Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux heures supplémentaires et au forfait annuel en jours" chez PATISSERIE GAUGLER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PATISSERIE GAUGLER et les représentants des salariés le 2021-10-29 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06821005547
Date de signature : 2021-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : PATISSERIE GAUGLER
Etablissement : 41973742400012 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-29
ACcoRD D’ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société PATISSERIE GAUGLER, société à responsabilité limitée au capital de
51 800,00 EUR, dont le siège est situé à 68200 MULHOUSE, 69 RUE DE SOULTZ et qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Mulhouse sous le numéro 419 737 424,
Représentée par X, en sa qualité de Gérant
D’une part,
ET
La majorité des 2/3 du personnel
D’autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Le présent accord est conclu, dans le cadre des dispositions du Livre II de la deuxième partie du Code du travail, en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de sa signature, sans préjudice des éventuelles évolutions légales et conventionnelles impératives.
Les contraintes issues de la convention collective de branche «Pâtisserie» ne permettent pas de répondre ni aux nécessités d’organisation et de fonctionnement de la société PATISSERIE GAUGLER ni aux aspirations de certains salariés qui souhaitent pouvoir accomplir des heures supplémentaires au-delà des limites du contingent fixées par la convention collective de branche.
En outre, bien que les dispositions de la convention collective de la branche «Pâtisserie» prévoient le recours au forfait annuel en jours, la société PATISSERIE GAUGLER a souhaité proposer à ses salariés un accord lui permettant de mieux répondre à ses besoins en matière d’aménagement du temps de travail.
C’est en l’état de ces considérations générales qu’ont été arrêtées les modalités du présent accord.
Le présent accord a donc pour objectifs:
De répondre aux besoins de la société PATISSERIE GAUGLER en matière d’organisation de la durée de travail en raison des nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise, en vue de préserver, et de développer l’emploi ;
De sécuriser cette organisation en dotant l’entreprise du cadre conventionnel adapté qui prime sur les dispositions de la convention collective de la Pâtisserie (IDCC 1267) ;
Les dispositions du présent accord visent non seulement à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises mais aussi à augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires afin de mieux répondre aux besoins de la société et aux aspirations de certains salariés.
Il est par ailleurs entendu que la mise en œuvre de cet accord est destinée à assurer la qualité des conditions de travail et la santé des salariés, particulièrement en matière de durée du travail et de répartition du temps de travail.
Le projet d’accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée quinze jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.
Section 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société PATISSERIE GAUGLER, tout établissement confondu, dont la liste figure en annexe 1.
Section 2 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 1 - Définition des heures supplémentaires
Conformément à l’article L3121-28 du Code du travail, les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, c’est-à-dire au-delà de 35 heures par semaine.
En application de l’article L3121-1 du même code, la durée du travail effective est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Pour apprécier les heures supplémentaires, il a décidé que la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Seules sont considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande expresse de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord explicite et préalable.
ARTICLE 2 - Majoration de salaire
Les heures supplémentaires éventuellement effectuées seront rémunérées sur les bases suivantes :
- 25 % de majoration pour les 8 premières heures supplémentaires sur la semaine, - 50 % de majoration pour les heures effectuées au-delà.
ARTICLE 3 - Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise est de 550 heures par salarié et par an.
La période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile.
Le contingent d’heures supplémentaires fixé ci-dessus sera déterminé au prorata de leur présence pour les salariés entrés en cours d’année, ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur l’intégralité de la période de référence.
Les heures supplémentaires entrant dans le cadre de ce contingent d’heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif sur la semaine, et donnant lieu à majoration de salaire.
ARTICLE 4 - Contrepartie obligatoire en repos
Le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent sur autorisation expresse de l’employeur.
Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel donnera droit à une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur.
Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent fixé par le présent accord ouvre droit, pour chaque salarié, à une contrepartie en repos égale à 50% du temps de travail effectué.
Les salariés seront informés de leurs droits à repos.
La prise du repos par le salarié est obligatoire. L’absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit.
Le salarié peut bénéficier de son repos par journée ou par demi-journée dans un délai maximum de six mois après l’ouverture du droit.
Le salarié doit présenter sa demande de repos à l’employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité.
L’employeur peut reporter la prise du repos s’il justifie de circonstances exceptionnelles (remplacement, surcroit d’activité...).
Dans ce cas, l’employeur devra proposer au salarié une autre date dans un délai raisonnable.
Section 3 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Les parties ont convenu également de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.
L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’impose l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
ARTICLE 1 - Catégories de salariés concernés
Conformément aux dispositions de l’article L3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il est à noter que dans le cadre de l’exécution de leur prestation contractuelle, les salariés concernés par le forfait annuel en jours ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
L’application du forfait-jours est subordonnée à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail ou d’une convention individuelle de forfait annexée à celui-ci.
Ces conventions individuelles ou les clauses du contrat prévoyant ledit forfait feront référence au présent accord et en reprendront les dispositions principales.
ARTICLE 2 - Période référence du forfait
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours correspond à l’année civile, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 3 - Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est fixé à 216, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile avec droit intégral à congés payés.
Le nombre de jours de repos est calculé selon les formules suivantes :
Au titre de chaque année civile il faut tenir compte :
- du nombre de jours dans l'année ou sur la période de 12 mois
- du nombre de samedi et dimanche
- du nombre de jours ouvrés de congés payés
- du nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi
1. Détermination du nombre de jours ouvrés pour une année civile :
Total de jours - samedis et dimanches - jours ouvrés de congés payés = nombre de jours ouvrés
2. Détermination du nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés :
Nombre de jours ouvrés - nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi = nombre de jours pouvant être travaillés
3. Détermination du nombre de jours de repos
Nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés - 216 jours de forfait = nombre de jours de repos
ARTICLE 4 - Dépassement du forfait annuel – Renonciation à des jours de repos
Le plafond annuel de 216 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.
Conformément aux dispositions de l'article L3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10%.
L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte.
Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
ARTICLE 5 - Forfait jour réduit
Des forfaits annuels en jours «réduits» pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 216 jours par an (journée de solidarité incluse).
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
ARTICLE 6 - Temps de repos des salariés en forfait jours
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
du repos hebdomadaire de 24 heures consécutives ;
des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
des jours de repos compris dans le forfait-jours
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
ARTICLE 7 - Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait annuel en jours
La convention de forfait est l'accord passé entre l'employeur et un salarié par lequel les deux parties s'entendent pour déterminer un nombre de jours travaillés dans l'année, la rémunération étant forfaitisée, quel que soit le nombre d'heures de travail accomplies.
Cet accord, nécessairement écrit, sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Pour rappel, le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours ne travaille pas selon une référence horaire et n'est pas soumis aux dispositions relatives :
à la durée légale hebdomadaire (L3121-27 du Code du travail)
à la durée quotidienne maximale de travail (L3121-18 du Code du travail)
à la durée hebdomadaire maximale (L3121-20 et L3121-22 du Code du travail)
Les dispositions relatives aux heures supplémentaires (contingent d'heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, majorations) ne s'appliquent pas non plus.
Les conventions individuelles de forfait qui seront conclues dans le cadre du présent accord devront mentionner notamment :
le nombre de jours travaillés ;
la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions imposées ;
le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ;
les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ;
l’organisation d’un ou plusieurs entretiens individuels.
ARTICLE 8 - Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s'ajouteront, le cas échéant, les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.
ARTICLE 9 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.
Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dûs pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
ARTICLE 10 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Pour les arrivées et départs en cours d’année civile, le nombre de jours de congés payés et de repos sera proratisé en fonction du temps de présence du salarié sur l’année concernée.
Pour les arrivées en cours d’année, afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :
le nombre de jours de repos hebdomadaires,
le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année,
le prorata du nombre de congés payés et de repos acquis au cours de la période de l’année considérée.
Pour les départs en cours d’année, afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :
le nombre de repos hebdomadaire depuis le début de l’année,
les jours fériés coïncidant avec un jour ouvrés depuis le début d’année,
le prorata du nombre de congés payés et de repos acquis au cours de la période de l’année considérée.
ARTICLE 11 - Les modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
Le forfait en jours fera l’objet d’un contrôle scrupuleux du nombre de jours travaillés par le biais d’un document de contrôle qui fera apparaitre :
le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées
le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire
le positionnement des congés payés
le positionnement des congés conventionnels
le positionnement des jours de repos
Ce document individuel de suivi des périodes d’activité est tenu par le salarié, sur la base d’un système auto-déclaratif, sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours est tenu d’assurer le suivi régulier de l’organisation du travail dudit salarié et de sa charge de travail.
Article 12 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise
Le salarié concerné par le forfait annuel en jours bénéficiera d’un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique au cours duquel ils évoqueront l’organisation et la charge de travail du salarié ainsi que l’amplitude de ses journées de travail.
A l’occasion de cet entretien, il sera fait un bilan afin d’examiner l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail du salarié concerné, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération.
Il est impératif que cette amplitude et cette charge de travail demeurent raisonnables dans l’objectif d’assurer une bonne répartition dans le temps, du travail du salarié.
Au-delà d’un suivi formalisé, les supérieurs hiérarchiques seront invités à organiser des échanges périodiques portant sur les questions précitées, notamment à l’occasion des points d’échanges habituels de suivi de l’activité.
ARTICLE 13 - Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire, il est par ailleurs entendu que le salarié aura la faculté de solliciter à tout moment auprès de son supérieur hiérarchique, un échange au sujet de sa charge de travail et de sa répartition dans le temps.
Le supérieur hiérarchique devra, dans les meilleurs délais, organiser un entretien afin de recueillir les observations du salarié et proposer, le cas échéant, des solutions afin de remédier à la surcharge de travail.
ARTICLE 14 - Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Afin de préserver l’équilibre entre l’activité professionnelle et la vie personnelle de chacun, les salariés sont encouragés à rechercher un juste équilibre dans l’usage des moyens de communication mis à leur disposition par l’employeur.
L’effectivité du respect par les salariés des durées minimales de repos visées par le présent accord implique nécessairement une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
En ce sens, la société PATISSERIE GAUGLER devra agir de sorte que le droit à la déconnexion de chacun, en dehors de son temps de travail effectif, soit respecté afin de garantir le droit au repos des salariés.
Les salariés sont invités à ne pas répondre aux sollicitations de toute provenance (appels, e-mails, messages…) pendant leurs périodes de repos quotidien, de repos hebdomadaire, de congés payés, de congés exceptionnels, de jours fériés chômés et de jours de repos.
Section 4 – ENTREE EN VIGUEUR – DEPÔT – PUBLICITE
Sous réserve de l’accomplissement des formalités prévues ci-après, le présent accord entrera en vigueur à la date du 30 octobre 2021.
Si toutefois les formalités de dépôt devaient être accomplies à compter de cette date, le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant leur accomplissement.
Le présent accord sera déposé auprès de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) sur la plateforme dédiée «TéléAccords» accompagné des pièces prévues à l'article D2231-7 du Code du travail.
Conformément à l’article D2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Mulhouse.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Conformément aux articles L2232-9 et D2232-1-2 du Code du travail, le présent est adressé pour information à la Commission Paritaire de branche.
Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de la société PATISSERIE GAUGLER sur les panneaux prévus à cet effet.
Un exemplaire sera tenu à la disposition permanente des salariés.
Section 5 – DUREE, DENONCIATION, REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur.
Il pourra également être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévus par l’article L2261-9 du Code du travail.
Section 6 – SUIVI, INTERPRETATION
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, s’il en existe, les membres du comité social et économique seront consultés et informés chaque année sur le recours aux forfaits jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge du travail des salariés.
Le présent accord sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Mulhouse, le 29 octobre 2021
Pour la société PATISSERIE GAUGLER,
Représentée par son gérant,
X
PJ : PV du vote du 29 octobre 2021
ANNEXE 1 : Liste des établissements de la société PATISSERIE GAUGLER
Etablissement | SIRET | Adresse |
---|---|---|
PATISSERIE GAUGLER (siège social) |
419 737 424 00012 | 69 RUE DE SOULTZ 68200 MULHOUSE |
PATISSERIE GAUGLER | 419 737 424 00020 | 2 RUE DE PFASTATT 68260 KINGERSHEIM |
LA CHOCOLATERIE GAUGLER | 419 737 424 00038 | RESIDENCE DE LUCE 49 RUE DE MULHOUSE 68400 RIEDISHEIM |
PATISSERIE GAUGLER BRUNSTATT | 419 737 424 00046 | 303 AV D ALTKIRCH 68350 BRUNSTATT-DIDENHEIM |
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