Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au travail du weekend" chez VIRBAC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VIRBAC et le syndicat CGT et CFDT le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T00620003514
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : VIRBAC
Etablissement : 41735031100011 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DU WEEK END
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
VIRBAC
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 10.892.940 €uros immatriculée au RCS de Grasse sous le n° B 417 350 311 dont le siège social est sis à Carros, 1ère avenue – 2065 m – LID,
VIRBAC FRANCE
Société par Actions Simplifiées au capital de 240.097 €uros
Immatriculée au RCS de Grasse sous le n° B 732 061 338 dont le siège social est sis à Carros, 13ème rue LID,
ALFAMED
Société par Actions simplifiées au capital de 40.320 €uros
Immatriculée au RCS de Grasse sous le n° B 312 815 780 dont le siège social est sis à
Carros, 13ème rue LID,
BIO VETO TEST (BVT)
Société par Actions simplifiées au capital de 200.000 €uros
Immatriculée au RCS de Toulon sous le n° B 388 923 203 dont le siège social est sis à La Seyne Sur Mer, 285 avenue de Rome,
VIRBAC NUTRITION
Société par actions simplifiée au capital de 546.832 €uros
Immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° B 343 010 690 dont le siège social est sis à Vauvert, 252 rue Philippe Lamour,
Constituant une Unité Economique et Sociale (UES) conventionnellement reconnue par accords collectifs, représentée par XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Président du Directoire de VIRBAC et dûment habilité pour la signature des présentes,
D'UNE PART,
ET :
L'organisation syndicale CGT représentée par XXXXXXXXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale de la CGT,
L'organisation syndicale CFDT représentée par XXXXXXXXXXX en sa qualité de déléguée syndicale CFDT.
DAUTRE PART ;
Préambule :
L’UES Virbac a conclu le 17 septembre 2004 un accord d’entreprise relatif au travail du weekend. Cet accord mettant en place les équipes de suppléance pour le personnel de production s’applique à tous les établissements de l’entreprise entrant dans le périmètre de l’UES à cette date. La Société Virbac Nutrition étant entrée postérieurement dans l’UES par voie conventionnelle, les dispositions de cet accord du 17 septembre 2004 ne lui sont donc pas applicables.
L’accroissement des volumes, et l’évolution des marchés et des enjeux stratégiques de Virbac Nutrition, amène aujourd’hui la Direction et les partenaires sociaux à envisager la possibilité de mettre en place des équipes de suppléance lorsque l’activité le nécessite.
Les parties se sont donc rencontrées afin de définir les objectifs du présent accord :
La nature de l'activité de l'entreprise qui suppose une meilleure utilisation du matériel de production conduit à ce que le travail du weekend (équipe de suppléance) soit un des modes d'organisation du travail indispensable pour assurer la continuité des services, et permettre de répondre rapidement à des commandes de fort volume,
Les parties au présent accord ont entendu prendre en considération les contraintes inhérentes à ce mode d'organisation du travail,
Il a été convenu le présent accord collectif d'entreprise conclu en application des articles L.3132-16 et suivants et R3132-10 et suivants du Code du travail.
Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s'applique exclusivement à la Société Virbac Nutrition sise à Vauvert.
Compte tenu des motifs exposés ci-dessus, sont concernées par le travail du weekend les catégories professionnelles suivantes :
L’ensemble du personnel de production soumis à horaires fixes et aux techniciens amenés à travailler sur les outils de production, tels que les opérateurs, les caristes, les techniciens de production, et le cas échéant le personnel d’encadrement, chefs d’équipes et seconds d’équipes.
Article 2 - Equipe de weekend et durée du travail
L'organisation du travail de l'équipe de suppléance est basée sur le Samedi et le
Dimanche selon les détails suivants :
. 06h00-18h00.
. Une pause de 35'en milieu de poste, non assimilée à du travail effectif
. Une pause de 10 ' le matin, assimilée à du travail effectif.
La durée hebdomadaire de travail sera donc de 22 h 48' (22 h 80 centièmes).
Lors de l'établissement du planning, il sera précisé (et affiché) pour chaque weekend le nom et les coordonnées du manager qui pourra être contacté pour toute situation que les chefs d'équipe ne seraient pas en mesure de gérer en autonomie, selon le cadre préalablement défini par leur hiérarchie, de la même manière que cela est pratiqué pour les équipes de nuit.
Article 3 – Rémunération
Ces salariés continueront à percevoir la même rémunération que dans le cadre de leur activité habituelle (soit une majoration de 50 % des heures effectivement travaillées).
Une prime de panier de 4.5 € sera versée par jour travaillé.
La prime de transport mensuelle habituelle sera versée.
Par ailleurs, il est précisé que pour les seconds d'équipe amenés à tenir le rôle de chef d'équipe (conformément à leur description de fonction) suite à la mise en place d'une équipe supplémentaire, seront appliqués les textes de la convention collective, à savoir à ce jour : " en cas de remplacement provisoire d'un poste de classification supérieure, dès le premier jour de remplacement, le salarié perçoit a minima le salaire minimum applicable dans l'entreprise au poste qu'il occupe, augmenté s'il y a lieu de primes afférentes à l'emploi". Aussi, conformément à nos accords actuels, et sous réserve d’évolution des dispositions conventionnelles futures au niveau de la branche ou de l’entreprise, le salaire de référence applicable sera celui du minimum garanti de la branche pour la classification des postes de chef d'équipe, augmenté de 5%.
Article 4 - Appel au volontariat
Ces postes seront proposés en priorité à des salariés volontaires travaillant en semaine et/ ou ayant déjà été en équipe weekend.
Après analyse de l'ensemble des réponses à l'appel au volontariat, les équipes seront constituées afin de garantir un équilibre de compétences et de formation homogène.
Le délai de prévenance est fixé à 3 jours ouvrés.
Lors de la mise en place des équipes, et lors du suivi de l'activité hebdomadaire, il sera procédé à une évaluation du besoin éventuel de renforcer les équipes de semaine et/ ou de weekend tant sur les métiers de production que les activités connexes (logistique, qualité...), afin de prévoir des ressources complémentaires, si nécessaire.
Article 5 - Modalités de changement d'horaire :
Le passage en horaire de weekend de salariés habituellement en semaine ne devra pas faire dépasser la durée hebdomadaire de 48 heures de travail effectif.
Ainsi pour le démarrage d'un weekend les salariés concernés devront avoir travaillé au maximum les lundi, mardi et mercredi précédents.
Lors du retour en horaire normal, ils récupèreront les lundi, mardi et mercredi de la semaine suivante. Leur reprise effective sera donc le jeudi.
Si les salariés n'ont pas du tout travaillé la semaine précédant le weekend, lors du passage en horaire normal, ils seront affectés en priorité sur des horaires (de nuit ou d’après-midi) permettant de respecter la durée maximale de 6 jours consécutifs de travail et d’assurer leur repos quotidien.
Leur reprise effective sera donc le mardi.
L'ensemble de ces dispositions permettent également de respecter les indications légales :
Pas d'activité au-delà de 6 jours consécutifs
Respect des 11 heures de repos hebdomadaire
Article 6 - Congés et formation
La durée du travail est répartie sur 2 jours et la rémunération est versée sur la même base que l’ensemble des salariés.
Le nombre de congés payés reste inchangé et un weekend end d'absence décomptera 5 jours.
Si des formations doivent être organisées en semaine, les heures concernées seront récupérées durant la période d'annualisation, ou payées au 31 octobre.
Les absences autorisées pour enfant malade restent applicables (2 jours par an soit un WE).
Si un rendez-vous à la médecine du travail est nécessaire, il sera organisé en semaine et il sera payé au salarié une heure et une indemnité de transport.
Article 7- Commission de suivi
Afin de veiller à la mise en place du présent accord et de réaliser un bilan, les parties conviennent d’instituer une Commission de suivi, qui sera composée :
Des Délégués syndicaux représentant les organisations syndicales signataires de l’accord ou y ayant adhéré ultérieurement ;
Des représentants de la Direction.
Cette commission de suivi se réunit a minima 1 fois par an, et peut être réunie à la demande de toute partie signataire du présent accord.
Article 8 - Durée - révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la Direccte et cessera de produire tout effet au 31 décembre 2021, sauf si un nouvel est accord est expressément conclu à cette date.
Conformément aux dispositions légales, l'employeur, les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord d'entreprise ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander la révision de certaines clauses.
En l'absence d'accord unanime de tous les signataires et de toutes les organisations syndicales ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité sur un texte nouveau, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.
Article 9 - Interprétation
Le présent accord fait la loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose difficulté, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, que le litige soit d'ordre individuel ou d'ordre collectif, la société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un délégué syndical par organisation et d'autant de membres désignés par la Société.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.
Article 10 - Dépôt - Publicité
A l'initiative de la direction, les formalités de publicité suivantes seront mises en œuvre:
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité.
Un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Grasse.
Un exemplaire sera déposé à la DIRECCTE, sur la plateforme de dépôt en ligne des accords.
Fait à Carros, en 5 exemplaires originaux,
Le
Pour I'UES, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pour le syndicat CGT, XXXXXXXXXXXXXXXXX
Pour le syndicat CFDT, XXXXXXXXXXXXXXXXX
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com