Accord d'entreprise "Accord d'entreprise de derogation au repos dominical" chez NORD REDUCTEURS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NORD REDUCTEURS et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT et CFTC le 2020-10-01 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT et CFTC

Numero : T06820004146
Date de signature : 2020-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : NORD REDUCTEURS
Etablissement : 41521525000010 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche Accord de dérogation au repos dominical (2017-09-13)

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-01

ACCORD D’ENTREPRISE DE DEROGATION

AU REPOS DOMINICAL

Entre les soussignés :

  • La société NORD réducteurs, enregistrée sous le numéro 415215250
    dont le siège social est à 68800 Vieux Thann, 15 rue Gutenberg, représentée par son Directeur Général,

ET

  • Les organisations syndicales représentatives

PREAMBULE

Attendu que notre Société est habituellement appelée à intervenir le samedi et le dimanche sur des sites industriels dont l’organisation du travail est continue du lundi matin au vendredi soir,

Attendu que ce type d’organisation, en continu, empêche tout arrêt de production et ne nous permet pas d’intervenir à d’autres moments que le samedi et le dimanche,

Attendu que lors de ces interventions la Société sollicitait la dérogation au repos dominical de plein droit de droit local instituée par l’article L3134-5 du code du travail auprès de l’inspection du travail,

Attendu que les services de l’Etat estiment que cette dérogation n’est pas applicable pour des interventions hors territoire de l’Alsace Moselle mais qu’il y a lieu de se baser sur la dérogation des articles L3132-20 et suivants du code du travail,

Attendu que l’article L3132-25-3 du code du travail impose la mise en place d’un accord collectif qui doit fixer des contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que des engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées,

Attendu que la convention collective applicable à la société prévoit de telles contreparties ainsi que des engagements en termes d’emplois,

Attendu que la DIRECCTE considère toutefois que la Société ne peut se baser sur les dispositions de la convention collective concernant ces contreparties et les engagements en matière d’emploi,

Attendu que même si la Société ne partage pas le point de vue de la DIRECCTE, les parties au présent accord ont fait part de leur volonté de conclure un tel accord,

C’est ainsi qu’il a été convenu ce qui suit :

  1. VOLONTARIAT DES SALARIES CONCERNES

Les salariés concernés par ce type d’intervention devront faire preuve de volontariat, et signer l’attestation qui le précise.
Une copie de ces attestations sera adressée à la DIRECCTE concernée dans le cadre de la demande de dérogation au repos hebdomadaire.
En cas d’équipe incomplète, la Société se réservera la possibilité de désigner les compétences nécessaires à l’exécution de la mission.

  1. CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Dans tous les cas similaires ayant pour objet de déroger aux règles du repos hebdomadaire, le Comité Social et Economique devra être consulté au moins un mois avant le début de mission prévu.

  1. REGLEMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le responsable veillera à l’application des règles en matière de durée du travail :

- le temps de travail journalier ne devra pas dépasser 10 heures de travail effectif.
- le temps de travail hebdomadaire ne devra pas dépasser 48 heures de temps de travail effectif, et 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

- la durée journalière pourra être portée à 12 heures pour le personnel de montage sur chantier ainsi que le personnel des services de maintenance et d’après-vente sous réserve du respect de la limite de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives

- il ne sera pas permis de faire travailler un salarié plus de 6 jours dans la semaine (du lundi au dimanche)

- le temps de repos hebdomadaire sera au moins égal à 35 heures.
- le temps de repos journalier devra être d’au moins 11 heures consécutives
- Les journées de repos dominical seront définies par l’entreprise en fonction de l’éloignement des chantiers et des règles ci-dessus

- les heures de trajet seront comptabilisées comme telles

Le planning des interventions éventuelles sera donc le suivant :

  • Semaine N : travail normalement de journée jusqu’au Mercredi midi

  • Semaine N+1 : travail normalement le Mardi et Mercredi. Jeudi & Vendredi repos/weekend.

  1. CONTREPARTIES ACCORDEES EN CAS DE TRAVAIL DOMINICAL

Tout travail le samedi ou le dimanche induira pour les salariés se portant volontaires une majoration de salaire ainsi que le bénéfice d’un repos compensateur.

Pour le personnel non cadre : Les heures travaillées le samedi matin seront majorées de 25%, les heures travaillées le samedi après-midi seront majorées de 50% et les heures travaillées le dimanche seront majorée de 100%.
Un repos compensateur sera appliqué, à hauteur de 100%, pour les heures travaillées le dimanche.

Pour le personnel cadre : les journées travaillées le samedi et le dimanche seront comptabilisées comme journées travaillées, et le salarié se verra attribuer une journée de repos compensateur pour la journée travaillée le dimanche.

Cette prise de repos compensateur s’effectuera selon les dispositions de la convention collective applicable.

  1. ENGAGEMENT PRIS EN FAVEUR DE L’EMPLOI

La société dispose des compétences :

  • d’un responsable pour les projets concernant ce type de chantiers ;

  • de techniciens électronique (hot line interne et externe, mises en service, dépannage)

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société appelé à travailler le week-end, et ainsi devoir déroger au repos dominical.

Il concerne les salariés cadres et non cadres des établissements de Vieux Thann et de Villepinte.

  1. DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Cet accord prend effet le 01 octobre 2020 et est conclu pour une durée déterminée de 2 ans à compter du 01 octobre 2020 jusqu’au 30 septembre 2022.
A cette date, il ne se poursuivra pas comme un accord à durée indéterminée et cessera de produire tous ses effets.

  1. MODALITES DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Il est convenu de faire régulièrement le point sur la mise en œuvre de cet accord, et donc, le cas échéant, prendre la décision de le réviser.

A cet effet, sur la base d’une synthèse produite par l’entreprise, les partenaires prennent rendez-vous chaque année dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, et au plus tard le 30 novembre de chaque année.

  1. FORME ET DELAI DE REVISION

Les parties auront la faculté de réviser le présent accord uniquement dans le cadre annuel de la clause de rendez-vous, en respectant un délai de préavis de trois mois avant terme.
En cas de révision, la procédure de révision devra être respectée.
Elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs qu’ils aient ou non signé l’accord, et qu’ils soient ou non habilités à engager la procédure de révision.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, et sont opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Si une difficulté quelconque surgit entre les parties dans l’application du présent accord, les parties s’engagent à rechercher prioritairement une solution amiable.

  1. CONDITIONS DE DENONCIATION

Cet accord étant à durée déterminée, il ne pourra pas être dénoncé pendant la durée de sa validité.

  1. PUBLICITE

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.

Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure en version anonymisée et de façon dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. , et remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse.

Accord établi à Vieux Thann, le 1er octobre 2020 en sept exemplaires

Directeur Général Date et signature
D.S. CFDT Date et signature
D.S. CGT Date et signature
D.S. FO Date et signature
D.S. CFTC Date et signature
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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