Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE" chez ALLIANCE OCCITANE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALLIANCE OCCITANE et les représentants des salariés le 2018-11-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03118001765
Date de signature : 2018-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : ALLIANCE OCCITANE
Etablissement : 41938749300044 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-12
ACCORD RELATIF A LA MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE
Entre :
Entre l’Union de Coopératives Agricoles ALLIANCE OCCITANE,
Immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 419.387.493,
Dont le siège social est situé 24 Avenue Marcel Dassault ; BP 55 223, Toulouse Cedex 5, Représentée par xxxxxxx, xxxxxxx, ayant tous pouvoirs à l’effet du présent accord,
D’une part,
Et
L’ensemble des Salariés de l’UCA ALLIANCE OCCITANE, ayant approuvé à l’unanimité sur le projet d’accord soumis à référendum en date du 12 novembre 2018, selon procès verbal annexé aux présentes,
d’autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
D’autre part.
Préambule :
Depuis la création de l’UCA ALLIANCE OCCITANE, la période d’acquisition des congés payés et de prise des congés payés des salariés est fixée du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante.
Dans un souci d’harmonisation, et poursuivant un objectif de simplification et d’efficacité de gestion, la Direction de l’UCA ALLIANCE OCCITANE souhaite modifier de façon pérenne la période d’acquisition et de prise des congés payés. En conséquence, la Direction de l’UCA ALLIANCE OCCITANE propose à ses salariés que la période de référence servant pour le calcul de l’acquisition et la prise des congés payés soit déterminée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, et propose à cet effet la conclusion d’un accord d’entreprise.
D’abord, il relève de la compétence de l’accord d’entreprise de fixer le début de la période de référence pour l’acquisition des congés payés et la période de prise de congés payés (articles L3141-10 et L 3141-15 du Code du travail).
En outre, en vertu des dispositions des articles L2232-21 et suivants du code du travail, dans les entreprises dépourvus de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, l’employeur peut proposer un projet d’accord aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise. Pour être valide l’accord d’entreprise ainsi conclu doit être soumis à la consultation des salariés et ratifié à la majorité des deux tiers du personnel.
L’UCA ALLIANCE OCCITANE entre dans le champ d’application des ces dispositions.
Ainsi, le projet d’accord à été soumis à l’ensemble du personnel le 29 octobre 2018.
Une consultation à bulletin secret des salariés a été organisée le 12 novembre 2018 : les 6 salariés présents à l’effectif ont voté, et 6 bulletins portant la mention « favorable » ont été recueillis.
C’est dans ces conditions qu’il a été négocié et arrêté ce qui suit :
Article 1- Champ d’application
Les stipulations relatives à la période de référence définies par les présentes sont applicables à tous les salariés de la l’UCA ALLIANCE OCCITANE quel que soit leur établissement d’affectation.
Article 2 –objet et Date d’effet
La période d’acquisition et de prise de congés payés est fixée pour l’UCA ALLIANCE OCCITANE du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
La modification de la période de référence interviendra dès le 1er juin 2019.
Ainsi à compter du 1er juin 2019, la période d’acquisition et de prise des congés payés sera fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Article 3 – Modalités particulières de gestion de la période en cours
Compte tenu de la modification de la période de référence pour l’acquisition des droits à congés payés, les salariés présents sur toute la période d’acquisition en cours, c’est-à-dire du 1er juillet 2018 au 31 mai 2019, vont acquérir un droit à 23 jours de congés payés.
Concomitamment, leur période de prise de congés payés est réduite d’un mois, et va s’achever le 31 mai 2019.
Ainsi, pour la période en cours qui a débuté le 1er juillet 2018, l’acquisition et la prise de congés payés se feront sur 11 mois et non sur 12 mois.
Afin de permettre aux salariés qui disposent d’un droit complet à congés payés acquis au 30 juin 2018, soit 25 jours de congés payés, de bénéficier de 25 jours de congés payés sur la période de prise de congés payés qui va débuter du 1er juin 2019 pour s’achever le 31 mai 2020, 2 jours de congés payés acquis au 30 juin 2018 vont être crédités sur le compteur des congés payés en cours d’acquisition.
Ainsi les salariés dans cette situation pourront poser 23 jours de congés payés jusqu’au 31 mai 2019. Le compteur des droits acquis sera réduit de 2 jours (à l’exception des salariés qui ont d’ores et déjà posé la totalité de leurs 25 jours de congés payés).
Les compteurs de congés payés en cours d’acquisition depuis le 1er juillet 2018 seront crédités de 2 jours supplémentaires.
Ces informations seront portées sur les bulletins de salaire des salariés concernés du mois de décembre 2018.
Pour les salariés ne disposant pas d’un droit complet à congés payés au 30 juin 2018, la prise de congés payés se fera du 1er juillet 2018 au 31 mai 2019, en fonction des droits acquis au 30 juin 2018. A partir du 1er juin 2019, ils disposeront des droits à congés payés acquis, soit au maximum 23 jours pour une présence complète sur tout le cycle d’acquisition, qu’ils pourront faire valoir du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.
Hormis ces dispositions transitoires, et sauf disposions légales contraire, il est rappelé que les congés payés non pris en fin de période de référence sont définitivement perdus.
Tableau de synthèse :
Droits à CP acquis au 30 juin 2018 (acquisition 1/07/2017 au 30/06/2018) | Droits à CP acquis du 1/07/2018 au 31/05/2019 | Prise de CP du 1/07/2018 au 31/05/2019 | Prise de CP du 1/06/2019 au 31/05/2020 | Droits à CP acquis du 1/06/2019 au 31/05/2020 (sauf absence ou période incomplète) | |
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Salariés présents toute la période et/ou disposant d’un droit complet | 25 jours ouvrés | 23 jours ouvrés | 23 jours ouvrés | 25 CP (23 acquis + report de 2 CP, sous réserve qu’à la date de la signature des présentes tous les CP acquis au 30 juin 2018 ne soient pas utilisés) | 25 jours ouvrés |
Salariés non présents toute la période et/ou disposant d’un droit incomplet | CP acquis < à 25 jours ouvrés | CP acquis ≤ à 23 jours ouvrés | En fonction de l’acquisition au 30/06/2018 | En fonction de l’acquisition 31/05/2019 | 25 jours ouvrés |
Article 4 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5 - Interprétation de l'accord et règlement des litiges
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 6 - Révision de l'accord
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision peut intervenir à tout moment et devra être notifiée à l'ensemble des signataires.
Une réunion devra être organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande et décider de l’engagement d’une négociation.
Dans l’hypothèse où un avenant portant révision de tout ou partie de l’accord est conclu par les partenaires sociaux il se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie et s’applique automatiquement aux salariés.
En outre, si l’UCA ALLIANCE OCCITANE venait à remplir les conditions d’effectifs, il pourrait être révisé dans les mêmes conditions par un représentant du personnel mandaté ou non, ou par un délégué syndical.
Article 7- Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé en tout ou partie, à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis d’un mois.
Dans ce cas, les parties à l’accord se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités de conclure un nouvel accord sur ce thème.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
En outre, si l’UCA ALLIANCE OCCITANE venait à remplir les conditions d’effectifs, il pourrait être dénoncé dans les mêmes conditions par un représentant du personnel mandaté ou non, ou par un délégué syndical.
Article 8 – Dépôt Légal et publicité
Le présent accord sera déposé :
En un exemplaire original accompagné d’une version électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de la Haute-Garonne ;
En un exemplaire original auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Toulouse, en 9 exemplaires originaux :
un exemplaire remis à la Direction ;
un exemplaire remis à chaque salarié ;
un exemplaire pour la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de la Haute-Garonne,
un exemplaire pour le Greffe du Conseil des Prud'hommes de Toulouse.
Le 12 novembre 2018,
La Direction :
XXXXXXX
xxxxxxxx
Les salariés :
Ratifié par les salariés à la majorité des deux tiers selon PV joint en annexe
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