Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail et de dérogation à la durée maximale hebdomadaire de travail" chez BARBOLAT ENVIRONNEMENT - SARL BARBOLAT ENVIRONNEMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BARBOLAT ENVIRONNEMENT - SARL BARBOLAT ENVIRONNEMENT et les représentants des salariés le 2022-04-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00122004482
Date de signature : 2022-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : BARBOLAT ENVIRONNEMENT
Etablissement : 41516983800026 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-29
Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail et de dérogation à la durée maximale hebdomadaire de travail
Entre les soussignés :
La société …………………………..
SAS
Au capital de …………… €,
SIREN …………….,
Dont le siège social est situé à ……………………..
Représentée par M…………….. en sa qualité de Président
d’une part,
Et
Les salariés de l'entreprise ayant ratifié à la majorité des 2/3 du personnel le projet d'accord proposé par le chef d'entreprise. La liste nominative de l'ensemble du personnel de l'entreprise comportant l'émargement des salariés signataires est annexée au présent accord.
Le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.
D’autre part,
Article 1 – Objet de l’accord
Conclu en application de l’article L. 3121-44 du Code du travail, le présent accord détermine les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise ………………, les parties ayant la volonté commune d’assouplir les formes d’organisation du travail.
Il vise à adapter le régime des heures supplémentaires applicable dans l’entreprise aux besoins de l’activité.
Le personnel pourra être soumis à différents types d’organisation du temps de travail, selon les besoins du service et les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, dont l’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année.
Article 2 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise travaillant à temps complet, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et leur catégorie socioprofessionnelle, à l’exception des cadres et salariés dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les salariés mis à disposition par un prestataire extérieur, y compris une agence d’intérim, sont soumis à ces dispositions.
Article 3 – Définition du temps de travail effectif
En application des dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le travail effectif correspond aux heures réellement travaillées (y compris les éventuels repos compensateurs de remplacement, contreparties obligatoires en repos, les heures de formation, de réunions en tant que membres élus du personnel, de délégation au titre d’un mandat de représentant du personnel, d’examens médicaux obligatoires, etc.).
Sont exclus du temps de travail effectif certains temps comme les congés payés annuels, congés pour événements familiaux, jours fériés, absences pour maladie ou accident, congé attribué dans le cadre d’un projet de transition professionnelle, etc.
Article 4 – Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine, qu’elles soient demandées expressément par la direction ou qu’elles soient expressément autorisées par cette dernière.
Ces heures sont comptabilisées sur la semaine démarrant le lundi à 0 heures et se terminant le dimanche à 24 heures.
Article 5 – Dérogation à la durée maximale hebdomadaire de travail
En application des dispositions légales, il est rappelé :
que la durée maximale hebdomadaire ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail, sauf autorisation par l’inspecteur du travail pour circonstances exceptionnelles ;
que la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas excéder 44 heures.
En application de l’article L. 3121-23 du code du travail, le présent accord prévoit le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de 44 heures à 46 heures calculée sur une période de 12 semaines consécutives.
La durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur cette période ne peut donc pas excéder 46 heures. Cette disposition ne s’applique pas pour les travailleurs de nuit.
Article 6 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par accord d’entreprise et, à défaut, par accord de branche.
Dans la convention collective nationale des entreprises du paysage, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures, réduit à 250 heures en cas d’annualisation du temps de travail.
L’objectif des parties est de fixer un contingent individuel annuel d’heures supplémentaires plus important que celui prévu par la convention collective de branche applicable afin que toutes les heures supplémentaires qui seraient nécessaires à l’activité de l’entreprise puissent dans la mesure du possible être exécutées dans le cadre du contingent.
Dans ce cadre, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures dans la société …………………………., même en cas d’annualisation de la durée du travail.
Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 7 – Aménagement du temps de travail sur l’année
7-1 : Période de référence :
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence est du 1er mai N au 30 avril N+1.
7-2 : Durée du travail :
La durée de travail hebdomadaire dans l’entreprise est de 44 heures et peut être modulée dans le cadre de la période de référence susvisée.
En période haute, la durée hebdomadaire maximale de travail est de 45h et en période basse de 41 heures.
7-3 : Horaires de travail / répartition de la durée du travail
Les horaires de travail indiquent le nombre de semaines que comporte la période de référence visée à l’article 7.1 et, pour chaque semaine incluse dans cette période, l’horaire de travail et la répartition de la durée du travail.
La répartition de la durée du travail respecte les durées maximales hebdomadaires et journalières, ainsi que les repos quotidien et hebdomadaire.
L’affichage des changements de durée ou d’horaire de travail est réalisé moyennant le respect d’un délai de prévenance de 5 jours ouvrés, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où il sera réduit à 2 jours ouvrés.
7-4 : Lissage de la rémunération :
La rémunération des salariés est indépendante de l’horaire réel.
Aussi, la rémunération des salariés en temps complet est lissée sur un horaire hebdomadaire moyen de 44h, soit 190.67 heures par mois sur toute la période de référence.
7-5 : Contrôle de la durée de travail
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé sous forme de document annexé au bulletin de paie, comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
7-6 : Incidence des arrivées et départs en cours de période référence
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli.
7-7 : Incidence des absences
Ni les absences rémunérées ou indemnisées, ni les congés et autorisations d’absence auxquels le salarié a droit en application de stipulations légales et conventionnelles, ni les absences justifiées par l’incapacité pour maladie ou accident ne peuvent être récupérées.
Les autres absences sont décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer.
Article 8 – Dispositions finales
8.1 Clause de suivi et de rendez-vous
Les parties conviennent de faire une analyse annuelle de l’impact de la mise en place des présentes dispositions.
Dans le cas où cette analyse ferait apparaître des difficultés identifiées, les parties s’engagent à réviser le présent accord pour mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures de suivi nécessaires.
8.2 Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt selon les modalités ci-après exposées.
Il annulera et remplacera toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de la société dans les matières qu’il traite.
8.3 Révision
Le présent accord pourra faire l’objet à tout moment d’une demande de révision de la part d’une des parties signataires, conformément aux dispositions de l’article L 2222-5 du Code du Travail.
La partie qui souhaite réviser l’accord devra proposer un projet d’avenant de révision.
Il est également convenu que toute évolution légale traitant des thèmes que l’accord aborde se substituera de plein droit aux présentes dispositions.
8.4 Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.
Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément qu'une dénonciation partielle est impossible.
Les modalités, ainsi que les effets de la dénonciation de cet accord et de ses avenants éventuels sont régis par l'article L. 2261-10 du Code du Travail actuellement en vigueur.
8.5 Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l’article D. 2231-2 III du code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de ………………….
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait en autant d’originaux que nécessaire
A ………………..
Le ……………...
Pour la société ……………………….. Pour le personnel
Monsieur ………………… Les salariés
Président
En annexe, liste du personnel portant émargement des salariés ayant ratifié l’accord
SOCIETE ……………………………..
ANNEXE A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET DE DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL |
Consultation organisée le ……………….. auprès du personnel de la Société ……………………………. en vue de la ratification du projet d’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail et de dérogation à la durée maximale hebdomadaire de travail
Nom ‑ prénom | Emargement des salariés ratifiant l’accord |
Nombre de salariés : ……
Nombre de ratifications : ……
La majorité des 2/3 requise par l’article L. 2232-22 du Code du Travail étant atteinte, le projet d’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail et de dérogation à la durée maximale hebdomadaire de travail est ratifié.
Le résultat de la consultation du personnel sur la négociation et la signature de l’accord fait également l'objet d'un procès-verbal annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.
Fait à …………
Le ………………….
M
Président
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