Accord d'entreprise "ACCORD DE MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez CAMBELL PARTNERS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAMBELL PARTNERS et les représentants des salariés le 2020-04-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04420007028
Date de signature : 2020-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : CAMBELL PARTNERS
Etablissement : 41762548000054 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-30
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
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ENTRE :
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La Société CAMBELL PARTNERS, Société à responsabilité limitée,
Dont le siège social est situé 1 ZA La Bossardière – 44430 LE LANDREAU,
Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Nantes sous le n° 417 625 480
Représentée par son gérant,
Ci-après dénommée « la Société »
D'une part
ET :
Les membres du personnel de la Société représentée par ses membres du Comité Social et Economique signataire du présent accord
D'autre part
PREAMBULE
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La Société souhaite promouvoir et reconnaître l’autonomie des cadres dans l’organisation de leur temps de travail, permettre les évolutions nécessaires en matière de simplification et de responsabilité, et répondre à leurs attentes en matière d’évolution des modes de travail, de performance, de souplesse d’organisation et de qualité de vie.
C’est dans ce contexte que la Société a ouvert des discussions avec les salariés de la Société afin de définir un dispositif d’aménagement du temps de travail ayant pour objectif de concilier, d’une part, les intérêts économiques de l’entreprise et d’autre part, les aspirations des salariés en matière de rythmes de travail, d’amélioration des conditions de travail, de l’emploi et de l’environnement de travail.
Dans cette perspective, la Société a proposé un projet d’accord relatif à la durée du travail au sein de la Société. Ce projet d’accord prévoit la mise en place du forfait annuel en jours, conformément aux dispositions des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail.
Conformément à l’article L. 2232-23 du Code du travail, le présent accord a été signé par les membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE l’ACCORD
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Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société pouvant conclure une convention de forfait en jours sur l’année conformément aux dispositions de l’article 2 du présent accord.
ARTICLE 2 – SALARIES CONCERNES PAR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
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Peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours, les salariés relevant du statut cadre exerçant des responsabilités de management élargi et/ou travaillant, compte tenu de la nature de leurs fonctions, selon une organisation qui ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier du service ou de l’équipe auquel ils sont rattachés.
Il s’agit notamment des cadres qui organisent de manière autonome leur emploi du temps de manière à s’adapter aux fluctuations d’activité qui ne sont pas prévisibles et afin d’assurer les responsabilités qui leur sont confiées.
Ces salariés relèvent au minimum du niveau 7 de la grille de classification des cadres telle que définie par la convention collective de l’alimentation (industries alimentaires diverses : 5 branches) applicable au sein de la Société.
ARTICLE 3 – CONDITIONS DE MISE EN PLACE
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La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours doit impérativement faire l’objet d’un écrit signé par les Parties. Elle peut être formalisée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.
Elle doit faire référence au présent accord et énumérer :
la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
le nombre exact de jours travaillés ;
les modalités de décompte de ces jours et des absences ;
la rémunération correspondante ;
les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
ARTICLE 4 – CARACTERISTIQUES DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
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ARTICLE 4.1 – PERIODE ANNUELLE DE REFERENCE
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La période annuelle de référence commence le 1er janvier de l’année N et se termine le 31 décembre de la même année.
ARTICLE 4.2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES SUR L’ANNEE
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Le nombre annuel de jours travaillés sur l’année est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète.
En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année, le nombre annuel de jours travaillés est calculé selon la méthode suivante :
Nombre de jours calendaires existant de la date d’entrée du salarié jusqu’au 31 décembre de la même année
Moins
Le nombre de jours de week-end de la période
Moins
Le nombre de jours fériés sur la période
Plus
Journée de solidarité si celle-ci appartient à la période du salarié et si non effectué chez un précédent employeur
Moins
Prorata du nombre de jours de repos pour année complète ramené à la période du salarié selon la formule :
Nombre de jours de repos x nombre de jours calendaires de la période salariée
Nombre de jours de l’année
Le montant obtenu est arrondi à l’unité supérieure
Moins
Le nombre de jours de congés qui sera acquis au 31 mai de la période précédente
ARTICLE 4.3 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS REDUIT
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La Société et les salariés visés à l’article 2 peuvent convenir d’un forfait annuel en jours réduit, portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours. Ce forfait réduit doit être formalisé dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.
Les salariés concernés sont rémunérés au prorata du nombre de jours de travail fixé par leur convention individuelle de forfait. Le nombre de jours de repos attribués est également calculé au prorata du nombre de jours de travail fixé dans ladite convention.
Pour le calcul de ce forfait réduit, l’exemple suivant est fourni à titre indicatif :
Nombre de jours pour temps de travail correspondant à 4 jours par semaine (exemple année 2020 et jour de repos habituel le mercredi) :
Nombre de jours dans une année : 365 jours
Nombre de jours week-end : - 104 jours
Nombre de jours de congés : - 20 jours (réellement travaillés)
Nombre de jours de repos fixe : - 52 jours (correspondant à 1/5)
Journée de solidarité : + 1 jour
Jours fériés : - 6 jours (ne tombant pas sur un jour de repos habituel)
184 jours
Jours repos cadres 11 x 4/5 - 9 jours (arrondi à l’unité supérieur)
Total des jours à travailler 175 jours
Contrôle
Forfait 217 jours x 4 / 5 = 174 jours
Journée de solidarité + 1 jour
Total des jours 175 jours
Nombre de jours de repos 11 jours x 4/5 = 9 jours
Le jour habituel peut être amené à changer en fonction de l’organisation du salarié. Celui-ci n’aura pas d’impact sur le volume des jours à travailler.
ARTICLE 4.4 – DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES
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Le temps de travail des salariés concernés est décompté en journées ou demi-journées, au moyen d’un système auto déclaratif mis en place et contrôlé par la Société.
Les salariés doivent renseigner et remettre mensuellement à leur supérieur hiérarchique, un document de contrôle faisant apparaître :
le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
la date et la qualification des journées ou demi-journées non travaillées (repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, jours de repos, …).
Ce document comporte également une déclaration relative au respect des durées minimales de repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives).
Un suivi approfondi de ces données est régulièrement assuré par le supérieur hiérarchique des salariés concernés, de façon à ce que les mesures correctives nécessaires soient apportées si une surcharge de travail est constatée.
ARTICLE 5 – JOURS DE REPOS
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La durée du travail des salariés visés à l’article 2 est décomptée en jours, à l’exclusion de toute référence horaire et appréciée dans le cadre de l’année de référence suivante : du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu à l’article 4.2, les salariés concernés bénéficient de jours de repos supplémentaires qui sont déterminés chaque année selon la formule ci-dessous :
Jours calendaires
Moins
Jours week end
Congés année pleine (25 jours)
Jours fériés tombant sur un jour ouvré (hors journée de solidarité fixée au lundi de pentecôte)
Nombre de jours au forfait
Egal
Nombre de jours de repos
Les jours de repos liés au forfait sont obligatoirement pris au cours de la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre), par journée entière ou par demi-journée.
Afin de faciliter la gestion des absences, les jours de repos seront posés selon les modalités suivantes :
1/3 des jours à la discrétion de la Société qui pourra demander au salarié de poser ces jours quand elle le souhaite au cours de la période de référence (1er janvier au 31 décembre) ;
2/3 des jours à l’initiative du salarié concerné entre le 1er janvier et 31 décembre de chaque année (à défaut, la prise de ces jours pourra être imposée par la Société dans les 3 mois de la période suivante).
La pose de jours de repos pourra être limitée par la Direction sur certaines périodes de l’année en fonction de l’activité liée aux spécificités du poste et aux impératifs de l’entreprise. Ces périodes seront définies dans le contrat ou l’avenant.
Ces jours seront posés après information du supérieur hiérarchique. Cette information devra être présentée préalablement à la prise dudit jour, en respectant un délai de prévenance minimal d’une semaine de façon à assurer la bonne organisation de l’entreprise.
Le supérieur hiérarchique pourra demander au salarié de reporter la prise du ou de ces jours de repos en raison des nécessités de service et devra fixer de nouvelles dates en concertation avec ce dernier.
Les jours de repos doivent être pris régulièrement afin d’assurer une répartition équilibrée de la charge de travail.
En cas de non prise de ces jours au terme de l’année civile, ils pourront être reportés sur l’année suivante. Dans ce cadre, ils devront être pris dans les 3 premiers mois de l’année N+1.
ARTICLE 6 – REMUNERATION MINIMALE
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L’accord de branche ne pouvant prévoir une rémunération minimale pour les conventions en forfait jours, les parties s’accordent à fixer une rémunération minimale indexée sur la ressource brute mensuelle garantie hiérarchisée de la grille conventionnelle selon les modalités suivantes :
Niveau 7 E1 : la ressource brute mensuelle garantie hiérarchisée (RMGH) est majorée de 10 %
Niveau 7 E2 : la ressource brute mensuelle garantie hiérarchisée (RMGH) est majorée de 8 %
Niveau 8 E1 : la ressource brute mensuelle garantie hiérarchisée (RMGH) est majorée de 5 %
A compter du niveau 8 E2 : la ressource brute mensuelle garantie hiérarchisée (RMGH) est majorée de 3 %
ARTICLE 7 – SITUATIONS PARTICULIERES
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7.1 – INCIDENCE DES ABSENCES EN COURS DE PERIODE
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Les absences indemnisées (maladie, maternité, accident de travail, …) sont prises en compte, pour la rémunération du salarié concerné, dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles.
Le taux journalier d’absence sera valorisé de la manière suivante :
Salaire annuel divisé par (nombre de jours au forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés chômés)
7.2 – INCIDENCE DES ARRIVEES OU DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE
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En cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours d’année, la rémunération du salarié concerné sera calculée au prorata du nombre de jours effectivement travaillés au cours de la période de référence concernée. (cf. article 4.2)
ARTICLE 8 – MODALITES DE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL
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ARTICLE 8.1 – ENTRETIEN ANNUEL
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Un entretien annuel est organisé, une fois par an, avec chacun des salariés concernés pour évoquer :
sa charge de travail ;
l'organisation de son travail ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
sa rémunération.
L’objet de ce point porte en particulier sur le contrôle de la prise effective des repos quotidien (11 heures entre deux journées de travail) et hebdomadaire (35 heures entre deux semaines de travail) et sur le caractère raisonnable de l’amplitude des semaines travaillées.
Cet entretien a ainsi pour objet de prévenir et, le cas échéant, de traiter une situation réelle ou ressentie de surcharge de travail.
Lorsque sont constatées des anomalies liées à la charge de travail ou à une organisation amenant le salarié à effectuer des amplitudes de travail trop importantes, ou lorsque l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle est déséquilibrée, l’entretien doit aboutir à des mesures correctives concrètes.
ARTICLE 8.2 – DISPOSITIF D’ALERTE
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Outre l’entretien annuel prévu à l’article 8.1, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation, de charge de travail et d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, le salarié en forfait annuel en jours a la possibilité d’alerter, par écrit, son supérieur hiérarchique.
Un entretien est alors organisé dans les 8 jours en vue de faire le point sur la charge de travail réelle du salarié concerné et, si nécessaire, sur les mesures à adopter pour la rendre compatible avec le respect des repos quotidien et hebdomadaire et pour éviter toute atteinte à sa santé et à sa sécurité.
Ces mesures font l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi par son supérieur hiérarchique, notamment à l’occasion de l’entretien annuel.
Par ailleurs, si la Société est amenée à constater que l'organisation du travail du salarié et/ou que sa charge de travail aboutissent au non-respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, elle pourra également déclencher un rendez-vous avec le salarié.
ARTICLE 8.3 – DROIT A LA DECONNEXION
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Les salariés en forfait annuel en jours devront faire en sorte que l’usage de la messagerie électronique ne se substitue pas au dialogue direct et aux échanges verbaux, qui contribuent au lien social au sein de l’entreprise.
Par ailleurs, ils bénéficient d’un « droit à la déconnexion » en dehors de leurs périodes habituelles de travail. Par conséquent, ils ne sont pas tenus d’utiliser les équipements informatiques ou téléphoniques mis à leur disposition par l’entreprise dans le cadre de leurs fonctions, ni d’utiliser les connexions à distance pour se connecter aux équipements informatiques de l’entreprise ou d’échanger des messages téléphoniques ou électroniques pendant les périodes de repos quotidien ou hebdomadaire ou pendant les jours de congés payés et de repos, sous réserve d’impératifs exceptionnels nécessitant une disponibilité ponctuelle.
Ainsi, les salariés ne seront pas tenus de répondre aux emails ou messages professionnels adressés pendant leurs périodes de repos, sauf en cas d’impératifs exceptionnels nécessitant une disponibilité ponctuelle.
Plus généralement, les salariés ne pourront pas se voir reprocher la non-utilisation des outils permettant une connexion à distance et l’utilisation par les salariés de ce droit à la déconnexion ne sera pas prise en compte dans le cadre de l’évaluation de leurs performances et ne pourra pas donner lieu à d’éventuelles sanctions disciplinaires.
L’objectif de ce droit à la déconnexion est de préserver les temps de repos et de congés des salariés afin de permettre une meilleure conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.
La Société prendra toutes les mesures nécessaires afin d’assurer le respect par ses salariés de cette obligation de déconnexion, notamment en apportant une vigilance particulière aux connexions à distance et à l’envoi d’emails en dehors des périodes habituelles de travail.
ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
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Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter de la date de son dépôt auprès de l’Administration.
ARTICLE 10 – RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’ACCORD
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Les Parties déclarent leur intention de se réunir, d’une part, en cas de difficultés d’interprétation du présent accord, d’autre part, si une évolution législative ou règlementaire rendait nécessaire son adaptation.
ARTICLE 11 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
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Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à tout moment :
la Société,
ou par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise ou à défaut, par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique ou à défaut, par les membres du personnel réunis à la majorité des deux tiers.
Toute demande de révision – accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle – devra être présentée par son auteur à l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Les Parties se réuniront au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision, dans le respect des dispositions légales.
La dénonciation du présent accord devra être notifiée par son auteur à l’autre Partie par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Elle sera déposée auprès de la DIRECCTE compétente, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
La dénonciation prendra effet à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois, qui commencera à courir à compter de sa date de dépôt auprès de la DIRECCTE.
ARTICLE 12 – PUBLICATION DE L’ACCORD
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Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et au greffe du Conseil de prud’hommes de Nantes, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Fait à Nantes, le
Pour le Comité Social et Economique Pour la SARL
Monsieur Monsieur
Gérant
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