Accord d'entreprise "Un accord relatif aux heures supplémentaires et au régime d'indemnisation des temps de trajet" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2020-03-02 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05420002018
Date de signature : 2020-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : PROTECTYS SARL
Etablissement : 41791346400018

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-02

Accord collectif RELATIF A L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES, AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU REGIME D’INDEMNISATION DES TEMPS DE TRAJET

Entre les soussignés

  1. La Société PROTECTYS, société à responsabilité limitée au capital de 30 000 €, dont le siège social est fixé à Vandoeuvre les Nancy (54500) – Centre d’Affaires Vandoeuvre Nations – 23, boulevard de l’Europe, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le n° 417 913 464

    Représentée par Monsieur XXXX, Gérant, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

d’une part

Et

  1. Le CSE, représenté par : ___________________________

d’autre part

plan de l’acte

page

1. Préambule 3

2. Champ d’application 4

3. Principe et modalités de recours aux heures supplémentaires 4

4. Rémunération des heures supplémentaires 4

5. Augmentation du contingent d’heures supplémentaires 5

6. Régime d’indemnisation des temps de trajet 5

7. indemnisation des temps inhabituels de trajet 7

8. Conditions de suivi et clause de rendez vous 7

9. Validité de l’accord 7

10. Durée, dénonciation et révision de l’accord 7

11. Entrée en vigueur et publicité 7

Dispositions liminaires

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation.

L’article L. 2232-23-1n du Code du travail dispose :

« Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus (L. no 2018-217 du 29 mars 2018, art. 2-I) « révisés ou dénoncés » :

1° Soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique. A cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié ;

2° Soit par un ou des membres (Ord. no 2017-1718 du 20 déc. 2017, art. 1er-I) « titulaires » de la délégation du personnel du comité social et économique. »

Le présent accord est conclu avec le CSE.

Il est convenu ce qui suit

Préambule

La Société est une entreprise dont le siège social est situé à Vandoeuvre les Nancy, qui réalise des travaux d’achat, vente, négoce d’équipements de systèmes de matériels d’alarme, de détection d’intrusion ou d’incendie, de vidéo surveillance, de contrôle.

Les salariés chargés des interventions d’installation ou de maintenance chez les clients sont itinérants et passent une grande partie de leur temps de travail en dehors de locaux de l’entreprise, sur des chantiers ou en déplacement.

La Société applique la convention collective du Commerce de gros – IDCC 573.

La convention collective du Commerce de gros comporte des dispositions relatives au contingent conventionnel d’heures supplémentaires.

La direction et les salariés ont convenu que le principe de ces dispositions n’était pas adapté à l’entreprise et à son fonctionnement. Il a donc en conséquence été décidé de ne pas appliquer ces dispositions.

Aussi, l’activité de la Société nécessite de nombreux déplacements pour les salariés.

Les temps et indemnisations de déplacements ne sont pas envisagés par la convention collective précitée.

Cette situation ne permet donc pas de répondre aux besoins de l’entreprise.

La Société et ses élus souhaitent en conséquence engager des négociations aux fins de conclure le présent accord d’entreprise, ayant pour objet :

  • de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, et pour laquelle il est régulier de devoir intervenir en urgence ou à tout le moins à bref délai, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients avec l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires et la fixation d’un taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.

  • la mise en œuvre d’un régime propre d’indemnisation des temps de déplacements.

Cet accord se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

Pour l’application du présent accord, il est rappelé que le temps de travail et l’horaire de travail sont les suivants :

  • salariés embauchés pour 35 heures de travail hebdomadaire :

    • 08h-12h / 13h-16h, du lundi au vendredi

  • salariés embauchés pour 39 heures de travail hebdomadaire :

    • 08h-12h / 13h-16h45, du lundi au vendredi

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.

Sont en revanche exclus du champ d’application du présent accord, les salariés en forfaits jours c’est-à-dire disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Sont également exclus du champ d’application du présent accord, les salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L3111-2 du code du travail, c’est-à-dire ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilitées à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de l’entreprise.

Principe et modalités de recours aux heures supplémentaires

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies au-delà de la durée du travail en vigueur au sein de l’entreprise.

Les parties conviennent que toute heure supplémentaire ne doit être effectuée qu’à la demande expresse et/ou après validation préalable du responsable hiérarchique.

A cette condition, elles sont décomptées selon les modalités d’aménagement du temps de travail applicables aux salariés concernés.

Ainsi, seules ouvrent droit à rémunération les heures de travail supplémentaires accomplies dans les conditions précitées, et au-delà de la durée du travail.

Rémunération des heures supplémentaires

Majorations

Les heures supplémentaires accomplies bénéficieront d’une majoration de 25 % pour les huit premières heures supplémentaires hebdomadaires Les heures supplémentaires accomplies au-delà bénéficieront d’une majoration de 50%.

Paiement des heures supplémentaires

Dans le cadre d’un décompte hebdomadaire du temps de travail, les heures supplémentaires sont réglées le mois de leur réalisation ou le mois suivant.

Augmentation du contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective du Commerce de gros est de 220 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 300 heures pour tous les salariés, quel que soit le mode d’organisation de leur temps de travail.

Seules les heures effectuées au-delà du contingent donnent lieu à la contrepartie obligatoire en repos.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Régime d’indemnisation des temps de trajet

La convention collective applicable ne traite pas des indemnités et temps de trajet.

Afin de clarifier le régime d’indemnisation, les parties signataires ont convenu de mettre en place un régime propre d’indemnisation relatif aux temps de trajet des salariés.

Cette indemnisation des temps de trajet s’applique uniquement au personnel non sédentaire, et plus précisément au personnel suivant :

  • les techniciens

Principes généraux

Le travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En application des dispositions de l’article L 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie.

La part de ce déplacement qui coïncide avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.

A défaut d’un lieu habituel de travail, il y a lieu de considérer que le temps de trajet s’entend du temps normal du trajet d’un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail.

Il sera rappelé que le temps de trajet entre deux lieux de travail (entre l’entreprise et le chantier, ou entre deux chantiers) est considéré comme du temps de travail effectif et doit être rémunéré comme tel.

Définitions

Le domicile

Le domicile du salarié est la résidence déclarée à l’employeur par le salarié.

Il est rappelé que le salarié s’engage à déclarer tout changement de domicile auprès de l’employeur.

Le lieu habituel de travail

Le lieu habituel de travail est le lieu correspondant au rattachement contractuel du salarié.

Le lieu d’exécution du contrat

Le lieu d’exécution du contrat est le lieu d’accomplissement de la prestation de travail et non le lieu de rattachement contractuel.

Le plus souvent il s’agit du chantier.

Le temps de déplacement professionnel

Le temps de déplacement professionnel est le temps passé pour se rendre entre deux lieux d’exécution du contrat.

Il est traité en temps de travail effectif.

L’horaire de travail

L’amplitude théorique de la journée de travail effectif s’entend entre 8h00 et 16 heures ou 16h45, avec une pause de 1 heures entre 12 h et 13h.

Le temps normal de trajet aller

Les parties conviennent d’arrêter que le temps de trajet normal d’un salarié qui se rend sur son lieu habituel de travail est de 30 minutes.

Ces 30 minutes ne font l’objet d’aucune sorte de paiement ou d’indemnisation.

Le temps de trajet retour

Jusqu’à 16h00 ou 16h45, le temps de trajet est traité comme du temps de travail effectif et il est payé comme tel.

Le temps inhabituel de trajet

Le temps inhabituel est le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail qui excède 30 minutes et qui se situe en dehors des plages de l’horaire collectif de travail, soit avant 8h00 et après 16h00 ou 16h45.

Pour revenir du lieu de travail et regagner le domicile, les parties s’accordent à décider que tout trajet retour entre un chantier et le domicile du salarié est traité comme temps inhabituel de trajet pour la période qui dépasse 16h00 ou 16h45.

le lieu de départ et le lieu d’arrivée

Les dispositions qui précèdent s’entendent indépendamment de savoir si le salarié est passé sur son lieu de rattachement contractuel avant de partir en déplacement et/ou en en revenant, dès lors qu’il n’a pas effectué de prestation de travail.

Ainsi, la seule circonstance que le salarié choisisse de passer par le bureau le matin et en fin de journée ne le place pas de facto dans une situation de travail effectif.

Inapplicabilité des indemnités prévues par la convention collective applicable ou un accord de branche

Ce régime d’indemnisation des temps de trajet et de déplacement se substitue à tout autre régime ayant été applicable à la Société.

indemnisation des temps inhabituels de trajet

Le temps inhabituel de trajet, tel que défini au point 6.2.8, sera indemnisé au même taux que le taux brut horaire de travail effectif du salarié.

Ne s’agissant pas de temps de travail effectif, ce temps ne sera pas comptabilisé pour le décompte des heures supplémentaires et ne comptera pas pour le calcul du contingent annuel.

Conditions de suivi et clause de rendez vous

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Validité de l’accord

Le présent accord sera valable à condition d’être accepté par les représentants élus du personnel représentant au moins la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Durée, dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions légalement prévues.

Entrée en vigueur et publicité

Le présent accord entrera en vigueur le 01/03/2020

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédureTélé@ccords

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

L’accord entrera en vigueur après son dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nancy.

Fait à Vandoeuvre le 02/03/2020

La société PROTECTYS

représentée par M. XXXX

Le CSE

représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com