Accord d'entreprise "UN ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-21 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08823004069
Date de signature : 2023-07-21
Nature : Accord
Raison sociale : INCENTIVE GESTION LOGISTIQUE SAS
Etablissement : 41816462000050

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-21

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

INCENTIVE GESTION LOGISTIQUE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société par actions simplifiée unipersonnelle INCENTIVE GESTION LOGISTIQUE (IGL) – situé 3 ZAE de la pépinière - 88420 MOYENMOUTIER, représentée par XXXXXXXXXXXXX, en qualité de Directeur Général

D’UNE PART,

ET

XXXXXXXXXXXXX, membre titulaire du Comité social et économique (CSE)

XXXXXXXXXXXXX, membre titulaire du Comité social et économique (CSE)

XXXXXXXXXXXXX, membre titulaire du Comité social et économique (CSE)

XXXXXXXXXXXXX, membre suppléant du Comité social et économique (CSE)

Représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

D’AUTRE PART,

La société et les membres du CSE, étant ensemble désignées « les parties ».

PREAMBULE

La société IGL exerce une activité de logistique et relève de la Convention collective nationale des Transports routiers.

Les salariés sont majoritairement embauchés selon une durée contractuelle de 39 heures, incluant donc l’accomplissement d’heures supplémentaires mensuelles.

L’activité de la société peut justifier l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà de la durée contractuelle.

Ainsi, afin de faciliter le recours aux heures supplémentaires, dont le traitement social et fiscal est avantageux pour les salariés, les parties ont convenu de négocier le présent accord.

Les membres du CSE ont été informés par courrier du 20 juin 2023 de la possibilité de solliciter un mandatement auprès des organisations syndicales représentatives, sans donner de suite.

Le présent accord est ainsi conclu en application des dispositions L. 2232-25 du Code du travail.

IL A AINSI ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord règle les rapports entre la société IGL et l’ensemble du personnel salarié de la société en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, quel que soit le statut, la classification, le poste et le service d'affectation du salarié.

  1. PRINCIPES GENERAUX RELATIFS AU TEMPS DE TRAVAIL

    1. Durée effective du travail

La durée effective de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois.

Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

  1. Durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-18 du Code du travail, la durée maximale de travail est fixée à 10 heures de travail effectif par jour.

En application des dispositions de l’article L. 3121-19 du Code du travail, la durée maximale de travail pourra être portée à 12 heures de travail effectif en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise. Sont notamment visés pour l’application de ces dispositions les situations d’absence de personnel.

A titre exceptionnel, la durée de travail quotidienne pourra être dépassée sans pouvoir excéder 12 heures de travail effectif.

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures de travail effectif sur une période d’une semaine et à 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

  1. Repos quotidien

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, en application des dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail.

  1. Amplitude journalière

Afin de tenir compte des durées maximales journalières de travail énoncées à l’article 2.1 du présent accord, l’amplitude journalière de travail est fixée à 12 heures.

  1. Repos hebdomadaire

Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, suivant les dispositions de l’article L. 3132-2 du Code du travail.

Il peut être dérogé à cette règle en raison des nécessités de fonctionnement de service et avec l’accord du salarié concerné.

  1. HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTREPARTIES

    1. Définition légale des heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-28 et suivants du Code du travail, les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire (35 heures) ou de la durée considérée comme équivalente.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-29 du Code du travail.

Les heures supplémentaires sont celles effectuées à la demande de l’employeur ou avec son accord, même implicite, ou rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié.

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de la société, tel que prévu par les dispositions de l’article L. 3121-30 et suivants du Code du travail, est initialement fixé à 130 heures par an et par salarié pour le personnel sédentaire et 195 heures pour le personnel roulant en application des dispositions de la convention collective Transports routiers.

Par le présent accord, les parties conviennent d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires à hauteur de 300 heures par salarié et par année civile (période du 1er janvier au 31 décembre), en application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail.

Les heures supplémentaires prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles répondant à la définition indiquée à l’article 3.1 du présent accord.

Par exception, certaines heures, bien que travaillées, ne s'imputent pas sur le contingent, notamment :

  • les heures compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ;

  • les heures supplémentaires effectuées dans le cadre des dispositions de l’article L. 3132-4 du Code du travail pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire afin d’organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement ;

  • les heures de dérogation permanente à la durée légale du travail prévues par certains décrets d'application de la durée du travail ;

  • certaines heures de formation s'inscrivant dans le cadre d'actions liées à l'évolution de l'emploi ou au maintien de l'emploi ;

  • les heures effectuées au titre de la journée de solidarité dans la limite de 7 heures.

    1. Contreparties

      1. Contreparties aux heures supplémentaires accomplies à l’intérieur du contingent annuel

En application des dispositions légales et conventionnelles, les heures supplémentaires sont majorées à hauteur de :

  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36ème à la 43ème heure) ;

  • 50 % pour les heures suivantes.

Les heures supplémentaires et les majorations afférentes pourront être remplacées par du repos compensateur après accord entre les parties. Ce repos compensateur sera équivalent aux heures de travail supplémentaires ainsi qu'aux majorations afférentes.

Ce repos compensateur de remplacement devra être pris sauf accord des parties dans un délai de deux mois et par journée ou par demi-journée.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 7 jours par écrit, précisant la date et la durée du repos

Les heures de repos compensateur de remplacement seront affectées à un compteur spécifique donnant lieu à une information individuel des salariés concernés.

Les dates auxquelles le salarié prendra les jours de repos compensateur acquis seront définies d’un commun accord avec l’employeur en fonction des desideratas du salarié mais surtout des impératifs de l’activité.

  1. Contreparties aux heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel

  • Contreparties en repos

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie en repos conformément aux dispositions de l’article L. 3121-38 du Code du travail.

  • Fait générateur du droit à la contrepartie en repos

Le bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos est acquis dès lors que sa durée atteint 7 heures.

  • Information des salariés

Les salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par un document annexé au bulletin de paie.

Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois après son ouverture.

  • Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos

La contrepartie obligatoire en repos sera prise au choix du salarié, sous réserve des contraintes de l’activité.

Elle ne pourra être prise que par journée entière ou par demi-journée dans le délai maximum 2 mois à compter de l’ouverture du droit du salarié.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par l’association, à l’intérieur du délai de 2 mois susvisé.

Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie, il sera procédé à un arbitrage en tenant compte des demandes déjà différées, de l’ancienneté et de la situation de famille des salariés.

  • Rupture du contrat de travail avant la prise de la contrepartie obligatoire en repos

Le reliquat de la contrepartie obligatoire en repos acquis et non pris à la date de rupture effective du contrat de travail du salarié fera l’objet d’une indemnité compensatrice correspondante.

  1. DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

4.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à la suite de l’accomplissement des formalités de dépôt.

  1. Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord, ses éventuelles difficultés de mise en œuvre et d’envisager une éventuelle révision de celui-ci, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • Un représentant de la société

  • Un membre élu du Comité social et économique (CSE) ou à défaut, deux salariés désignés par leurs pairs au sein de la société.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de l’une des parties, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par l’employeur.

Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être affiché à l’attention du personnel.

  1. Révision

Le présent accord pourra être révisé par avenant conclu entre un représentant de l’employeur et les membres élus du Comité social et économique, mandatés ou non par une organisation syndicale ou avec un ou plusieurs salariés mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  1. Dénonciation

L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, par l’une ou l’autre des parties signataires.

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet et il sera fait application des dispositions légales ou conventionnelles éventuelles.

Les dispositions du nouvel accord, après dépôt auprès de l'autorité administrative, se substitueront de plein droit à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  1. Dépôt - publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur.

Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DEETS, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt Télé Accords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).

Un exemplaire papier est également adressé, sous la responsabilité de la Direction, au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges

Il en sera de même pour tout avenant postérieur, le cas échéant.

La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur dans la société, en particulier par affichage sur les panneaux réservés au personnel.

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Fait à Moyenmoutier

Le 21 juillet 2023

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Pour la société

XXXXXXXXXXXXX

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Pour le Comité social et économique *

XXXXXXXXXXXXX

* Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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