Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES "INCAPACITE, INVALIDITE, DECES" OBLIGATOIRE" chez MSD ANIMAL HEALTH INNOVATION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MSD ANIMAL HEALTH INNOVATION et le syndicat CFDT le 2017-11-16 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : A04919004942
Date de signature : 2017-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : MSD ANIMAL HEALTH INNOVATION
Etablissement : 41802667000038 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-16
Accord collectif instituant un système de garanties collectives « incapacité, invalidité, décès » obligatoire
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
MSD Animal Health Innovation, Société par Actions Simplifiée, au capital de 1 560 000 € enregistrée au registre du commerce et des sociétés d’Angers sous le numéro B-418 026 670, dont le siège social est sis 7 rue Olivier de Serres 49071 Beaucouzé, représentée par …………………. en sa qualité de Président;
Ci-après dénommée "MSD AHI" ou la "Société" ou l’ "Entreprise",
D'UNE PART
ET
L’organisation syndicale représentative :
…………………………………………………. ;
Représentée par …………………….., Délégué Syndical dûment mandaté à cet effet.
Ci-après dénommée l' "Organisation Syndicale",
D'AUTRE PART
Ci-après collectivement dénommées les "Parties".
Préambule
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise. De ce fait, l’Entreprise et l’Organisation Syndicale ont institué un régime obligatoire de Prévoyance au profit de l’ensemble des salariés de l’entreprise par accord collectif du 24 octobre 2012.
Au cours de l’année 2017, l’Entreprise a décidé d’effectuer un nouvel appel d’offre en matière de contrat de prévoyance et ce afin de s’assurer de l’alignement des garanties et pratiques tarifaires avec le marché.
L’Organisation Syndicale représentative et la Direction de MSD AHI se sont réunies pour redéfinir les modalités d’une protection sociale complémentaire en matière de garanties « incapacité, invalidité, décès » au sein de l’entreprise.
Le présent accord vise à définir et décrire les garanties et les conditions du système de garanties collectives de prévoyance obligatoire mis en place.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité d’Entreprise.
ARTICLE 1 – OBJET
L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives complémentaire « incapacité, invalidité, décès » obligatoire, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale.
L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant des précédents accords et notamment l’accord institué le 24 octobre 2012, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la Société.
ARTICLE 2 - PERSONNEL BENEFICIAIRE
Le système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire s’applique aux salariés tels que définis ci-après :
L’ensemble des salariés de l’entreprise MSD AHI bénéficient des dispositions du présent accord sans condition d’ancienneté.
L’adhésion de ces personnes aux systèmes de garanties collectives de prévoyance revêt un caractère obligatoire.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération (congé sans solde, congé parental…) peuvent demander le maintien du bénéfice de la garantie décès. Dans ce cas, ils sont redevables de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale).
Dans le contexte du projet de la cessation complète et définitive de l’activité MSD AHI, des mesures spécifiques sur le maintien des garanties frais de santé sont négociés avec l’Organisation syndicale et notamment la possibilité de continuer à bénéficier des garanties et des taux de cotisations existants durant la période du congé de reclassement.
ARTICLE 3 – FINANCEMENT
Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts soit le salaire soumis à charges tel que défini à l’article L242-1 Code de la sécurité sociale.
La répartition entre l’employeur et le salarié est la suivante :
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Il est expressément convenu entre les parties, qu’en application du présent accord, les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les proportions suivantes : Sur la tranche A : 20% à la charge du salarié, 80% à la charge de l’employeur ; sur la tranche B : 30% à la charge du salarié, 70% à la charge de l’employeur ; sur la tranche C : 30% à la charge du salarié, 70% à la charge de l’employeur ce, indépendamment de toute évolution du taux de cotisation mentionné au présent accord.
Ainsi dans l’hypothèse ou une évolution législative ou réglementaire rendrait nécessaire leur évolution, les cotisations seraient automatiquement impactées du coût de ladite mesure à sa date d’effet sans que cela n’emporte pour les parties l’obligation de renégocier les termes du présent accord.
ARTICLE 4 – GARANTIES
Les garanties qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Le détail des garanties figure en Annexe 1.
ARTICLE 5 – PORTABILITE
Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.
ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION
Le présent accord annule et remplace tous les usages en vigueur ou accords conclus antérieurement et ayant le même objet.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.
Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.
Cet accord pourra également être dénoncé à tout moment, soit par l’Entreprise, soit par les Organisations Syndicales représentatives signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
ARTICLE 7 – INFORMATION
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel sur l’intranet de l’entreprise, et une copie sera communiquée en mains propres (ou recommandé) contre signature de décharge.
Information collective
Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, le Comité d’Entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance. Le suivi de l’application de l’accord sera réalisé annuellement, auprès du Comité d’Entreprise existant au sein de l’Entreprise.
Il lui sera fourni les comptes de résultat de l’exercice écoulé, ce afin d’assurer un pilotage précis d’un niveau de couverture équilibré avec le rapport sinistres sur primes.
ARTICLE 8 - CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
ARTICLE 9 - DEPOT ET PUBLICITE
En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.
Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Fait à Beaucouzé, le 16 Novembre 2017, en 8 exemplaires
Pour la société MSD AHI :
…………………………..
Président
Pour l’Organisation Syndicale Représentative :
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