Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez COCHERY ILE DE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COCHERY ILE DE FRANCE et le syndicat CFDT le 2019-04-08 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09519001530
Date de signature : 2019-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : COCHERY ILE DE FRANCE
Etablissement : 41797626300018 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-08

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DANS L’ENTREPRISE COCHERY IDF

Entre les soussignés :

La Société dont le siège social est situé  , représentée par Monsieur , Président

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales suivantes :

- CFDT représentée par M.

- CGT représentée par M.

D’autre part,

Préambule

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 fusionne les différentes institutions représentatives du personnel actuelles en une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE) et précise que sa mise en place doit être effective à l’occasion du renouvellement des institutions représentatives du personnel, et au plus tard le 1er janvier 2020.

A ce titre, les parties se sont réunies afin de déterminer :

- le nombre et le périmètre des établissements distincts composant l’entreprise,

- la composition et le fonctionnement du comité social et économique,

- les modalités de consultation du comité social et économique,

- le fonctionnement de la base de données économiques et sociales (BDES).

Il a été arrêté ce qui suit :

Titre I – LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 1 : Détermination des établissements distincts

Les parties conviennent que l’entreprise n’a pas d’établissements distincts. Dès lors un comité social et économique unique sera mis en place au niveau de l’entreprise.

La durée du mandat des membres du comité social et économique est fixée à 4 ans.

Article 2 : Composition du CSE

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE sera déterminé par le protocole d’accord pré-électoral en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, qui pourra être assisté de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du code du travail.

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.

Article 3 : Les réunions ordinaires du CSE

Le CSE tient dix réunions ordinaires par an. Chaque année, un calendrier annuel sera établi afin de fixer les dates de chacune des réunions.

Parmi ces dix réunions, quatre porteront notamment sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail et se tiendront à raison d’une par trimestre.

Le médecin du travail, l’OPPBTP, l’inspecteur du travail et la Carsat seront conviés à participer à ces réunions, pour la partie de la réunion consacrée aux questions de santé, sécurité et conditions de travail.

En outre, à l’occasion de chacune des 10 réunions ordinaires de CSE, un point sera fait sur les indicateurs sécurité et les éventuels accidents du travail.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur est payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation membres du CSE.

Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

Article 4 : Les heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.

A l’issue des élections, lors de la 1ère réunion du CSE, l’entreprise concertera les représentants du personnel en vue de la mise en place de bons de délégation.

Article 5 : Les inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail

Quatre inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail seront organisées par an avec la présence de l’AQPE, qui y représentera l’employeur.

Article 6 : La formation des membres en santé et sécurité

Chaque membre du CSE bénéficiera des actions de formations nécessaires au plein exercice de ses missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du code du travail.

En outre, lors de la première réunion du CSE, l’AQPE interviendra pour sensibiliser les membres du CSE sur les sujets de santé, sécurité et conditions de travail propres à l’entreprise.

Article 7 : Les budgets du CSE

7.1. Le budget des activités sociales et culturelles

Les parties au présent accord décident de fixer la contribution de l’entreprise à 0.65% de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, telle que définie à l’article L.2312-83 du code du travail.

Le montant de cette contribution entrera en vigueur au début du mois suivant l’élection du CSE.

7.2. Le budget de fonctionnement

Conformément à l’article L.2315-61 du code du travail, le budget de fonctionnement du CSE est fixé à un niveau égal à 0,20% de la masse salariale brute de l’entreprise, constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Cette contribution sera diminuée des sommes ou moyens en personnel versés le cas échéant par l’entreprise au CSE pour son fonctionnement.

Titre II – LES CONSULTATIONS DU CSE

CHAPITRE 1 - LES CONSULTATIONS RECURRENTES DU CSE

Les consultations récurrentes sont celles portant sur :

1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;

2° La situation économique et financière de l'entreprise ;

3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Article 1 : Contenu, périodicité et modalités des consultations récurrentes

  • Consultation sur les orientations stratégiques

La Direction transmettra chaque année au CSE un document développant les orientations stratégiques de l'entreprise.

Ces informations annuelles sur les orientations stratégiques serviront de support à la consultation du CSE sur ce sujet, qui se fera selon une périodicité triennale.

  • Consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise

La Direction transmettra chaque année au CSE :

  • Les informations sur l'activité et sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l'année à venir.

  • Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise.

Ces informations annuelles sur la situation économique et financière de l'entreprise serviront de support à la consultation du CSE sur ce sujet, qui se fera selon une périodicité triennale.

  • Consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi

La Direction transmettra chaque année au CSE :

  • Les informations sur l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires, sur l'apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ;

  • Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise, mentionnés au 2° de l'article L. 2312-36, ainsi que l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes issu de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d'action mentionné à l'article L. 2242-3 ;

  • Les informations sur le bilan de l’année n-1 de la formation du personnel de l'entreprise et sur l’avancement du plan de formation de l’année en cours ;

  • Les informations sur le plan de formation du personnel de l’entreprise pour l’année à venir ;

  • Les informations sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction.

Ces informations annuelles sur politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi serviront de support à la consultation du CSE sur ce sujet, qui se fera selon une périodicité triennale.

Article 2 : Délai de remise des avis du CSE

Le délai d’examen accordé au comité social et économique pour rendre son avis est fixé comme suit :

  • 2 semaines en l’absence d’expertise

  • 1 mois en cas d’expertise

La remise du document technique aux élus constitue le point de départ du délai d’examen. Le CSE est réputé avoir été consulté à l’expiration du délai applicable ci-dessus.

Article 3 : Recours à l’expertise lors des consultations

Les consultations récurrentes se faisant au niveau de l’entreprise, seul le CSE pourra recourir à un expert à l’occasion de chacune de ces consultations récurrentes, soit selon une fréquence triennale.

CHAPITRE 2 – LES CONSULTATIONS PONCTUELLES DU CSE

Le délai d’examen accordé au comité social et économique pour rendre un avis est fixé comme suit :

  • 2 semaines en l’absence d’expertise

  • 1 mois en cas d’expertise

La remise du document technique aux élus constitue le point de départ du délai d’examen. Le CSE est réputé avoir été consulté à l’expiration du délai applicable ci-dessus.

Titre III - BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES

La Base de Données Economiques et Sociales (BDES) a été instaurée par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi.

Cette BDES a pour objet de mettre à disposition des informations nécessaires aux Institutions Représentatives du Personnel ainsi qu’aux Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise afin de leur permettre d’exercer leurs attributions et missions, notamment consultatives.

La BDES permet ainsi de structurer les données sociales et économiques de l’entreprise et doit également permettre de favoriser l’appropriation de ces informations par les Institutions Représentatives du Personnel et les Délégués Syndicaux, ainsi que des échanges constructifs avec l’employeur.

ARTICLE 1 : Organisation, architecture et contenu de la BDES

L’architecture de la BDES sera organisée autour des thèmes d’informations suivants, cette liste étant limitative :

  • l'investissement social,

  • l'investissement matériel et immatériel,

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise,

  • les fonds propres,

  • l'endettement,

  • l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants,

  • les activités sociales et culturelles,

  • la rémunération des financeurs,

  • les flux financiers à destination de l'entreprise.

Article 2 : Informations présentes dans la BDES

Les informations inscrites dans la BDES portent sur l’année en cours, l’année précédente, et dans la mesure du possible, des perspectives sur l’année à venir.

Cependant, s’agissant des perspectives en termes d’orientations stratégiques, les partenaires sociaux conviennent qu’aucune donnée chiffrée ne sera communiquée pour des raisons de confidentialité.

Les informations fournies dans le cadre des consultations ponctuelles seront intégrées dans la BDES.

Article 3 : Confidentialité

Les représentants du personnel élus ou délégués syndicaux ayant accès à la BDES, sont tenus à l’obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans celle-ci dès lors qu'elles ont un caractère confidentiel identifié comme tel par l’employeur.


Titre V - DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Application de l’accord

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par le protocole d’accord préélectoral ni par le règlement intérieur du comité social et économique.

Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 2 : Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de sa signature.

Article 3 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.

Article 4 : Dépôt

En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.

Fait à Pierrelaye, le 8 avril 2019, en 6 exemplaires

Pour les Organisations syndicales : Pour la société

M. M.

Pour le CFDT Président

M.

Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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