Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail" chez LES FROMENTIERS DE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES FROMENTIERS DE FRANCE et les représentants des salariés le 2019-02-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01219000360
Date de signature : 2019-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : LES FROMENTIERS DE FRANCE
Etablissement : 41806665000031 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail (2020-12-22)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-22

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Le Présent accord est signé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que des dispositions de la Convention Collective Nationale des xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Entre les soussignés :

La société xxxxxxxxxx, SA au capital de xxxxxxxx euros, dont le siège social est situé xxxxxxxxxxxxx, représentée par Monsieur xxxxxxx agissant en qualité de Directeur Général,

Et

Madame xxxxxxxxxxxxx, déléguée du personnel titulaire, demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Préambule

L’objet de cet accord est de définir avec la représentante du personnel une nouvelle organisation du temps de travail pour les salariés de la société xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Il est convenu et arrêté ce qui suit.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel salarié de la société xxxxxxxxxxxxxxxxxx à sa date de prise d’effet à l'exception des catégories de personnel suivantes :

  • Les cadres autonomes

  • Les cadres dirigeants

  • Les salariés employés à temps partiel

Les dispositions du présent accord se substituent à toutes les dispositions antérieures en vigueur jusqu’alors.

ARTICLE 2 - DUREE DU TRAVAIL APRES APPLICATION DE L'ACCORD

Plusieurs horaires collectifs coexisteront

La durée du travail applicable au personnel visé à l’article 1 sera de 35 heures par semaine ou de 35 heures en moyenne sur la période définie à l’article 3.

ARTICLE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

L’aménagement du temps de travail pourra s'opérer, en fonction du choix des salariés et des impératifs de service selon les modalités ci-après.

Il aura pour conséquence d’octroyer aux salariés concernés des jours ou des demi-journées de repos supplémentaires.

1ère variante : 35h de travail en moyenne sur 4 semaines avec alternance de semaines à 39h et de semaines à 31h (soit 23 jours de repos supplémentaires sur une période de 12 mois consécutifs et 47 semaines de travail effectif)

Les horaires applicables seront les suivants :

  • Semaine de 39h = 8h 12h / 13h30 17h30 du lundi au jeudi

8h 12h / 13h30 16h30 le vendredi

  • Semaine de 31h = 8h 12h / 13h30 17h30 sur 3 jours

8h 12h / 13h30 16h30 le dernier jour travaillé de la semaine

Possibilité de travailler de 8h30 à 12h30 avec 1 heure de pause

2ère variante : 35h de travail sur 4.5 jours 

Les horaires applicables seront les suivants :

  • 8h 12h / 13h30 17h15 sur 4 jours

  • 8h 12 h sur la ½ journée

Possibilité de travailler de 8h30 à 12h30 avec 1 heure de pause

3ère variante : 35h de travail sur 5 jours

Les horaires applicables seront les suivants :

  • 8h15 12h / 13h30 17h du lundi au jeudi

  • 8h30 12 h / 13h30 16h le vendredi

Possibilité de travailler de 8h45 à 12h30 (9h à 12h30 le vendredi) avec 1 heure de pause

Chaque salarié devra indiquer à son responsable hiérarchique laquelle des trois modalités d’aménagement du temps de travail il souhaite appliquer.

En cas de refus du responsable de service une des deux autres options devra être proposée.

En l’absence d’accord entre les deux parties la variante 3 sera appliquée par défaut.

La variante choisie après concertation des deux parties sera définitive et sera opposable au salarié pendant toute la période d’application du présent accord.

Les jours de repos supplémentaires (ou ½ journées) devront être pris à jour fixe.

En cas d’organisation du temps de travail sur quatre semaines, un calendrier trimestriel prévisionnel devra être établi en accord avec le responsable hiérarchique.

La durée du travail, les dates et jours de repos ainsi que les horaire de travail pourront être modifiés par l’employeur en cas de nécessité liée aux impératifs de service, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

Une nouvelle date devra alors être proposée dans les mêmes conditions sur la période de référence.

ARTICLE 4 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de 4 semaines définie à l’article 3 constitueront des heures supplémentaires.

Le paiement de ces heures et des majorations afférentes sera effectué conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 5 – LISSAGE DE LA REMUNERATION

Il est convenu que la rémunération mensuelle de chaque salarié concerné par l’organisation du temps de travail sur 4 semaines est indépendante de l’horaire réellement effectué sur la semaine.

La rémunération sera lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire de référence, de façon à assurer une rémunération régulière.

Les salariés seront donc rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151.67 heures par mois.

ARTICLE 6 – CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL EN CAS D’EMBAUCHE

A défaut de disposition contractuelle contraire les salariés embauchés pendant la période de référence seront soumis aux dispositions du présent accord.

En cas d’arrivée pendant la période de référence la rémunération sera calculée sur la base des heures effectivement travaillées.

ARTICLE 7 - CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL EN CAS DE RUPTURE DE CONTRAT

Pour toute rupture du contrat d'un salarié en cours de période de référence, un bilan des heures effectuées sera réalisé à la date de cessation effective du contrat de travail.

S'il s'avère que le total des heures effectuées par le salarié depuis le début de la période de référence excède l'horaire collectif de travail (soit 35 heures), il sera procédé au paiement de ces heures avec les majorations applicables aux heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

S'il s'avère que son temps de travail est inférieur sur sa période de présence à 35 heures hebdomadaire en moyenne, il sera décompté les heures non effectuées, qui, par conséquent, ne lui seront pas payées.

ARTICLE 8 – ABSENCES

En cas de maladie, accident de travail, congé maternité, etc…, le temps non travaillé n’est pas récupérable.

Le temps d’absence sera valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

ARTICLE 9 – COMMISSION DE SUIVI

Une commission de suivi du présent accord est créée ; elle aura pour membres la Responsable des ressources humaines et la Représentante du Personnel.

Cette commission se réunira au plus tard dans les trois mois qui suivront la mise en œuvre du présent accord.

ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an.

Il prendra effet à compter du 1er avril 2019 et prendra automatiquement fin le 31 mars 2020.

Un mois avant cette date la commission de suivi se réunira afin de faire le bilan de l’application des differents dispositifs prévus dans le présent accord et se prononcer sur son éventuel renouvellement.

ARTICLE 11 – PUBLICITÉ

Le présent accord sera déposé sur le site du ministère du travail TéléAccords et un exemplaire sera déposé auprès du greffe du Conseil des Prudhommes de xxxxxx.

Fait à xxxxxxx, le 22 février 2019

Pour la société : le Directeur Général La Déléguée du Personnel Titulaire

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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