Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez AVF BIOMEDICAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AVF BIOMEDICAL et les représentants des salariés le 2020-11-27 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03520006957
Date de signature : 2020-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : AVF BIOMEDICAL
Etablissement : 41813084500070 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures AVENANT FORFAIT ANNUEL JOUR (2021-12-22)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-27

Accord d’entreprise concernant la durée du travail des cadres et agents de maitrise au forfait annuel en jours

Entre :

La société AVF BIOMEDICAL,

Société par actions simplifiées

Inscrite au RCS de Rennes sous le n° 418 130 845

Siège social : 12 rue Jean Marie David, 35740 PACÉ

Représentée par Monsieur , en qualité de Président,

D’une part,

Et :

Monsieur ,

Membre titulaire de la Délégation du personnel au Comité Social et Economique,

D’autre part,

PREAMBULE :

Le présent accord intervient pour définir les conditions de la mise en place du forfait annuel en jours pour les cadres et les agents de maitrise autonomes itinérants au sein de la société AVF BIOMEDICAL.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

CHAPITRE I – RECOURS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 1.1 – Personnel concerné

Peuvent être soumis au présent chapitre I, les personnels qui disposent d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation de la gestion de leur temps de travail et itinérants effectuant de nombreux déplacements, caractéristique inhérente à leurs fonctions.

Les personnels concernés sont soit cadres soit agents de maîtrise et sont les suivants :

  • ingénieurs commerciaux,

  • ingénieurs d’application,

  • techniciens de maintenance et d’application.

  • Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l’entreprise.

Ils relèvent au minimum de la position 4.1. de la grille de classification des cadres et de la position 3.1. des agents de maitrise de la convention collective nationale du négoce et prestations de services médico technique.

Article 1.2 - Conditions de mise en place

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties à savoir une clause insérée dans leur contrat de travail ou dans un avenant.

La convention individuelle doit faire référence au présent accord d’entreprise.

Ainsi, la convention individuelle doit énumérer :

  • Les fonctions exercées rentrant dans les cas prévus à l’article 1.1. du présent accord leur permettant d’avoir recours à cette modalité,

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année.

  • La rémunération correspondante.

Article 1.3 - Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

Pour rappel, le temps de travail comprend notamment toute activité commerciale, marketing, de service, de logistique, d’envoi/réception de courrier postal, d’administration au profit de l’entreprise , de ses clients et de ses fournisseurs en déplacement sur le terrain , en ligne sur les outils numériques définis dans l’article 1.9.1. , sur les réseaux sociaux , en formation , en autoformation et en réunion, constitutif d’un temps de travail effectif conformément à l’article 3121–code du travail.

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un

salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de droits à congés payés complets compte tenu des éventuels jours de congés familiaux prévus par la convention collective.

En conséquence, si le salarié bénéficie de congés familiaux et d’ancienneté, ils réduiront d’autant le nombre de jours travaillés par ce dernier sur la période de référence.

Article 1.4 - Période de référence, mode de calcul des jours de repos (RTT) pour une année complète et une année incomplète

La période de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

Pour une année complète, le calcul des jours de repos est effectué de la façon suivante :

Exemple de l’année 2021 :

365 jours

-104 jours de week-ends

-25 jours de congés payés ouvrés

- 7 Jours fériés tombant sur des jours ouvrés

= 229 jours

11 jours de repos (RTT) nécessaires pour aboutir au forfait de 218 jours en 2021.

Le calcul des jours de repos devra être effectué avant le début de chaque période de référence.

Dans le cas d’une année incomplète (arrivée ou départ d’un salarié en cours de période de référence), le nombre de jours à effectuer sont calculés en fonction du nombre de semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante par exemple :

218 jours sur 47 semaines travaillées (52 semaines -5 semaines de congés payés)

Nombre de jours à travailler sur l’année incomplète : (218 jours/47 semaines) x nombre de semaines restant à travailler

Exemple : arrivée au 1er mars 2021

Semaine à travailler : 44 semaines

Nombre de jours à travailler : (218 jours/47 semaines) x 44 semaines= 204 jours

Article 1.5 – Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d’absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens des dispositions légales, réglementaire et conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absences autorisées, congé parental d’éducation, maladie…) s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.

Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l’année de référence.

Par exemple : si un salarié est absent pour maladie six mois dans l’année, son nombre de jours non travaillés sera divisé par deux.

Pendant l’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Par exemple, un salarié en arrêt de travail, suite à un accident du travail ou en congé maternité, percevra son maintien de salaire sur la base de la rémunération des 12 derniers mois précédant cet arrêt et incluant les commissions et primes.

Autre exemple : Un salarié en congé naissance (trois jours) percevra sa rémunération fixe et les différentes commissions selon les modalités classiques prévues à son contrat de travail.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.

Les jours d’absence sont évalués, et déduits, comme suit :

Un jour de travail = rémunération annuelle fixe/218 jours

Article 1.6 - Forfait en jours réduit

En accord avec le salarié, ces modalités prévoient un nombre de jours travaillés en-deçà du nombre de jours annuels travaillés définis à l’article 1.3 du présent accord.

Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Article 1.7 - Jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l’année pour un droit congé payé complet), ces salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.

Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par le présent accord, le salarié bénéficie, au cours des 3 premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours de repos égal à ce dépassement.

Le nombre de jours de dépassement est limité à 3 jours ; à défaut d’être pris au terme du délai de trois mois, l’employeur et le salarié conviendront d’une renonciation à ces jours par une rémunération de ceux-ci, majorés de 10 %.

Ce nombre de jours pris sur l’année N+1 réduit le plafond annuel de l'année N+1 dans la même proportion.

Exemple : sur l’année 2021, un salarié a travaillé 221 jours au lieu de 218 jours

Sur l’année 2022, il devra prendre les 3 jours non pris sur le premier trimestre.

Le nombre de jours travaillés sur l’année 2022 sera de 218 jours – les 3 jours pris en début d’année soit 215 jours à travailler.

Article 1.8 - Contrôle du décompte des jours travaillés et non travaillés

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi fiable émis par le salarié et validé par l’employeur.

L’employeur est tenu d’avoir recours à un outil qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, maladie, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.

Le tableau mensuel qui sera utilisé pour effectuer le suivi des jours travaillés et non travaillés est annexé au présent accord.

En outre, le bulletin de salaire fera apparaître le cumul des jours travaillés depuis le 1er janvier de l’année en cours.

Ce contrôle a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.

De façon plus précise, le suivi des journées travaillées et non travaillées sera effectué de la façon suivante :

  • Comme précédemment, le salarié remplira chaque mois le tableau de suivi des journées travaillés et non travaillées (congés, RTT,…),

  • le salarié sera ensuite informé, par une mention chaque mois sur son bulletin de salaire, de l’utilisation au fur et à mesure de son forfait de jours travaillés depuis le début de la période de référence.

Article 1.9 - Garanties : temps de repos/charge de travail/amplitude des journées de travail/entretien annuel individuel

1.9.1. Temps de repos et obligation de déconnexion

Conformément aux dispositions du Code du Travail, la Société doit garantir à chaque salarié, et notamment aux salariés soumis à un forfait annuel en jours, des plages de déconnexion aux outils de travail et de communication pour lui assurer les durées minimales de repos imposées par la loi.

Ainsi chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion c’est-à-dire au droit de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnelle, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.

Les outils numériques visés sont non seulement les outils numériques physiques (ordinateur, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires etc.) mais également les outils numériques dématérialisés permettant d’être joint à distance (messagerie électronique, logiciels, connexions, Internet/intranet etc.).

Sont exclus du temps de travail habituel les temps de repos quotidiens et hebdomadaires, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés, de jours de repos, les temps d’absences autorisées de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité etc.).

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail.

Le travail les samedi et dimanche devra demeurer exceptionnel et sera décompté dans les jours travaillés (déplacements ou logistique sur site clientèle, de l’entreprise ou de ses fournisseurs ou une présence commerciale sur un congrès).

Chaque salarié doit disposer chaque jour de 11 heures consécutives de repos quotidien et chaque week-end de 35 heures de repos consécutifs, (11 heures de repos quotidien + 24 heures de repos).

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée qui n'est pas inférieure à 20 minutes ni supérieure à 2 heures.

Les plages de déconnexion couvrent ces mêmes temps de repos tant quotidien qu’hebdomadaire.

Plus précisément, concernant le temps de repos quotidien, les plages de déconnexion sont les suivantes :

  • Pour les salariés travaillant au siège de l’entreprise, en télétravail ou en déplacements en France :

    • Chaque jour : 21 heures à 8 heures du matin

  • Pour les salariés en déplacements notamment tôt le matin ou tard le soir chez un client :

    • Entre 2 journées de travail : plage de repos et de déconnexion de 11 heures d’affilé,

Un salarié ne pourra déroger à ces plages horaires qu’à titre exceptionnel et dans l’hypothèse de la nécessité de joindre ou d’être joint par un autre salarié et/ou un client qui travaillent tôt le matin ou tard le soir.

Cette dérogation ne s’applique pas quand le salarié concerné est en arrêt maladie, congés, tout autre congé ou week-end.

Il est dès lors convenu les règles suivantes en matière de bon usage des outils numériques de communication professionnelle et la limitation de leur utilisation hors du temps de travail :

Aucun salarié n’est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de

repos et ses absences quelle qu’en soit la nature et notamment sur les plages horaires de déconnexion indiquées ci-dessus, sous la seule exception mentionnée ci-dessus.

Il est rappelé à chaque salarié de :

- S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message, joindre un collaborateur par téléphone,

- Ne pas solliciter de réponse immédiate si cela n’est pas nécessaire.

- Pour les absences (congés ou absences autorisées), il conviendra de paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et d’indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence.

Pour vérifier que les salariés respectent ce temps de déconnexion, la société effectuera régulièrement des contrôles aléatoires quant aux heures d’envoi des courriels.

Le non-respect de ces temps de déconnexion tel que relevé lors de ces vérifications pourra faire l’objet d’un rappel à l’ordre.

Si malgré ces rappels à l’ordre, le salarié persiste à ne pas respecter les temps de déconnexion, la société pourra être amenée à prononcer à son encontre des sanctions disciplinaires. (Cf règlement intérieur)

Ces règles relatives au temps de repos et droit à la déconnexion feront l’objet d’un rappel dans la convention individuelle de forfait annuel en jours.

1.9.2. Suivi de la charge de travail, de l’amplitude des journées de travail/équilibre vie privée/vie professionnelle

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

Celle amplitude et cette charge de travail devront permettre aux salariés de concilier vie professionnelle avec vie privée.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, le salarié a la possibilité de contacter dans les meilleurs délais son supérieur hiérarchique qui mettra en place, le cas échéant, les mesures pour permettre un traitement effectif de la situation.

Le salarié doit pouvoir être reçu à bref délai.

L'entretien doit faire l'objet d'un compte-rendu.

Les solutions proposées seront évaluées au cours des entretiens 1 à 1 hebdomadaire ou de l’entretien individuel annuel, tels que prévu ci-après.

De la même façon, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adopté par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à cette situation anormale, le supérieur hiérarchique prendra directement contact avec le salarié.

1.9.3. Entretien annuel

Afin de veiller à la santé et la sécurité des salariés, l’employeur convoque au minimum une fois par an le salarié ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.

Au cours de cet entretien, seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, la rémunération correspondante et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée.

Ainsi la rémunération du salarié doit être en corrélation avec les impératifs liés à la charge individuelle de travail, à l’amplitude des journées travaillées et à l’organisation du travail dans le service.

Lors de cet entretien, le salarié et son employeur font le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date de l’entretien et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble des mesures de prévention et de règlement d’éventuelles difficultés. Les solutions et les mesures sont alors consignées dans le compte rendu de ces entretiens annuels.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

CHAPITRE II – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 2.1 – Durée et date d’application de l’accord

Le présent accord est convenu pour une durée indéterminée.

Sous réserve du respect des modalités de dépôt telles que mentionnées à l’article 2.2 ci-dessous, il s’appliquera à compter du 1er janvier 2021.

En cas de modification législative ou conventionnelle, les parties signataires conviennent de se réunir si nécessaire dans les meilleurs délais afin d’adapter le présent accord.

Par ailleurs, les parties au présent accord pourront le dénoncer par courrier recommandé avec accusé de réception en respectant un préavis de trois mois.

Toute modification du présent accord nécessitera toutefois l’accord des deux parties.

Article 2.2 – Modalités de conclusion et de dépôt du présent accord

Par application des articles L2232-25 et L2232-25-1 du Code du Travail, le présent accord est signé par le membre titulaire de la Délégation du personnel auprès du Comité Social et Economique.

Le texte intégral de l’accord sera transmis à la DIRECCTE Unité Territoriale 35 par le biais de la plateforme télé-accord du ministère du travail.

L’accord sera également envoyé au Secrétariat - Greffe du Conseil des Prud’hommes de Rennes.

Il sera inséré dans l’intranet de l’entreprise.

Fait à PACÉ

Le 20 Novembre 2020

En deux exemplaires originaux, dont un pour chaque partie

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Pour le Comité social et économique Pour la société AVF BIOMEDICAL

Monsieur Monsieur

Siège social : 12 rue Jean Marie David – 35740 PACÉ

Tél. 02 99 32 23 76 – Fax 02 99 32 28 36

Sarl au capital de 400 000 euros – Siret : 418 130 845 00047 – APE : 4774Z – RCS Rennes 418 130 845

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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