Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant augmentation du contingent annuel d'heures supplémentaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-04 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04323002075
Date de signature : 2023-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : THORRON Thierry
Etablissement : 41509129700036

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-04

Entre les soussignés :

L’entreprise individuelle M. THORRON Thierry

Situé à YSSINGEAUX (43200) – 8 Place de la Victoire,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) du PUY EN VELAY (43) sous le numéro 415 091 297,

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

Et :

L’ensemble du personnel concerné de l’entreprise ayant ratifié l’accord, à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif.

D’autre part.

Préambule

L’article L. 3121-33 du Code du Travail affirme la primauté de l’accord d’entreprise dans la détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires.

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, permet en effet, en son article 8. XIV, de convenir, par la voie d’un accord d’entreprise, d’un contingent annuel d’heures supplémentaires qui diffère ainsi de celui prévu par une convention collective de branche.

En l’absence de contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la Convention Collective de Branche de l’Electronique, audio-visuel, équipement ménager : commerces et services (IDCC 1686), et conformément aux dispositions de l’article D.3121-24 du Code du Travail, les dispositions réglementaires s’appliquent, à savoir le contingent de deux cent vingt (220) heures par an.

Soucieux de permettre une meilleure adéquation entre les ressources, notamment humaines, et les besoins rendus nécessaires par la spécificité du travail réalisé au sein de l’entreprise, mais aussi de faciliter, pour ses salariés, l’accomplissement d’heures supplémentaires, les parties se sont réunies et ont engagé ensemble une réflexion autour de l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires.

En effet, compte-tenu de l’activité des collaborateurs, qui, du fait de leur statut de salariés itinérants, ne permet d’anticiper leur durée du travail en raison de la complexité des interventions ou d’imprévus constatés au cours de celles-ci, les parties reconnaissent que les heures supplémentaires constituent un levier indispensable à la performance de l’entreprise tout autant qu’à la motivation des travailleurs.

L’entreprise a donc proposé à l’ensemble du personnel de l’entreprise d’accroître le volume des heures supplémentaires du contingent annuel et de convenir, aux termes du présent accord, des modalités de sa mise en œuvre, de son dépassement éventuel et de prise des contreparties en repos le cas échéant.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du Travail et suivants, dans la mesure où l’entreprise est dépourvue de délégué syndical et que son effectif habituel est inférieur à onze salariés, l’entreprise était dispensée d’organiser des élections de représentants du personnel.

Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié concerné par une remise en main propre contre décharge le 20 mars 2023, puis cet accord a été soumis le 4 avril 2023 à la consultation du personnel concerné qui a émis son approbation à la majorité qualifiée des deux tiers.

En conséquence, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1. Objet de l’accord

Le présent accord vise à déterminer le contingent annuel des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées par les salariés de l’entreprise.

Il définit le nombre d’heures supplémentaires qui constitue ledit contingent, les modalités dans lesquelles il y sera recouru ainsi que les contreparties auxquelles il pourra donner lieu.

Il est précisé que les heures supplémentaires sont, en vertu de l’article L. 3121-28 du Code du Travail, les heures accomplies « au-delà de la durée légale hebdomadaire », soit au-delà de trente-cinq (35) heures par semaine.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord concerne la totalité des travailleurs occupés à temps complet, cadres et non cadres, liés à l’entreprise par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve de dispositions spécifiques à certains d’entre eux.

Il exclut ainsi les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu.

En outre, il ne s’applique pas :

  • aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours ou en heures, qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;

  • aux cadres dirigeants, qui ne sont, quant à eux, pas soumis à la législation sur la durée du travail.

Article 3. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 3.1. Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à trois cents (300) heures par année civile.

Par année civile, il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l’année considérée N.

De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de trois cents (300) heures supplémentaires.

Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l’exception de celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 3121-30 du Code du Travail.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés.

Article 3.2. Rémunération des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent annuel

Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur : elles ne peuvent, à ce titre, qu’être effectuées sur demande expresse de ce dernier ou après qu’il ait donné son accord à leur accomplissement.

Les heures supplémentaires réalisées à l’intérieur du contingent annuel font l’objet des contreparties prévues conformément aux prescriptions de l’article L. 3121-36 du Code du Travail. Elles donnent ainsi lieu à une majoration de vingt-cinq (25) % pour chacune des huit (8) premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de cinquante (50) %.

Article 4. Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 4.1. Conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel

Sur demande de l’employeur, les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps complet pourront effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel déterminé à l’article 3.1 ci-avant.

Les parties conviennent que le refus du salarié d’accomplir des heures supplémentaires en dépassement du contingent annuel ne constitue pas une faute et ne pourra motiver seul son licenciement.

Article 4.2. Caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos

En application de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel déterminé à l’article 3.1 ci-dessus donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR).

Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à cinquante (50) % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, une (1) heure supplémentaire donnant droit à une demi (0.5) heure de COR.

Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint sept (7) heures.

Le salarié qui a cumulé sept (7) heures de COR peut alors bénéficier de son repos par journée entière dans un délai maximum de deux (2) mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance de deux semaines calendaires.

Il présente sa demande en précisant la date et la durée du repos souhaité.

La date et la durée de la COR demandée par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’activité de l’entreprise.

L’employeur dispose d’un délai de sept (7) jours ouvrés pour faire connaître sa réponse au salarié.

Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise, l’employeur pourra différer la prise effective du COR dans un délai maximal de six (6) mois.

La COR donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.

Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de deux (2) mois n’entraîne pas la perte de la COR : l'employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum de six (6) mois.

Article 5. Information et consultation du Comité Social et Economique (CSE)

Dans l’hypothèse où, compte tenu de l’évolution de son effectif salarié et des élections ultérieures, l’entreprise serait soumise à l’obligation d’organiser les élections d’un Comité social et Economique, et que ce dernier aurait été mis en place, le CSE serait informé chaque année du volume d’heures supplémentaires accomplies dans les limites et au-delà du contingent annuel dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et d'emploi sur la politique sociale, les conditions de travail et d'emploi.

Les heures supplémentaires accomplies en dépassement du contingent annuel donneraient lieu à une information-consultation du CSE pour avis préalablement à leur réalisation.

Dans le cadre de cette information-consultation, l’employeur porterait à la connaissance de l’instance :

  • les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent serait envisagé ;

  • le volume estimatif des heures supplémentaires qui seraient accomplies au-delà du contingent ;

  • les services qui seraient concernés par la réalisation de ces heures supplémentaires.

Article 6. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le jour suivant son dépôt auprès des services compétents tels que définis à l’article 8 ci-après.

Article 7. Suivi, Révision et dénonciation de l’accord


Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord pourra être révisé, par voie d'avenant, dans les mêmes conditions que l'accord initial, conformément aux dispositions légales, actuellement prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées par la loi, actuellement prévue par l’article L.2232-22 du Code du travail.

Article 8. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est déposé par l’entreprise :

  • Auprès de la DREETS (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités),

sur « https://www.teleaccords.travail emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ », en deux versions :

  • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;

  • Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles.

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du PUY-EN-VELAY (43) dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.

Il est porté à la connaissance des salariés de l’entreprise par voie d’affichage sur les panneaux destinés à cet effet.

Il fait également l’objet de la publication dans la base de données nationale des accords collectifs prévue par l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.

Fait à YSSINGEAUX (Haute-Loire),

Le 4 avril 2023

Pour l’entreprise, Les salariés,

…… (PV de consultation ci-joint)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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