Accord d'entreprise "Un accord relatif au comité social et économique (CSE)" chez SERVICE DE SOINS A DOMICILE - ASSOCIATION VIVRE CHEZ SOI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SERVICE DE SOINS A DOMICILE - ASSOCIATION VIVRE CHEZ SOI et le syndicat CGT le 2020-09-03 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : A00220002353
Date de signature : 2020-09-03
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION VIVRE CHEZ SOI
Etablissement : 41884477500019 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-03
ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Association « Vivre Chez Soi », dont le siège social est situé 47 Rue Charles de Gaulle – 02500 HIRSON, représentée par, , en sa qualité de Président d’une part,
Et :
L’Organisation syndicale représentative suivante :
Le Syndicat CGT représenté par , en sa qualité de Déléguée syndicale d’autre part,
PREAMBULE :
L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales fusionne l’ensemble des Instances jusqu’à alors existantes (CE, DP et CHSCT) en une seule et unique Instance : le Comité Social et Economique (CSE).
C’est à l’occasion du renouvellement des Instances Représentatives du Personnel que les parties conviennent de négocier et de conclure le présent accord.
Article 1 – Mise en place et composition du CSE
1.1 Mise en place et composition du CSE
Le CSE est composé de l’Employeur et d’une délégation du personnel. Les membres du CSE ont été élus pour 4 ans le 2 Juillet 2020.
1.2 Composition
La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaire et de suppléant ; soit 1 titulaire, Mme Goguet et 1 suppléante, Mme Dumont.
Article 2 - Fonctionnement du CSE
Dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 50 salariés, les missions du CSE sont restreintes aux principales missions anciennement dévolues aux DP sans intégrer celles du CE et du CHSCT.
2.1 Les réunions
Le CSE sera amené à se réunir six fois par an. Quatre de ces réunions devront être consacrées aux questions de santé, sécurité et conditions de travail. Toutefois, l’employeur accédera à la demande des élus d’être reçus lorsqu’une situation d’urgence se présentera.
Une situation d’urgence s’entend des situations problématiques qui imposent une prise de décision ou une mesure immédiate, sans attendre la prochaine réunion.
Le temps passé par les élus, aux réunions prévues par le Code du Travail dont la présence est obligatoire, constitue du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel. Ce temps n’est pas déduit du crédit d’heures.
2.2 Les personnes présentes
Le membre titulaire assiste aux réunions périodiques. Le membre suppléant n’a vocation à assister aux réunions uniquement dans l’hypothèse où il doit assurer le remplacement du titulaire (Art. L. 2314-1 Code du Travail). A titre dérogatoire, l’employeur autorise le membre suppléant, s’il le souhaite, à accompagner le membre titulaire.
2.3 L’organisation des réunions
Conformément aux dispositions légales, les élus doivent remettre à l’employeur une note écrite dans les 2 jours ouvrables qui précèdent la date retenue pour la réunion (Art. L. 2315-22 Code du Travail).
Cependant, même en l’absence de remise de cette note écrite, la réunion doit néanmoins avoir lieu à la date fixée. L’employeur pourra toutefois refuser de répondre aux réclamations présentées oralement par les représentants du personnel. L’employeur doit répondre par écrit à ces réclamations, au plus tard dans les 6 jours ouvrables suivant la réunion, Les réponses qu’il fournit doivent impérativement être motivées. (Art. L.2315-22 Code du Travail)
2.4 Le registre
Le registre, ainsi que l’ensemble des documents annexés sont tenus à la disposition des salariés de l’Etablissement concerné pendant 1 jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de travail. Par ailleurs, le registre doit être tenu à la disposition de l’Inspecteur du Travail et des membres de la délégation du personnel du CSE.
Article 3 - Les moyens du CSE
Le CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés n’a pas la personnalité civile, ce qui lui interdit d’agir en justice. Il ne dispose pas non plus de budget, ni de règlement intérieur, de secrétaire ou de trésorier.
3.1 Crédit d’heures
L’employeur doit laisser au membre titulaire du CSE le temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions, le nombre d’heures ainsi accordé ne pouvant être inférieur à 10 heures par mois. Le membre suppléant ne bénéficie pas en tant que tel d’un crédit d’heures, sauf dans le cas où il remplace le titulaire.
3.2 Décompte des heures
En principe, le temps passé en délégation est considéré de plein droit comme temps de travail, payé à l’échéance normale et imputé sur le crédit d’heures attribué à chaque membre du CSE.
Toutefois, n’est pas déduit du crédit d’heures :
Les heures consacrées aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnelle grave.
Le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité notamment lors de la mise en œuvre de la procédure d’alerte en matière de santé et de sécurité au travail.
3.3 Utilisation des heures de délégation
Par principe, les heures de délégation sont utilisées durant les horaires de travail du représentant. Les salariés à temps partiel bénéficient du même nombre d’heures. Les heures de délégation doivent être utilisées exclusivement pour l’exercice des missions du représentant du personnel.
L’usage du crédit d’heures sera soumis à l’emploi des bons de délégation et précédé d’un délai de prévenance permettant le remplacement du salarié concerné le cas échéant.
3.4 Mutualisation/Annualisation des heures
Les dispositions légales offrent la possibilité aux membres du CSE de cumuler leur crédit d’heures sur l’année ou de répartir ces heures entre titulaire et suppléant. Ces règles ne peuvent pas conduire un membre du CSE à bénéficier, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures mensuel d’un titulaire (soit 15 heures).
Pour faire usage de cette option, le titulaire devra informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de l’utilisation des heures cumulées ou mutualisées.
En cas de mutualisation, cette information se fera nécessairement par un document écrit précisant l’identité des membres concernés ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.
3.5 Rémunération
Le temps passé dans la limite du crédit d’heure par les représentants du personnel à l’exercice de leurs fonctions est considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale. Toute contestation à l’utilisation de ces heures ne peut donc intervenir qu’une fois leur paiement effectué.
L’obligation de payer à l’échéance normale ne s’applique pas aux heures résultant d’un dépassement pour circonstances exceptionnelles. Il appartient donc au salarié d’établir, l’existence de telles circonstances préalablement à tout paiement ainsi que la conformité de leur utilisation eu égard au mandat dont il est investi.
3.6 Affichage
Les membres du CSE peuvent faire afficher les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales.
A cet effet, le CSE dispose d’un panneau dans la salle de l’Equipe Soignante pour diffuser des informations et documents qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel.
3.7 L’obligation de secret et de discrétion
Les membres de la délégation du CSE sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur (documents comptables, procédure d’alerte).
Article 4 - Les attributions du CSE
Dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 50 salariés, les missions du CSE sont restreintes aux principales missions anciennement dévolues aux DP sans intégrer celles du CE et du CHSCT.
4.1 Les réclamations du personnel
La délégation du personnel au CSE a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salariés, à l’application du Code du Travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que de la convention collective et des accords applicables dans l’Etablissement.
Les salariés conservent cependant le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à l’employeur ou à son représentant.
4.2 Les attributions en matière de SSCT
La délégation du personnel au CSE contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’Etablissement et réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Les enquêtes du CSE en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel sont réalisées par une délégation comprenant au moins l’employeur ou un représentant désigné par lui, un représentant du CSE et un référent sécurité.
4.3 L’action auprès de l’Inspecteur du Travail
La délégation du personnel au CSE peut saisir l’Inspection du Travail de toutes les plaintes et observations relative à l’application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d’assurer le contrôle.
4.4 L’assistance du salarié
En matière de licenciement et de sanction disciplinaire, le salarié a le droit de se faire assister par un représentant du CSE ou par une personne de son choix appartenant au personnel de l’Etablissement.
4.5 Le reclassement des salariés inaptes
L’employeur doit consulter le CSE sur les possibilités de reclassement du salarié reconnu inapte par le Médecin du Travail. La consultation doit intervenir après la constatation de l’inaptitude et avant la proposition au salarié d’un poste ou avant l’engagement de la procédure de licenciement. L’avis des élus doit guider l’employeur dans sa recherche d’un poste adapté aux capacités du salarié.
4.6 Les autres attributions
D’autres missions spécifiques des DP ont été intégrées dans le champ des compétences du CSE des entreprises de moins de 50 salariés.
En matière de licenciement pour motif économique
Le CSE des entreprises de moins de 50 salariés doit être réuni et consulté par l’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de 10 salariés dans une même période de 30 jours.
En matière de congés payés
Le CSE est consulté sur la période de prise des congés payés et sur l’ordre des départs en congés fixé par l’employeur comme le prévoit la BAD.
En matière de contrepartie obligatoire de repos
Le CSE doit être obligatoirement consulté lorsque l’employeur décide, en raison d’impératifs liés au fonctionnement de l’Etablissement, de reporter une demande de contrepartie obligatoire en repos d’un salarié.
4.7 Les droits d’alertes
L’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes
Si un membre du CSE constate, notamment par l’intermédiaire d’un salarié, qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’Etablissement qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l’employeur.
Enquête de l’employeur
L’employeur procède sans délai à une enquête avec le membre du CSE et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
Même en cas d’accord, un procès-verbal peut-être rédigé pour qualifier la situation en cause et formaliser les dispositions qui seront prises.
En cas de désaccord sur la qualification des faits ou sur les mesures à prendre, un P.V de désaccord peut être établi pour rappeler que l’enquête a bien été effectuée et exposer la position à laquelle l’employeur et l’élu sont arrivés.
L’alerte en cas de danger grave et imminent
si un membre du CSE constate qu’il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un salarié qui s’est retiré de la situation de travail, il en avise immédiatement l’employeur ou son représentant et il consigne cet avis par écrit.
L’employeur est tenu de procéder sur le champ à une enquête avec le membre du CSE qui lui a signalé le danger et de prendre les dispositions nécessaires pour y remédier.
A l’issue de l’enquête, une fiche de renseignement signée par les 2 membres de la délégation, doit-être adressée à l’Inspection du Travail dans les 15 jours.
4.8 La négociation d’accord
En applications des articles L.2232-23-1 et L. 2232-28, la délégation du personnel au CSE peut, dans certaines conditions négocier et conclure des accords de travail.
Article 5 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans à compter de la mise en place du CSE.
Article 6 - Révision de l’accord
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire représentative, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation sur les thèmes demandés.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues.
Sous réserve du respect des dispositions prévues à l’Article L.2261-8 du Code du Travail, les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 7 - Dépôt et entrée en vigueur
Conformément aux nouvelles dispositions de la Loi du 8 Août 2016 et les modalités de dépôt (Article D.2231-4 du Code du Travail), l’accord sera déposé de façon dématérialisée sur la plateforme de télé-accord : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr :
La version intégrale du texte (version signée des parties) ;
L’ensemble des autres pièces consultatives du dossier de dépôt (d’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature) ;
Pour les textes soumis à l’obligation de publicité : la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et, le cas échéant, sans mentions des données occultées.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du conseil de Prud’hommes de Laon.
Fait à Hirson,
Le Jeudi 3 Septembre 2020
Pour l’Association « Vivre Chez Soi » Pour la CGT
Le Président Le membre titulaire du CSE
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