Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SARL CHAUVET JEROME (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SARL CHAUVET JEROME et les représentants des salariés le 2019-05-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08519002265
Date de signature : 2019-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : CHAUVET JEROME
Etablissement : 41935226500039 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-23
Accord Collectif d’entreprise
ENTRE
- La SARL CHAUVET Jerome, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le n° 419 352 265 dont le siège social est ZI la gendronière 6 rue Gustave Eiffel 85170 LE POIRE-SUR-VIE, représentée par
D'une part,
ET
- Les salariés présents à l’effectif de la société SARL CHAUVET Jerome, ayant adopté le présent accord à la majorité des 2/3 par référendum du 23 mai 2019, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.
D'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule :
Le présent accord est conclu afin de définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail en application des dispositions légales et conventionnelles.
Ses dispositions sont réputées conformes aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, étant précisé que le personnel de l’entreprise relève de la convention collective du Bâtiment (JO 3193, IDCC 1596).
Les parties s’engagent en outre à respecter les dispositions de l’article I-7 de la convention collective Nationale relatives à la négociation d’entreprise.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du Travail, les dispositions de l'accord d'entreprise, qu'il soit conclu avant ou après l'entrée en vigueur de l'accord de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large (accord interprofessionnel notamment), prévalent sur celles ayant le même objet de l'accord de branche ou de l'accord de champ plus large, ainsi que sur les recommandations patronales de la CAPEB ou de la FFB.
La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à son dépôt auprès de l'autorité administrative.
Cet accord vise à définir les dispositions applicables en matière de :
- déplacement professionnel et temps de travail,
- temps de pause,
- heures supplémentaires,
- congés et jours de réduction du temps de travail.
Les règles définies dans le présent accord doivent permettre aux salariés de l’entreprise d’effectuer, dans de bonnes conditions les missions qui leurs sont confiées, tout en garantissant le niveau de compétitivité de la société.
La société a également pour souci d’offrir à ses salariés des conditions de travail optimales, considérant que l’implication de tous est source de réussite collective et de progrès individuels.
La société, compte tenu de la mobilité inhérente à l’activité, fait le choix, en accord avec ses salariés de substituer au régime des petits déplacements mis en place par la convention collective du bâtiment, à partir du siège de l’entreprise, sa propre indemnisation des déplacements.
Les parties signataires ont fait le choix de recourir à l’accord d’entreprise pour définir les règles relatives à l’organisation du temps de travail, des heures supplémentaires, des déplacements, des temps de pause, afin d’optimiser le fonctionnement de l’entreprise tout en tenant compte des aspirations des salariés.
Cette négociation est le reflet de cette exigence. Elle vise, à toujours mieux satisfaire ses clients et à offrir aux salariés de bonnes conditions de travail et constitue un juste équilibre entre le nécessaire impératif de compétitivité pour l’entreprise et l’indispensable implication des salariés, sans lesquels la réussite de l’entreprise est impossible.
Le présent accord a été présenté aux salariés, puis soumis au vote des salariés le 23 mai 2019.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail, l’accord a été validé par la majorité des deux tiers.
Article 1. Champ d’application territorial et professionnel
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés ouvriers et employés de chantier.
Il ne s’applique pas aux salariés sédentaires ou en situation ponctuelle de déplacement (commerciaux).
Il est ainsi convenu ce qui suit, étant rappelé que les dispositions du présent accord d’entreprise ne sauraient se cumuler avec celles des conventions collectives de branche applicables qui auraient le même objet, et auxquelles elles se substituent.
A titre indicatif et à la date des présentes, l'effectif concerné par le présent accord s'établit à 5 salariés personnes physiques sur les 7 salariés composant l’effectif actuel de l’entreprise.
Les parties conviennent de faire application des présentes dispositions aux salariés recrutés selon une durée déterminée ou via un contrat de mise à disposition auprès d’une entreprise de travail temporaire.
Les stagiaires sont régis par les dispositions de leur convention de stage qui fixe leur horaire hebdomadaire de travail effectif à 35 heures.
Article 2 Définitions
2.1. Temps de travail effectif
Conformément à l’article L3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Selon les dispositions légales et l’article 3–16 de la convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment, la durée du travail se définit comme étant le temps de travail effectif, à l’exclusion des temps d’habillage et de déshabillage, de repas et de trajets.
Ainsi, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif :
- les temps de pause,
- les temps de repas,
- les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail,
- les jours fériés chômés.
Les salariés doivent se trouver au poste de travail, en tenue, et à l’heure prévue et définie.
2.2. Durée légale du travail
La durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est de 35 heures par semaine civile ou 1607 heures annuelles.
2.3. Temps de pause
En application de l’article L 3121-16 du Code du travail, tout salarié bénéficie obligatoirement d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, à compter de 6 heures de travail effectif consécutives.
2.4. Durée maximale du travail
2.4.1. Durée quotidienne maximale
La durée quotidienne de travail effectif est fixée à dix heures ; la durée maximale quotidienne de travail peut être portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liées à l'organisation du travail conformément aux cas de dérogation prévus par l’article L3121-19 du Code du travail .
2.4.2. Durée hebdomadaire maximale
La durée hebdomadaire de travail maximale est de 48 heures au cours d’une même semaine.
La durée moyenne hebdomadaire de travail sur une période de 12 semaines consécutives ne peut être supérieure à 46 heures.
2.5. Durée du repos quotidien et du repos hebdomadaire
Le repos quotidien entre deux périodes de travail est de 11 heures minimum
Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives, à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives
2.6. Temps partiel
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail. La durée du travail de chaque salarié à temps partiel sera déterminée conformément à l’article L 3123-7 du code du travail.
Les salariés à temps partiel pourront être conduits à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de leur horaire contractuel et sans que cela ne puisse les conduire à atteindre une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures ou 1607 heures sur la période annuelle .
2.7. Heures supplémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, qui est fixée à 35 heures hebdomadaires.
Dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur l’année, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par l’accord et déjà comptabilisées.
Article 3 - Durée collective de travail
La durée moyenne de travail effectif sur la période de référence annuelle s’élève à 1607 heures.
La période s’entend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
Article 4. Fixation de la répartition du temps de travail
Les horaires de travail se répartissent du lundi au vendredi inclus.
Le repos hebdomadaire est de 2 jours de repos consécutifs le samedi et le dimanche.
A titre exceptionnel, ce délai peut être réduit à 1 journée, notamment dans les circonstances suivantes :
- travaux urgents, foires, salons,
- absence concomitante de 2 salariés.
La modification des horaires ou des jours de repos fera l’objet d’un délai de prévenance de 10 jours ouvrés au minimum.
Les salariés doivent respecter les horaires de travail suivants :
Matin :
7 : 45 – 12 :30 • Pause décomptée de 12 minutes
12 : 30 – 13 : 00 • Pause déjeuner de 30 minutes
Après-midi :
13 : 00 – 17 : 00
L’horaire collectif dans l’entreprise est fixé à 42,75 heures hebdomadaires de travail effectif (tel que défini au titre I).
Article 5. Temps de pause
Le temps de pause au cours de la matinée devra être compris entre 10 à 15 minutes, soit une moyenne de 12 minutes par jour.
Le temps de pause du midi aura une durée de 30 minutes, donne lieu à la prise d’un repas.
Cette durée minimale de 30 minutes sera obligatoirement observée de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse pas atteindre plus de 6 heures.
Ces temps de pause ne sont pas comptabilisés dans le temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés.
Article 6. Rémunération
La rémunération de base mensuelle de chaque salarié sera lissée sur la base mensuelle de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois ou sur la base de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.
Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel de référence.
Article 7 . Heures supplémentaires
En application de l’article L.3121-33, 2° du Code du travail, l’accord collectif d'entreprise définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 du code du travail.
Ainsi, le contingent annuel d’heures supplémentaires, applicable à la société CHAUVET Jérôme est fixé par les parties à 300 heures annuelles.
Les heures supplémentaires réalisées feront l’objet d’une majoration de 25 %.
Les heures supplémentaires seront payées en même temps que le salaire du dernier mois de la période de référence dans la limite de 6.5 heures par semaine (de 35 h à 41,50 h).
Au-delà de 41,50 heures hebdomadaires de travail effectif, les heures travaillées donnent lieu à compensation sous la forme de « journées de réduction du temps de travail » (RTT), ladite compensation comprenant la majoration de 25 %,
Les heures supplémentaires effectuées au-delà 41,50 heures par semaine, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Elles seront compensées en repos, avec le taux de majoration, sur la base d’un minimum de 1.25 heures supplémentaires par semaine, soit 10 jours de repos par an pour un horaire hebdomadaire de 42.75 heures.
Ces jours se répartiront en priorité comme suit sur l’année :
- 3 jours de ponts en moyenne par an,
- 5 jours au mois d’août en complément des semaines de congés payés,
- 2 jours entre Noël et jour de l’an
Ce repos compensateur ne pourra être pris qu’entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N. Les jours de RTT devront être pris au 31/12 de chaque année.
Les salariés bénéficieront en outre des jours de congés pour fractionnement, dans les conditions légales.
Article 8. Entrées et sorties en cours de période
Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture de son contrat de travail n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée à la date de la rupture du contrat de travail.
Si le salarié a accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, l’employeur devra verser, à la date d’effet de la rupture du contrat de travail, le complément éventuel de la rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées ou un repos équivalent.
Si le salarié a accompli une durée de travail effectif inférieure à la durée correspondant au salaire, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire.
Article 9. Suivi individuel des heures travaillées
Les heures de travail réalisées par les salariés feront l’objet d’une fiche hebdomadaire déclarative.
Cette fiche indiquera :
Les heures de travail réalisées par le salarié dans le cadre du planning mis à sa disposition ;
Les éventuelles heures de travail réalisées ne figurant pas dans les plannings mis à sa disposition.
Cette fiche sera signée du salarié et de son supérieur hiérarchique.
Chaque situation individuelle est vérifiée à la fin de chaque mois et de la période d’annualisation de 12 mois consécutifs.
Article 10. Organisation des déplacements
Sont concernés les salariés, dont les fonctions impliquent nécessairement des déplacements sur les chantiers, chez les clients, ou sur des sites extérieurs, en fonction de la mission confiée.
Les salariés non sédentaires sont amenés à réaliser des chantiers en petits déplacements dès lors qu’ils peuvent rejoindre leur domicile le soir. A défaut, ils sont en situation de grands déplacements.
Les déplacements doivent être strictement limités au minimum, et doivent être justifiés par les nécessités de production particulièrement lorsqu’ils ont lieu au cours de la journée de travail. Ils doivent toujours être réalisés dans l’intérêt de l’entreprise.
Comme pour toute intervention sur les chantiers, la préparation et l’anticipation sont les plus importantes sources d’économie, afin de permettre une organisation optimale à savoir : équipements, matériels loués, petits matériels, matières premières…
Règles de déplacement
La société assure gratuitement le transport des salariés sur le chantier par la mise à disposition de véhicules pour leur transport de ses salariés.
L’utilisation d’un véhicule est justifiée pour les seuls déplacements sur le chantier ou lieu d’exécution de la mission.
Le conducteur doit être en mesure de présenter son permis de conduire au responsable de la société, ou à la personne remettant les clefs d’un véhicule de service avant la prise du véhicule.
Quel que soit le déplacement les règles du code de la route s’appliquent en toute circonstance. Les règles de prudence doivent être mises en œuvre pour la sécurité des personnes transportées.
L’entreprise ne prendra pas en compte les éventuelles infractions.
Conformément à l'article L.3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du travail (siège social ou domicile du client ou lieu du chantier) ne constitue pas un temps de travail effectif.
Temps de trajet
Le temps de déplacement professionnel dépassant le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, donne lieu à contrepartie.
Les temps de trajet ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif ; ils ne peuvent pas être pris en compte pour le déclenchement des heures supplémentaires, sauf si ces trajets sont compris dans l’amplitude horaire du travail ce qui doit demeurer exceptionnel.
Indemnisation du Déplacement
La société et les salariés lors de la concertation, ont fait savoir qu’ils souhaitaient uniformiser l’indemnisation des déplacements sur la base d’un forfait à partir d’une moyenne des temps consacrés aux trajets, afin de tenir compte de la contrainte que cette situation représente.
Ils considèrent qu’un système unique doit être instauré pour limiter les contraintes ; il est convenu du dispositif suivant :
L’indemnisation compense le déplacement qui représente la contrainte de la mobilité du lieu de travail, hors trajet personnel.
Les indemnités sont fixées forfaitairement par jour un montant égal à la valeur d’ ½ heure du taux horaire de base, soit pour 5 jours travaillés, la valeur de 2,5 heures au titre du trajet.
Les indemnités sont attribuées pour une journée de travail.
Si la journée de travail est inférieure à 7 heures sur un même chantier, le temps de déplacement pour se rendre sur un autre site (temps de déplacement entre 2 chantiers) est assimilé à du temps de travail et payé comme tel.
Dans le cas où les salariés sont contraints d’utiliser un véhicule personnel :
Le recours à ce mode de déplacement doit rester exceptionnel. Il ne donnera lieu à indemnisation que s’il résulte de l’initiative de l’employeur.
10.4 Vêtements de travail – habillage/déshabillage
La société fournit à chaque salarié de la société intervenant sur chantier, des pantalons de travail, entretenus aux frais de la société.
La société fournit également une paire de chaussures de sécurité et des t-shirts au logo de l’entreprise.
Il est rappelé que les vêtements de travail sont la propriété de l’employeur et que le port de ces vêtements est obligatoire sur les chantiers de l’entreprise.
Le salarié a le choix de revêtir ses vêtements de travail soit à son domicile, soit à son arrivée sur le chantier, mais avant l’heure d’embauche. Il en sera de même pour le déshabillage réalisé après l’heure de débauche. Le salarié doit être en tenue et opérationnel à l’heure prévue pour le début du travail.
Le temps consacré à l’habillage et au déshabillage n’est pas du temps de travail effectif.
Il donne lieu à l’attribution d’une journée de repos à titre de compensation, pour chaque année civile complète.
Article 11. Durée de l'accord, dénonciation et révision
L'accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.
Article 12. Suivi de l'accord
Les parties signataires se réuniront à la fin de la première période annuelle pour faire le point sur le dispositif mis en place et les conditions d’application du présent accord.
Le bilan de l’organisation de travail pourra donner lieu si nécessaire à des modifications.
Article 13. Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l'article L 2231-6 du Code du Travail.
Il pourra faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.
Le présent accord sera déposé, dûment paraphé et signé, sur la plateforme en ligne TéléAccords en vue sa transmission à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Un exemplaire de l'accord sera également être adressé au greffe du Conseil de prud'hommes de La Roche sur Yon.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.
Fait au Poiré sur Vie le 23 mai 2019 ………………………
Pour la Société
Les salariés à la majorité des 2/3 suite au référendum, M. M. |
M. M. |
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