Accord d'entreprise "Accord collectif relatif a la dérogation du repos dominical" chez COMBRONDE LOGISTIQUE
Cet accord signé entre la direction de COMBRONDE LOGISTIQUE et le syndicat CFTC le 2021-12-13 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T06322004339
Date de signature : 2021-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : COMBRONDE LOGISTIQUE
Etablissement : 41812101800190
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-13
Accord collectif relatif à la dérogation au repos dominical et aux contreparties du dimanche travaillé prévues dans le cadre de l’article L.3132-20 et suivants du Code du Travail
ENTRE :
SAS COMBRONDE LOGISTIQUE
Société par Actions Simplifiée au capital de 600 590,00 €uros,
dont le siège social est à THIERS (63300), Z.I de Felet,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND, sous le numéro 418 121 018,
ET
L’organisation syndicale CFTC
D'AUTRE PART
PREAMBULE
Dans le cadre de l’organisation du travail sur le site de Puy Guillaume, et pour répondre aux besoins express du client « O.I » autorisé dans le cadre de son activité à déroger de manière durable au repos dominical pour motif d’activité en feu continu (Fabrication de produits verriers).
Pour des raisons de continuité de l’activité liées aux besoins d’évacuation de la production du client, dans le cadre de mise en place d’équipe alternante
Pour ce faire, les parties signataires au présent accord souhaitent apporter des garanties et fixer des contreparties sociales et salariales au travail dominical et ce, pour les salariés concernés.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : CHAMP D'APPLICATION
Sous réserve de l’autorisation administrative préfectorale, les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés de la SAS COMBRONDE Logistique
Article 2 : Objet de l’accord collectif
Le présent accord d’établissement a pour objet d’organiser la dérogation permanente accordée par le préfet au repos dominical ainsi que de fixer les contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical.
Article 3 : Principe de volontariat
Les parties au présent accord réaffirment le caractère particulier de la journée du dimanche dans l’organisation de la vie personnelle et familiale du salarié. En conséquence, les parties garantissent le principe du volontariat.
Elles rappellent que l’employeur veillera à l’absence de discrimination entre les salariés volontaires ou non pour travailler le dimanche et à l’application des règles transparentes et objectives en matière d’organisation et de planification du travail dominical entre les salariés.
3-1 : La garantie du principe de volontariat
Le travail dominical, et donc en équipe alternante ne pourra s’effectuer que sur la base du volontariat du salarié et en adéquation avec l’activité de l’établissement.
3-2 : Expression du volontariat
Le salarié qui souhaite se porter volontaire au travail en équipe alternante, et donc au travail le dimanche devra faire connaitre son accord expressément par écrit auprès de son employeur.
3-3 : Organisation du travail dominical
Lors de la planification des horaires de travail et si le nombre de salariés volontaires excède les besoins de l’établissement, l’employeur organisera alors un roulement entre les salariés volontaires.
Des besoins en structure d’effectifs et du niveau d’activité économique ;
Des emplois et qualifications des salariés concernés.
Aucune décision en matière d’organisation du travail ne pourra être fondée sur une mesure discriminatoire au sens de l’article L.1132-1 du code du travail.
3-4 : Droit au refus
Le refus de travailler en équipe alternante et donc le dimanche ne peut être la cause d’un refus d’embauche ou de promotion.
Par ailleurs, aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de son choix, exprimé selon l’article 3.2, de ne pas travailler en équipe alternante et ne peut en outre subir de discrimination au sens de l’article L.1132-1 du code du travail.
Article 4 : Conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale
Pour les salariés travaillant sur ce modèle d’organisation alternante, un temps d’échanges sera réservé au cours de l’entretien annuel de développement aux fins d’aborder la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Lors de la constitution des plannings de travail, l’employeur portera, compte tenu des contraintes d’organisation de l’entreprise et du roulement des salariés, une attention particulière aux contraintes spécifiques de transports liées au dimanche des salariés concernés.
Article 5 : Contreparties au travail dominical
5-1 : Contrepartie en rémunération
Chaque salarié travaillant le dimanche se voit garantir une rémunération au minimum égale au double de la rémunération normalement due au titre des heures qu’il a travaillées le dimanche.
La majoration liée au travail le dimanche sera payée dans le mois ayant généré sa survenance et au plus tard le mois suivant.
5-2 : Contrepartie en repos
Chaque salarié privé de repos dominical bénéficie d’un repos de compensation, équivalent à la journée ou à la demi-journée travaillée. Ce repos prend les formes suivantes :
Chaque salarié bénéficie de deux jours de repos hebdomadaire ;
Ces deux jours de repos sont pris par journée ou par demi-journée avec obligatoirement une journée complète. Néanmoins lorsque le salarié a travaillé une journée entière le dimanche, ce repos de compensation sera attribué de manière non fractionnée par journée entière.
Afin de garantir l’application de cette disposition, lorsqu’un salarié travaille le dimanche, le repos dominical est obligatoirement décalé et reporté sur un autre jour ouvrable de la même semaine.
Les contreparties au travail dominical visées au présent article ne se cumulent pas avec tout autre avantage lié aux jours fériés.
5-3 : Durée maximale de travail
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les parties au présent accord réaffirment les garanties suivantes :
L’horaire maximal hebdomadaire ne pourra excéder 44 heures de travail ;
Le repos quotidien minimal est de 11 heures consécutives ;
Le repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.
Article 6 : Durée de l’accord
Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée, strictement limitée à la dérogation administrative préfectorale.
Article 7 : Communication et dépôt
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de l’unité territoriale de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) en deux exemplaires dont une version sur support papier, et une autre version sur support électronique et auprès du conseil des prud’hommes.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Devront notamment être joints à ce dépôt une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature et la version publiable de l’accord anonymisée et éventuellement occultée, ainsi que, le cas échéant, l’acte signé motivant l’occultation.
Le présent accord a été signé en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties, les syndicats, et au secrétaire du comité social et économique.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à THIERS (63)
Le 13 Décembre 2021
Agissant en qualité de représentant de la SAS FNC Finances pour la Société COMBRONDE LOGISTIQUE |
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