Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD RELATIF AU TEMPS PARTIEL ET AUX FORFAITS JOURS REDUITS" chez CAPSAUTO (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CAPSAUTO et le syndicat CFDT le 2017-09-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A07817008084
Date de signature : 2017-09-27
Nature : Avenant
Raison sociale : CAPSAUTO
Etablissement : 41954006700032 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-09-27

ENTRE LES SOUSSIGNES :

CapsAuto SA, SA à conseil d'administration au capital de 163 380 euros, située 9 rue des Pommerots 78400 CHATOU (Code NAF : 7022Z et N°SIRET : 419 540 067 00032), représentée par M. XX,Directeur Général,

d’une part,

ET :

L’Organisation Syndicale représentative au sein de CapsAuto SA :

  • la CFDT, représentée par Madame XX, déléguée syndicale

d’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - PREAMBULE

Le présent avenant modifie l’accord d’entreprise relatif au temps partiel et aux forfaits jours réduits du 26 juillet 2010.

En effet, dans l’accord collectif résultant des réunions NAO 2016, en date du 22 novembre 2016, les parties ont convenu d’insérer deux nouvelles formules de temps partiel.

Le présent avenant vient donc formaliser les modalités de mise en place de ces nouvelles formules de temps partiel.

ARTICLE 2 - OBJET DE L’AVENANT

Les parties conviennent expressément que le présent avenant :

  • complète ou modifie l’article 6.1 « Options ouvertes aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures », l’article 8.1 « Nombre et prise de jours bleus », l’article 10 « Heures complémentaires », les alinéas 5 et 6 de l’article 12 « Proratisation et minoration des Jours bleus » et l’article 15 « journée de solidarité »;

dans leur rédaction prévue par l’accord collectif relatif au temps partiel et aux forfaits jours réduits du 26 juillet 2010.

ARTICLE 3 – TEMPS PARTIEL ET FORFAIT JOURS REDUIT HEBDOMADAIRES

Cet article modifie l’article 6 de l’accord d’entreprise relatif au temps partiel et aux forfaits jours réduits du 26 juillet 2010 de la manière suivante :

6.1. Options ouvertes aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures

Les salariés entrant dans le champ d’application défini à l’article 6 de l’accord collectif relatif à l’aménagement du Temps de Travail du 6 juillet 2010, dont le temps de travail est décompté en heures peuvent aménager leur temps de travail comme précisé ci-dessous.

En concertation avec le responsable hiérarchique, une des 4 options suivantes peut être retenue :

  • option « 3 heures », rémunérée à 40%

qui correspond à un travail de 3 heures par jour, le matin ou l’après midi, 5 jours par semaine avec en sus des jours bleus ;

  • option « 4/5ème », rémunérée à 80%

qui correspond à un travail de 4 jours par semaine sur la base de journées de journées de 7 heures et 27 minutes (soit 7.45 heures) de travail effectif, avec en sus des jours bleus.

  • option « tiers temps », rémunérée 30%

qui correspond à un travail sur 1 jour et demi par semaine, sur la base de journées de 7 heures et 27 minutes (soit 7.45 heures) de travail effectif, avec en sus des jours bleus.

  • option mi-temps, rémunérée 50%

qui correspond à un travail sur deux jours et demi par semaine, sur la base de journées de 7 heures et 27 minutes (soit 7.45 heures) de travail effectif, avec en sus des jours bleus.

ARTICLE 4 – NOMBRE ET PRISE DES JOURS BLEUS

L’article 4 modifie  l’article 8.1 de l’accord d’entreprise relatif au temps partiel et aux forfaits jours réduits du 26 juillet 2010, en insérant les nouvelles formules temps partiels.

Option temps partiel Nombre de jours bleus
Option « 3 heures »

5

(quels que soient les aléas du calendrier)

Option 4/5ème

10

(quels que soient les aléas du calendrier)

Option « tiers temps »

4

(quels que soient les aléas du calendrier)

Option « mi-temps »

6

(quels que soient les aléas du calendrier)

ARTICLE 5 – HEURES COMPLEMENTAIRES

L’article 5 annule et remplace l’article 10 de l’accord d’entreprise relatif au temps partiel et aux forfaits jours réduits du 26 juillet 2010 qui est désormais rédigé comme suit :

« Il pourra être demandé, aux salariés des formules « 3 heures », « 4/5ème », « Tiers temps », « mi-temps » et « 21 jours congés TP », d’exécuter un horaire supérieur à l’horaire contractuel sous réserve que le nombre d’heures complémentaires effectuées au cours de la même semaine ou d’un même mois ne soit pas supérieur à un tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat.

Les heures complémentaires travaillées dans la limite de 10% de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat font l'objet d'une majoration de salaire de 10%.

Les heures complémentaires travaillées au-delà de 10% de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat, et dans la limite du tiers, sont majorées de 25%. »

ARTICLE 6 – PRORATISATION ET MINORATION DES JOURS BLEUS

L’article 6 modifie les alinéas 5 et 6 de l’article 12 de l’accord d’entreprise relatif au temps partiel et aux forfaits jours réduits du 26 juillet 2010, modifiés par l’avenant du 4 juin 2015, qui sont modifiés comme suit :

« Les absences en cours d’exercice de travail des salariés en décompte horaire ont une incidence sur le nombre de Jours bleus, à l’exception des absences pour congés payés et des absences pour Jours bleus. La comptabilisation des absences est effectuée sur l’exercice de travail.

Pour ces salariés, le droit à Jours bleus est minoré d’une demi-journée par tranche de jours d’absence cumulés sur un exercice de travail, les tranches d’absence étant définies comme suit :

  • 22 jours pour les salariés en formule «  3 heures » ;

  • 9 jours pour les salariés en formule « 4/5ème » ;

  • 9 jours pour les salariés en formule « 21 jours congés TP ». »

  • 9 jours pour les salariés en formule « Mi temps » ;

  • 9 jours pour les salariés en formule « Tiers temps » ;

ARTICLE 7 – JOURNEE DE SOLIDARITE

L’article 7 modifie l’alinéa 3 de l’article 15 de l’accord d’entreprise relatif au temps partiel et aux forfaits jours réduits du 26 juillet 2010.

Pour les salariés en formule « 3 heures », « 4/5ème », « 21 jours de congés TP », « Tiers temps », « Mi temps », les parties conviennent que l’accomplissement de la journée de solidarité s’effectuera sous la forme d’une augmentation de l’amplitude journalière de travail. Cette augmentation est comprise dans les amplitudes de chaque formule définies aux articles 6 et 7 de l’accord».

ARTICLE 8 - DUREE DE L’AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 01/10/2017.

ARTICLE 9 - REVISION – DENONCIATION

Les parties signataires ont la faculté de réviser le présent avenant, selon les dispositions du Code du Travail.

Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par l’une quelconque des parties signataires, sous réserve d’en aviser chaque signataire par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de trois mois.

Au cours de ce préavis, une négociation devrait être engagée, à l’initiative de la partie la plus diligente, pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation doit également donner lieu à dépôt, dans les mêmes formes que l’avenant lui-même.

ARTICLE 10 -PUBLICITE

Le présent avenant sera déposé par la société CAPSAUTO en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE des Yvelines, une version papier et une version électronique et un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes des Yvelines.

Fait à Chatou, le 27/09/2017

En 4 exemplaires, un pour chaque partie

Pour CapsAuto SA : Pour la CFDT

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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