concernés demeureront soumis à l’obligation, en cas de demande de la Direction, d’effectuer toute heure supplémentaire requise par les nécessités de fonctionnement (y compris durant la demi-journée non travaillée).
La demi-journée non travaillée ne donnera pas droit à un chèque déjeuner.
À titre dérogatoire et afin de tenir compte de la date d’entrée en vigueur du présent accord, il est prévu les mesures d’adaptation suivantes :
La première période d’application du choix pour une semaine de 4,5 jours s’étendra du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2020.
La demande du personnel devra être formulée au plus tard le 30 septembre 2019.
B) Service administration des ventes
Organisation du temps de travail sur 5 jours
Le temps de travail des salariés travaillant à temps complet au sein de ces services est réparti sur 5 jours, soit du lundi au vendredi inclus.
A la date de signature du présent accord, les horaires collectifs de travail au sein de ce service sont, à titre indicatif, les suivants :
Matin | Pause Matin | Après-midi | Temps de travail effectif incluant la pause matinale | |
Lundi | 8h30-12h30 | 10h | 13h30-16h30 | 7h |
Mardi | 8h30-12h30 | 10h | 13h30-16h30 | 7h |
Mercredi | 8h30-12h30 | 10h | 13h30-16h30 | 7h |
Jeudi | 8h30-12h30 | 10h | 13h30-16h30 | 7h |
Vendredi | 8h30-12h30 | 10h | 13h30-16h30 | 7h |
Ces horaires collectifs pourront être ultérieurement modifiés en respectant la procédure requise.
Les salariés sont soumis à l’obligation, en cas de demande de la Direction, d’effectuer toute heure supplémentaire requise par les nécessités de fonctionnement.
Organisation du temps de travail sur 4 jours et demi
Par exception, le personnel concerné pourra demander à travailler sur 4 jours et demi dans les conditions et selon les modalités suivantes :
La demi-journée non travaillée ne pourra être que le vendredi après-midi.
La demande est formulée pour une année civile.
En cas d’accord de la Direction, cette option expire au 31 décembre de l’année civile considérée et le salarié concerné recommencera à travailler sur 5 jours, sauf renouvellement de sa demande et acceptation de la Direction.
La demande doit être formulée au plus tard le 31 octobre pour l’année civile suivante.
Le salarié devra formuler sa demande par écrit et la transmettre à son responsable de service.
La Direction aura la possibilité, en fonction des besoins du service et/ou du poste occupé par le salarié et des missions qui lui sont confiées :
De refuser la demande pour l’année civile considérée.
D’accepter la demande pour l’année civile considérée.
La réponse de la Direction devra être formulée dans les 15 jours ouvrés de la réception de la demande.
En cas d’accord de la Direction, l’organisation du travail sur 4 jours et demi sera, à titre indicatif et à la date d’entrée en vigueur de l’accord, la suivante :
Matin | Pause Matin | Après-midi | Temps de travail effectif incluant la pause matinale | |
Lundi | 8h30 – 12h30 | 10h | 13h15-17h | 7h45 |
Mardi | 8h30 – 12h30 | 10h | 13h15-17h | 7h45 |
Mercredi | 8h30 – 12h30 | 10h | 13h15-17h | 7h45 |
Jeudi | 8h30 – 12h30 | 10h | 13h15-17h | 7h45 |
Vendredi | 8h30-12h30 | 10h | 4h |
Ces horaires collectifs pourront être ultérieurement modifiés en respectant la procédure requise.
En cours d’année civile, le salarié ne pourra revenir sur son choix de semaine de 4,5 jours que sous réserve de l’accord express de la Direction.
Les salariés concernés demeureront soumis à l’obligation, en cas de demande de la Direction, d’effectuer toute heure supplémentaire requise par les nécessités de fonctionnement (y compris durant la demi-journée non travaillée).
La demi-journée non travaillée ne donnera pas droit à un chèque déjeuner.
À titre dérogatoire et afin de tenir compte de la date d’entrée en vigueur du présent accord, il est prévu les mesures d’adaptation suivantes :
La première période d’application du choix pour une semaine de 4,5 jours s’étendra du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2020.
La demande du personnel devra être formulée au plus tard le 30 septembre 2019.
C) Service conditionnement
Les salariés travaillant à temps complet de ce service travaillent sur 4 jours par semaine, sur la base des horaires collectifs de ce service, qui, à la date de conclusion du présent accord, sont, à titre indicatif, les suivants :
Matin | Pause matin * | Après-midi | Pause après-midi (15 min non rémunérées) * | Temps de travail effectif incluant la pause matinale | |
Lundi | 8h-12h30 | 10h | 13h-17h30 | 15h | 8h45 |
Mardi | 8h-12h30 | 10h | 13h-17h30 | 15h | 8h45 |
Mercredi | 8h-12h30 | 10h | 13h-17h30 | 15h | 8h45 |
Jeudi | 8h-12h30 | 10h | 13h-17h30 | 15h | 8h45 |
Vendred |
Non travaillé |
Ces horaires collectifs pourront être ultérieurement modifiés en respectant la procédure requise,
Les salariés concernés demeureront soumis à l’obligation, en cas de demande de la Direction, d’effectuer toute heure supplémentaire requise par les nécessités de fonctionnement (y compris durant la journée non travaillée).
La journée non travaillée ne donnera pas droit à un chèque déjeuner.
D) Service logistique et fabrication
Organisation du temps de travail sur 5 jours
Le temps de travail des salariés travaillant à temps complet au sein de ces services est réparti sur 5 jours, soit du lundi au vendredi inclus.
À la date de signature du présent accord, les horaires collectifs de travail au sein de ce service sont, à titre indicatif, les suivants :
Matin | Pause Matin | Après-midi | Temps de travail effectif incluant la pause matinale | |
Lundi | 8h-12h30 | 10h | 13h30-16h | 7h |
Mardi | 8h-12h30 | 10h | 13h30-16h | 7h |
Mercredi | 8h-12h30 | 10h | 13h30-16h | 7h |
Jeudi | 8h-12h30 | 10h | 13h30-16h | 7h |
Vendredi | 8h-12h30 | 10h | 13h30-16h | 7h |
Ces horaires collectifs pourront être ultérieurement modifiés en respectant la procédure requise.
Les salariés sont soumis à l’obligation, en cas de demande de la Direction, d’effectuer toute heure supplémentaire requise par les nécessités de fonctionnement.
Organisation du temps de travail sur 4 jours et demi
Par exception, le personnel concerné pourra demander à travailler sur 4 jours et demi dans les conditions et selon les modalités suivantes :
La demi-journée non travaillée ne pourra être que le vendredi après-midi.
La demande est formulée pour une année civile.
En cas d’accord de la Direction, cette option expire au 31 décembre de l’année civile considérée et le salarié concerné recommencera à travailler sur 5 jours, sauf renouvellement de sa demande et acceptation de la Direction.
La demande doit être formulée au plus tard le 31 octobre pour l’année civile suivante.
Le salarié devra formuler sa demande par écrit et la transmettre à son responsable de service.
La Direction aura la possibilité, en fonction des besoins du service et/ou du poste occupé par le salarié et des missions qui lui sont confiées :
De refuser la demande pour l’année civile considérée.
D’accepter la demande pour l’année civile considérée.
La réponse de la Direction devra être formulée dans les 15 jours ouvrés de la réception de la demande.
En cas d’accord de la Direction, l’organisation du travail sur 4 jours et demi sera, à titre indicatif et à la date d’entrée en vigueur de l’accord, la suivante :
Matin | Pause Matin | Après-midi | Pause après-midi* |
Temps de travail effectif incluant la pause matinale | |
Lundi | 8h-12h30 | 10h | 13h15-16h45 | 15h | 7h45 |
Mardi | 8h-12h30 | 10h | 13h15-16h45 | 15h | 7h45 |
Mercredi | 8h-12h30 | 10h | 13h15-16h45 | 15h | 7h45 |
Jeudi | 8h-12h30 | 10h | 13h15-16h45 | 15h | 7h45 |
Vendredi | 8h-12h30 | 10h | Non travaillé | 4h | |
* Pause de 15 minutes non considérée comme du temps de travail effectif et non rémunérée. |
Ces horaires collectifs pourront être ultérieurement modifiés en respectant la procédure requise.
En cours d’année civile, le salarié ne pourra revenir sur son choix de semaine de 4,5 jours que sous réserve de l’accord express de la Direction.
Les salariés concernés demeureront soumis à l’obligation, en cas de demande de la Direction, d’effectuer toute heure supplémentaire requise par les nécessités de fonctionnement (y compris durant la demi-journée non travaillée).
La demi-journée non travaillée ne donnera pas droit à un chèque déjeuner.
À titre dérogatoire et afin de tenir compte de la date d’entrée en vigueur du présent accord, il est prévu les mesures d’adaptation suivantes :
La première période d’application du choix pour une semaine de 4,5 jours s’étendra du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2020.
La demande du personnel devra être formulée au plus tard le 30 septembre 2019.
III) Recours au travail en équipes
Les parties signataires ont convenu qu'il était indispensable, compte tenu de l'activité de la société, et notamment de sa croissance de pouvoir ponctuellement recourir au travail en équipes afin d’élargir la plage horaire d’utilisation des machines
A) Service(s) concerné(s)
Pourront être concernés, les services suivants : conditionnement, fabrication, logistique, qualité et maintenance.
B) Modalités de passage au travail en équipes
1) Formalités
Une information préalable du CSE sera mise en œuvre dans une telle hypothèse.
Un délai de prévenance de 3 semaines sera respecté sauf circonstances exceptionnelles.
La durée maximale de recours au travail en équipes ne pourra pas excéder 3 mois consécutifs, sauf circonstances exceptionnelles.
La composition des équipes et le planning seront déterminés par la Direction.
Le personnel concerné sera informé par le responsable de service et par affichage.
2) Organisation du travail en équipes
Le travail en équipe sera organisé en 2 équipes successives travaillant chacune 7 heures de travail effectif par jour et ce du lundi au vendredi.
À titre indicatif et à la date de conclusion du présent accord, les horaires retenus pour les salariés travaillant à temps complet sont les suivants :
Équipe du matin : 06h-13h avec une pause de 30 minutes qui sera considérée comme travail effectif.
Équipe de l’après-midi : 13h-20h avec une pause de 30 minutes qui sera considérée comme travail effectif.
Ces horaires collectifs pourront être ultérieurement modifiés en respectant la procédure requise.
Les salariés concernés demeureront soumis à l’obligation, en cas de demande de la Direction, d’effectuer toute heure supplémentaire requise par les nécessités de fonctionnement.
C) Modalités d’exercice des mandats des représentants du personnel
Les représentants du personnel ou des organisations syndicales affectés à une équipe de travail doivent pouvoir exercer leurs mandats dans des conditions satisfaisantes. Toutes les mesures d’adaptation nécessaires seront mises en œuvre à cet effet.
Il est rappelé que les membres du CSE ou du Conseil d’entreprise et les délégués syndicaux, conformément aux dispositions du code du travail, peuvent circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission y compris pendant des horaires de nuit, tant pendant leurs heures de délégation qu'en dehors de leurs heures de travail habituelles.
Article 4 – Organisation du temps de travail du personnel autonome
Les parties signataires confirment convenir que le recours au forfait annuel en jours est parfaitement adapté au mode de fonctionnement du personnel visé ci-après.
Dans ce cadre, elles conviennent de :
Confirmer le recours à ce mode d’organisation du temps de travail pour les commerciaux et promoteurs des ventes cadres,
De l’étendre aux autres cadres autonomes et non cadres autonomes (au sens de la règlementation).
I) Catégories de personnel concernées
Le présent article s’applique aux salariés autonomes de la société :
Quelle que soit la nature (indéterminée ou déterminée) de leur contrat de travail,
Et sous réserve que leur contrat de travail contienne une convention individuelle de forfait en jours acceptée par eux.
Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :
Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Sont ainsi concernées, en l’état actuel de l’organisation de la société, les catégories de cadres suivantes :
Les chefs de service, tels que : Directeur/directrice industrielle, Responsable marketing, Responsable qualité/R&D/laboratoire, Responsable assurance qualité, Responsable R&D, Responsable laboratoire, Responsable promotion des ventes, Responsable maintenance, Responsable réglementaire, Responsable logistique, Responsable des ressources humaines, Responsable achats, Responsable administratif et financier, Responsable informatique, …
Les cadres commerciaux : Responsable commercial, Responsable export, Commercial Grands comptes, Directeur régional des ventes, Responsable des ventes, les commerciaux itinérants (quel que soit l’intitulé de leur poste).
Cette liste pourra être ultérieurement complétée en cas de création de tout nouveau poste de cadre autonome, au sens défini ci-dessus, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire.
Personnel relevant de la catégorie des non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Sont ainsi concernées, en l’état actuel de l’organisation de la société, les catégories de non cadres suivantes :
Les formateurs/formatrices
Les animateurs/animatrices
Les merchandiseurs
Les promoteurs des ventes
Les non cadres commerciaux itinérants (quels que soit l’intitulé de leur poste)
Cette liste pourra être ultérieurement complétée en cas de création de tout nouveau poste de non-cadre autonome, au sens défini ci-dessus, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire.
II) Nombre de jours de travail / Calcul et prise des Jours Non Travaillés (JNT)
A) Le nombre de jours de travail inclus dans la convention de forfait est fixé par le contrat de travail ou par avenant.
Une fois déduit du nombre total des jours de l’année, les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre, le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré, le nombre de jours travaillés (journée de solidarité incluse) ne peut être supérieur à 218 jours par an pour un salarié pendant toute la période de référence.
Des conventions de forfait réduit, inférieur au seuil précité pourront être conclues en cas d’accord entre la Direction et le salarié concerné.
B) La période de référence annuelle retenue court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels.
Les jours non travaillés qui en résultent sont qualifiés de JNT.
Leur nombre varie à chaque période annuelle en fonction du nombre de jours de repos dont bénéficient les salariés durant ladite période annuelle et du nombre de jours fériés chômés.
Les salariés entrant dans l’entreprise ou qui la quitteront en cours de période de décompte du nombre de jours travaillés n’accompliront que le nombre de jours travaillés prévu en fonction de la répartition des jours de travail et de repos. Le cas échéant, une régularisation de rémunération sera effectuée sur la base du temps de travail effectivement travaillé.
Le salarié qui ne bénéficiera pas d’un droit à congé complet, parce qu’il est entré dans l’entreprise durant la période de référence, devra travailler durant le nombre de jours de congés payés auquel il n’a pas droit.
Il sera également tenu compte, le cas échéant, des éventuels jours de congés pour ancienneté dont pourront bénéficier les salariés concernés.
Les jours d’autorisation d’absence au titre des évènements familiaux ou autres évènements prévus par la loi et les textes conventionnels applicables, de même que les jours d’absence au titre de la maladie et de la maternité, ne donneront pas lieu à récupération. En conséquence ces journées seront considérées comme ayant été travaillé pour le décompte des jours de travail dans l’année (déterminés dans la convention de forfait en jours).
C) La comptabilisation du temps de travail s’effectue par journée ou par demi-journée.
Il est précisé que la journée de travail a une durée supérieure ou égale à 7 heures travaillées et la demi-journée à 3h30 heures travaillées.
D) En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et le nombre de ses repos sont déterminés sur la base d’un prorata des jours de repos selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année, et calculé comme suit :
Nombre restant de jours de repos dans l'année = nombre de jours de repos sur l'année x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).
Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré + congés payés acquis + nombre de jours de repos restant dans l'année).
III) Régime juridique
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail :
A la durée légale (prévue à l’article L.3121-27), ou conventionnelle, hebdomadaire, de travail,
A la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18,
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 (48 heures hebdomadaires, exceptionnellement 60 heures) et L.3121-22 (44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, sauf dérogations légales ou conventionnelles).
IV) Garanties
A) Temps de repos
La société doit garantir que la charge du travail confiée aux salariés autonomes et l'amplitude de la journée d'activité en résultant doivent permettre à chacun d’entre eux de bénéficier des repos visés ci-après.
En outre, la société devra s’assurer que l’amplitude de travail demeure raisonnable et d’une bonne répartition dans le temps de la charge de travail des salariés concernés, afin de permettre une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
Repos quotidien et temps de pause
En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures doit être respecté.
Repos hebdomadaire
En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues.
Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire devra être de 2 jours consécutifs. Il ne peut y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels, notamment à l’étranger ; salons ou manifestations professionnels ; projets spécifiques urgents…).
B) Contrôle
Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens mis à la disposition des salariés concernés est effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait.
Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés qui sont décomptés sur la base d’un système auto-déclaratif.
À cette fin, le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré à cet effet par l’employeur. Il devra l’adresser au service comptabilité qui le transmettra à sa hiérarchie.
Devront être identifiés dans le document de contrôle :
La date des journées ou de demi-journées travaillées,
La date des journées ou demi-journées non travaillées. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…,
Ce document de contrôle comportera une partie permettant au salarié autonome de faire part de ses commentaires, difficultés ou demandes particulières.
La transmission mensuelle du relevé permettra à la hiérarchie d’assurer le suivi régulier de la charge de travail.
Au terme de la période de décompte du nombre annuel de jours de travail, ce document permettra de vérifier que le nombre de jours de travail sur cette période ne dépasse pas le nombre maximal de jours de travail prévu dans l’entreprise pour les salariés concernés, sous réserve du nombre de jours correspondant à des congés auxquels le salarié ne peut prétendre en raison d’un droit à congés incomplet.
Si le nombre de jours pris est supérieur au nombre de jours acquis, il donnera lieu à récupération sur le salaire ou, sur demande du salarié, à imputation sur les congés payés acquis.
C) Dispositif d’alerte
1) Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours d’assurer un suivi régulier de la charge de travail de l’intéressé (et des éventuelles surcharges de travail), il est mis en place un dispositif de veille.
Ce dernier consiste en un contrôle au terme de chaque mois par le supérieur hiérarchique du document de contrôle visé ci-dessus permettant notamment de vérifier :
La remise en temps et en heure du document,
Que le salarié a bénéficié des temps de repos requis,
La prise régulière de congés et de JNT par le salarié.
Dans le cas où ce contrôle ferait apparaître une anomalie et dans les 10 jours ouvrés, le supérieur hiérarchique convoquera le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans attendre le prochain entretien annuel prévu ci-dessous, afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
Un compte-rendu écrit de cet entretien sera rédigé et un suivi des mesures éventuellement décidées sera effectué.
2) Tout salarié titulaire d’une convention de forfait en jours aura la possibilité, s’il fait face à une surcharge de travail incompatible avec ledit forfait, de demander l’organisation d’un entretien à son supérieur hiérarchique afin de lui faire part de ses difficultés.
Dans les 10 jours ouvrés de la demande du salarié concerné, le supérieur hiérarchique convoquera le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous, afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
Un compte-rendu écrit de cet entretien sera rédigé et un suivi des mesures éventuellement décidées sera effectué.
D) Entretien
Le suivi des jours de travail et jours de repos sur la période de 12 mois sera complété par un entretien organisé par période de référence entre le salarié et son supérieur hiérarchique, au cours duquel seront évoqués les points suivants :
La charge de travail de l’intéressé,
L’amplitude de ses journées d’activité,
La durée des trajets professionnels,
L’organisation du travail,
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion,
La rémunération du salarié.
Un compte-rendu écrit de chaque entretien sera rédigé et un suivi des mesures éventuellement décidées sera effectué.
Ces entretiens pourront avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés de façon bien distincte.
E) Droit à la déconnexion
Le personnel autonome bénéficie de la charte sur les droits à déconnexion en vigueur au sein de la société.
V) Modalités de calcul de la rémunération
A) La rémunération est lissée sur l’année selon la formule suivante : Salaire annuel brut de base / 13.
Le nombre de jours de travail pouvant être différent d’un mois sur l’autre en fonction de la charge de travail, la rémunération est lissée sur la base d’un nombre moyen mensuel de jours de travail fixé à 22. Une journée de travail vaut donc 1/22ème du salaire mensuel brut forfaitaire et une demi-journée vaut 1/44ème du salaire mensuel brut forfaitaire.
Les salariés concernés ne sont pas soumis à un nombre d’heures précis de travail et ils peuvent décider eux-mêmes du temps passé chaque jour à accomplir leur fonction sans préjudice des nécessités de bon fonctionnement de l’entreprise De ce fait, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail accomplies pendant la période de paie considérée.
B) En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante, sur la base d’un prorata des jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) sur les jours ouvrés dans l'année : Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l'année.
VI) Dépassement du nombre de jours maximal de travail dans l’année
Le nombre maximal de jours de travail sur la période de décompte ne peut être dépassé, hormis dans les cas suivants :
Si le salarié ne bénéficie pas d’un droit à congés payés complet,
Si le salarié a renoncé, avec l’accord de la Direction à des jours repos selon les modalités visées ci-dessous.
Aucun report de JNT ne pourra être effectué d’une période de référence à une autre.
VII) Renonciation à des JNT
Les salariés autonomes visés par le présent accord pourront renoncer au bénéfice de certains de leurs jours de repos pour une période de référence donnée.
Cette renonciation peut intervenir à n’importe quel moment au cours de la période de référence et est subordonné à l’accord de la Direction de la société.
Elle sera formalisée par la signature d’un avenant au contrat de travail du salarié concerné.
En tout état de cause, le nombre de jours travaillés durant la période de référence ne pourra pas excéder 235 jours.
Pour ce faire, les salariés devront en faire la demande par écrit à la Direction qui disposera d’un délai de 10 jours ouvrés pour leur faire part de leur décision.
Chaque jour de travail supplémentaire ouvrira droit au versement d’un complément de rémunération calculé comme suit :
Rémunération annuelle forfaitaire brute x 1,10
218 ou durée du forfait réduit
Les salariés devront, le cas échéant, renouveler leur demande de renonciation pour chaque période de référence.
VIII) JNT et heures de délégation
En application des dispositions de l’article R. 2315-3 du Code du travail :
Le crédit d'heures doit être regroupé en demi-journées qui se déduiront du nombre annuel de jours travaillés fixés dans la convention individuelle de forfait.
Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat.
Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel disposent d'une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans leur convention individuelle.
IX) Opposabilité du salarié
Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être obligatoirement prévue au contrat de travail ou dans un avenant.
Une convention annuelle en jours déterminant un régime particulier de durée du travail assorti d’une détermination particulière de la rémunération ne peut être imposée au salarié.
Son application doit en conséquence résulter d’un accord de volonté non équivoque des parties au contrat de travail.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours ne remet pas en cause le contrat de travail du salarié et ne constitue pas une faute.
Article 5 – Heures supplémentaires
Il est rappelé que seuls les salariés non autonomes et travaillants à temps complet sont soumis à la règlementation relative aux heures supplémentaires.
I) Définition des heures supplémentaires
En application des dispositions légales, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées, à la semaine, au-delà de 35 heures.
Au sein de la Société, le personnel non autonome travaillant à temps complet effectue chaque semaine un horaire effectif de travail de 35 heures.
En cas de nécessité de service en vue de maintenir sa compétitivité et de satisfaire les besoins de sa clientèle, la Société peut avoir recours à des heures supplémentaires, en sus de l’horaire de travail précité, en vue d’ajuster son activité aux besoins aléatoires de travail.
Ces heures supplémentaires pourront être effectuées uniquement à la demande du supérieur hiérarchique de façon expresse et explicite ou après son accord préalable.
II) Contingent annuel
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la Société est le contingent réglementaire.
À titre indicatif, il est fixé, à la date de signature des présentes, à 220 heures / an / salarié.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail (soit actuellement 35 heures par semaine).
Seules les heures de travail effectif, ou assimilées en vertu de la loi ou des dispositions conventionnelles, doivent être prises en compte.
Ainsi, il n’est pas tenu compte des périodes suivantes (cette liste n’étant pas exhaustives) : congés payés (légaux ou conventionnels), périodes de maladie (même rémunérées), jours fériés chômés, …
Ne seront également pas imputés sur le contingent les heures qui en sont exclues par application de la loi ou des dispositions conventionnelles, ce qui concerne notamment les heures suivantes :
Les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement,
Les heures effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments,
Les heures de travail effectuées au titre de la journée de solidarité dans les limites légales ou conventionnelles.
III) Majorations des heures supplémentaires
Les majorations pour heures supplémentaires sont les majorations légales, soit actuellement :
25 % pour les heures effectuées entre la 36ème et la 43ème heure,
50 % au-delà.
IV) Contrepartie obligatoire en repos
Il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles en matière de contrepartie obligatoire en repos.
Article 6– Information du personnel
Le présent accord sera affiché au sein de la société.
Article 7 – Information de la commission paritaire de branche
Une copie du présent accord sera adressée à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche Pharmacie, Parapharmacie, produits vétérinaires (Fabrication et commerce).
Article 8 – Validité de l’accord, Durée - Date d’entrée en vigueur
La Société est dotée d’un CSE.
Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L2232-23-1 du Code du travail avec des membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2019, sous réserve de l’accomplissement de la totalité des formalités visées à l’article 12.
Le présent accord emporte révision de tous les usages antérieurs ayant le même objet, ses dispositions s’y substituant entièrement et de plein droit à la date précitée.
Le présent accord révise et remplace intégralement les accords conclus les 23 décembre 1998 (réduction et organisation du temps de travail) et 5 décembre 2014 (forfait jours).
Article 9 – Suivi de l’accord et revoyure
I) Suivi de l’accord
Le suivi du présent accord sera assuré par le CSE une fois par an lors de l’une de ses réunions périodiques, afin de procéder au suivi des mesures de l’accord et de vérifier le bon déploiement de ses mesures.
II) Clause de rendez-vous
Les signataires conviennent de se réunir tous les 3 ans pour examiner l’opportunité d’adapter éventuellement les dispositions du présent accord.
Article 10 - Révision
Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, par avenant dans le respect des dispositions légales et règlementaires régissant les modalités et les délais dans lesquels une telle révision doit intervenir et applicables à la société à la date de proposition de la révision.
Sauf dispositions légales contraires :
Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans les 2 mois à partir de la demande de révision, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion d’un éventuel avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. En l’absence de conclusion d’un tel avenant, elles demeureront également en vigueur.
En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau dans un délai de 2 mois après la publication de ces textes, afin, le cas échéant, d’adapter le présent accord.
Article 11 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par la société ou par les représentants du personnel (voire le personnel), dans le respect des dispositions légales et règlementaires régissant les modalités et les délais dans lesquels une telle dénonciation doit intervenir et applicables à la société à la date considérée.
Sauf si le Code du travail prévoit un délai plus long, une telle dénonciation interviendra moyennant un préavis de trois mois.
Sauf si le Code du travail ne prévoit pas l’accomplissement de ces formalités, cette dénonciation sera déposée auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes compétents.
Article 12 - Dépôt
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE compétente selon la procédure en vigueur.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Fait à Saillans, le 12 Août 2019
En 4 exemplaires originaux, dont un remis à chacune des parties qui le reconnaît
Pour LA DROME PROVENCALE | Madame (1) |
Monsieur (1) |
(1) Parapher le bas de chaque page et faire précéder la signature de la mention manuscrite “ Lu et approuvé ”
Pièce jointe : Mandat
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