Accord d'entreprise "Accord seniors" chez NORD REDUCTEURS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NORD REDUCTEURS et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT et CGT le 2020-02-03 est le résultat de la négociation sur l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T06820003204
Date de signature : 2020-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : NORD REDUCTEURS
Etablissement : 41521525000010 Siège

Emploi séniors : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Mesures pour l'emploi des séniors, contrats de génération et autres mesures d'age

Conditions du dispositif emploi séniors pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-03

  1. Préambule.

Suite à l’abrogation en 2013 des obligations liées aux « plans d’actions » relatifs à l’emploi des salariés âgés par la Loi de Financement de la Sécurité Sociale, remplacés par les « contrats de génération », eux-mêmes abrogés depuis les ordonnances du 22 septembre 2017, l’entreprise n’est plus tenue d’être couverte par un accord collectif de ce type.

Cependant, la Direction avait souhaité prendre en compte le vieillissement d’une partie des salariés de la société, et s’était engagée lors des négociations annuelles 2019 à entamer des discussions sur ce sujet.

Au cours des négociations annuelles obligatoires 2020, et après échanges, la négociation sur les seniors a fait l’objet du présent accord, qui constitue un accord majoritaire.

  1. Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société NORD Réducteurs en France, à la double condition d’être âgé d’au moins 57 ans et d’être éligible à la retraite à taux plein dans les 5 ans (cinq ans) à date anniversaire.

Ex : un salarié devant avoir sa retraite à taux plein au 1er juin 2025 est éligible au présent accord au 1er juin 2020, à condition d’avoir au moins 57 ans à cette date.

En fonction des évolutions législatives relatives à l’âge légal de départ en retraite, le champ d’application est susceptible d’évolution. Dans ce cas, une nouvelle négociation devra être engagée au cours du semestre suivant la parution des lois ou décrets éventuels.

  1. Plafond annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 175h.

Il est convenu l’institution d’un « plafond » au-delà duquel la Direction ne pourra pas imposer aux salariés « senior » concernés par la modulation annuelle du temps de travail d’effectuer des heures supplémentaires, sauf si le salarié fait une demande expresse de dérogation par écrit.

On entend par heures supplémentaires dans le cadre spécifique du présent accord les compteurs positifs d’heures de modulation effectuées au-delà de 35H hebdomadaires.

Ce plafond est déterminé comme suit :

  • Salarié âgé de plus de 57 ans et à 5 ans de son départ en retraite : 160H

  • Salarié âgé de plus de 57 ans et à 4 ans de son départ en retraite : 140H

  • Salarié âgé de plus de 57 ans et à 3 ans de son départ en retraite : 120H

  • Salarié âgé de plus de 57 ans et à 2 ans de son départ en retraite : 90H

  • Salarié âgé de plus de 57 ans et à 1 an de son départ en retraite : 60H

L’article 3) ne concerne pas les cadres en forfait jours.

Dans le cas où la modulation annuelle du temps de travail ne serait plus applicable dans la société, les dispositions de l’article 3) devront être révisées.

  1. Octroi de jours de congés payés supplémentaires


Il est convenu que les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord bénéficieront de journées de congés payés supplémentaires. Ces journées ne se substituent pas aux congés payés légaux ou conventionnels, et seront gérées par un compteur séparé.

Ces journées seront portées au compteur des salariés concernés au 1er janvier de l’année considérée. Elles pourront être prises après validation du responsable hiérarchique par ½ journées ou journées complètes, mais ne devront pas être accolées à d’autres congés.

Afin d’atteindre l’objectif de contribuer au repos des salariés concernés, ces journées ne pourront pas être cumulées et devront être prises avant le 31 décembre de l’année d’attribution, faute de quoi elles seront perdues.

L’octroi de jours de congés payés supplémentaires est convenu comme suit :

  • Salarié âgé de plus de 57 ans et à 5 ans de son départ en retraite : 1 jour

  • Salarié âgé de plus de 57 ans et à 4 ans de son départ en retraite : 1,5 jours

  • Salarié âgé de plus de 57 ans et à 3 ans de son départ en retraite : 2 jours

  • Salarié âgé de plus de 57 ans et à 2 ans de son départ en retraite : 2,5 jours

  • Salarié âgé de plus de 57 ans et à 1 an de son départ en retraite : 3 jours

  1. Examen des facteurs d’amélioration des conditions de travail

L’entreprise portera une attention particulière à l’étude des conditions de travail des seniors (poste de travail, horaires de travail, …) , dans le cadre habituel de ses obligations en matière de prévention de la santé et de la sécurité et/ou dans le cas où la Médecine du Travail émet des restrictions.

  1. Mesures en cas de reclassement de seniors pour raisons médicales

Si malgré les efforts réalisés par la société, un reclassement sur un autre poste s’avère nécessaire en raison de restrictions émises par le Médecin du Travail, le salarié conserve sa classification antérieure, et ce jusqu’à son départ en retraite effectif.

Les salariés non-cadres bénéficient de ce fait uniquement du maintien de leur prime d’ancienneté liée à leur classification antérieure jusqu’à leur départ en retraite. Ils se verront appliquer en outre les dispositions relatives à leur nouvel emploi, sauf dispositions contractuelles contraires.

Les salariés cadres bénéficient du maintien de leurs garanties et prises en charge relatives à la mutuelle et à la prévoyance jusqu’à leur départ en retraite. Ils se verront appliquer en outre les dispositions relatives à leur nouvel emploi, sauf dispositions contractuelles contraires.

Les salariés concernés par l’application du présent article bénéficieront en outre du maintien de leur salaire de base (ou salaire forfait jours pour les cadres) pendant une durée de douze mois à compter de leur reclassement.

  1. Durée de l’accord

Les partenaires conviennent que cet accord est conclu pour une période de trois ans, soit pour les exercices 2020, 2021, 2022.

A cette dernière date, il ne se poursuivra pas comme un accord à durée indéterminée et cessera de produire tous ses effets. Le rapport d’analyse des éléments contenus dans cet accord seront présentés annuellement aux partenaires sociaux lors des négociations annuelles obligatoires, aux fins de vérification. Des modifications pourront être conclues dans les mêmes conditions que pour l’établissement du présent accord.

  1. Modalités de suivi et clause de rendez-vous

Il est convenu de faire régulièrement le point sur la mise en œuvre de cet accord, et donc, le cas échéant, prendre la décision de le réviser.

A cet effet, sur la base d’une synthèse produite par l’entreprise, les partenaires prennent rendez-vous chaque année dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, et au plus tard le 30 novembre de chaque année.

  1. Forme et délai de révision

Les parties auront la faculté de réviser le présent accord uniquement dans le cadre annuel de la clause de rendez-vous, en respectant un délai de préavis de un mois avant terme.
En cas de révision, la procédure de révision devra être respectée.

Elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs qu’ils aient ou non signé l’accord, et qu’ils soient ou non habilités à engager la procédure de révision.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, et sont opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Si une difficulté quelconque surgit entre les parties dans l’application du présent accord, les parties s’engagent à rechercher prioritairement une solution amiable.

  1. Conditions de dénonciation

Cet accord étant à durée déterminée, il ne pourra pas être dénoncé pendant la durée de sa validité.

  1. Publicité

Le présent accord sera déposé par l’employeur, à la DIRECCTE D’ALSACE, Unité territoriale du Haut-Rhin, ainsi qu’un exemplaire au Greffe du CONSEIL DE PRUD'HOMMES de MULHOUSE.

Mention de cet accord sera faite sur le tableau d’affichage.

Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure en version anonymisée et de façon dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. , et remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse.

Fait à Vieux-Thann, le 3 février 2020, en 7 exemplaires originaux.

L’entreprise  La CFTC 

La CGT  La CFDT 

FO 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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