Accord d'entreprise "Accord local d'adhésion au dispositif de congé de mobilité de l'UES ENGIE INEO au sein de ENERGY & SYSTEMS pou le site de SERRES CASTET - PAU (UES INEO)" chez INEO E & S - INEO ENERGY & SYSTEMS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INEO E & S - INEO ENERGY & SYSTEMS et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2020-06-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT
Numero : T07820005695
Date de signature : 2020-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : INEO ENERGY & SYSTEMS
Etablissement : 41917336400078 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-19
ACCORD LOCAL D’ADHESION
AU DISPOSITIF DE CONGE DE MOBILITE DE L’UES ENGIE INEO AU SEIN DE Energy & Systems POUR LE SITE XXXXXXX (UES INEO)
ENTRE :
La société INEO E&S, au capital de 1.400.000 EUROS, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 419 173 364, dont le siège social est situé, Parc Inovel Sud, 23 rue Général Valérie André, 78140 Vélizy-Villacoublay, représentée par XXXXX, en tant que Directeur Délégué, dûment habilité aux fins des présentes,
D'UNE PART,
ET :
L'organisation syndicale CGT, représentée par XXXXX, en qualité de Délégué Syndical
L'organisation syndicale CFDT, représentée par XXXXXX, en qualité de Délégué Syndical
L'organisation syndicale CFE-CGC, représentée par XXXXXX en qualité de Délégué Syndical
D’AUTRE PART.
Il a été conclu le présent accord.
SOMMAIRE
ARTICLE 1 – RAPPEL DU CADRE DE LA NEGOCIATION 4
ARTICLE 3 – CONDITIONS A REMPLIR POUR BENEFICIER DU CONGE DE MOBILITE 6
ARTICLE 4 – MODALITES D’ADHESION DU SALARIE AU CONGE DE MOBILITE 7
ARTICLE 6 – NIVEAU DE REMUNERATION VERSEE PENDANT LE CONGE DE MOBILITE 10
ARTICLE 7 – CONDITIONS D’INFORMATION DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL 11
ARTICLE 8 – INDEMNITES DE RUPTURE 11
ARTICLE 9 – DISPOSITIONS FINALES 13
PREAMBULE
Afin de mettre en œuvre un dispositif harmonisé au périmètre de l’UES ENGIE Ineo, les modalités de mise en place et d’accompagnement du congé de mobilité ont été fixées par l’accord relatif à la Gestion Anticipative de l’Emploi et des Compétences au sein de l’UES ENGIE Ineo en date du 3 juillet 2019.
Elles s’imposent donc aux entités de l’UES ENGIE Ineo ayant recours à un tel dispositif.
En application de l’annexe 6 de l’accord GAEC et des dispositions des articles L. 1237-18 et suivants du Code du travail, lorsqu’une entité de l’UES ENGIE Ineo souhaite mettre en place un congé de mobilité, il lui appartient de conclure un accord local d’adhésion à l’accord GAEC afin d’activer le dispositif au sein de son périmètre.
Tel a été l’objet des réunions de négociations qui se sont tenues le 14 novembre 2019, 22 janvier 2020, 31 janvier 2020, 12 février 2020 ,28 février 2020 et le 15 juin 2020, suite à l’avis du comité GAEC du lundi 4 novembre 2019 et à l’information réalisée en CSE-e le 8 novembre 2019.
Le présent accord est conclu au périmètre de l’établissement XXXXXX d’INEO Energy & Systems.
Les stipulations de l’accord relatif à la Gestion Anticipative de l’Emploi et des Compétences au sein de l’UES ENGIE Ineo et ses annexes seront, elles-mêmes, annexées au présent accord.
Dans ce contexte, les parties au présent accord ont convenu ce qui suit.
ARTICLE 1 – RAPPEL DU CADRE DE LA NEGOCIATION
12 septembre 2018 : Annonce de l’arrêt de l’activité
La Direction d’INEO E&S annonce aux élus du Comité d’Entreprise la décision d’arrêter l’activité Oil & Gas ainsi que la fermeture du site de XXXXXXXXX.
Les élus sont informés lors de la même réunion que la Direction souhaite mettre en application pour les 24 salariés concernés des deux établissements les dispositions de l’accord relatif à la Gestion Anticipée de l’Emploi applicable au sein de l’UES ENGIE INEO.
La GAE associe les représentants du personnel d’INEO E&S et de l’UES ENGIE INEO et se déroule en deux phases : une première d’une durée minimale de trois mois reconductible dédiée au reclassement interne et une seconde ouverte et orientée vers une mobilité externe en cas d’impossibilité de repositionnement.
Le cabinet Right Management est mandaté, via la présence d’un consultant 2 jours par semaine dans les locaux de XXX, pour assurer un accompagnement des équipes de XXX dans le cadre de l’ouverture de la GAE.
Fin 2018, identification d’un repreneur pour le site de XXX
Un repreneur de l’activité Oil & Gas – XXX - est identifié et les contacts sont initiés avec ce repreneur potentiel qui souhaite renforcer son positionnement auprès de la société XXXX et intégrer cette activité dans son portefeuille avec des développements produits associés (XXX Lab).
Les contacts sont initiés à partir du mois de décembre 2018 par les Directions respectives dans le cadre d’une cession envisagée au cours de l’été 2019.
Pour ce qui concerne le site de XXX (78), les 9 personnes ont fait l’objet d’un repositionnement principalement par mobilité interne au sein de différentes entités d’INEO et du Groupe ENGIE, effectif au cours du 1er trimestre 2019.
Février 2019 : première réunion entre le repreneur potentiel et les salariés
Des réunions d’information sont organisées sur le site avec le repreneur potentiel et le Comité d’Entreprise qui est informé et consulté sur cette opération de cession partielle d’activité à partir du 7 mars 2019.
Cette opération emportant application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, tous les salariés affectés à l’activité seraient donc repris par le groupe XXX et les emplois ainsi préservés.
Le dispositif de GAE est donc en l’état suspendu.
Septembre 2019 : Retrait officiel du repreneur
Après de multiples négociations et une réunion programmée de signature des actes et des contrats de travail en date du 6 août 2019, le groupe XXX renonce finalement au rachat des activités et notifie sa décision par courrier du 6 septembre 2019.
Septembre 2019 : Mise en place d’un manager de transition et relance du dispositif de DRI
La Direction d’INEO E&S décide d’affecter un manager de transition dans les locaux de XXX afin d’assurer une présence managériale continue sur site et d’accompagner les collaborateurs dans le cadre des repositionnements individuels.
La Direction d’INEO E&S accepte une réouverture de la phase 1 de la GAE, effective jusqu’au 4 novembre 2019 :
identification des projets individuels et des opportunités d’emploi ;
sollicitation de la cellule Engie Mobilité pour identifier les opportunités ;
mise en place de market place avec les sociétés locales du Groupe ENGIE.
Novembre 2019 : Lancement de la phase de DDV
En parallèle des actions menées pour repositionner les collaborateurs, l’ouverture de la phase 2 de la GAE a été initiée après le 4 novembre suite à l’information des institutions représentative du personnel.
Cette étape permet la mise en œuvre de départs externes au Groupe via la signature d’un accord local prévu par l’accord GAEC de l’UES INEO (dispositif de RCC/ congé de mobilité).
Les négociations se sont ouvertes le 14 novembre 2019 avec au terme de cette réunion un refus des Organisations Syndicales de négocier un dispositif de rupture conventionnelle collective.
Face à l’arrêt de cette négociation, il a été décidé, en accord avec l’ensemble des parties, une réunion avec les Délégués Syndicaux centraux et locaux pour étudier les conditions possibles et adaptées de mise en œuvre du congé de mobilité prévues par l’accord GAEC de l’UES. De plus, il a été convenu que deux collaborateurs de l’établissement de XXX soient désignés par l’équipe concernée afin d’être associés aux échanges.
Dans ce cadre, des réunions de négociations se sont déroulées le 22 janvier, ainsi que les 12 et 28 février 2020 et le 15 juin. Une réunion dédiée à la présentation du dispositif de congé de mobilité défini par l’accord GAEC a par ailleurs été organisée, ce qui a permis de poser le cadre de la négociation des mesures d’accompagnement.
Le présent accord a, par la suite, été conclu.
ARTICLE 2 – DUREE DU CONGE
Le congé de mobilité s’inscrit dans une démarche de mobilité organisationnelle comprenant, dans un premier temps, un dispositif de repositionnement interne (DRI, phase 1) puis un dispositif de départs volontaires (DDV, phase 2) dont fait partie le congé de mobilité.
Dans ce cadre, et conformément aux dispositions de l’article L. 1237-18 du Code du travail, la durée du congé de mobilité est prévue par l’article 4 de l’annexe 6 à l’accord relatif à la Gestion Anticipative de l’Emploi et des Compétences au sein de l’UES ENGIE Ineo.
Pour rappel, la durée est la suivante :
En sus de la période de DRI, la durée du congé de mobilité, préavis inclus, est de 4 mois. Cette durée est portée à 6 mois pour les salariés titulaires de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Pendant la durée du congé, le salarié est dispensé d’activité professionnelle et devra se consacrer exclusivement à la concrétisation de son projet professionnel par le suivi d’actions de formation ou par la réalisation de période de travail hors du Groupe ENGIE.
ARTICLE 3 – CONDITIONS A REMPLIR POUR BENEFICIER DU CONGE DE MOBILITE
Les conditions à remplir pour bénéficier du congé de mobilité sont prévues aux articles 1 et 2 de l’annexe 6 à l’accord relatif à la Gestion Anticipative de l’Emploi et des Compétences au sein de l’UES ENGIE Ineo.
Ainsi, les départs au titre du dispositif de congé de mobilité prévu par le présent accord concerneront les salariés occupant un emploi au sein de l’établissement de XXX – XXX selon le découpage suivant :
CER Filière | Emploi bulletin | Effectifs |
---|---|---|
Etudes et technique | Responsable Technique | 2 |
Ingénieur Informatique | 1 | |
Assistant Responsable Technique | 1 | |
Fonctions supports | Responsable Commercial | 1 |
Assistant Administratif | 1 | |
Chef de service Adjoint | 1 | |
Porteur de bilan | Assistant Responsable d'Affaires | 3 |
XXX | 10 |
Le salarié, dont l’emploi est visé dans un DDV, est éligible au congé de mobilité sous réserve que son projet professionnel soit réel, sérieux et qu’il remplisse les conditions cumulatives suivantes :
Disposer d’un CDI en cours
Le salarié doit disposer au sein de son entité d’un CDI en cours d’exécution, pour lequel aucune procédure de rupture n’a été initiée, quelle qu’en soit la nature (licenciement, démission, rupture conventionnelle, départ à la retraite…).
Aucune condition d’ancienneté n’est requise.
Occuper un emploi figurant parmi la liste des emplois concernés par le dispositif
La demande doit être exprimée par un salarié qui occupe un emploi relevant de la liste des emplois concernés par le dispositif ouvert par l’employeur.
Avoir un projet professionnel
Le salarié doit disposer d’un projet professionnel réel et sérieux, parmi ceux définis ci-après :
un contrat de travail ou d’une promesse d’embauche en CDI, à temps plein ou à temps partiel (a minima à 50%) ;
un contrat de travail ou d’une promesse d’embauche en CDD ou une mission d’intérim d’une durée égale ou supérieure à 6 mois, à temps plein ou à temps partiel (a minima à 50%), ouvrant des perspectives d’embauche définitive ;
une reconversion professionnelle nécessitant l’acquisition de nouvelles compétences par le biais d’une formation longue durée, égale ou supérieure à 300 heures ;
la création, la reprise ou le développement d’une entreprise.
Le salarié pourra se faire accompagner pour la préparation de son projet professionnel par le cabinet RIGHT MANAGEMENT. Il devra en faire la demande au plus tard le 1er juillet auprès de la filière RH à des fins de mise en œuvre dudit accompagnement avec le cabinet.
ARTICLE 4 – MODALITES D’ADHESION DU SALARIE AU CONGE DE MOBILITE
Les modalités d’adhésion du salarié au congé de mobilité sont prévues aux articles 3 et 10 de l’annexe 6 à l’accord relatif à la Gestion Anticipative de l’Emploi et des Compétences au sein de l’UES ENGIE Ineo.
Les candidatures seront ouvertes à compter de l'entrée en vigueur de l'accord et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2020 inclus.
Pour rappel, ces dispositions sont les suivantes.
Etape n°1 : examen de la candidature en commission GAEC
La Commission chargée de suivre le déploiement du DDV aura pour rôle de :
veiller à ce que les différents dispositifs constituant le plan soient mis en œuvre jusqu’à ce que l’objet du plan soit complètement réalisé ;
suivre l’évolution de chaque personne dans son parcours de repositionnement à l’aide des tableaux de bord arrêtés en commission de suivi ;
émettre un avis sur les projets des candidats à un départ externe ;
entendre et se prononcer sur toutes réclamations formées par un salarié à l’occasion de l’application du plan ;
adapter les diverses dispositions du plan aux cas particuliers afin de donner à chacun les accompagnements nécessaires et efficaces pour un réel reclassement.
Il est entendu que, dans le cadre d’une même réunion, dès lors que les membres de la Commission auraient à se prononcer sur plusieurs demandes de départs en nombre supérieur au solde du nombre de postes visés, il conviendra de procéder à la sélection des projets validés selon la hiérarchie de sécurisation suivante :
mobilité intragroupe ;
mobilité externe vers un emploi en contrat à durée indéterminée ;
mobilité externe vers un emploi en contrat à durée déterminée ;
création ou reprise d’entreprise ;
mise en œuvre d’une formation de reconversion ;
autre projet.
Cette disposition est destinée à privilégier les projets présentant pour le candidat le degré le plus élevé de sécurisation de l’emploi. La décision prise suite à l’examen de la demande en séance revêtira un caractère définitif.
En cas de projets équivalents, la Commission sera amenée à les départager selon des critères objectifs.
Etape n°2 : signature de la convention individuelle de rupture
Une fois son projet validé par la Commission GAEC, le salarié se verra remettre deux exemplaires de sa convention individuelle de rupture d’un commun accord de son contrat de travail.
Cette convention détaillera les conditions et modalités du congé de mobilité ou de la rupture conventionnelle auxquelles peut prétendre le salarié en application des dispositions du présent accord et notamment :
la date de départ effectif du salarié en congé de mobilité ;
le terme du congé de mobilité ;
le cas échéant, la nature précise des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience.
A réception de la convention, le salarié disposera d’un délai maximum de 8 jours calendaires pour confirmer, ou au contraire infirmer sa demande de départ dans le cadre des présentes dispositions de cet accord auprès de la RRH de son entité.
Pour confirmer sa demande de départ, il devra retourner à la DRH, un des deux exemplaires de la convention signé.
S’il infirme sa demande de départ, ou s’il ne retourne pas un exemplaire signé de la convention dans le délai de 8 jours calendaires, la demande de rupture sera caduque et le congé sera réputé refusé par le salarié.
Pour les salariés qui bénéficient d’une protection particulière au titre d’un mandat, la signature de la convention individuelle de rupture d’un commun accord du contrat de travail ne pourra intervenir qu’après avoir reçu l’autorisation de l’inspection du travail compétente, suivant la procédure légale qui sera mise en œuvre.
Enfin, à compter du lendemain de la signature de la convention, chacune des parties disposera d’un délai de rétractation de 15 jours calendaires. Le droit à rétractation sera exercé par tout moyen lui donnant date certaine (lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre décharge).
ARTICLE 5 – ORGANISATION DES PERIODES DE TRAVAIL, CONDITIONS AUXQUELLES IL EST MIS FIN AU CONGE ET MODALITES D’ACCOMPAGEMENT DES ACTIONS DE FORMATION ENVISAGEES
L’organisation des périodes de travail, les conditions auxquelles il est mis fin au congé et les modalités d’accompagnement des actions de formation envisagées sont prévues par les articles 1, 5 et 8 de l’annexe 6 à l’accord relatif à la Gestion Anticipative de l’Emploi et des Compétences au sein de l’UES ENGIE Ineo.
Pour rappel, ces dispositions sont les suivantes.
Organisation des périodes de travail et de formation pendant le congé de mobilité
Le salarié sera accompagné dans son projet. Il pourra, en vue de favoriser ce repositionnement, exercer des périodes d’activité professionnelle. La rémunération variera suivant qu’il sera sans activité ou dans le cadre d’une activité.
Les périodes de travail pendant le congé de mobilité doivent être accomplies en dehors de l’entité ayant proposé le congé. Elles peuvent prendre soit la forme d’un CDI, soit la forme d’un CDD d’une durée maximale fixée à 3 mois.
Dans cette dernière hypothèse, le congé de mobilité est suspendu et reprend à l’issue du contrat pour la durée du congé restant à courir, sans que le terme du congé ne soit prorogé.
Cessation du congé de mobilité
Conformément à la réglementation applicable, l’acceptation sans réserve par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d’un commun accord des parties à l’issue du congé de mobilité.
Si le projet du salarié consiste en une formation longue durée dans le cadre d’une reconversion, le congé de mobilité cessera à la date de fin de la formation dans la limite de la durée du congé.
Si le congé consiste en une création ou une reprise d’entreprise, le congé de mobilité cessera à la date de création ou reprise de l’entreprise matérialisée par la preuve d’un enregistrement au R.C.S. .
En cas de projet externe en CDI, le congé de mobilité sera suspendu pour la durée XXXe de la période d’essai et il y sera mis fin lorsque le salarié aura été confirmé dans son emploi à l’issue de la période d’essai, ceci dans la limite de la durée maximale du congé de mobilité prévue par le présent accord.
En cas de projet externe en CDD, le congé de mobilité sera suspendu et pourra reprendre pour la durée restant à effectuer par le salarié, en cas de non transformation en CDI ou de rupture pendant la période d’essai. Les périodes de suspension n’ont pas pour effet de reporter le terme du congé de mobilité initialement prévu.
En cas de période d’essai concluante et donc de confirmation de l’embauche en CDI, le congé de mobilité sera rompu d’un commun accord et le salarié percevra les indemnités afférentes à la rupture de son contrat.
En tout état de cause, le congé cessera à son échéance et le contrat sera définitivement rompu d’un commun accord. Le salarié percevra les indemnités visées à l’article 7 du présent accord.
Modalités d’accompagnement des actions de formation envisagées
Lorsque que le salarié volontaire souhaite se reconvertir par le biais d’une formation, il sera également accompagné dans sa démarche.
Ladite formation devra alors remplir les critères suivants :
la formation doit être professionnalisante et/ou certifiante ;
sa durée minimale est fixée à 300 heures ;
doivent être identifiés l’organisme de formation, sa durée, le programme pédagogique, le coût et les dates envisagées de sa mise en œuvre.
Elle doit permettre de compléter les compétences actuelles du salarié et de favoriser l’accès à un nouvel emploi ou lui permettre une reconversion grâce aux nouvelles compétences acquises, tout en tenant compte de la réalité du marché du travail.
Lorsque le salarié volontaire souhaite s’inscrire dans un projet de création, de reprise ou de développement d’entreprise, il pourra s’agir :
d’une activité non salariée, créée ou reprise, de toute nature (artisanale, agricole, commerciale…) ;
exercée en tant que personne physique, en société, en association ou sous forme d’activité libérale.
Le projet grâce auquel le salarié crée son propre emploi devra être réaliste et réalisable. Il devra être avancé, viable et être attesté par :
un plan de développement ;
un plan de financement ;
une analyse de marché.
Le salarié pourra bénéficier dans le cadre de ce projet, de formation à la gestion d’entreprise ou en lien avec l’activité de l’entreprise, sous réserve de validation ainsi que d’une aide financière à la création ou à la reprise d’entreprise dans les conditions définies par l’annexe 7 de l’accord relatif à la Gestion Anticipative de l’Emploi et des Compétences au sein de l’UES ENGIE Ineo.
ARTICLE 6 – NIVEAU DE REMUNERATION VERSEE PENDANT LE CONGE DE MOBILITE
Le niveau de rémunération versée pendant le congé de mobilité est prévu par l’article 6 de l’annexe 6 à l’accord relatif à la Gestion Anticipative de l’Emploi et des Compétences au sein de l’UES ENGIE Ineo.
Ainsi, pendant la période correspondant à la durée du préavis, le salarié bénéficiera d’une rémunération brute identique à celle qu’il aurait perçue s’il avait travaillé. Cette rémunération correspondant à une indemnité compensatrice de préavis est soumise à l’ensemble des cotisations et contributions sociales.
Pendant la période excédant le préavis, le salarié bénéficie d’une rémunération au moins égale à l’allocation de conversion, soit un montant au moins égal à 65 % de sa rémunération brute moyenne des 12 derniers mois précédant la date de début du congé, sans pouvoir être inférieure 85 % du SMIC.
Le salarié en congé de mobilité peut effectuer des périodes de travail rémunérées pendant la durée de son congé.
Si tel est le cas, le montant de son allocation, au titre du congé de mobilité, est suspendu en XXXité ou partiellement suivant que le salaire réellement perçu par le salarié au titre de son activité est inférieur à ce qu’il aurait perçu en congé de mobilité, hors période de travail.
Le salarié devra alors transmettre à son RRH mensuellement la copie de ses bulletins de salaire versé par son nouvel employeur, afin que le niveau de l’allocation de mobilité soit maintenu.
Pendant toute la durée du congé, le salarié sera dispensé d’activité à compter de la prise d’effet du congé de mobilité.
Cette période de congé n’est donc pas prise en compte pour le calcul des congés payés. Le salarié ne pourra ainsi pas acquérir de droits à congés payés, ni jours de RTT, ni ancienneté sur cette période.
Il demeure néanmoins salarié de l’entreprise et bénéficiera donc du maintien des droits aux prestations en nature et en espèce selon les principes suivants :
Prévoyance et Frais de santé :
Le salarié continue à bénéficier des régimes de prévoyance et de frais de santé à l’identique.
Les cotisations salariales seront précomptées sur l’allocation de mobilité.
Couverture maladie
Le salarié bénéficie du maintien des droits aux prestations en nature et en espèce du régime obligatoire d’assurance maladie-maternité-invalidité-décès et de la couverture sociale en cas d’accident du travail.
En cas d’arrêt maladie du salarié durant le congé, il continuera à percevoir l’allocation au titre du congé de mobilité qui n’est donc pas suspendue, déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
Assurance vieillesse
Les périodes passées en congé de mobilité sont validées au titre de l’assurance vieillesse du régime général en tant que périodes assimilées.
Retraite complémentaire
Le salarié en congé de mobilité est maintenu aux régimes de retraite complémentaires.
Les cotisations dues au titre de la retraire complémentaire seront calculées sur la période de congé de mobilité.
ARTICLE 7 – CONDITIONS D’INFORMATION DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
Les conditions d’information des institutions représentatives du personnel sont prévues par l’article 9 de l’annexe 6 à l’accord relatif à la Gestion Anticipative de l’Emploi et des Compétences au sein de l’UES ENGIE Ineo.
S’est, par la suite, tenu un Comité GAEC rendant un avis sur le déclenchement du DRI. A cette occasion, l’entité a présenté :
le périmètre concerné par le DRI ;
les emplois concernés et leur volume ;
la durée de mise en œuvre du dispositif (minimum 3 mois) ;
l’organisation cible envisagée à l’issue du dispositif.
Le Comité GAEC s’est tenu le jeudi 4 octobre 2018. En raison d’un projet de reprise de l’activité formalisé par la XXX en février 2019, cette phase 1 (DRI) a été suspendue dans l’attente de la réalisation de la cession. Finalement la XXX a informé l’entreprise par courrier en date du 6 septembre 2019 qu’elle ne reprendrait pas l’activité. Le comité GAEC du 19 septembre 2019 a prolongé cette phase de DRI d’un mois et demi jusqu’au 4 novembre 2019. Le comité GAEC a prolongé à nouveau d’un mois le DRI et validé le passage en DDV à l’issue de ce mois, c’est-à-dire au mercredi 4 décembre 2019 pour permettre notamment le temps de négociation.
Il est précisé qu’une information a été effectuée auprès des salariés du périmètre concerné dès la première information du CE.
Un suivi mensuel de la mise en œuvre du DRI a été réalisé devant la Commission GAEC aux dates suivantes :
Mardi 23 octobre 2018
Lundi 5 novembre 2018
Lundi 10 décembre 2018
Vendredi 15 mars 2019
Jeudi 26 septembre 2019
Mercredi 30 octobre 2019
Lors du Comité GAEC en date du lundi 4 novembre 2019, l’entité a présenté le bilan du dispositif de repositionnement interne et demandé l’avis dudit Comité sur l’ouverture d’un dispositif de départs volontaire. Le passage en DDV a été validé au mercredi 4 décembre.
Une fois l’avis du Comité GAEC recueilli, il a été présenté à la Commission GAEC de INEO Energy & Systems et à son CSE-e le 18 décembre 2019.
La mise en œuvre de l'accord et son suivi font l'objet d'une consultation régulière du CSE-e.
ARTICLE 8 – INDEMNITES DE RUPTURE
Les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié telles que définies à l’annexe 7 de l’accord relatif à la Gestion Anticipative de l’Emploi et des Compétences au sein de l’UES ENGIE Ineo sont les suivantes.
Indemnité de rupture au titre du DDV
Au titre de la rupture du contrat de travail sera versée une indemnité correspondant au montant de l’indemnité conventionnelle ou légale (si plus favorable) majorée d’une somme de :
7000 € (sans aucune condition d’ancienneté) + 800 € x nombre d’années d’ancienneté Groupe (l’ancienneté sera arrondie à 1 an minimum et proratisée par douzième pour les anciennetés intermédiaires).
Pour les salariés âgés de + de 50 ans et de moins de 57 ans, le montant XXX de l’indemnité (ICL + 7000€ + 800€ x nb années ancienneté Groupe) fera l’objet d’une majoration supplémentaire de 30 %.
Pour les salariés âgés de 57 ans et au-delà, le montant XXX de l’indemnité (ICL + 7000€ + 800€ x nb années ancienneté Groupe) fera l’objet d’une majoration supplémentaire de 20 %.
Ces majorations ne pourront toutefois s’appliquer pour des collaborateurs ayant déjà fait valoir leurs droits à la retraite.
L’indemnité XXXe (indemnité conventionnelle ou légale de licenciement si plus favorable + compléments) sera plafonnée à 24 mois de salaire mensuel moyen brut pour les collaborateurs dont l’âge est inférieur à 54 ans et 6 mois et supérieur à 57 ans, dans la limite de 2 plafonds annuels de Sécurité sociale.
L’indemnité XXXe (indemnité conventionnelle ou légale de licenciement si plus favorable + compléments) sera plafonnée à 30 mois de salaire mensuel moyen brut pour les collaborateurs dont l’âge est supérieur ou égal à 54 ans et 6 mois et inférieur ou égal à 57 ans, dans la limite de 2 plafonds annuels de Sécurité sociale.
Il sera rappelé que les indemnités versées dans le cadre d’un congé de mobilité sont intégralement exonérées d'impôt sur le revenu, sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite d'un montant fixé à 2 fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), cette exonération ne jouant que si le montant XXX n'excède pas 10 PASS. Dans le cas contraire, elles sont intégralement assujetties à cotisations.
A titre d’information, la valeur d’un plafond annuel de Sécurité Sociale pour l’année 2020 est de 41 136 €.
Aide financière à la création ou la reprise d’entreprise
La direction entend favoriser l’initiative individuelle des salariés qui souhaitent rompre définitivement leur contrat de travail pour créer leur propre emploi en qualité de chef d’entreprise, commerçant, artisan, professionnel en exercice libéral, etc.
Les salariés porteurs d’un projet professionnel de création ou de reprise d’entreprise pourront ainsi bénéficier d’une aide financière à la création et à la gestion, ainsi que d’une formation, qui sont définies dans les conditions suivantes :
5 000 € versés sur présentation de justificatif (Kbis, ou attestation de déblocage de fonds, inscription au registre de la chambre de commerce ou des métiers) ;
financement d’un stage de formation à la gestion.
Pour pouvoir bénéficier de l'aide à la création, les salariés concernés devront :
créer ou reprendre une entreprise à condition d'en exercer effectivement le contrôle, c’est à dire détenir au moins 51% du capital social ou avoir une fonction de dirigeant avec au moins 1/3 du capital social ;
ou entreprendre l'exercice d'une autre profession non salariée : profession libérale, agent commercial … ;
exercer effectivement cette nouvelle activité.
Cette aide est versée sous réserve que le salarié présente un projet professionnel abouti et que la création de la société intervienne dans un délai de 12 mois suivant la rupture du contrat.
Les indemnités peuvent être cumulées par deux salariés qui s’associent sur un même projet de création.
Cette aide à la création d’entreprise est cumulable avec l’indemnité de rupture au titre du DDV.
ARTICLE 9 – DISPOSITIONS FINALES
9.1 - Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature et pour une durée de 5 mois. Il cessera alors de produire ses effets qui ne sauraient être prorogés après l’arrivée du terme par tacite reconduction.
9.2 - Révision de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision de l’accord :
jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes de cet accord ;
à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.
Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
Toutefois, toute modification ne pourra entrer en vigueur que sous réserve d’une nouvelle validation de la Direccte ou après notification de celle-ci de son incompétence au regard de la ou des modification(s) apportée(s).
9.3 Publicité et dépôt
Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
Fait en 5 exemplaires, à Vélizy Villacoublay, le 19 juin 2020
Pour la Direction, XXX
Pour l’organisation syndicale CGT XXX
Pour l’organisation syndicale CFDT XXX
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC XXX
Annexe
Accord relatif à la gestion anticipative de l’emploi et des compétences au sein de l’UES ENGIE Ineo en date du 3 juillet 2019
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