Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN SYSTEME DE GARNATIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE" chez MSD ANIMAL HEALTH INNOVATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MSD ANIMAL HEALTH INNOVATION et le syndicat CFDT le 2017-11-16 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A04919004941
Date de signature : 2017-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : MSD ANIMAL HEALTH INNOVATION
Etablissement : 41802667000038 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN PROCES-VERBAL D'ACCORD NAO 2018 (2018-01-18)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-16

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

MSD Animal Health Innovation, Société par Actions Simplifiée, au capital de 1 560 000 € enregistrée au registre du commerce et des sociétés d’Angers sous le numéro B-418 026 670, dont le siège social est sis 7 rue Olivier de Serres 49071 Beaucouzé, représentée par ………………… en sa qualité de Président;

Ci-après dénommée "MSD AHI" ou la "Société" ou l’ "Entreprise",

D'UNE PART

ET

L’organisation syndicale représentative :

  • ……………………………………………. ;

Représentée par ………………………….., Délégué Syndical dûment mandaté à cet effet.

Ci-après dénommée l' "Organisation Syndicale",

D'AUTRE PART

Ci-après collectivement dénommées les "Parties".

Préambule

Par décision unilatérale de l’entreprise, celle-ci a institué un régime obligatoire de remboursements de frais de santé au profit de l’ensemble des salariés de l’entreprise et de leurs enfants à charge, avec adhésion facultative des autres ayant droits.

Le législateur a depuis été amené à prendre d’importantes mesures notamment à la suite du décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014, qui définit un nouveau cahier des charges des contrats dits «responsables ».

Cette réforme vient impacter les garanties hospitalisation, médecine de ville et optique, en plafonnant les remboursements afférents à ces postes, entrainant ainsi un fort accroissement du reste à charge des assurés sur les risques lourds.

L’Entreprise a fait le choix de ne pas modifier le régime de frais de santé mis en place jusqu’à la fin de la période transitoire prévue par le législateur le 31 décembre 2017.

A l’occasion de la mise en place du contrat responsable, l’Entreprise a par ailleurs décidé d’effectuer un appel d’offre afin de s’assurer de l’alignement des garanties et pratiques tarifaires avec le marché.

Les partenaires sociaux et l’Entreprise se sont donc réunis afin de tenir compte de ces paramètres et d’établir de nouveaux accords frais de santé et prévoyance.

Le présent accord a pour objectif de définir les principes et modalités applicables à la nouvelle couverture santé dans le cadre du régime de base à adhésion obligatoire.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale et après information et consultation du Comité d’Entreprise.

Article 1 – OBJET

L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale. Il organise l’adhésion des salariés, ci-après définis, au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.

Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant des accords d’entreprise ou de tout usage ou pratique antérieurement en vigueur au sein de la Société.


Article 2 – BENEFICIAIRES

2.1 Le personnel bénéficiaire

L’ensemble des salariés de l’entreprise MSD AHI bénéficient des dispositions du présent accord sans condition d’ancienneté.

L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la Société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail sauf dérogations possibles ci-dessous.

2.2 Dérogations à l’adhésion obligatoire, quelle que soit la date d’embauche

Par dérogation au principe d’adhésion obligatoire, les salariés se trouvant dans la situation suivante pourront refuser l’adhésion au régime :

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif conforme à un de ceux fixés par arrêté ministériel du 26 mars 2012 ;

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du Service des Ressources Humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire chaque année, au plus tard le 31 janvier, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  • Jusqu’à l’échéance du contrat individuel, les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure ;

Les salariés concernés par ce cas de dispense devront solliciter, par écrit, auprès du Service des Ressources Humaines, leur refus d’adhérer au régime de remboursement de frais médicaux dans le délai de 21 jours suivant leur embauche accompagné des justificatifs requis. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  • Jusqu’à ce qu’ils cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide, les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article
    L. 861-3 du CSS (CMU-C) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L 863-1 du CSS (ACS) ;

  • Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et les apprentis :

    • sans justificatif s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 12 mois

    • sous réserve de la justification d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée au moins égale à 12 mois

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

Les salariés concernés par ces cas de dispenses devront solliciter, par écrit, auprès du Service des Ressources Humaines, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

Le salarié qui demande à être dispensé d’adhérer conformément aux dérogations ci-dessus, ne pourra :

  • Prétendre aux prestations dudit régime tant pour lui-même que pour ses ayants droit,

  • Percevoir de quelque façon que ce soit, la contribution patronale à ce régime,

  • Bénéficier de la portabilité,

  • Prétendre au maintien des garanties dans les cas prévus par la loi et le contrat souscrit (retraités, licenciés etc…)

2.3 : Les Bénéficiaires des garanties

Sous réserve des dérogations ci-dessus, sont bénéficiaires à titre obligatoire des garanties les salariés, leurs enfants et leur conjoint sans revenu d’activité ni revenu de remplacement. Le terme conjoint désignant tant la personne mariée que liée par un PACS ou encore vivant maritalement avec le salarié.

Sont bénéficiaires, à titre facultatif, moyennant une cotisation spécifique, les conjoints non à charge au sens de la Sécurité sociale. Cette cotisation est à la charge exclusive de l’intéressé et son montant est fixé par le contrat en tenant compte de l’équilibre technique propre à cette population.

2.4 Les cas de suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération (congé sans solde, congé parental…) peuvent demander le maintien du bénéfice du régime. Dans ce cas, ils sont redevables de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale).

Dans le contexte du projet de la cessation complète et définitive de l’activité MSD AHI, des mesures spécifiques sur le maintien des garanties frais de santé sont négociés avec l’Organisation syndicale et notamment la possibilité de continuer à bénéficier des garanties et des taux de cotisations existants durant la période du congé de reclassement.

ARTICLE 3 – FINANCEMENT

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts soit le salaire soumis à charges tel que défini à l’article L242-1 Code de la sécurité sociale. La répartition entre l’employeur et le salarié est la suivante :

Frais de Santé

En % du Salaire

En % du PMSS

Taux de cotisation à partir de janvier 2018

1,39% TA 1,39% TB

+ 1,19%

Part Salariale

30% 30%

0%

0,417% 0,417%

+ 0%

Part Patronale

70% 70%

100%

0,973% 0.973%

+ 1,19%

Il est expressément convenu entre les parties, qu’en application du présent accord, les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les proportions suivantes :

  • 30% à la charge du salarié, 70% à la charge de l’employeur pour la Tranche A,

  • 30% à la charge du salarié, 70% à la charge de l’employeur pour la Tranche B

  • 100% à la charge de l’employeur pour le % reposant sur le PMSS.

Ainsi dans l’hypothèse ou une évolution législative ou réglementaire rendrait nécessaire leur évolution, les cotisations seraient automatiquement impactées du coût de ladite mesure à sa date d’effet sans que cela n’emporte pour les parties l’obligation de renégocier les termes du présent accord.

ARTICLE 4 – GARANTIES

Les garanties qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable et des garanties imposées par le décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 en ce qui concerne la fixation des garanties du panier de soins. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Le détail des garanties figure en Annexe 1.

ARTICLE 5 – PORTABILITE

Les salariés , ainsi que leurs ayants droit, auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes. 

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.

ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord annule et remplace tous les usages en vigueur ou accords conclus antérieurement et ayant le même objet.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Cet accord pourra également être dénoncé à tout moment, soit par l’Entreprise, soit par les Organisations Syndicales représentatives signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

ARTICLE 7 – INFORMATION

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel sur l’intranet de l’entreprise, et une copie sera communiquée en mains propres (ou recommandé) contre signature de décharge.

Information collective

Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, le Comité d’Entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Le suivi de l’application de l’accord sera réalisé annuellement, auprès du Comité d’Entreprise existant au sein de l’Entreprise.

Il lui sera fourni les comptes de résultat de l’exercice écoulé, ce afin d’assurer un pilotage précis d’un niveau de couverture équilibré avec le rapport sinistres sur primes.

ARTICLE 8 - DEPOT ET PUBLICITE

En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord sera notifié à l’Organisation Syndicale représentative dans l’Entreprise et en outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Fait à Beaucouzé, le 16 Novembre 2017, en 8 exemplaires

Pour la société MSD AHI :

……………………….

Président MSD AHI

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

………………………………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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