Accord d'entreprise "Accord Collectif Instituant un régime d'astreinte" chez ELANCO FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ELANCO FRANCE SAS et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2022-09-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC
Numero : T09222037895
Date de signature : 2022-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : ELANCO FRANCE SAS
Etablissement : 41735038600120 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
ELANCO FRANCE SAS ACCORD COLLECTIF SUR LA DURÉE DU TRAVAIL, LES CONGÉS, LES JOURS FERIÉS ET LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ (2021-06-30)
ACCORD COLLECTIF SUR LE DON DE JOURS DE REPOS (2021-06-30)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-23
ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME D’ASTREINTE
Elanco France
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La société ELANCO FRANCE S.A.S., dont le siège social est situé Crisco Uno, bâtiment C, 3-5 avenue de la cristallerie, 92310 Sèvres
Représentée par XXXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
Ci-après « la Société »
d’une part,
ET
Les organisations syndicales :
La CFTC représentée par XXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical, dûment désigné au sein de la Société
La CFE-CGC représentée par XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical, dûment désigné au sein de la Société
d’autre part,
Ci-après ensemble « les Parties ».
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT
L’accord d’entreprise relatif aux astreintes du 8 décembre 2011 ne répondant plus aux besoins de l’entreprise, les Parties se sont réunies pour négocier le présent accord collectif, qui met en place un nouveau régime d’astreinte au sein du site de production Elanco France.
EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 – Substitution
Avec effet à compter du 1er octobre 2022, le présent accord se substitue à toutes les dispositions de l’accord collectif d’entreprise relatif aux astreintes du 8 décembre 2011.
Cet accord collectif n’est donc plus applicable dans aucune de ses dispositions à compter 1er octobre 2022.
Avec effet à compter du 1er octobre 2022, le présent accord collectif met également fin à tous les usages, engagements et décisions unilatéraux, accords et engagements, notamment pris dans le cadre de NAO, relatifs aux astreintes.
Article 2 – Prévalence de l’accord collectif d’entreprise sur tout autre accord ou convention
Les dispositions du présent accord collectif prévalent, sans exception, sur toutes les dispositions relatives aux astreintes de tous les accords et conventions collectifs ayant un champ d’application plus large (inter-entreprises, groupe, UES, départemental, interdépartemental, national, branche, interprofessionnel, etc…), que ces accords ou conventions aient été conclus avant ou après le présent accord collectif.
Article 3 – Champ d’application
Le présent accord collectif s'applique à l'ensemble des salariés de la Société rattachés au site de production Elanco France.
Article 4 – Dispositions générales
Conformément à l’article L.3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
L'astreinte implique de pouvoir intervenir à distance dans les meilleurs délais et sur site dans un délai maximum d’une heure (selon l’itinéraire le plus rapide à partir du site www.mappy.fr).
Il est entendu qu’un collaborateur concerné par une période d’astreinte ne sera pas autorisé à prendre de jours de repos (congés payés, RTT…) pendant celle-ci.
L’astreinte est demandée par roulement à des salariés ayant des compétences spécifiques et une formation/qualification appropriée leur permettant de prendre des décisions ou de procéder aux interventions visant au maintien des opérations de production du site.
Ces interventions peuvent prendre trois formes :
- diagnostic et/ou dépannage à distance par téléphone, par ordinateur, système connecté au réseau ou autre système de commande à distance, dit « Télédépannage » ;
- le Télédépannage nécessitant une intervention à distance telle que définie à l’article 7.1, dit « Intervention à distance » ;
- le déplacement sur site si la problématique ne peut pas être gérée à distance, dit « Intervention sur site ».
Article 5 – Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte
Le planning de l’astreinte sera établi par la Société pour une durée de 3 mois, après concertation avec les personnes concernées.
Il devra être communiqué au minimum un mois à l’avance auprès des personnes concernées et être partagé avec le poste de garde du site pour des raisons de sécurité.
En cas d’indisponibilité pour raison sérieuse (maladie, accident…), la personne d’astreinte devra prévenir dans les meilleurs délais sa hiérarchie afin que puissent être prises les mesures nécessaires.
Article 6 – Périodes d’astreinte
Les astreintes sont fixées en fonction des nécessités des services et du bon fonctionnement du site de production.
L’astreinte est organisée par roulement : par collaborateur, la durée d’une période d’astreinte ne pourra pas excéder une semaine, suivie d’une période sans astreinte de deux semaines consécutives.
La période d'astreinte n'est pas considérée comme du temps de travail effectif.
Les périodes d’astreinte sont les suivantes :
L’astreinte Semaine incluant le week-end
La période d’astreinte Semaine incluant le week-end débute le lundi à 09h00 et se termine le lundi suivant à 09h00.
Lorsque le lundi suivant est un jour férié, la période d’astreinte sera prolongée jusqu’au mardi 09h00, dans le respect du temps minimal de repos hebdomadaire.
L’astreinte Semaine
La période d’astreinte Semaine couvre chaque jour ouvré de la semaine : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi (sauf jour férié) et :
Débute chacun de ces jours à 19h00 ;
Pour se terminer le lendemain à 09h00 le mardi matin, mercredi matin et jeudi matin ; et enfin
Pour se terminer, dans la nuit du vendredi au samedi, à l’heure à laquelle se termine le dernier poste de l’équipe de nuit.
L’astreinte samedi matin
Cette période d’astreinte correspond à la période de présence sur site du personnel de production et/ou de laboratoire le samedi.
Article 7 – Télédépannage ou Intervention sur site
7.1 Télédépannage/Intervention à distance
Le Télédépannage doit être privilégié dans la mesure du possible et fait partie intégrante de la période d’astreinte. Le Télédépannage n’est pas considéré comme du travail effectif.
Toutefois, si le Télédépannage nécessite la pose d’un diagnostic par téléphone et de se connecter par ordinateur sur un système connecté au réseau ou autre système de commande à distance, il sera alors considéré comme une Intervention à distance et par conséquent comme du temps de travail effectif.
Tout collaborateur d’astreinte effectuant une Intervention à distance devra badger et débadger à distance sur le système de gestion des temps (e-pointage) et devra également, le lendemain, prévenir sa hiérarchie.
7.2 Intervention sur site
L’Intervention sur site est rendue nécessaire quand la problématique ne peut pas être réglée à distance. Si le collaborateur d’astreinte considère que sa présence est indispensable, il se rendra sur site.
Le temps d’Intervention sur site ainsi que le temps de trajet entre le domicile du collaborateur d’astreinte et le lieu de travail sont considérés comme du temps de travail effectif.
Le temps de trajet sera défini en fonction du lieu de domicile du collaborateur en astreinte et son lieu de travail selon l’itinéraire le plus rapide à partir du site www.mappy.fr.
ll est précisé que l’appel précédent toute Intervention sur site ne pourra pas être considéré comme une Intervention à distance.
Tout collaborateur intervenant sur site devra badger à son arrivée et débadger à son départ ; il devra également, le lendemain, prévenir sa hiérarchie.
Par ailleurs, lors de chaque Intervention sur site, une prime d’intervention d’un montant brut forfaitaire unitaire sera versé au collaborateur concerné, conformément aux dispositions de l’article 10 du présent accord.
Ce forfait compense tous les frais et contraintes inhérents à une Intervention sur site (frais de déplacement et de repas éventuel, contrainte de devoir quitter son domicile et effectuer un trajet…).
7.3 Décompte du temps de travail effectif lors d’une Intervention à distance ou d’une Intervention sur site
Pour les salariés travaillant en heures | Pour les salariés en forfait jours |
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Lors d’une Intervention à distance ou d’une Intervention sur site, le temps de travail effectif est décompté et rémunéré selon les règles en vigueur dans la Société. | Lors d’une Intervention à distance ou d’une Intervention sur site, le travail effectif lors d’un jour férié ou d’un jour de week-end n’entraine pas la qualification d’une demi-journée ou d’une journée de travail effectif en vue du décompte du nombre de jours de travail effectif par an dans le cadre du forfait. Lors d’une Intervention à distance ou d’une Intervention sur site, le temps de travail effectif s’accumule en heures sur un compteur spécifique. Chaque bloc de 3 heures et demi sur ce compteur entraine l’octroi d’un demi-jour de repos, qui est crédité sur le compteur de jours de repos du salarié en forfait jours. |
7.4 Intervention sur site ou Intervention à distance au pied levé
En cas d’urgence, d’absence non planifiée ou tout autre événement exceptionnel, les collaborateurs habituellement d’astreinte pourront être mobilisés sur une base volontaire pour effectuer une Intervention à distance ou intervenir sur site en dehors de leur plage d’astreinte.
Les collaborateurs concernés bénéficieront, en sus de la compensation prévue pour une Intervention à distance ou sur site, d’une prime brute forfaitaire, dite de « Pied levé » destinée à compenser les contraintes d’organisation personnelle qui s’imposent à eux lors d’une sollicitation dans un délai inférieur ou égal à 72h.
Article 8 – Matériel mis à disposition
Un téléphone portable et suivant le cas un ordinateur portable sont mis à disposition pour la durée de l’astreinte. Il sera demandé au collaborateur en astreinte de maintenir le matériel chargé et de répondre à tous les appels.
L’entreprise met à la disposition du collaborateur concerné par une astreinte un Dispositif d’Alarme du Travailleur Isolé (DATI).
Ce dispositif est relié au poste de garde et permet, en cas de déclenchement d’alerte, de géolocaliser le porteur de DATI et d’intervenir dans les plus brefs délais.
Article 9 – Temps de travail et respect des repos minimaux quotidiens et hebdomadaires
Lorsque l’Intervention sur site a lieu pendant la période d’astreinte, le repos minimal quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l’Intervention sur site, sauf si le collaborateur a déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle-ci, de la durée minimale de repos.
Article 10 – XXXX
Article 11 – Durée, révision, dénonciation et publicité de l’accord
11.1 Date d’effet et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er octobre 2022.
11.2 Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandées avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
11.3 Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
11.4 Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et au Conseil de prud’hommes.
Il est également mis en ligne sur l’intranet et affiché sur les panneaux d’affichage.
Fait à Sèvres, en 6 exemplaires originaux, le 23 septembre 2022.
XXXXX, Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes, | |
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Le syndicat CFTC, représenté par XXXXX, en qualité de Délégué syndical central, dûment mandaté | |
Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXXXXX, en qualité de Délégué syndical central, dûment mandaté |
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