Accord d'entreprise "Accord Collectif Relatif au Forfait Annuel en Jours" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-07 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04522005185
Date de signature : 2022-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : EVONIK OPERATIONS GMBH
Etablissement : 41913153700021
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-07
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE :
La société Evonik Operations GmbH (SPRL), société de droit étranger, en sa succursale située 2 rue au Duc FR-35000 Rennes, France, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro B 419 131 537 représentée par ________________ et _______________ en qualité de représentants en France d’une société étrangère
d'une part,
ET :
Les Membres titulaires du CSE en France de la succursale Evonik Operations GmbH représentant la majorité des votes
d'autre part,
IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule
Le présent accord a pour objet de confirmer les termes de la mise en place de conventions de forfait en jours sur l'année au sein de la succursale Evonik Operations GmbH. A l’issue de nombreuses réformes du forfait-jours intervenues depuis 2016, l’accord collectif applicable en France conclu en 2016 doit faire l’objet de modifications, il a été décidé de proposer la négociation du présent accord.
La spécificité des fonctions des Salariés cadres qui entraînent de très nombreux déplacements, du niveau de responsabilité et du degré d’autonomie dont chacun dispose dans l’organisation de son emploi du temps, les horaires de travail ne peuvent pas être prédéterminés.
Par conséquent, la gestion et le décompte du temps de travail des Salariés cadres seront effectués en nombre de jours.
Article 1 — Champ d'application
Le présent accord s'applique aux salariés de la société Evonik Operations GmbH relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail.
Sont plus précisément concernés les cadres qui sont autonomes dans l'organisation de leur temps de travail.
Sont ainsi visés les cadres exerçant les fonctions de Commercial et ce, quelle que soit l'appellation du poste. Sont donc visés les cadres dont la mission consiste à distribuer / promouvoir la distribution / vendre les produits d’ Evonik Operations GmbH et/ou à diriger une équipe de Commerciaux et qui relèvent d’un coefficient minimum de 400, tel que prévu par la convention collective des industries chimiques.
Article 2 — Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il remplace pour l’avenir tous les accords relatifs aux forfaits jours en vigueur en France au sein de la société.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 11.
Article 3 — Conventions individuelles de forfait annuel en jours
Il doit être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 215 jours par an.
Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.
Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence. Ainsi pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Il est en outre convenu que les collaborateurs visés par le présent accord et qui concluent une convention individuelle de forfait annuel en jours en application du présent accord bénéficieront chaque année de 13 jours de RTT (réduction du temps de travail).
Ce chiffre de 13 jours de RTT correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre sera réajusté au prorata du nombre de jours de présence dans l’entreprise.
Cette concession de l’employeur sur le nombre de jours de RTT accordé chaque année aux salariés justifiant d'un droit intégral à congés payés a été octroyée dans l’intérêt des salariés afin notamment de garantir le respect du droit à la santé et au repos ainsi que l’équilibre vie familiale/vie professionnelle.
Les salariés ont la possibilité de monétiser des jours de congés en contrat retraite au sein du PER en place dans l’entreprise (dans la limite de 10 jours par an).
Article 4 — Organisation de l'activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail
Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.
Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.
Aux termes de l'article L. 3121-48 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-10 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-34 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 du Code du travail et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36 du même code, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :
le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1) ;
le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).
Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche.
Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait-jours, le repos hebdomadaire sera obligatoirement de 2 jours consécutifs.
Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.
Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.
Article 5 — Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié
Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.
Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.
Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.
5.1 Document de suivi du forfait
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.
Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
repos hebdomadaire ;
congés payés ;
congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ;
jours fériés chômés ;
jour de repos lié au forfait (RTT);
Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié. Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.
L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.
Ce document pourra être établi par voie numérique. Le dispositif applicable, ses modalités d'organisation et d'utilisation seront accessibles sur intranet. Ce dispositif peut être modifié ou remplacé par tout autre.
5.2 Entretien périodique
Un entretien annuel individuel sera organisé par l'employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.
Un bilan individuel sera réalisé chaque semestre pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.
En outre, sera évoquée l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.
Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente.
À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
La charge de travail des salariés en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail. A ce titre, chaque salarié peut également alerter par écrit dans la forme qu’il souhaite son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail (droit d’alerte).
Chaque salarié pourra solliciter s’il le souhaite auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire afin de s'entretenir de sa charge de travail.
5.3 Droit à la déconnexion
Les salariés sont dans la mesure du possible tenus de respecter de se déconnecter des outils de communication à distance pendant leurs temps de repos.
En conséquence, le salarié en forfait n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Il est recommandé aux salariés de mettre un message d’absence pendant leurs congés et RTT sur leurs messageries (mail…) indiquant qu’ils ne consultent pas leur message et le nom de la personne à contacter en cas d’urgence.
5.4 Suivi collectif des forfaits jours
Chaque année, l'employeur informera les salariés et les représentants du personnel, le cas échéant, sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.
Article 6 — Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.
La rémunération est fixée dans les contrats de travail individuels. Cette rémunération forfaitaire est fixée sur l'année et est versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Article 7 — Suivi de l'accord
Un bilan de l'application de l'accord sera établi par l’employeur chaque année et sera soumis aux représentants du personnel, ou au personnel en l’absence de représentant.
Article 8 — Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 9 — Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 10 — Révision de l'accord
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
Article 11 — Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Dans ce cas, la direction et les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 12 — Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié pour information par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature, s’il en existe.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Article 13 — Entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur immédiatement le jour suivant son dépôt.
Fait à Rennes, le 07 Octobre 2022
En 4 exemplaires originaux.
Pour la société Evonik Operations GmbH,
__________________
Pour la délégation du personnel/le CSE :
(PV des élections en annexe)
Parapher chaque page, signer la dernière.
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