Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au travail en équipe de suppléance de fin de semaine" chez COSMOS - ATHOS AERONAUTIQUE
Cet accord signé entre la direction de COSMOS - ATHOS AERONAUTIQUE et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFE-CGC le 2019-04-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T03119003172
Date de signature : 2019-04-19
Nature : Accord
Raison sociale : ATHOS AERONAUTIQUE
Etablissement : 41517321000030
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-19
Accord collectif d’entreprise
relatif au travail en équipe de suppléance
Vendredi, Samedi et Dimanche (VSD)
ou
Samedi, Dimanche et Lundi (SDL)
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société ATHOS Aéronautique, Société par Actions Simplifiées au capital de 37 000 €, dont le siège social est situé 1 rue Icare – Aéroparc d’Entzheim – Immeuble Néos – 67960 ENTZHEIM, représentée par XXX en qualité de Directeur Général,
ci-après dénommée la société,
De première part,
Les organisations syndicales, à savoir:
L’organisation syndicale FO, actuellement majoritaire, représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale CFTC, représentée par XXX, en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par XXX, en sa qualité de délégué syndical,
chaque délégué syndical s’étant assuré en préalable à sa signature de sa capacité à engager son syndicat,
De seconde part,
Préambule
Conscientes de l’importance de répondre aux besoins et spécificités de nos activités professionnelles, et afin de satisfaire aux impératifs de production imposés par l’obtention de certains marchés auprès des clients du secteur industriel, les parties conviennent de la nécessité d’un aménagement de la durée du travail hebdomadaire par la mise en place d’équipes de suppléance.
Ce mode d’organisation du travail apparait vital pour l’activité de l’entreprise car il conditionne la crédibilité globale de la Société vis-à-vis de sa clientèle à pouvoir répondre, en toutes circonstances, à ses attentes, et donc à pérenniser et accroître l’activité et l’emploi de ses salariés.
Le présent accord est conclu afin de réaliser la mise en place d’un aménagement de la durée du travail hebdomadaire par la mise en place d’équipes de suppléance en fin de semaine (VSD-SDL).
En raison du renouvellement et de la négociation de l’accord en vigueur, les parties se sont rencontrées à deux reprises les 8 et 19 avril 2019.
A l’issue de ces 2 réunions, il a été décidé ce qui suit :
Article 1. Champ d’application.
Le présent accord est applicable à tous les salariés de la société ATHOS Aéronautique affectés à des missions en équipe de suppléance (VSD – SDL).
Article 2. Définition et Organisation du travail en équipe de suppléance.
Dans le cadre des équipes de suppléance, l’organisation du temps de travail se répartit sur 3 jours consécutifs chaque fin de semaine le Vendredi, le Samedi et le Dimanche (VSD) ou le Samedi, le Dimanche et le Lundi (SDL) dans le respect de la législation en vigueur en matière de temps de travail et de temps de repos.
Les équipes de suppléance ont pour mission de remplacer les équipes travaillant en semaine au cours de leur période de repos.
Celles-ci sont composées de salariés ayant le niveau de compétences requis correspondant aux opérations à réaliser. La constitution des équipes doit permettre de poursuivre l’activité tout en respectant les normes et règlementations en vigueur notamment de production, de qualité et de sécurité.
La mise en place du travail en équipe de suppléance se fera à l’initiative de l’employeur et sur la base du volontariat des salariés.
La priorité sera donnée aux salariés déjà formés sur les postes disponibles, tout en veillant à ne pas déséquilibrer l’organisation des équipes de semaine.
Par ailleurs, si le nombre de volontaires correspondant aux critères demandés excède le nombre de personnes nécessaires, les volontaires non choisis pour les équipes concernées deviendront alors prioritaires pour la période de suppléance suivante, sous réserve de répondre aux critères précités.
Le passage en équipe de suppléance requerra l’accord exprès et écrit du salarié.
Les salariés en équipes de suppléance souhaitant occuper ou reprendre un emploi sur la base d’un horaire dit « de semaine » sont prioritaires pour l’attribution d’un emploi relevant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
Les salariés en équipes de suppléance sont considérés comme des salariés à temps plein, soit
151 heures 67, permettant ainsi l’application de l’intégralité des cotisations sur un temps de travail à temps plein.
La « déduction horaire » figurant sur le bulletin de salaire (2ième ligne) n’aura ainsi aucun impact notamment sur l’intéressement, la participation, le Compte Personnel d’Activité ou tout autre dispositif qui aurait comme base de calcul le temps plein.
Article 3. Durée de travail et horaire.
Les salariés en équipe de suppléance sont présents sur une amplitude de 10 heures par jour, incluant la pause repas soit 30 heures pour 27 heures et 45 minutes de travail effectif sur les 3 jours, avec la répartition suivante :
Le Vendredi de 12h00 à 22h00 incluant un temps de pause « repas » non rémunéré de
45 minutes, soit un temps de travail effectif de 9 heures et 15 minutesLe Samedi de 09h00 à 19h00 incluant un temps de pause « repas » non rémunéré de
45 minutes, soit un temps de travail effectif de 9 heures et 15 minutesLe Dimanche de 07h00 à 17h00 incluant un temps de pause « repas » non rémunéré de
45 minutes, soit un temps de travail effectif de 9 heures et 15 minutes
Toutefois, afin de s’adapter aux besoins fluctuants de l’activité et répondre aux impératifs industriels de nos clients, les horaires précités pourront être modifiés en respectant les dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée de repos entre deux postes et à la durée maximale de la journée de travail.
Les salariés concernés seront informés dans les meilleurs délais.
Les jours fériés, à l’exception du 1er mai, coïncidant avec un jour travaillé au titre du régime en équipe de suppléance (VSD – SDL) seront par principe travaillés.
A titre exceptionnel, et conformément aux dispositions légales en vigueur en la matière, les salariés en équipe de suppléance peuvent remplacer l’équipe de semaine pendant l’ensemble des jours de congés de cette dernière, qu’il s’agisse notamment des jours de repos hebdomadaires, des jours fériés chômés ou des congés annuels.
De même, un salarié en équipe de suppléance absent, en raison notamment de jours de repos hebdomadaires, de jours fériés chômés ou de congés annuels, pourra être remplacé ponctuellement par un salarié en équipe de semaine sur la base du volontariat. Dans ce cas, le remplaçant bénéficiera des mêmes conditions d’emploi et de rémunération que les autres salariés en équipe de suppléance.
Il n'est pas possible d'occuper l'équipe de suppléance en même temps que l'équipe qu'elle est censée remplacer, même si celle-ci n'a pas terminé son travail.
Pour ce qui concerne les jours fériés, l’équipe de suppléance pourra être occupée un jour férié chômé sans que cela mette en cause son activité du week-end, dès lors que ce jour férié est collectivement chômé par l'équipe de semaine.
Pour ce qui concerne les congés annuels, l’équipe de suppléance ne peut intervenir que pour remplacer l'équipe de semaine en congé.
Lorsque ce remplacement en semaine a lieu et dépasse une journée, les salariés des équipes de suppléance ne peuvent pas être occupés simultanément en fin de semaine.
Toutefois, les parties conviennent de limiter la durée dudit remplacement à 1 seule journée qui sera obligatoirement juxtaposée à l’équipe de suppléance concernée : soit le jeudi, soit le lundi pour le salarié en équipe VSD, soit le vendredi, soit le mardi pour le salarié en équipe SDL.
Les heures réalisées au-delà des 27 heures et 45 minutes prévues et effectivement réalisées en équipe de suppléance sont considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées selon les majorations prévues à l’article 5 du présent accord.
Article 4. Modalités de mise en œuvre.
Dans le cadre du passage en équipe de suppléance, le salarié intervenant en équipe de semaine sera placé en repos les 4 jours calendaires précédents son premier jour de travail en équipe de suppléance.
Dans le cadre du retour à l’équipe de semaine, le salarié intervenant en équipe de suppléance sera placé en repos les 2 jours calendaires précédents son premier jour de travail en équipe de semaine.
Dans l’hypothèse d’une nouvelle prestation en équipe de suppléance de fin de semaine, les membres du CSE seront systématiquement consultés.
Cas particulier des salariés appartenant au Comité Social et Economique :
Ces salariés étant susceptibles de faire du VSD ou SDL, il est convenu que les heures de délégation prises en dehors des heures d’équipe de suppléance sont du temps de travail effectif et bénéficient à ce titre des majorations telles que prévues à l’article 5 :
- majoration de 25% (hors prime d’ancienneté) des heures supplémentaires réalisées au-delà des 27 heures et 45 minutes prévues et effectivement réalisées en équipe de suppléance.
- majoration de 50% (hors prime d’ancienneté) des heures supplémentaires réalisées au-delà de 43 heures.
Article 5. Rémunération et temps de travail.
La rémunération des salariés des équipes de suppléance est majorée de 80 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.
Cette majoration vise toutes les heures effectuées dans le cadre d’une équipe de suppléance de fin de semaine quels que soient les jours concernés (vendredi, samedi, dimanche ou lundi).
Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l’équipe de suppléance remplacent pendant la semaine les salariés en congé annuel payé.
Les heures travaillées durant l’horaire prévu de fin de semaine (VSD, SDL) comme stipulées à l’article 2, ne donneront pas lieu à d’autres majorations, exceptées celles prévues pour les jours fériés et les heures de nuit.
Toutefois, les parties conviennent que les heures réalisées par un salarié en équipe de suppléance pour remplacer un salarié de l’équipe de semaine en congés annuels seront payées et majorées comme suit :
- majoration de 25% (hors prime d’ancienneté) des heures supplémentaires réalisées au-delà des 27 heures et 45 minutes prévues et effectivement réalisées en équipe de suppléance,
- majoration de 50% (hors prime d’ancienneté) des heures supplémentaires réalisées au-delà de 43 heures.
En raison de conditions particulières de travail et d’horaires de travail, le salarié en équipe de suppléance percevra l’indemnité de panier repas forfaitaire nette dont le montant est défini par Accord d’Entreprise, par jour effectivement travaillé en équipe de suppléance.
Article 6. Absences autorisées et congés payés.
Les absences en congés payés pour la totalité de l’horaire de fin de semaine sont assimilées à une absence d’une semaine complète, soit, selon les modalités de décompte des droits et des pratiques habituelles dans l’entreprise, actuellement comme une absence en congés payés de 6 jours ouvrables, étant entendu que les modalités d’acquisition de ces mêmes droits resteront inchangées par rapport aux modalités habituelles de l’entreprise.
Les absences en congés payés pour une partie de l’horaire de fin de semaine seront assimilées à une absence prorata temporis d’une semaine complète selon les mêmes modalités que celles décrites
ci-dessus.
Les autres types d’absence (RCR, etc.…) seront appliquées selon les mêmes modalités que pour les salariés à temps plein.
Article 7. Formation.
Le maintien et le développement des compétences des salariés font partie des priorités de l’entreprise, une attention particulière sera apportée aux salariés intervenants en équipes de suppléance. Ainsi, des aménagements adaptés à leurs horaires spécifiques seront mis en place dans un double objectif d’équité de traitement et de non-discrimination.
Par principe, les formations se dérouleront en semaine et ne pourront avoir pour conséquence de déroger aux temps de repos ou de dépasser les durées maximales de temps de travail prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables à l’entreprise.
En ce sens, selon la durée de la formation effectuée en semaine, les aménagements suivants seront respectés :
Durée de formation ≤ 2 jours : l’activité normale du salarié en équipe de suppléance persiste ; ainsi, en application de l’article 5 du présent accord, le salarié en équipe de suppléance en formation 1 ou 2 jours en semaine percevra la rémunération qui lui est due au titre de son activité en équipe de suppléance ; les heures de formation réalisées en semaine seront quant à elles rémunérées et majorées.
Durée de formation de 3 à 5 jours : le salarié bénéficiera d’un repos de 35 heures consécutives avant et après toute reprise d’activité en équipe de suppléance. Une organisation du travail adaptée sera ainsi définie ; les heures de formation réalisées en semaine seront rémunérées selon les modalités prévues par accord d’entreprise. Les salariés seront alors en horaire dit
« de semaine ».
Article 8. Dispositions de suivi de l’accord.
Un relevé semestriel des salariés intervenus en équipe de suppléance sera fourni à la Commission de Suivi qui sera composée de l’Employeur et des Délégués Syndicaux présents dans l’entreprise. Cette commission sera convoquée tous les 6 mois.
Le relevé semestriel des salariés intervenus en équipes de suppléance fera l’objet d’une information en CSSCT.
Article 9. Durée de l'accord.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans: il prendra effet à compter du
1er mai 2019 et prendra fin le 30 avril 2022.
Le présent accord fera l’objet d’une information du Comité Social et Economique. Le présent se substitue à l’ensemble des accords, usages et engagements unilatéraux antérieurement applicables et portant sur les mêmes objets.
Article 10. Révision de l’accord.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties signataires, conformément aux dispositions du Code du travail.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception adressée aux autres parties habilitées à réviser l’accord et devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur au jour de la modification.
Article 11. Dénonciation.
Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les dispositions du Code du Travail.
Article 12. Dépôt et publicité.
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse et du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.
Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel de la société par tout moyen.
Fait à Toulouse, le 19 avril 2019,
En 8 exemplaires originaux :
Pour la société ATHOS AERONAUTIQUE – Directeur Général |
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