Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez CHEYNET & FILS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CHEYNET & FILS et le syndicat CGT-FO et CGT le 2018-07-02 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T04318000124
Date de signature : 2018-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : CHEYNET & FILS
Etablissement : 41493420800011 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-02
ACCORD COLLECTIF SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
ENTRE
La Société CHEYNET & FILS - SASU au capital de 520 013 €, dont le siège social est situé Route du Fau à Saint Just Malmont (43240) – Siret 414 934 208 000 11 – RCS Le Puy 414 934 208 – APE 1396Z - représentée par ………….. en sa qualité de Directeur Général,
D’une part,
ET
L’Organisation syndicale CGT représentée par …….., en sa qualité de Délégué syndical,
L’Organisation syndicale FO représentée par ……………., en sa qualité de Déléguée syndicale,
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
La Direction et les représentants du personnel de la Société CHEYNET & FILS, attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont sans cesse œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise.
A ce titre, en mars 2012, la Direction et les représentants du personnel de la Société CHEYNET & FILS marquaient leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination en négociant un accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Le présent accord, négocié à l’occasion de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées. A cet effet, le présent accord comporte :
une série d’objectifs de progression
des actions permettant d’atteindre ces objectifs
et des indicateurs permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre
Enfin, conscientes de l’impact des représentations socioculturelles sur le monde professionnel, les parties désirent encourager la mixité pour chacun des niveaux d’emploi de l’entreprise.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société CHEYNET & FILS.
ARTICLE 2 : ETUDE DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE DES FEMMES ET DES HOMMES AU SEIN DE L’ENTREPRISE
Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction de l’entreprise et les Organisations syndicales se sont appuyées sur les éléments figurant sur les documents demandés par les représentants du personnel et transmis par la Direction dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) 2018.
ARTICLE 3 : ACTIONS CHOISIES POUR LA PROMOTION DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE
Les parties signataires ont convenu de mettre en place des actions ayant pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de la Société CHEYNET & FILS.
Des objectifs sont définis. Au titre de ces objectifs, des actions seront mises en œuvre et mesurées au moyen d’indicateurs.
L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation des objectifs fixés. Néanmoins, les parties conviennent que les objectifs ne pourront légitimement être atteints s’il intervient une circonstance extérieure justificative.
Un tableau récapitulatif est annexé au présent accord.
ARTICLE 3.1 : LA PROMOTION PROFESSIONNELLE
3.1.1. Favoriser la promotion du sexe le moins représenté dans les postes de technicien et d’encadrement:
Les femmes sont majoritaires au sein de la Société, elles représentent 55.1% de l’effectif total. Pour autant, elles sont minoritaires dans les emplois de plus hautes classifications (techniciens et cadres),
Afin de favoriser la promotion du sexe le moins représenté dans les postes de technicien et d’encadrement, il est convenu de :
Action n°1 = favoriser l’embauche des femmes lors des recrutements sur les postes relevant des catégories techniciens et cadres lorsque les compétences et l’expérience entre plusieurs candidats sont similaires.
Les parties conviennent de retenir comme indicateur pour l’action n°1 :
le nombre de femmes embauchées au sein de l’encadrement / nombre total d’embauches au sein de l’encadrement,
le nombre de femmes embauchées au sein de la catégorie techniciens / nombre total d’embauches au sein de la catégorie techniciens,
le nombre de femmes cadres / nombre total de cadres,
le nombre de femmes techniciennes / nombre total de techniciens.
Action n°2 = favoriser, à compétence et expérience égales, la promotion en priorité des femmes de la catégorie employée ou ouvrier sur des postes de techniciens, et de la catégorie technicien sur des postes de cadre.
Les parties conviennent de retenir comme indicateur pour l’action n°2 :
le nombre de femmes promues au sein de l’encadrement / nombre total de promotions au sein de l’encadrement,
le nombre de femmes promues au poste de technicien / nombre total de promotions au sein de la catégorie des techniciens.
3.1.2. Assurer l’égalité d’accès à la promotion professionnelle :
Afin d’assurer l’égalité d’accès à la promotion professionnelle, il est convenu de :
Action n°1 : Vérifier régulièrement la cohérence du nombre de promotions hommes/femmes avec leur proportion.
Les parties conviennent de retenir comme indicateur pour l’action n°1 : l’appréciation du % de femmes et d’hommes promus d’une année sur l’autre par classification/catégorie professionnelle.
ARTICLE 3.2 : LA FORMATION PROFESSIONNELLE
3.2.1. Equilibrer l’accès des femmes et des hommes à la formation :
Afin d’équilibrer l’accès des femmes et des hommes à la formation, il est convenu de :
Action n°1 : Fixer pour les femmes et les hommes des conditions d’accès identiques à la formation, indépendamment de la durée du travail et dans le respect des horaires de travail habituels,
Les parties conviennent de retenir comme indicateurs pour l’action n° 1 :
Proportion de femmes et d’hommes parmi les salariés ayant bénéficié d’une formation (en nombre d’heures),
Nombre de formations prévues en dehors des horaires de travail habituel.
ARTICLE 3.3 : LA REMUNERATION EFFECTIVE
3.3.1. Ajuster la politique salariale pour éviter les inégalités salariales :
Afin d’ajuster la politique salariale pour éviter les inégalités salariales, il est convenu de :
Action n° 1 : Veiller au respect du principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dans une situation de travail équivalente
Les parties conviennent de retenir comme indicateurs pour l’action n°1 :l’analyse de la rémunération afin de détecter les éventuels écarts
Action n°2 : Mobiliser les responsables hiérarchiques et gestionnaires de carrière, avant l’attribution des augmentations individuelles, pour rappeler les obligations légales en matière d’égalité salariale
Les parties conviennent de retenir comme indicateurs pour l’action n° 2 : le nombre de responsables hiérarchiques et de gestionnaires de carrière mobilisés avant l’attribution des augmentations individuelles.
ARTICLE 4 : SUIVI DE L’ACCORD
Le suivi de l’accord sera assuré par une commission « Egalité professionnelle » issue du comité social et économique laquelle aura pour mission :
l’étude de l’effet des actions
le suivi des objectifs et indicateurs
la proposition d’éventuelles améliorations ou adaptations
ARTICLE 5 : DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans conformément aux dispositions de l’article L2242-12 du Code du travail.
Il n’est pas tacitement reconductible.
L’accord entrera en vigueur le 02 juillet 2018 et expirera en conséquence le 1er juillet 2021 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
ARTICLE 6 : ADHESION
Conformément à l'article L2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 7 : INTERPRETATION DE L'ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 8 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord dans un délai de 2 mois avant son échéance.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 30 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
ARTICLE 9 : REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L2261-7-1 du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Elle doit être accompagnée d’une nouvelle proposition sur les points à réviser.
La discussion doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu selon les dispositions réglementaires.
ARTICLE 10 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois . Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 11 : COMMUNICATION DE L'ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
ARTICLE 12 : DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes du PUY-EN-VELAY.
ARTICLE 13 : PUBLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L2231-5-1 du Code du travail.
Fait à Saint-Just Malmont, le 02/07/2018
En cinq (5) exemplaires originaux
Pour la Société CHEYNET & FILS, le Directeur Général , ……………..
Pour le syndicat CGT, le Délégué syndical, ………………..
Pour le syndicat FO, la Déléguée syndicale, …………………
Annexe : Tableau récapitulatif de la mise en œuvre des actions
Domaines d’action |
Objectifs |
Actions |
Indicateurs |
Promotion professionnelle |
Favoriser la promotion du sexe le moins représenté dans les postes de technicien et d’encadrement |
Favoriser l’embauche des femmes lors des recrutements sur les postes relevant des catégories techniciens et cadres lorsque les compétences et l’expérience entre plusieurs candidats sont similaires |
-le nombre de femmes embauchées au sein de l’encadrement / nombre total d’embauches au sein de l’encadrement, -le nombre de femmes embauchées au sein de la catégorie techniciens / nombre total d’embauches au sein de la catégorie techniciens, -le nombre de femmes cadres / nombre total de cadres, -le nombre de femmes techniciennes / nombre total de techniciens. |
favoriser, à compétence et expérience égales, la promotion en priorité des femmes de la catégorie employée ou ouvrier sur des postes de techniciens, et de la catégorie technicien sur des postes de cadre. | -le nombre de femmes promues au sein de l’encadrement / nombre total de promotions au sein de l’encadrement, -le nombre de femmes promues au poste de technicien / nombre total de promotions au sein de la catégorie des techniciens. |
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Assurer l’égalité d’accès à la promotion professionnelle |
Vérifier régulièrement la cohérence du nombre de promotions hommes / femmes avec leur proportion. | -l’appréciation du % de femmes et d’hommes promus d’une année sur l’autre par classification/catégorie professionnelle. |
|
Formation professionnelle |
|
Fixer pour les femmes et les hommes des conditions d’accès identiques à la formation, indépendamment de la durée du travail et dans le respect des horaires de travail habituels | -Proportion de femmes et d’hommes parmi les salariés ayant bénéficié d’une formation (en nombre d’heures) -Nombre de formations prévues en dehors des horaires de travail habituel |
Rémunération effective |
|
Veiller au respect du principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dans une situation de travail équivalente | -l’analyse de la rémunération afin de détecter les éventuels écarts |
Mobiliser les responsables hiérarchiques et gestionnaires de carrière, avant l’attribution des augmentations individuelles, pour rappeler les obligations légales en matière d’égalité salariale |
-le nombre de responsables hiérarchiques et de gestionnaires de carrière mobilisés avant l’attribution des augmentations individuelles. |
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