Accord d'entreprise "Accord collectif sur la mise en place et le fonctionnement du CSE" chez SIEL BLEU - SPORT INITIATIVE ET LOISIR BLEU (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SIEL BLEU - SPORT INITIATIVE ET LOISIR BLEU et les représentants des salariés le 2018-09-25 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06718001180
Date de signature : 2018-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : SPORT INITIATIVE ET LOISIR BLEU
Etablissement : 41538198700056 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-25
ACCORD COLLECTIF
SUR LA MISE EN PLACE ET LE FONCTIONNEMENT DU CSE
AU SEIN DE SIEL BLEU
Entre :
Association SIEL BLEU, dont le siège social se situe 42, rue de la Krutenau à 67000 STRASBNOURG pris en la personne de son représentant légal,
Ci-après XXX-
Et
L’UNSA, organisation syndicale représentative au sein de XXX prise en la personne de XXX en sa qualité de déléguée syndicale,
Ci-après le Délégué syndical -
PREAMBULE :
Dans la perspective de mise en place de l’instance unique de représentation du personnel instituée par l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, les partenaires sociaux ont négocié les modalités de mise en place et de fonctionnement du comité social et économique (ci-après CSE).
Les parties ont réaffirmé leur volonté que la nouvelle organisation de la représentation du personnel continue de participer à:
Mettre en place une structure de dialogue institutionnel en lien avec l’organisation de l’association tout en simplifiant son organisation et son fonctionnement ;
Faciliter et élargir la compréhension de problématiques rencontrées par l’association dans son ensemble, sur un périmètre géographique ou professionnel pertinent ;
Garantir un bon niveau de représentativité avec les bons interlocuteurs, dûment formés et identifiés,
et d’une façon générale, l’amélioration de la qualité du dialogue social.
Dans ces conditions, il a été convenu le présent accord conformément aux dispositions de l’article L. 2312-2 du Code du travail.
Le présent accord vient définir :
le périmètre de représentation du CSE au sein de XXX
le nombre de membres, les modalités de fonctionnement ;
la constitution d’une commission santé, sécurité et conditions de travail et d’une commission formation.
TITRE I – PERIMETRE ET COMPOSITION DU CSE
ARTICLE I - PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU CSE
Le CSE doit être le plus à même d’appréhender les choix stratégiques de l’association, la situation économique et la politique sociale au niveau central, dans un environnement en évolution constante, et doit être le vecteur d’un dialogue social plus efficient, ayant comme périmètre de couverture celui de l’ensemble de l’association.
De ce fait, le CSE est donc nécessairement mis en place au niveau de l’association afin de favoriser le rôle et la portée de cette instance.
L’ensemble des établissements, bureaux, représentations régionales de l’Association constitue un seul et unique périmètre de mise en place du CSE.
Ainsi, aucun des établissements de l’Association ne constitue un établissement distinct au sens des dispositions de l’article L. 2313-1 alinéa 2 du code du travail.
En cas de création d’un bureau supplémentaire au sein de l’association, il est convenu de l’inclure dans le périmètre du CSE.
ARTICLE II – MISE EN PLACE DU VOTE ELECTRONIQUE
En raison de la dispersion du personnel sur l’ensemble du territoire national, est mis en place le vote électronique par accord collectif séparé pour faciliter les opérations électorales et favoriser la participation d’un maximum de salariés à l’élection.
ARTICLE III – COLLEGES ELECTORAUX
En application de l’article L. 2314-12 du Code du travail, les parties conviennent de modifier le nombre et la composition des collèges électoraux.
En effet, compte tenu de la nature et la spécificité des emplois au sein de l’Association SIEL BLEU, il n’y a pas de catégorie intermédiaire constitué de chefs de service, techniciens, agents de maîtrise ou assimilés.
Il est dès lors institué deux collèges électoraux :
D’une part, le collège des employés
D’autre part, les cadres, agents de maîtrise et assimilés
La présente stipulation n’est valable que si l’accord est signé à l’unanimité par toutes les organisations syndicales représentatives dans l’association.
ARTICLE IV – NOMBRE DE MEMBRES ELUS TITULAIRES ET HEURES DE DELEGATION
Le nombre de sièges à pourvoir au sein du CSE sera déterminé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.
Au regard des projections réalisées, l’effectif devrait être compris dans la tranche 500 à 599 salariés en équivalent temps plein.
Conformément aux dispositions légales, le nombre de titulaires et le nombre d’heures mensuelles de délégation sont déterminés comme suit :
Effectif | Nombre titulaires | Heures délégation | Total heures de délégation |
---|---|---|---|
500 à 599 | 13 | 24 | 312 |
En raison de la difficulté à trouver le nombre de candidats requis au regard du nombre de sièges à pourvoir, il est convenu par les parties au présent accord que le nombre de titulaires sera de 8.
Cette réduction du nombre d’élus sera compensée par un renforcement du temps mensuel par élu titulaire pour l’exercice de leur fonction, dès lors que le total d’heures de délégation sur l’année par élu, soit 312 heures, demeure inchangé, de sorte que chaque titulaire dispose d’un nombre d’heures de délégation de 39 heures par mois.
Le total précité d’heures de délégations englobe les heures passées dans le cadre des missions définies à l’article L. 2315-11 du Code du travail.
Les modalités d’utilisation des heures de délégation sont définies aux articles R.2315-3 à R. 2315-7 du Code du travail.
Dans l’hypothèse où, au jour de la négociation du protocole préélectoral, le seuil d’effectif arrêté serait supérieur à celui établit dans le présent accord et engendrerait un nombre de titulaires à désigner supérieur à celui fixé d’un commun accord, il sera fait application des articles L2314-7 et R2314-1 du Code du travail pour la détermination du nombre de représentants au CSE à élire et du nombre d’heures de délégation octroyées, rendant caduc le présent article.
TITRE II - FONCTIONNEMENT DU CSE
ARTICLE V – REUNIONS DU CSE
10 réunions seront organisées par année :
Chacune portera sur les sujets relevant des attributions du CSE précisés aux articles L. 2312-8 et suivants du Code du travail, propres aux entreprises de plus de cinquante salariés.
4 au moins porteront en tout ou partie sur les questions liées à la santé, l’hygiène et la sécurité.
En vertu des dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du travail, les élus suppléants à n’assistent pas aux réunions du CSE sauf en l’absence du titulaire.
Cependant, il est convenu qu’ils seront systématiquement destinataires de l’ordre du jour des réunions du CSE.
ARTICLE VI - MISE EN PLACE DU CSSCT
En vertu de l’article L. 2315-36 du Code du travail, une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du CSE dans les entreprises d’au-moins 300 salariés.
6.1 : Nombre de membres
La commission est constituée de 3 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège.
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Cette désignation a lieu lors de la première réunion du CSE après son élection.
6.2 : Attributions
Les missions déléguées à la commission, par le CSE, sont les suivantes :
procéder à intervalles réguliers à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
analyser les risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’articleL.4161-1 du Code du travail.
contribuer à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois en cours de leur vie professionnelle.
susciter toute initiative que la commission estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexuels et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du code du travail.
proposer des mesures en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Réunions
La commission se réunit une fois par Trimestre, le même jour que les réunions du CSE dédiée à la santé et la sécurité.
Les réunions ont lieu sur convocation du chef d’entreprise ou de son représentant.
Elle est envoyée aux membres de la commission 7 jours calendaires avant la réunion, par mail ou par courrier.
Les personnes visées à l’article L. 2314-3 peuvent participer aux réunions dans les conditions prévues à cet article.
Heures de délégation
Les membres de la CSSCT bénéficient de 2 heures de délégation par mois, en plus du crédit mensuel d’heures de délégation.
Ces heures de délégation spécifiques à la CSSCT ne sont ni transférables ni mutualisables.
Frais de déplacement
Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration engagés par les membres de la commission dans le cadre des réunions sont à la charge de l’Association.
Les frais sont uniquement remboursés sur présentation de justificatifs :
en cas de déplacements avec un véhicule personnel : remboursement sur la base du barème en vigueur des indemnités kilométriques, remboursement des parkings et péages sur présentation des tickets,
en cas de déplacements en train et d’utilisation des transports en commun : remboursement sur la base d’un tarif SNCF de seconde classe et remboursement des titres de transport en commun,
Les frais de restauration ainsi que les frais d’hébergement sont remboursés dans la limite du barème URSSAF.
Le barème de remboursement des frais de déplacement sera le même pour les déplacements relatifs aux enquêtes et inspections.
En tout état de cause, les frais ne peuvent être directement pris en charge ou remboursés par la commission que s’ils sont bien en relation avec leurs missions, déléguées par le comité social et économique, et sur présentation de justificatifs.
6.3 : Formation
Les membres de la CSSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Ces formations se déroulent dans les conditions prévues aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 du code du travail.
ARTICLE VII - AUTRE COMMISSION
Selon l’article L. 2315-45 du code du travail, un accord d’entreprise peut prévoir la création de commissions supplémentaires pour l’examen de problèmes particuliers.
Il est convenu de créer une commission Formation, à l’exclusion de toute autre commission prévue par les dispositions supplétives légales.
La commission Formation sera composé de 3 membres désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Elle se réunira une fois par an.
TITRE 3 – ENTREE EN VIGUEUR – RENDEZ-VOUS - REVISION – DENONCIATION – PUBLICITE
ARTICLE VIII – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du de sa signature.
ARTICLE IX – RENDEZ-VOUS
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, 3 mois avant chaque échéance électorale, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
ARTICLE X – REVISION ET DENONCIATION
10-1 : Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément aux dispositions légales, selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,
au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties ci-dessus désignées devront ouvrir une négociation en vue de conclure un avenant à l’accord.
Les stipulations de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant à l’accord ou, à défaut, seront maintenues.
Les stipulations de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’association et aux salariés liés par l’accord, avec pour prise d’effet, soit la date qui a été expressément convenue, soit, à compter du 1er jour du mois suivant son dépôt.
10-2 : Dénonciation
L’accord peut être dénoncé en totalité, par l’une ou l’autre des parties signataires, toujours conformément aux dispositions légales et plus particulièrement selon les modalités suivantes:
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires.
Elle entraîne l’obligation pour toutes les parties signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant les négociations, l’accord reste applicable sans aucun changement.
A l’issue des négociations, il est établi soit un avenant, soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon les cas, par les parties en présence, font l’objet des formalités de dépôt dans les conditions relatives à la durée et au dépôt de l’accord collectif.
Le cas échéant, les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui a été expressément convenue, soit, à compter du 1er jour du mois suivant son dépôt.
En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé reste applicable sans changement pendant 12 mois, qui commencent à courir à l’expiration du délai de préavis de 3 mois. Au terme de ce délai de 15 mois, les dispositions du présent accord cessent de produire leur effet.
ARTICLE XI – DEPOT ET FORMALITES DE PUBLICITE
A compter de sa signature, la Direction de l’Association notifiera sans délai le présent accord par courrier recommandé avec AR à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'association ou par remise en main propre contre décharge auprès de chaque délégué syndical.
L’accord devra également être transmis à l’ensemble des organisations syndicales participant à la négociation du protocole d’accord préélectoral pour les élections au sein de l’Association.
Le présent accord sera déposé par la Direction de l’Association auprès de la DIRECCTE dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Les parties acceptent la publication de l’accord sur la base de données nationale des accords.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à STRASBOURG, le 25/09/2018
Pour l’organisation syndicale XXX Pour XXX
XXX XXX
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