Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au CSE au sein de l'UES Nalco" chez NALCO - NALCO FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NALCO - NALCO FRANCE et le syndicat CFE-CGC le 2018-12-19 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : T09419001640
Date de signature : 2018-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : NALCO FRANCE
Etablissement : 41494668100288 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-19
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE L’UES NALCO
ENTRE LES SIGNATAIRES :
La SAS NALCO France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 414 946 681, dont le siège social est situé 23, avenue Aristide Briand – 94110 ARCUEIL,
La SNC NALCO France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 493 222 921, dont le siège social est situé 23, avenue Aristide Briand – 94110 ARCUEIL,
Représentées par agissant respectivement en qualité de Président et de Gérant, dûment habilités à l’effet des présentes,
Ci-après également dénommées « l’UES »,
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise, à savoir :
Le Syndicat CFE-CGC, représenté par son Délégué Syndical,
D’autre part,
Ci-après ensemble dénommés « les Parties »,
Sommaire
Article 1 : Périmètre de mise en place du CSE 3
Article 2 : Mise en place de la nouvelle représentation du personnel et des syndicats 3
2.1 Sort des mandats actuels des instances représentatives du personnel et des syndicats 3
2.3 Désignation des délégués syndicaux 4
Article 3 : Composition et réunions du CSE 4
3.3. Participants aux réunions du CSE 5
Article 4 : Moyens accordés aux représentants du personnel et des syndicats 5
4.1.2 Nombre et utilisation des heures de délégation 6
4.2.1 Budget de fonctionnement 7
4.2.2 Budget des activités sociales et culturelles (ASC) 7
Article 5 : Fréquences des consultations périodiques 7
Article 6 : Evolution de l’environnement légal ou réglementaire 8
Article 7 : Suivi de l’accord et rendez-vous 8
Article 8 : Nature de l’accord 8
9.1 Caducité des stipulations antérieures 9
Article 10 – Dépôt et publicité 10
10.2 Publication sur la base de données nationale des accords collectifs 10
PREAMBULE
L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 « relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales » a réformé la partie du Code du travail relative aux instances représentatives du personnel.
Lors des prochaines élections professionnelles, l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 impose la mise en place du Comité social et économique (CSE) qui remplace les délégués du personnel (DP), le Comité d’entreprise (CE) et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).
Dans ce contexte, les Parties au présent accord se sont rencontrées pour échanger sur la mise en place du CSE et plus particulièrement sur les moyens de fonctionnement de celui-ci.
Plusieurs réunions de négociation se sont tenues aux dates suivantes :
Le 14 septembre 2018
Le 3 octobre 2018,
Le 17 octobre 2018,
Le 12 décembre 2018
L’objet du présent accord est de fixer les règles de mise en place du CSE lors des prochaines élections professionnelles devant être organisées aux mois de janvier et février 2019 et ses principales modalités de fonctionnement.
Article 1 : Périmètre de mise en place du CSE
A la date du présent accord, les sociétés constituant l’UES exercent leur activité au sein de différents sites et antennes situés à Arcueil, Wasquehal, Metz, Bron, Bernin, Bruz et Aix en Provence.
Les sites susvisés ne sont pas constitutifs d’établissements distincts au sens du droit du travail en ce qu’ils ne disposent pas d’une autonomie de gestion de leur personnel et de leurs services, qui est assurée pour l’ensemble des sites au niveau de l’entreprise.
Un unique CSE sera donc mis en place au niveau de l’UES.
Article 2 : Mise en place de la nouvelle représentation du personnel et des syndicats
2.1 Sort des mandats actuels des instances représentatives du personnel et des syndicats
Les membres titulaires et suppléants du CE, les DP titulaires et suppléants et les membres du CHSCT de l’UES achèveront leurs mandats actuels de représentants du personnel, à l’occasion de la proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles.
Les mandats des Délégués Syndicaux (DS) et des Représentants Syndicaux (RS) au CE et au CHSCT se poursuivront jusqu’à la date d’expiration des mandats CE/DP.
Le CE décidera de l’affectation des biens dont il dispose à destination des futures instances représentatives du personnel, conformément au IV de l’article 9 de l’Ordonnance précitée modifiée par l’Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017.
2.2 Mise en place du CSE
Les élections professionnelles du CSE seront mises en œuvre au niveau de l’entreprise, selon les modalités qui seront définies par le protocole d’accord pré-électoral, entre janvier et févier 2019.
2.3 Désignation des délégués syndicaux
Des délégués syndicaux pourront être désignés, sous réserve de remplir les conditions légales et réglementaires.
Article 3 : Composition et réunions du CSE
La composition des CSE est définie aux Chapitres IV Titre I du Livre III de la deuxième partie du Code du travail.
Il convient d’appliquer les dispositions du code du travail pour les points non traités dans le présent accord.
3.1. Composition du CSE
Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs (ou plus, si la Loi venait à le permettre) qui ont voix consultative.
Le CSE est composé d’un nombre égal de membres titulaires et de suppléants dont le nombre est mentionné dans le protocole d’accord pré-électoral.
Le nombre de membres titulaires et suppléants résulte en principe des dispositions réglementaires, en fonction de l’effectif de l’entreprise à la date de chaque élection.
Toutefois, sous réserve que ce point soit réitéré dans le protocole d’accord préélectoral dans le cas où la loi l’impose, les Parties conviennent que le nombre de membres titulaires et de suppléants est égal au nombre réglementaire diminué de 2 titulaires et de 2 suppléants, étant précisé que conformément à la loi, le volume global des heures de délégation restera égal à celui résultant des mêmes dispositions réglementaires pour l’effectif concerné.
Ainsi, à titre d’exemple et sous réserve que ce point soit réitéré dans le protocole d’accord préélectoral, pour l’élection de 2019, le nombre de postes ouverts pour les élections sera de 8 titulaires et de 8 suppléants, avec à la disposition des titulaires un volume total mensuel d’heures de délégation de 220 heures.
La répartition des sièges entre les différents collèges, le cas échéant, sera déterminée dans le protocole d’accord préélectoral dans le respect des dispositions du code du travail.
Lors de la première réunion suivant sa mise en place, le Comité désigne un Secrétaire, un Secrétaire adjoint ainsi qu’un Trésorier et le cas échéant un Trésorier adjoint, parmi ses membres titulaires. Il désigne également un Gestionnaire des Activités Sociales et Culturelles.
3.2. Réunions du CSE
Conformément aux dispositions légales applicables à une structure de la taille de NALCO, le CSE tient 6 réunions ordinaires par an, dont 4 comportant, au sein de son ordre du jour, un ou des points relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail.
3.3. Participants aux réunions du CSE
Les membres élus assistant aux réunions du CSE sont les membres titulaires, ainsi que les membres suppléants lorsqu’ils remplacent un titulaire absent.
A titre exceptionnel, les Parties conviennent que la présence de l’ensemble des titulaires et suppléants sera admise :
lors de la première réunion plénière suivant le résultat des élections du CSE,
à mi-mandat, au deuxième anniversaire de l’élection,
Et lors de la dernière réunion précédant le renouvellement de l’institution, en fin de mandat.
Le temps passé à cette réunion par les suppléants sera rémunéré comme du temps de travail effectif.
En outre, les Parties conviennent expressément que des suppléants « rotatifs » seront autorisés à assister aux réunions du CSE ès qualité, dans les conditions suivantes :
1 suppléant par collège pourra assister aux réunions (soit 2 élus pouvant s’ajouter aux titulaires présents, ou aux suppléants siégeant en remplacement de titulaires absents) ;
Les élus titulaires sont responsables de la participation effective des suppléants pour le nombre susvisé ;
Ils effectueront une rotation entre les suppléants, en suivant par exemple l’ordre des suppléants sur les listes de candidats.
Le cas échéant, les suppléants « rotatifs » pourront assister à la réunion préparatoire à la réunion du CSE à laquelle ils sont appelés à participer. Le temps passé par les suppléants « rotatifs » à cette réunion préparatoire sera rémunéré comme du temps de travail effectif dans la limite de 4 heures.
Article 4 : Moyens accordés aux représentants du personnel et des syndicats
Les moyens de fonctionnement accordés aux représentants du personnel et aux syndicats sont définis au Chapitre V du Titre I du Livre III ainsi qu’aux Chapitres II et III du titre IV du Livre 1er de la deuxième partie du Code du travail.
Il convient d’appliquer les dispositions du Code du travail pour les points non traités dans le présent accord.
4.1 Heures de délégation
4.1.1 Bénéficiaires
Sous réserve de remplir les conditions d’effectifs fixées par le Code du travail, les heures de délégation sont accordées :
Aux membres titulaires constituant la délégation du personnel du CSE ;
Aux représentants syndicaux au CSE ;
Aux DS.
4.1.2 Nombre et utilisation des heures de délégation
Délégation du personnel
Les Parties étant convenues de fixer le nombre de membres élus du CSE à 8 titulaires, le nombre mensuel d’heures de délégation accordées à chaque membre titulaire du CSE est fixé à 27,5 heures, afin que le volume global d’heures de délégation reste au moins égal à celui résultant des dispositions légales compte tenu de l’effectif de l’entreprise, soit 220 heures. Ce point devra être réitéré dans le protocole d’accord préélectoral.
A défaut d’accord sur ce point dans le protocole d’accord préélectoral, le nombre d’heures de délégation accordées aux membres titulaires du CSE sera celui prévu par l’article R.2314-1 du Code du travail au regard de l’effectif de l’entreprise.
Est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation :
Le temps passé en réunion du CSE avec l'employeur,
Le temps de déplacement pour se rendre aux réunions du CSE sur convocation de l’employeur,
Le temps passé aux enquêtes menées après un accident grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
Le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure d'alerte en cas de danger grave et imminent.
Les autres temps passés par les représentants du personnel dans le cadre de leurs mandats de représentation du personnel, y compris en réunion préparatoire (sous réserve des règles spécifiques applicables aux suppléants « rotatifs »), sont imputés sur les heures de délégation dont ils disposent.
Délégués syndicaux
Le nombre d’heures de délégation accordé aux délégués syndicaux est celui prévu par les articles L.2143-13 et L.2143-15 du Code du travail sous réserve de remplir les conditions posées par ces textes.
Le temps passé par les Délégués Syndicaux aux réunions de négociation est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du nombre d’heure de délégation qui leur est accordé.
Secrétaire
Le Secrétaire du CSE dispose d’un crédit d’heures supplémentaires sur l’année de 45 heures.
Trésorier
Le Trésorier du CSE dispose d’un crédit d’heures supplémentaires sur l’année de 20 heures.
Gestionnaire des Activités Sociales et Culturelles
Le Gestionnaire des Activités Sociales et Culturelles du CSE dispose d’un crédit d’heures supplémentaires sur l’année de 20 heures.
Absence de commission
Conformément aux dispositions légales applicables aux structures de la taille de NALCO, le CSE ne comprend aucune commission en son sein.
4.2 Budgets
4.2.1 Budget de fonctionnement
Montant du budget
La Société verse au CSE une subvention de fonctionnement, qui est fixée conformément aux dispositions légales en vigueur, soit à la date de signature du présent accord à 0.2% de la masse salariale.
4.2.2 Budget des activités sociales et culturelles (ASC)
Montant du budget
L’UES verse au CSE une subvention au titre des activités sociales et culturelles, égale à 0,8% de la masse salariale, calculée conformément aux dispositions du Code du travail.
Article 5 : Fréquences des consultations périodiques
La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise interviendra une fois par an.
La consultation sur la politique sociale de l’entreprise et la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise interviendront une fois tous les deux ans, par alternance.
Ainsi, à titre d’illustration :
En année N, le CSE sera informé et consulté sur la politique sociale de l’entreprise,
En année N+1, le CSE sera informé et consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise,
En année N+2, le CSE sera informé et consulté sur la politique sociale de l’entreprise,
En année N+3, le CSE sera informé et consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise,
Et ainsi de suite.
Article 6 : Evolution de l’environnement légal ou réglementaire
Toute évolution législative et/ou règlementaire relative à la représentation du personnel et des syndicats au sein de l’entreprise s’appliquerait de plein droit au présent accord.
Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les Parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Article 7 : Suivi de l’accord et rendez-vous
Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les Parties signataires conviennent de faire un point sur l’application du présent accord, sur invitation de la Direction ou à la demande d’une organisation syndicale signataire, à mi-mandat puis au terme des mandats des membres du CSE.
En outre, sur demande de l’un des signataires du présent accord, une réunion entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein l’UES sera programmée si un point de désaccord intervenait concernant sa mise en œuvre, en vue de rechercher un consensus.
Article 8 : Nature de l’accord
Le présent accord est conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.2232-12 du Code du travail.
Article 9 : Caducité des stipulations antérieures relatives aux IRP – Entrée en vigueur – Durée – Révision – Dénonciation
9.1 Caducité des stipulations antérieures
En application des dispositions de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, les stipulations des accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise comportant des mentions relatives aux institutions du personnel préexistantes au CSE seront caduques à compter du 1er tour des élections des membres du CSE.
9.2 Entrée en vigueur
Les modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE définies au présent accord prennent effet lors de la proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles organisées début 2019 au sein des sociétés Nalco France SAS et Nalco France SNC.
9.3 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
9.4 Révision
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé dans le respect des dispositions prévues par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.
La procédure de révision du présent accord pourra ainsi être engagée :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu :
par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
A l'issue de cette période :
par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
Les Parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres Parties signataires.
Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.
La validité de l’avenant de révision s'apprécie conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.
Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
9.5 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, par l'une des Parties signataires ou adhérentes, par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres Parties signataires.
La dénonciation doit être déposée conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Elle précisera obligatoirement, dans l'hypothèse d'une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l'objet de cette dénonciation.
Article 10 – Dépôt et publicité
10.1 Dépôt
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Créteil ;
un dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l’article D.2231-7 du Code du travail.
Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.
10.2 Publication sur la base de données nationale des accords collectifs
Le présent accord sera, en application de l’article L.2231-5-1 du code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
A Arcueil,
Le 19 décembre 2018
En 4 exemplaires originaux
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