Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE" chez CLARA AUTOMOBILES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLARA AUTOMOBILES et le syndicat CGT et CGT-FO le 2018-04-13 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T08518000079
Date de signature : 2018-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : CLARA AUTOMOBILES
Etablissement : 41495474300061 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés UN ACCORD DE PROROGATION DES MANDATS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE, DES DELEGUES DU PERSONNEL ET DES MEMBRES DU CHSCT (2018-01-18) ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DE LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES (BDES) (2020-10-20)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-13

Accord collectif d’entreprise

relatif à la mise en place du comité social et économique

et des représentants de proximité

Entre :

La société CLARA AUTOMOBILES, société par actions simplifiée au capital de 6 450 000 euros, dont le siège social est situé à LES ESSARTS (85140), La Mongie, immatriculée sous le numéro 414 954 743 RCS LA ROCHE SUR YON,

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président,

d'une part,

et :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • L’Organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur, délégué syndical dûment désigné,

  • L’Organisation syndicale FO, représentée par Monsieur, délégué syndical dûment désigné,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties sont convenues des dispositions suivantes, en vue de la mise en place du comité social et économique (CSE), dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Lors des discussions ayant conduit au présent accord collectif, l’ensemble des parties a analysé la structuration de la société, ses modalités de fonctionnement et d’exploitation, l’existence de multiples sites d’exploitation, outre un siège administratif et un atelier spécifique central tous deux basés aux Essarts. Les parties ont également échangé sur le fonctionnement de ces sites et le rôle des directions locales. Dans le même temps, les parties ont relevé que les modalités de fonctionnement et d’exploitation sont pour une grand part similaires et surtout communes, et surtout, que les stratégies commerciales et managériales sont définies au niveau de la société, dans le cadre d’une stratégie de spécialisation et de marque globale.

Au terme de ces échanges, si les parties ont constaté qu’il ne pouvait être nié une certaine autonomie de fonctionnement local et des spécificités de sites, notamment en terme de ressources humaines, elles ont aussi été amenées à s’accorder sur le fait qu’un fonctionnement efficient de la représentation de l’ensemble des personnels et plus globalement du comité social et économique (CSE), à l’aune de ses compétences en matière d’orientations stratégiques, de situation économique et financière et de politique sociale (emplois, formation professionnelle, égalité professionnelle, durée du travail, …), lesquelles sont globalement communes, la politique sociale étant notamment incarnée par une direction des ressources humaines unique, devait conduire à constater l’absence d’existence d’établissements distincts.

Pour autant, fortes de leurs volontés de ne pas laisser subsister une distanciation entre les personnels et leurs représentants, à l’aune de la disparition de l’institution des délégués du personnel, les parties ont estimé efficient de recourir à l’installation par voie conventionnelle de représentants de proximité.

Les parties se sont donc attachées à organiser la représentation élue du personnel au sein de l’entreprise en tenant compte :

  • de la répartition des effectifs sur chaque site,

  • de la nécessité de disposer d’une représentation du personnel rassemblée et compétente, associée aux enjeux de la société.

Ainsi, les parties ont privilégié une organisation lisible et favorisant des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés.

Le présent accord est ainsi conclu au visa, notamment, des articles L.2313-2, L.2313-7, L.2314-33, L.2314-34, L.2315-2, L.2315-41, L.2315-45 du code du travail qui permettent, par la voie de la négociation collective avec les syndicats, de définir les meilleurs outils pour assurer une représentation effective et efficace du personnel.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place du CSE et de représentants de proximité.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société CLARA AUTROMOBILES.

Article 3 : Périmètre d’installation

Un CSE est mis en place au niveau de l'entreprise, constituant un établissement unique.

Article 4 : Durée des mandats des membres du CSE et succession de mandats

La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 3 ans.

La Direction s’engage à proposer que le protocole d’accord pré-électoral lève l’interdiction posée par l’article L.2314-33 du code du travail d’une succession de plus de trois mandats.

Article 5 : Représentants de proximité

Afin de garantir une représentation des intérêts des salariés au plus près des situations concrètes, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité, dans les conditions suivantes.

Article 5.1 : Nombre et périmètre d’exercice des représentants de proximité

Il est procédé à la désignation d’un représentant de proximité au sein de chacun des périmètres suivants :

Sites concernés Représentants de proximité
LES ESSARTS 2
SAINTE FLORENCE 3
CHOLET 2
BRESSUIRE 1
LA ROCHE SUR YON 2
FONTENAY LE COMTE 1
CHALLANS 2
LES SABLES D'OLLONE 2
LUCON 1
LA ROCHELLE 2
ROCHEFORT 1
SAINTES 2
COGNAC 2
ROYAN 2
LE MANS 3
LA FERTE BERNARD 1
NOGENT LE ROTROU 1

En cas d’arrivée de nouveaux sites en cours de mandat, les nouveaux sites seront pris en compte lors du prochain renouvellement de mandats.

Article 5.2 : Modalités de désignation des représentants de proximité

1/ Les représentants de proximité sont, par priorité, membres titulaires du CSE. Lorsqu’il n’existe qu’un membre titulaire du CSE exerçant au sein d’un périmètre visé à l’article 5.1 ci-dessus, il est, de plein droit, désigné représentant de proximité pour ce périmètre.

2/ Lorsqu’il existe plusieurs membres titulaires du CSE exerçant au sein d’un périmètre visé à l’article 5.1 ci-dessus, le CSE procède, lors de la première réunion qui suit son élection, à la désignation d’un représentant de proximité pour ce périmètre, parmi les membres titulaires exerçant au sein de ce périmètre, à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés.

3/ Lorsqu’il n’existe aucun membre titulaire du CSE exerçant au sein d’un périmètre visé à l’article 5.1 ci-dessus, et qu’il n’existe qu’un membre suppléant du CSE exerçant au sein de ce périmètre, ce membre suppléant est, de plein droit, désigné représentant de proximité pour ce périmètre.

4/ Lorsqu’il n’existe aucun membre titulaire du CSE exerçant au sein d’un périmètre visé à l’article 5.1 ci-dessus, et qu’il existe plusieurs membres suppléants du CSE exerçant au sein de ce périmètre, le CSE procède, lors de la première réunion qui suit son élection, à la désignation d’un représentant de proximité pour ce périmètre, parmi les membres suppléants exerçant au sein de ce périmètre, à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés.

5/ Lorsqu’il n’existe aucun membre, titulaire ou suppléant, du CSE exerçant au sein d’un périmètre visé à l’article 5.1 ci-dessus, le CSE procède à la désignation d’un représentant de proximité pour ce périmètre, parmi les salariés de ce périmètre, à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés.

Un appel à candidature sera effectué par la société par voie d’affichage, dans un délai maximal de 45 jours suivant l’élection du CSE. Tout salarié du périmètre concerné et remplissant les conditions prévues à l’article L.2314-19 du Code du travail pourra se porter candidat, dans un délai de 10 jours à compter de l’appel à candidature.

Les candidatures seront notifiées par courrier au siège de la société (Vendéopole de la Mongie, 9 rue de l’Arée, 85 140 Les Essarts) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’attention du Président de la société Clara Automobiles, ou par délégation de pouvoirs au Responsable des Ressources Humaines de la Société ou remises en mains propres contre décharge au siège de la société au Président de la société Clara Automobiles, ou par délégation de pouvoirs au Responsable des Ressources Humaines de la Société.

Les candidatures pourront également être déposées par courriel sur l’adresse du Responsable Ressources Humaines avec accusé de réception. Le dépôt sera validé après confirmation de la réception du courriel par la direction.

A l’issue de la période de candidature, il sera procédé au cours de la réunion suivante du CSE à la désignation du représentant de proximité.

En l’absence de candidature pour un ou plusieurs périmètres concernés, le CSE en sera informé lors la réunion suivante et la carence produira effet pendant toute la durée des mandats.

6/ Dans les cas 2/, 4/ et 5/ ci-dessus, en cas de partage des voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.

A l’issue de la désignation, un procès-verbal est établi par le secrétaire du CSE et remis au chef d’entreprise, qui ne prend pas part au vote.

De manière à assurer une continuité de représentation, les désignations ci-dessus ne peuvent être remises en cause à l’occasion de l’arrivée ultérieure dans le périmètre en cause d’un salarié qui aurait pu prétendre à être désigné s’il avait été présent dès l’origine (exemple : mutation entre sites d’un membre titulaire ou suppléant du CSE …).

Dans les cas 2/, 4/ et 5/ ci-dessus, le CSE peut mettre fin au mandat du représentant de proximité par une délibération prise à la majorité des membres présents ayant voix délibérative, et ensuite désigner son remplaçant pour la durée du mandat restant à courir, suivant les mêmes règles que celles énoncées ci-dessus.

Dans les cas 2/, 4/ et 5/ ci-dessus, le CSE peut mettre fin au mandat du représentant de proximité par une délibération prise à la majorité des membres présents ayant voix délibérative, sous condition de quorum des membres présents égal à au moins 50% du nombre membres titulaires. Ensuite, le CSE désigne le remplaçant pour la durée du mandat restant à courir, suivant les mêmes règles que celles énoncées ci-dessus pour la désignation initiale.

Article 5.3 : Durée du mandat de représentant de proximité

Le mandat de représentant de proximité prend fin avec celui du mandat des membres élus du CSE.

Lorsque le représentant de proximité est membre du CSE, son mandat de représentant de proximité prend fin avec son mandat de membre du CSE.

Si le mandat d’un représentant de proximité membre titulaire du CSE prend fin avant le renouvellement du comité, son suppléant ne devient pas automatiquement représentant de proximité, sauf s’il devient le seul membre titulaire du CSE exerçant au sein du périmètre concerné. Dans les autres cas, il est fait application les dispositions visées aux 2/ à 6/ de l’article 5.3.

Si un salarié est représentant de proximité et qu’il quitte pour quelque motif que ce soit le périmètre visé à l’article 5.1 ci-dessus et dans lequel il a été désigné, le mandat cesse aussitôt. Le représentant de proximité est alors remplacé dans un délai raisonnable suivant application des règles posées à l’article 5.2

Article 5.4 : Attributions des représentants de proximité

Le représentant de proximité fait office de relai entre le CSE et les salariés du périmètre auquel il est rattaché.

Le représentant de proximité est également l’interlocuteur privilégié du représentant local de la direction (ci-près dénommé « manager local »).

A ce titre :

  • il peut informer les membres du CSE de toute problématique particulière concernant son périmètre,

  • il est l’interlocuteur du CSE, sur les questions relevant de sa compétence, lorsque ce dernier a besoin d’informations concernant le périmètre concerné et provenant des salariés, locales,

  • il peut recevoir les réclamations individuelles ou collectives des salariés de son périmètre et relatives à l’application de la loi, des règlements et des conventions et accords collectifs et en échange avec le manager local. Ces réclamations individuelles ou collectives des salariés et les échanges avec le manager local peuvent être portées à la connaissance du CSE par le représentant de proximité.

  • il peut saisir le Président et le Secrétaire de toute question particulière qu’il souhaiterait voir inscrire à l’ordre du jour d’une prochaine réunion du CSE,

  • il informe les salariés de son périmètre de toute délibération du comité concernant les salariés de l’entreprise.

  • il est l’interlocuteur de tout salarié de son périmètre pour l’assister lorsque celui-ci estime être confronté à une situation exceptionnelle ou présentant un danger grave et imminent et lorsqu’il est saisi de telles questions / situations. Il en informe sans délai le manager local, le service RH et le Secrétaire du CSE ou de la CSSCT.

Ces compétences sont exercées sans préjudice des droits accordés au CSE de recevoir et traiter lesdits sujets.

Les parties soulignent toutefois que l’esprit de proximité et d’efficacité de traitements de situations doit inviter les représentants du personnel (CSE/RP) à favoriser l’échange local via les représentants de proximité.

Lorsqu’un représentant de proximité fait part de ses observations au secrétaire ou au président du CSE et lui demande d’en faire état en réunion du CSE, ils sont tenus de le faire et mention doit en être portée au procès-verbal.

Le représentant de proximité contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans le périmètre auquel il est rattaché. Dans ce cadre, il peut formuler et communiquer au CSE ou la CSSCT et à l’employeur toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de son périmètre.

Le représentant de proximité, s’il est membre titulaire de la CSSCT, participe de plein droit aux inspections menées par le CSE et / ou la CSSCT.

Si le représentant de proximité ne participe pas à l’inspection réalisée dans son périmètre, il est tenu informé des résultats de celle-ci.

Il peut être mandaté par la CSSCT pour réaliser les enquêtes, tel que cela est défini à l’article 6.3.

Sans préjudice des autres voies prévues par la loi, la convention collective et les autres règles applicables dans la société dont notamment le règlement intérieur, notamment quant aux compétences du CSE, le représentant de proximité peut être saisi de toute alerte émise par un salarié inclus dans le périmètre auquel il est rattaché, dans les domaines de la discrimination, de l’atteinte aux libertés individuelles et/ou fondamentales, des harcèlements, des agissements sexistes et de la violence physique ou mentale. Il doit en informer le manager local du périmètre concerné ainsi que le secrétaire de la CSSCT ou du CSE.

Article 5.5 : Modalités de fonctionnement des représentants de proximité

Le représentant de proximité, s’il n’en est pas membre titulaire, n’assiste pas aux réunions du CSE.

Le représentant de proximité peut, à sa demande et dans le respect d’un délai de prévenance de cinq jours, rencontrer individuellement le chef d’entreprise ou une personne déléguée par ce dernier à cette fin, avant une réunion ordinaire du CSE. Le temps correspondant est payé comme temps de travail effectif, sans être déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires.

Le chef d’entreprise ou une personne déléguée par ce dernier à cette fin peut demander à rencontrer tout représentant de proximité. Le temps correspondant est payé comme temps de travail effectif, sans être déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires.

Dans chaque périmètre de désignation d’un représentant de proximité, il sera veillé, dans la mesure du possible et suivant les besoins, à ce qu’un temps de rencontre soit consacré, au plus tous les trois mois, à une rencontre physique entre le manager local et le représentant de proximité afin d’échanger utilement sur les situations locales entrant dans le champ de compétences du représentant de proximité. De manière à ce que ces temps d’échanges soient efficients les questions doivent être transmises au manager local au minimum 48 heures avant la réunion et par écrit. Les réponses sont formulées par écrit dans un délai maximum d’une semaine après le jour de tenue de la réunion. Les échanges ne portent pas sur des sujets qui n’ont pas été transmis au moins 48 heures à l’avance.

Le représentant de proximité, s’il n’est pas membre titulaire du CSE, bénéficie pour l'exercice de ses attributions d’un crédit d'heures de délégation de cinq heures. Ce crédit est mensuel, forfaitaire et incessible. Il ne peut faire l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation.

Le représentant de proximité, s’il n’est pas membre titulaire du CSE, bénéficie pour l'exercice de ses attributions de la liberté de déplacement et de circulation instituée par l’article L.2315-14 du code du travail, dans la limite du périmètre dans lequel il a été désigné en application de l’article 5.1.

Lorsque le représentant de proximité est également membre titulaire du CSE, le nombre d’heures de délégation dont il dispose conformément aux dispositions légales et réglementaires reste inchangé.

Article 6 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 6.1 : Périmètre de mise en place de la CSSCT

Une CSSCT est mise en place au sein du CSE.

Article 6.2 : Nombre de membres de la CSSCT

La CSSCT comprend trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L.2314-11 du Code du travail.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Article 6.3 : Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d'exercice

Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :

  • préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,

  • procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,

  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,

  • réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave. Pour mener cette enquête, au titre des modalités d’exercice, la CSSCT peut décider de confier tout ou partie de l’enquête au représentant de proximité du périmètre concerné, qui mènera alors l’enquête soit seul soit assisté d’un ou plusieurs membres de la CSSCT.

  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, dans le respect des dispositions de l’article 5.4 compte tenu du rôle des représentants de proximité.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Article 6.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.

La CSSCT désigne parmi ses membres un secrétaire.

La CSSCT se réunit quatre fois par an, au moins dix jours avant chacune des réunions du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Dans ce cadre, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Le temps consacré à ces réunions préparatoires est payé comme temps de travail effectif, sans être déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires.

Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle. Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la CSSCT pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission dans le mois suivant leur désignation par le CSE.

Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.

Les réunions de la CSSCT se tiennent sur la base d’un ordre du jour établi conjointement par le président et le secrétaire et adressé aux membres dans un délai raisonnable.

Le membre de la CSSCT, membre du CSE, bénéficie pour l'exercice de ses attributions d’un crédit d'heures de délégation additionnel de trois heures par mois. Ces heures additionnelles sont traitées comme les heures de délégation accordées par la loi, étant toutefois précisé que la cession ou la mutualisation ne peuvent alors se faire qu’au bénéfice d’un autre membre de la CSSCT.

Article 6.5 : Modalités de la formation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à cinq jours.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.

Article 7 : Autres commissions

Il est convenu qu’il ne sera pas mis en place, au sein du CSE, d’autres commissions que la CSSCT.

Article 8 : Modalités de fonctionnement du CSE

Article 8.1 : Nombre, fréquence et lieu des réunions

Le nombre annuel de réunions ordinaires du CSE est fixé à dix dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Des réunions extraordinaires peuvent être organisées :

  • à l’initiative de la direction ;

  • ou à l’initiative des membres du CSE, la demande devant alors être formulée par écrit et par au moins 2/3 des membres titulaires.

Pour le surplus les parties rappellent les termes de l’article L.2315-27.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, et d’assurer un fonctionnement optimal de l’instance, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

Les réunions du CSE auront lieu sur les sites de :

  • La Rochelle ;

  • Les Essarts ;

  • Le Mans.

Il est néanmoins convenu que, si cela s’avérait nécessaire, les réunions pourront se tenir dans tout autre lieu déterminé par l’employeur, garantissant une confidentialité suffisante et tenant compte des déplacements des membres du comité.

Article 8.2 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par LRAR ou par courrier remis en main propre contre décharge ou par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé avec AR.

L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion.

Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Article 8.3 : Visioconférence

Le Président pourra choisir de réunir le CSE par visioconférence, sans limite annuelle. Toutefois, les parties entendent souligner que l’esprit n’est pas de dématérialiser l’ensemble des échanges et donc il devra être recherché la tenue régulière de réunions physiques.

Il incombe au président du CSE de faire en sorte que les moyens techniques utiles soient mobilisés pour la tenue des réunions par visioconférence.

Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

Lorsque le comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités définies par voie règlementaire sont applicables.

Article 9 : Délais maximum de consultation du CSE

Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à 15 jours.

Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 45 jours calendaires.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Article 10 : Crédits d’heures – heures de délégation

Article 10.1 : Utilisation

Les crédits d’heures de délégation sont présumés avoir été utilisés conformément à leur objet tel que défini par la réglementation en vigueur.

Article 10.2 : Temps passé en réunion

Le temps passé par les représentants du personnel aux réunions à l’initiative de l’employeur des institutions auxquelles ils appartiennent ne se déduit pas des crédits d’heures indiqués ci-dessus.

Ne sera pas déduit des crédits d’heures des représentants du personnel siégeant à la CSSCT le temps consacré aux enquêtes menées après un accident grave ou après des incidents laissant supposer l’existence d’un risque grave.

Article 10.3 : Mise en place de bons de délégation

Afin d’assurer la continuité du service, les représentants du personnel qui utilisent des heures de délégation doivent respecter un délai de prévenance de cinq jours.

En cas d’urgence ou d’impossibilité matérielle avérée, ne leur permettant pas de respecter ce délai de prévenance, le représentant du personnel doit informer son responsable hiérarchique dès que possible.

Afin de faciliter l’information préalable à laquelle sont tenus les représentants du personnel et le décompte ultérieur des heures de délégation, il est convenu entre les parties l’utilisation de bons de délégation pour toutes les catégories de personnel, sans que cette pratique n’entraîne un contrôle a priori des heures de délégation par la direction.

Les bons de délégation sont réalisés par voie dématérialisée et comprendront les mentions suivantes :

  • la nature du mandat au titre duquel est effectué le déplacement ;

  • l’heure de son départ et de son retour ;

Article 10.4 : Rémunération des heures de délégation

Les heures de délégation sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.

Article 10.5 : Temps de trajet pour se rendre aux réunions

Le temps de trajet pris sur le temps de travail pour se rendre aux réunions à l’initiative de l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif et doit être rémunéré comme tel.

Le temps de trajet effectué en dehors du temps de travail pour se rendre aux réunions à l’initiative de l’employeur est assimilé à du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel s’il excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.

Les frais de déplacement exposés pour venir aux réunions et en repartir s’effectuera sur la base des barèmes applicables aux déplacements professionnels des salariés de l’entreprise.

Pour les représentants du personnel bénéficiant d’une rémunération variable, le montant de l’indemnisation des heures de délégation sera calculé d’après leur salaire réel (fixe et commissions).

Article 11 : Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 12 : Modalités de suivi - Revoyure

L'application du présent accord sera suivie par le CSE.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Article 13 : Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 14 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres du CSE.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale de Vendée de la DIRECCTE de La Roche-sur-Yon.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 15 : Revoyure

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Article 16 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de l’Unité Territoriale de Vendée de la DIRECCTE de La Roche-sur-Yon,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de La Roche-sur-Yon.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à ESSARTS EN BOCAGE,

le 13 avril 2018,

en 6 exemplaires originaux.

Pour la société : Pour les organisations syndicales :

Monsieur Pour la CGT,

Président Monsieur

Pour FO

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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