Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION" chez AFI.ESCA PATRIMOINE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AFI.ESCA PATRIMOINE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T06722009001
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : AFI.ESCA PATRIMOINE
Etablissement : 41890329000025 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17
ACCORD DE SUBSTITUTION
ENTRE :
La Société
Société par actions simplifiée
Dont le siège social est situé
Immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro
Représentée par Monsieur, Président
Ci-après dénommée la Société
D’une part
ET
L’Organisation Syndicale CFE CGC
Représentée par Messieurs en leur qualité de Représentants titulaires de la Délégation du personnel du CSE, collège Cadres et Monsieur en sa qualité de Délégué syndical CFE-CGC,
L’Organisation Syndicale CFDT
Représentée par Madame en sa qualité de Représentant titulaire de la Délégation du personnel du CSE, collège Cadres et Déléguée syndicale CFDT et Madame en sa qualité de Représentant titulaire de la Délégation du personnel du CSE, collège Employés
Ci-après dénommées les organisations syndicales représentatives
D’autre part
PREAMBULE
La société a a conclu avec la société une convention de délégation distribution de ses produits dits de prévoyance à effet du 01/09/2021.
Cette convention a, dans le cadre des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du Travail, entraîné le transfert automatique des contrats de travail des salariés attachés à l’activité concernée de la société au sein de la société.
Ce transfert a par ailleurs conduit, en application de l’article L. 2261-14 du Code du Travail, à la mise en cause automatique des accords d’entreprise conclus au sein de la société pour les salariés concernés par le transfert.
La Direction de la société et les organisations syndicales représentatives ont engagé des négociations portant sur un accord de substitution avant le terme du délai de survie de 15 mois des accords. Les dispositions de cet accord de substitution se basant sur des négociations s’étant déroulées avec la représentation du personnel de la société lors de la consultation ayant porté sur le transfert des contrats de travail des salariés concernés.
Le présent accord de substitution a été négocié conformément aux dispositions légales et après invitation des organisations syndicales représentatives.
ARTICLE 1 – Cadre juridique – OBJET – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités du statut collectif applicable aux salariés transférés.
Il est conclu dans le cadre de l’article L.2261-14 du Code du Travail et vaut accord de substitution.
Le présent accord de substitution met donc fin à l’application aux salariés transférés de l’ensemble des dispositions résultant du statut collectif.
Le présent accord s’applique au personnel de la société transféré le 1er septembre 2021 à la société, dénommé dans les présentes « salariés transférés ».
ARTICLE 2 – FIN D’APPLICATION DU STATUT COLLECTIF
Les accords collectifs conclus au sein de la société cesseront, en application de la conclusion du présent accord de substitution, de s’appliquer dans leur intégralité et dans toutes leurs dispositions et de produire effet au 28/02/2022, date d’entrée en vigueur du présent accord.
En application du présent accord de substitution, les usages, accords atypiques et engagements unilatéraux de la société qui seraient encore applicables à ce jour, dénommés dans les présentes « usages, accords atypiques et engagements unilatéraux» cesseront également de s’appliquer et de produire effet au 01/03/2022, date d’entrée en vigueur du présent accord.
Les salariés transférés cesseront ainsi, à compter du 01/03/2022, de bénéficier des dispositions des accords et des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux. A compter de cette date, toutes les dispositions issues des accords et des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux ne pourront plus être invoqués par les salariés transférés.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS DE SUBSTITUTION
Au 01/03/2022, il est substitué, aux accords et aux usages, accords atypiques et engagements unilatéraux:
Les dispositions de la convention collective nationale du courtage d’assurance et/ou de réassurance (IDDC 2247) dans leurs versions étendues (c’est-à-dire les textes parus au Journal Officiel après arrêté ministériel d’extension).
Les accords d’entreprise conclus au sein de la société, à savoir :
Accord portant sur le Temps de Travail
Accord Télétravail
Les accords d’entreprise à conclure au sein de la société avant le 30/06/2022, à savoir :
Accord d’Intéressement
Accord PEE/PERECO
Les engagements unilatéraux pris par la société en matière de :
Congés-payés (droit annuel de 30 jours ouvrés)
Compensation des jours de congés « anniversaire » (Conventions Collectives de l’Assurance) par l’octroi de 5 jours de congés supplémentaires
Compensation de la prime d’expérience destinée aux salariés non-cadres (Conventions Collectives de l’Assurance) par le versement d’une prime représentant une année de prime d’expérience
Calcul et versement des indemnités de licenciement en fonction de l’ancienneté acquise dans chacune des conventions collectives si ce montant est plus favorable que la dite indemnité calculée selon les dispositions de la Convention Collective du courtage d’assurance et/ou de réassurance, durant les 5 années suivant la date d’effet du présent accord de substitution
Prise en charge de l’abonnement aux transports collectifs à hauteur de 70%
Mise à disposition de CESU avec prise en charge patronale de 50% plafonnée à 1 500 euros (mille cinq cents euros)
Proposition de monétisation des Comptes Epargne Temps avec possibilité d’un versement à la Caisse de Dépôt et de Consignations
L’ensemble des salariés transférés se verra informé individuellement et personnellement de ces conditions de substitution.
ARTICLE 4 – DUREE – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur le 01/03/2022.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5 : Interprétation de l’accord
S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord posait une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de se réunir à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un Procès-Verbal rédigé par la Direction et signé par les parties.
Les parties conviennent de se réunir au terme de 6 et 12 mois d’application pour faire le point sur l’application de cet accord si l’une des parties en fait la demande par écrit.
Article 6 : Dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé, conformément aux dispositions légales en vigueur (à ce jour articles L.2261-9 et suivants du Code du travail), par l’une ou l’autre des parties signataires par LRAR adressé à l’autre partie signataire. Elle est déposée dans les conditions prévues par voie règlementaire.
La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de 3 mois.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur. La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par l’une des parties signataires en informant l’autre par LRAR.
Les parties se réuniront alors dans un délai d’un mois afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
ARTICLE 7 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
Il sera notifié aux organisations syndicales représentatives ;
Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;
Il sera remis au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Strasbourg ;
Transmission de façon dématérialisée à l’ensemble du personnel ;
Mention de son existence et du fait qu’il est à la disposition des salariés sur le lieu de travail figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Lille
Le 17/12/2021
Pour la société
Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC
Pour l’Organisation Syndicale CFDT
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