Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Comité Social et Economique Périodicité des réunions et procès verbaux" chez IMERYS PCC FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IMERYS PCC FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2019-03-18 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT
Numero : T01319003867
Date de signature : 2019-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : IMERYS PCC FRANCE
Etablissement : 41821507500023 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-18
ACCORD D’ENTREPRISE
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
PERIODICITE DES REUNIONS ET PROCES-VERBAUX
ENTRE :
- La Société IMERYS PCC,
Société par Actions Simplifiée, enregistrée au RCS de Tarascon sous le numéro 418 215 075 00023
Dont le siège social est situé à Salin de Giraud (13129), Route d’Arles,
Représentée par ,
Agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines,
D'une Part,
ET :
- Le Syndicat CGT,
Représenté par , Délégué Syndical,
- Le Syndicat CFE-CGC,
Représenté par ,Délégué Syndical,
Remplissant les conditions légales en matière de représentativité majoritaire pour signer le présent accord,
D'autre part,
PREAMBULE :
Les élections du Comité Social et Economique se sont déroulées au sein de la Société IMERYS PCC, le 1er mars 2019 pour le 1er tour et le 15 mars 2019 pour le 2nd tour.
Le Comité Social et Economique s’est ensuite réuni pour la première fois le 19 Mars 2019.
Au cours de cette réunion, les membres du CSE ont établi le Règlement Intérieur de l’instance tout en faisant le constat que l’organisation interne de la Société IMERYS PCC nécessitait l’adaptation de certaines règles légales de fonctionnement du CSE.
C’est ainsi que les parties ont décidé de la signature du présent accord afin d’adapter la périodicité des réunions du CSE et le délai de transmission des procès-verbaux de réunions.
CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE I – OBJET DU PRESENT ACCORD – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet de définir :
Le rythme des réunions ordinaires du Comité Social et Economique ;
Le délai laissé au secrétaire du CSE pour établir et transmettre les procès-verbaux à l’issue des réunions de l’instance.
L’accord s’appliquera au sein de la Société IMERYS PCC.
ARTICLE II – REUNIONS ORDINAIRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Il est convenu que le CSE se réunira en réunion ordinaire dix fois par an, à raison d’une réunion mensuelle de Septembre à Juin.
Les parties conviennent donc que le CSE ne se réunira ni en juillet, ni en août, en raison des absences liées aux congés d’été.
Parmi ces dix réunions, quatre réunions du CSE porteront annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Ces réunions auront lieu aux mois de Mars, Juin, Septembre, et Décembre de chaque année.
ARTICLE III – PROCES-VERBAUX DES REUNIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Il est convenu que les procès-verbaux des réunions du CSE seront établis et transmis par le secrétaire dans le délai d’un mois suivant la réunion à laquelle il se rapporte.
Le secrétaire veillera à transmettre le P-V à l’employeur et aux membres du comité.
Après validation, l’affichage et/ou la diffusion des P-V au sein de la Société sera également de la responsabilité du secrétaire du CSE. A ce titre, il est précisé que le mode de diffusion privilégié au sein de la Société IMERYS PCC est l’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.
ARTICLE IV – CALENDRIER DES NEGOCIATIONS
Le présent accord résulte d’une négociation entre les parties susvisées au cours de réunions qui se sont déroulées les 21 Février et 18 Mars 2019.
ARTICLE V - PRISE D'EFFET - DUREE - REVISION - RENOUVELLEMENT
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.
Il pourra être :
Révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du Code du travail :
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 à L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-11 du Code du travail :
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires. La dénonciation ne produit pleinement ses effets que si elle émane de la totalité des signataires employeurs ou de la totalité des syndicats signataires.
Cette dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est également déposée auprès du DIRECCTE et auprès du conseil de prud’hommes dans les mêmes conditions qu’une convention ou un accord collectif.
Les parties dénonçant l’accord (qu’il s’agisse des syndicats signataires ou de l’employeur) doivent respecter un préavis de 3 mois. Une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis. Toutes les organisations syndicales représentatives sont alors invitées à négocier l’accord de substitution.
ARTICLE VI – SUIVI ET RENDEZ-VOUS
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu une réunion de suivi par an. Les dates seront définies chaque année d’un commun accord des parties.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux (2) mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE VII – DEPOT ET PUBLICITE
La Direction de la Société IMERYS PCC déposera le présent accord auprès de la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), conformément au Code du travail.
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Arles.
Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.
ARTICLE VIII - SIGNATURES
Le présent accord est signé à SALIN DE GIRAUD,
Le 18 Mars 2019,
La Société IMERYS PCC
Pour le syndicat CGT Pour le syndicat CFE-CGC
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