Accord d'entreprise "Accord de mise en place du Comité Social et Economique Conventionnel au sein de Châteauvallon" chez CTRE NAT CREAT DIFF CULTU CHATEAUVALLON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CTRE NAT CREAT DIFF CULTU CHATEAUVALLON et le syndicat CGT-FO le 2019-03-12 est le résultat de la négociation sur les commissions paritaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T08319001070
Date de signature : 2019-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : CTRE NAT CREAT DIFF CULTU CHATEAUVALL
Etablissement : 41971362300017 Siège

Commission paritaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Commissions paritaires

Conditions du dispositif commission paritaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-12

Accord d’entreprise

Mise en place du Comité Social et Economique conventionnel

Entre les soussignés,

L’ASSOCIATION CENTRE NATIONAL DE CREATION ET DE DIFFUSION CULTURELLES (CNCDC)

Représentée par sa codirectrice

D'une part,

Et FO délégué syndical

D'autre part,

Préambule :

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales fusionne l’ensemble des Instances jusqu’à alors existantes (CE, DP et CHSCT) en une seule et unique Instance : le Comité Social et Economique (CSE).

Cette Instance détient à la fois des attributions en matière économique ainsi qu’en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

C’est dans ce cadre, et à l’occasion du renouvellement des Instances Représentatives du Personnel que les parties conviennent de négocier et de conclure le présent accord.

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

I / COMPOSITION DU CSE

Article 1 - Mise en place d'un CSE unique

L'entreprise étant composée d'un établissement unique, un CSE unique sera mis en place.

A titre dérogatoire et conformément aux dispositions de l’article L.2314-12 du Code du travail les parties ont décidé de modifier le nombre et la composition des collèges électoraux.

Ainsi, en lieu et place de deux collèges électoraux, il est prévu un collège unique regroupant l’ensemble des catégories professionnelles (27 inscrits).

Article 2 - Délégation au CSE

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Pour rappel, la délégation du personnel est composée de 2 titulaires et 2 suppléants.

Le comité désigne parmi ses membres titulaires élus un secrétaire et un trésorier.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement d’un collaborateur qui a voix consultative, conformément à l’article L. 2315-23 du code du travail.

Article 3 - Crédit d'heures

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole préélectoral.

Il est rappelé que le temps passé en réunion par les membres du comité est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il ne se déduit pas du crédit d’heures dont les membres titulaires disposent.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont un élu titulaire bénéficie.

Le crédit d’heures mensuel pourra par ailleurs être reporté d’un mois sur l’autre dans la limite de 12 mois sans que cela n’aboutisse à ce qu’un membre dispose de plus d’une fois et demie son crédit d’heure mensuel sur un mois donné.

L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours selon les modalités suivantes : l’information de l’employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

Article 4 - Membres suppléants

L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions, en l'absence du titulaire.

De même, par dérogation et hors application des règles de suppléance, il est prévu qu’afin d’assurer la réalité de l’exercice de leur mandat, les suppléants pourront assister aux réunions du CSE, sans voix délibérative.

Les membres titulaires et suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.

Article 5 - Représentants syndicaux au CSE

Le délégué syndical est de droit représentant syndical au CSE, conformément à l’article L. 2143-22 du code du travail.

Il assiste aux séances avec voix consultative.

Article 6 - La formation des membres du CSE

Les membres élus du CSE bénéficient d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail, d’une durée minimale de 3 jours afin de leur permettre de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail et, les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail. Cette formation est renouvelée lorsque ces derniers ont exercé leurs mandats pendant 4 ans consécutifs ou non.

Ces formations sont organisées par la direction au plus tard dans les 3 mois suivant la mise en place du CSE. Les membres ont droit, pendant ces formations, au maintien total de leur rémunération.

Article 7 - Durée des mandats

Conformément à l'article L. 2314-34 du code du travail et aux dispositions conventionnelles en vigueur, les membres du CSE sont élus pour 2 ans.

II / LE FONCTIONNEMENT DU CSE

Article 8 - Présidence

Le CSE est présidé par l’employeur ou par son représentant dûment habilité.

Article 9 – Convocation aux réunions

Les membres titulaires et suppléants du CSE et les représentants syndicaux sont convoqués aux réunions par l’employeur et ont communication au moins 3 jours ouvrés avant de la date fixée pour la réunion mensuelle, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.

Article 10 - Personnes assistant aux réunions

Les personnes assistant aux réunions du CSE sont :

  • Le Président ou son représentant assisté éventuellement d’un collaborateur

  • Les membres titulaires et les membres suppléants, compte tenu de la dérogation prévue

  • Les représentants syndicaux.

Article 11 - Périodicité des réunions

Les Parties au présent accord conviennent que les séances ordinaires du CSE ont lieu au moins une fois par mois sauf au mois d’août (compte tenu des départs en congés).

Des réunions exceptionnelles, sur demande des membres du CSE, peuvent également avoir lieu, en cas d’urgence. Dans ce cas, le délai de remise d’une note écrite par les élus avant la réunion ne s’applique pas.

En dehors des cas d’urgence, des réunions exceptionnelles, individuellement (pour transmettre une réclamation urgente d’un salarié) ou par catégorie professionnelle peuvent également être demandées.

Article 12 - Réunions préparatoires

Les membres du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions périodiques ou exceptionnelles de l’instance.

Le temps passé en réunion préparatoire est déductible de leur crédit d’heures. Les membres suppléants ne peuvent être présents que sous réserve de disposer d’heures de délégation, dans le cadre de la mutualisation des heures sauf à subir une perte de salaire ou à y participer en dehors des heures de travail.

En revanche, en l’absence du titulaire, le suppléant qui a vocation à le remplacer à la réunion du CSE assiste de plein droit à la réunion préparatoire.

Article 13 – Remise d’une note écrite

Sauf circonstances exceptionnelles, les membres du CSE doivent remettre à l’employeur une note écrite afin d’exposer l’objet de leurs demandes, 2 jours ouvrables avant la date fixée pour la réunion mensuelle. Une copie de cette note sera transmise sur le registre spécial.

Article 14 – Réponse motivée de l’employeur

L’employeur répond par écrit et de façon motivée aux demandes du CSE dans un délai de 6 jours ouvrables suivant la réunion.

Article 15 – Transcription sur le registre spécial

Les demandes du CSE et les réponses de l’employeur sont retranscrites par l’employeur sur un registre spécial ou annexées à ce registre.

Le registre et les documents le cas échéant annexés, sont tenus à la disposition :

  • Des salariés de l’entreprise qui peuvent en prendre connaissance un jour ouvrable par quinzaine, mais en dehors du temps de travail

  • Des membres du CSE

  • De l’inspecteur du travail.

III / ATTRIBUTIONS DU CSE

Article 16 - Attributions générales

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-5 du code du travail, la délégation du personnel au comité social et économique a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Les enquêtes du CSE en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles sont réalisées par une délégation comprenant au moins :

  • L’employeur ou un représentant désigné par lui

  • Un représentant du personnel siégeant à ce comité

Les membres du CSE exerce le droit d'alerte dans les conditions prévues aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60.

Au-delà des attributions particulières dans les divers domaines prévus par la loi, les organisations signataires s'accordent pour souhaiter que les membres du CSE soient largement associés à la définition de la politique et des orientations générales de l'entreprise.

Article 17 - Attributions particulières

17.1 Attributions professionnelles des membres du CSE

Conditions d'emploi et de travail :

Les décisions de la direction doivent être obligatoirement soumises à l'avis préalable des membres du CSE dès lors qu'elles concernent, d'une façon générale, les conditions d'emploi et de travail (notamment celles de nature à affecter le volume et la structure des effectifs) ou la qualité de la vie dans l'entreprise.

Cette consultation intervient en particulier pour la fixation de la période des congés payés et avant tout licenciement collectif.

Les membres du CSE émettent un avis préalable sur l'élaboration ou la modification du règlement intérieur, la modification des horaires de travail, les dérogations éventuelles aux durées maximales du travail. Ils peuvent s'opposer à l'institution d'horaires individualisés et à celle d'horaires réduits.

Contribution à l'effort de construction :

La direction devra fournir aux membres du CSE tous les renseignements utiles sur l'affectation envisagée de cette contribution : l'organisme collecteur, le nombre, les caractéristiques, la destination des logements réservés, ainsi que, le cas échéant, les noms des affectataires, des bénéficiaires de subventions ou de prêts, les conditions de ceux-ci, etc.

Formation professionnelle et formation permanente et continue :

La direction devra consulter les membres du CSE sur toutes les matières relevant de la formation professionnelle et particulièrement de la formation permanente et continue.

Les membres du CSE pourront émettre toutes suggestions sur ces matières : contenu, organisation et pédagogie des stages, nombre et choix des stagiaires, etc.

Hygiène et sécurité

En l'absence de commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), les membres du CSE ont pour mission de veiller à l'application des prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs.

Ils sont habilités à émettre toutes suggestions susceptibles d'améliorer les conditions d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise. Ils sont informés et consultés sur toutes les mesures envisagées dans ces domaines.

17.2 Attributions économiques des membres du CSE

Les membres du CSE sont obligatoirement informés et consultés sur les matières concernant, d'une façon générale :

  • La gestion économique et financière (budget, investissement, prix)

  • La gestion technique de l'entreprise (production, rendement).

L'exercice des attributions dans le domaine économique implique que les membres du CSE auront communication, en même temps que les autorités de tutelle ou les instances de gestion de l'entreprise, des documents établis à l'intention de celles-ci (organigramme, budget, compte d'exploitation, compte de profits et pertes, bilan, rapport des commissaires aux comptes).

En outre, la direction leur fournira chaque trimestre une note indiquant les résultats d'exploitation du trimestre précédent et le programme des activités pour le trimestre à venir.

Rapport annuel

Un rapport sera fourni chaque année par la direction aux membres du CSE, qui comprendra :

  • Une note sur l'amélioration des conditions de travail ;

  • Une note sur l'hygiène et la sécurité ;

  • Une note sur l'évolution et la structure des salaires ;

  • Un compte rendu d'activité donnant notamment les résultats financiers et statistiques de l'exercice écoulé : productions, accueils, animations et faisant ressortir l'évolution par rapport à l'exercice précédent.

Formes et délais

La direction facilitera dans toute la mesure de ses moyens l'exercice des diverses attributions des membres du CSE. Elle leur fournira, directement ou par l'intermédiaire des responsables concernés, les explications qui leur seraient nécessaires pour lire et interpréter correctement les documents communiqués.

Les membres du CSE pourront poser à ces responsables, de leur propre initiative, toute question entrant dans le cadre de leurs attributions professionnelles. Ils pourront choisir tout conseil qu'ils jugeront utile à l'interprétation des documents qui leur seront communiqués.

Sauf circonstances exceptionnelles, les communications aux membres du CSE sont faites par écrit.

Les membres du CSE disposent en règle générale d'un délai de 48 heures pour émettre leur avis.

Toutefois, ce délai est porté à :

  • 1 semaine franche, lorsque cet avis concerne des mesures modifiant les conditions d'emploi et de travail ou le compte rendu trimestriel d'activité ;

  • 2 semaines franches, lorsque cet avis concerne les créations et suppressions de postes, le rapport annuel, les licenciements individuels pour motif économique, les licenciements collectifs quel qu'en soit le motif, une restructuration de l'entreprise.

III / DISPOSITIONS FINALES

Article 18 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin à l’expiration des mandats de 2 ans du CSE.

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

Article 19 - Suivi - Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, une information sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la Direction auprès des organisations syndicales signataires et représentatives, au terme de chaque mandat du Comité Social et Économique, préalablement à son renouvellement.

A cette occasion, une réunion pourra être organisée à la demande d’une partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord.

Article 20 – Cadre conventionnel applicable

Les Parties décident que :

  • Tout accord d’entreprise antérieur

  • Ou que toute disposition contenue dans des accords d’entreprise antérieurs

De même nature que le présent accord d’entreprise sont soit caduques, soit abrogés de droit.

Est notamment visé tout cadre conventionnel d’entreprise antérieur portant notamment sur : Création, organisation, fonctionnement et dotation financière d’instance représentative du personnel.

Article 21 - Révision

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

Article 22 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par, représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Toulon.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

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À Ollioules, le 12 mars 2019

Pour le CNCDC Pour le syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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