Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE FONDANT UN COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CSE" chez BALLET BIARRITZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BALLET BIARRITZ et les représentants des salariés le 2019-11-15 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06420002547
Date de signature : 2019-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : BALLET BIARRITZ
Etablissement : 41959034400018 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-15

ACCORD D'ENTREPRISE FONDANT

UN COMITe social et economique (CSE)

ENTRE :

L'association BALLET BIARRITZ

Dont le siège social est Gare du midi, 23 avenue du Maréchal Foch, 64200 Biarritz, représentée par M. Michel Laborde, Président dûment habilité à cette fin.

ET :

Les représentants du personnel élus, en délégation unique, non mandatés par un syndicat

PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de définir les moyens et les attributions du Comité Social et Economique (CSE) constitué au sein de l'association BALLET BIARRITZ

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1ER : MISSIONS ET COMPETENCES

Article 1.1 : Attributions du CSE

La délégation unique du personnel au CSE a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, en application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Outre les attributions définies par le Code du Travail (art. L2312-5 et suivants), le CSE aura les attributions définis à l’article III-1.4 de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles ; il aura également les attributions et prérogatives données aux délégués du personnel décrites à l’article III-2.2. de ladite Convention.

Les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

Article 1.2 : Expression des salariés

Le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Article 1.3 : Organisation générale de l'entreprise

Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :

  • les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • la modification de son organisation économique ou juridique ;

  • les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle;

  • l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Le CSE peut afficher les renseignements qu'il a pour rôle de porter à la connaissance des salariés sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications définis en interne.

Article 1.4 : Santé et sécurité dans l'entreprise

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE:

  • procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes ;

  • contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.

Pour mener à bien ses missions, le CSE peut travailler avec le référent santé sécurité de la structure. Ce dernier assiste l’employeur sur :

  • L’évaluation des risques professionnels et l’élaboration du Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER) ;

  • La planification et l’organisation des actions de prévention ;

  • La promotion de la santé et de la sécurité au travail ;

  • L’anticipation des risques et des mesures de prévention liés à l’évolution de l’activité, des métiers, du matériel, etc.

Le référent santé-sécurité peut donc assister à titre consultatif aux réunions du CSE lorsqu’un des points de l’ordre du jour le justifie.

Le CSE en relation avec le référent santé-sécurité désigné procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité, et des conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Pour ce faire, le CSE et le référent santé-sécurité seront informés, à leur demande, des arrêts de travail liés à l’activité de la structure intervenus ou en cours dans le but de réaliser ces enquêtes et évaluations ayant pour but de contribuer à des actions de prévention définies en concertation avec l’employeur.

Article 1.5 : Inspection du travail

Lors des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, les membres de la délégation du personnel au CSE informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs observations.

L'agent de contrôle se fait accompagner par un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite.

Article 1.6 : Propositions

Le CSE formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires

Article 1.7 : Consultation

Le CSE est obligatoirement informé et consulté sur :

  • les orientations stratégiques de l'entreprise ;

  • la situation économique et financière de l'entreprise ;

  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi ;

  • la mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;

  • la restructuration et compression des effectifs ;

  • le licenciement collectif pour motif économique ;

  • l'offre publique d'acquisition ;

  • les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Conformément à l’article III-1.4 de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles, les élus auront communication, en même temps que les autorités de tutelle ou les instances de gestion de l’entreprise, des documents établis à l’intention de celles-ci.

Article 1.8 : Droit d'alerte

Le CSE bénéficie d'un droit d'alerte :

- en cas d'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise ;

  • en cas de danger grave et imminent en matière de santé publique et d'environnement ;

  • s'il a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise ou de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée (CDD).

Article 1.9 : Participation au conseil d'administration et assemblée générale

Sur invitation expresse de la direction de la structure, un membre de la délégation du personnel du CSE peut assister avec voix consultative aux séances du conseil d'administration et des assemblées générales.

Le CSE se réunit en amont de chaque conseil afin que la direction puisse lui présenter les différents documents transmis aux tutelles.

ARTICLE 2 : ÉLECTIONS

Le scrutin est organisé dans les 90 jours qui suivent l'information des salariés.

L'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe ou par vote électronique.

ARTICLE 3 : COMPOSITION

Le CSE comprend l'employeur et une délégation du personnel unique.

La délégation du personnel comporte trois collèges, conformément aux élections précédentes.

  • Un collège danseurs

  • Un collège employés et ouvriers

  • Un collège cadres, chefs de services, techniciens, agents de maitrises et assimilés

Le nombre d’heures de délégation est fixé dans le protocole d’accord préélectoral, selon les modalités définies par la convention collective.

A la date de signature du présent accord, outre le chef d'entreprise, le CSE est composé de trois Membre(s) titulaire(s) et un Membre(s) suppléant(s).

L’entreprise est réputée rester dans sa catégorie d’effectif jusqu’à l’échéance des mandats en cours des délégués du personnel.

Article 3.1 : Heures de délégation

Les salariés membres du CSE bénéficient d'heures de délégation :

Chaque membre titulaire élu du CSE bénéficie de 20 heures de crédit d’heures maximum par mois, durant son temps de travail, conformément à l’article III-1.3 de la CCNEAC.

Ces heures pourront, le cas échéant, s’ajouter à d’autres heures dont disposeront les membres du CSE, en raison d’autres fonctions représentatives qu’ils peuvent assumer.

Conformément aux dispositions du Code du Travail article L.2315-8 et R.2315-5, le crédit mensuel des élus titulaires du CSE pourra être annualisé ainsi les heures inutilisées sur un mois pourront être reportées sur le ou les mois suivants dans la limite de 12 mois et de leur consommation annuelle. Pour utiliser ces heures cumulées, le/la représentant.e élu.e du personnel devra informer son employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.

Conformément aux dispositions du Code du Travail article L.2315-9 et R.2315-6, les membres élus du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.

La mutualisation des heures ne doit toutefois pas conduire un membre à disposer dans un même mois, de plus d’1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

Afin de bénéficier de la mutualisation des heures de délégation, les membres titulaires élus du CSE doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au moins 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation. Cette information se fait par un document écrit précisant leur identité et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

Au début de chaque trimestre, les membres élus adresseront un planning prévisionnel de leurs heures de délégation pour information à la Direction et le traduiront dans le planning partagé de la structure pour la bonne information de tous les salariés. Le temps passé en réunion du CSE est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

ARTICLE 4 : FONCTIONNEMENT

Article 4.1 : Personnalité Civile

Le CSE ainsi constitué possède la personnalité civile. Il disposera d'un compte bancaire qui recueillera l'ensemble des fonds de toute nature, versés au CSE et qui fonctionne sous la signature du secrétaire et du trésorier du CSE.

Article 4.2 : Financement

Le CSE assure la gestion des activités sociales et culturelles au sein de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L2312-78 à L2312-84 du code du travail.

Le CSE est doté d'un budget des activités sociales et culturelles.

Le financement des activités sociales et culturelles du comité social économique est assuré par la contribution de l'entreprise calculée de la manière suivante basée sur la répartition entre le FNAS et le CSEC de la contribution aux activités sociales définie à l’article III.3.1.a de la CCNEAC : 
0.125 %** de la masse salariale brute avant abattement des intermittents du spectacle (au minimum 0,125%)
0.625 %** de la masse salariale brute avant abattement des salariés autres que les intermittents du spectacle (au minimum 0,625%).

Cette contribution est versée sur le compte bancaire du Comité Social et Économique à trimestre échu comme pour la contribution au FNAS.

Le CSE veille à ce que le personnel de l’entreprise puisse bénéficier des activités nationales organisées par le Fonds National d’Activités Sociales (FNAS) des entreprises artistiques et culturelles.

Avec l'employeur, les représentants du personnel veillent à ce que les salariés employés dans le cadre de contrats à durée déterminée, notamment les salariés intermittents du spectacle, bénéficient équitablement des activités sociales et culturelles dans l’entreprise.

L'employeur met à la disposition des membres de la délégation du personnel du CSE une salle de réunion située au 23 avenue Maréchal Foch, 64200 Biarritz, conformément aux dispositions de l'article L2315-25 du code du travail.

Ce local est nécessaire pour leur permettre d'accomplir leur mission et, notamment, de se réunir. L’employeur met également à leur disposition le matériel informatique nécessaire au bon fonctionnement des missions de celui-ci.

La convention collective stipule qu'il ne dispose pas de la subvention de fonctionnement de 0,2 % inscrite à l'article L2315-61 du code du travail.

Du fait que le CSE ne dispose pas de subvention de fonctionnement, l’employeur prend à sa charge les coûts de fonctionnement de celui-ci, notamment les moyens de communication, la documentation, les frais de déplacement, dans la limite de ses possibilités financières.

L’employeur est tenu de prendre à sa charge les primes d’assurances dues par le CSE pour couvrir sa responsabilité civile.

Article 4.3 : Réunions

Le chef d’entreprise préside aux réunions du CSE qu’il convoque.

Il détermine, en accord avec le secrétaire du CSE, l’ordre du jour de la séance. Il peut convoquer de façon exceptionnelle sur simple décision, ou suite à la demande écrite d’au moins un de ses représentants élus.

Le chef d’entreprise a la faculté de déléguer sa présidence uniquement lorsque l’ordre du jour n’a trait qu’à la gestion des activités sociales et culturelles du CSE.

Le chef d’entreprise, par le mandat de Président qui lui est conféré, représente le CSE en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Le nombre de réunions du CSE est fixé à 1 par mois. Conformément à l’article III-1.3 de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles et à l’article L2315-21 du code du travail, les membres du CSE sont reçus collectivement par la direction ou ses représentants au moins une fois par an.

Les réunions du CSE rassemblent l'employeur ou son représentant et les membres de la délégation du personnel, ou à défaut leurs suppléants.

Les résolutions du CSE sont prises à la majorité des membres présents. Les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité.

Le CSE ne peut statuer qu’en présence du chef d’entreprise, ou de son représentant, et en présence d’au moins deux de ses représentants élus. Néanmoins, le CSE pourra exceptionnellement statuer en présence d’un.e seul.e représentant.e élu.e en cas d’absence prolongée de l’autre élu.e titulaire afin d’assurer la bonne marche du comité. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Tout membre empêché peut se faire représenter par un autre membre du CSE, par un pouvoir nominatif daté et signé.

Le chef d’entreprise ou son représentant, les membres titulaires, les membres suppléants ont voix délibérative et participent au vote qui suit la discussion.

Il est tenu procès-verbal de toutes les réunions du CSE, les procès-verbaux étant signés du président et du secrétaire du CSE.

Le CSE peut inviter à titre consultatif, à tout ou partie de ses réunions, toute personne même étrangère à l’entreprise et dont la présence paraît utile à ses travaux.

Article 4.4 : Formation

Les membres de la délégation du personnel du CSE élus pour la première fois peuvent bénéficier d'un stage de formation économique d'une durée maximale de 5 jours qui peut être réalisé en interne.

Ils bénéficient, également, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues à l’article L2315-18 du code du travail.

Son financement est pris en charge par l'employeur.

Le temps passé en formation est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il n'est pas déduit des heures de délégation et ne constitue pas de la formation professionnelle continue.

Article 4.5 : Protection

Les membres de la délégation du personnel au CSE bénéficient d’un statut de salarié protégé conformément à l’article L2411-5 du code du travail.

Le statut de salarié protégé permet de s'assurer que le licenciement du salarié n'a pas de lien avec ses fonctions en tant que représentant du personnel. Cette protection vise notamment à le protéger d'éventuelles représailles de l'employeur.

Article 4.6 : Exécutif

Le CSE désigne parmi ses représentants élus une commission exécutive composée comme suit :

- Un secrétaire

- Un trésorier

Cette désignation est consignée au procès-verbal de réunion du CSE.

Cette commission exécute les tâches définies et approuvées en délibération du CSE. Elle se réunit sur simple convocation du secrétaire ou de son adjoint.

Article 4.7 : Durée, Révision, Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à dater de sa signature, les membres du CSE se réuniront avant la fin de chaque mandat afin d’assurer le suivi de l’accord. Toute dénonciation par l’un des signataires de cet accord, sera effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, six mois avant l’expiration de chaque période.

Toute demande de révision, totale ou partielle, fera l’objet d’une notification à l’ensemble des signataires dans les mêmes formes. Elle sera accompagnée des motifs invoqués à l’appui et des propositions de modification.

Elle sera obligatoirement examinée dans un délai de trois mois à partir du jour de la notification.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires, le présent accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de trois ans à compter du dépôt de la dénonciation.

Fait à Biarritz, le 15/11/2019

L’employeur ou son représentant, Les représentants élus en délégation unique,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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