Accord d'entreprise "Accord relatif à la prévention des risques professionnels définis à l'article L.4161-1 du code du travail" chez SYNERCAM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYNERCAM et les représentants des salariés le 2020-07-06 est le résultat de la négociation sur la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06420002982
Date de signature : 2020-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : SYNERCAM
Etablissement : 41983347000026 Siège

Pénibilité au travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords sur la pénibilité : 1% pénibilité, prévention de la pénibilité, compensation ou réparation de la pénibilité au travail

Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-06

ACCORD RELATIF A LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

DEFINIS A L’ARTICLE L.4161-1 DU CODE DU TRAVAIL

Société SYNERCAM

Entre les soussignés :

La Société SYNERCAM, SAS, au capital de 457 347,05 euros, dont le siège social est situé rue Saint Exupéry – ZAC Monhauba III - 64 230 Lescar, représentée par XXXXX, Directeur de secteur,

D’une part,

Et

XXXXXX , membre unique du CSE

D’autre part.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

Le présent accord a été établi en application de l’article L.4162-1 du code du travail qui stipule que les entreprises qui appartiennent à un groupe de plus de cinquante salariés et qui exposent plus de 25 % des salariés aux facteurs de risques définis à l’article L.4161-1 du code du travail, facteur de risques C2P (compte professionnel de prévention), anciennement dénommés facteurs de risques « pénibilité », engagent la négociation d’un accord d’entreprise sur la prévention des effets de l’exposition à ces risques professionnels.

Cet accord s’appuie sur l’analyse de l’exposition des salariés de l’entreprise aux facteurs de risques professionnels définis à l’article L.4161-1 du code du travail, signée le 19 novembre 2019.

C’est dans ces conditions que la Direction et le membre unique du CSE se sont réunis le 06 juillet 2020 pour négocier cet accord et ont abouti à l’accord suivant.

Article 1 : OBJET et CHAMP d’APPLICATION

  1. Objet :

Cet accord vise à définir des mesures de prévention pour réduire les effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels définis à l’article L.4161-1 du code du travail, risques C2P, anciennement dénommés facteurs de risques « pénibilité », au-delà de certains seuils d’intensité et de durée minimale, en tenant compte des moyens de protection collectifs ou individuels mis en œuvre par l’employeur, ainsi que les modalités de suivi de la mise en œuvre de ces mesures de prévention.

Constituent des facteurs de risques professionnels au sens du présent article du code du travail les facteurs liés à :

Facteurs de risques liés à un environnement physique agressif
Facteurs Intensité minimale Durée minimale
Activités en milieu hyperbare 1 200 hectopascals 60 interventions ou travaux/an
Températures extrêmes Température inférieure ou égale à 5° ou supérieure ou égale à 30° 900 heures/an
Bruit Exposition quotidienne à un bruit d'au moins 81 décibels pour une période de référence de 8 heures (avec port protections auditives) 600 heures par an
Exposition à des bruits impulsionnels (brefs et répétés) d'au moins 135 décibels (avec port protections auditives) 120 fois par an

Facteurs de risques liés aux rythmes de travail
Facteurs Intensité minimale Durée minimale
Travail de nuit 1 heure de travail entre minuit et 5 heures 120 nuits/an
Travail en équipes successives alternantes (exemple : travail posté en 5x8, 3x8) Travail en équipe impliquant au minimum 1 heure de travail entre minuit et 5 heures 50 nuits/an
Travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte

- 15 actions techniques ou plus pour un temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes

- ou 30 actions techniques ou plus par minute pour un temps de cycle supérieur à 30 secondes, variable ou absent

900 heures/an

1-2) Champ d’application :

L’ensemble des salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels, au-delà des seuils définis par décrets, tels que définis à l’article 1-1 susvisé du présent accord, salariés présents au moment de la mise en place de l’accord et futurs entrants qui s’avéreront exposés à ces facteurs de risques professionnels pendant la durée de validité de celui-ci, sont concernés par le dit accord.

Article 2 – Résultats de l’analyse de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnes à l’article l.4161-1 du code du travail et de la proportion de salariés exposés

Dans le cadre de l’analyse des risques professionnels, le champ de compétence du CSE a été élargi aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1 cf. article 1-1 ci-dessus.

L’article L.4612-2 du code du travail prévoit que le CSE procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l'entreprise ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. Il procède également à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes. Il procède à l'analyse de l'exposition des salariés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1.

C’est dans ce contexte qu’une analyse de l’exposition à ces facteurs de risques a été réalisée le 19 novembre 2019 et consignée dans une annexe au document unique d’analyse des risques.

Pour chaque facteur de risque au-delà des seuils définis par décret, les salariés concernés ont été identifiés et le nombre total de salariés exposés à un ou plusieurs facteurs mentionnés à l’article L.4161-1 ont été recensés et déclarés à la CPAM dans le cadre de la déclaration sociale nominative (DSN) annuelle.

Du 1er janvier au 31 décembre 2019, 5.75 ETP (Equivalent Temps Plein) ont été exposés à un facteur de risques C2P ou « pénibilité », ce qui représente un pourcentage de 41.01 % par rapport à l’effectif moyen annuel ETP au 31/12/18 de 14 ETP (Equivalent Temps Plein).

Le seul facteur de risque professionnel rencontré au sein de l’entreprise est le travail répétitif, caractérisé par la répétition d’un même geste à une fréquence élevée (30 actions techniques ou plus par minute), plus de 900 heures par an.

Les salariés de l’entreprise ne sont exposés qu’à un seul risque professionnel mentionné à l’article L.4161-1. Aucun salarié n’est concerné par aucun autre risque C2P ou « pénibilité », les autres risques visés n’étant pas présents ou en dessous des seuils fixés au sein de l’entreprise.

Article 3 – Mesures de prévention - Objectifs de progression

Les mesures de prévention adoptées ont été définies en fonction de l’analyse de l’exposition des salariés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1. Ces mesures de prévention s’organisent autour :

  • D’au moins deux des thèmes suivants :

  • Réduction des poly-expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1 au-delà des seuils prévus,

  • Adaptation et aménagement du poste de travail,

  • Réduction des expositions.

  • Et d’au moins deux des thèmes suivants :

  • Amélioration des conditions de travail, notamment sur le plan organisationnel,

  • Développement des compétences et des qualifications,

  • Aménagement des fins de carrière,

  • Maintien en activité des salariés exposés.

Chaque thème retenu dans le présent accord est assorti d’objectifs chiffrés et d’indicateurs de réalisation.

- Article 3.1 : Domaine d’action relatif à la réduction des expositions

Afin de réduire l’exposition aux gestes répétitifs il est prévu de poursuivre et de développer la polyvalence déjà en place, en faisant travailler les salariés exposés au travail répétitif sur différentes activités.

A cet effet il est prévu de poursuivre les formations nécessaires pour les salariés qui ne seraient pas encore formés ou les formations aux nouvelles activités, tout en tenant compte des contraintes de production et du niveau de compétence des collaborateurs concernés.

L’objectif de cette mesure est de faire varier les gestes réalisés par les opérateurs de saisie vidéocodage et de faire varier les sollicitations des membres supérieurs qui en découlent pour en réduire les effets.

L’indicateur de suivi de cette mesure est matérialisé par la tenue et la mise à jour d’une grille de polyvalence qui rendra compte des formations et nouvelles compétences acquises par les salariés sur les différentes activités. Cette grille sera remise à jour chaque année et sera communiquée au moment du bilan annuel de cet accord.

Il sera également possible de vérifier cette polyvalence à partir des décomptes des temps passés sur les différentes activités des salariés exposés au travail répétitif.

- Article 3.2 : Domaine d’action relatif à l’adaptation au poste de travail

En vue d’assurer des conditions de travail adaptées à la prévention des risques TMS (troubles musculosquelettiques) des activités de saisie, activités exposées au facteur du travail répétitif, la société prévoit de sensibiliser son personnel encadrant aux risques C2P ou « pénibilité ».

Ainsi, la mesure suivante est adoptée : le personnel encadrant sera sensibilisé aux risques C2P ou « pénibilité » et à leur prévention afin qu’ils puissent contribuer à l’amélioration des conditions de travail.

La société se fixe comme objectif de sensibiliser l’ensemble du personnel encadrant dans le délai des 3 années d’application du présent accord.

L’indicateur de suivi annuel retenu est le pourcentage de formation/sensibilisation aux risques C2P ou « pénibilité » réalisé, obtenu chaque fin d’année de la façon suivante :

% formation/sensibilisation « pénibilité » réalisé = nombre d’encadrants ayant bénéficié de cette formation

nombre total d’encadrants

- Article 3.3 : Développement des compétences et des qualifications

En vue d’assurer le maintien de l’employabilité des salariés exposés et de développer leurs compétences la société prévoit de favoriser l’accès à la formation des salariés concernés.

Ainsi, la mesure suivante est adoptée : les salariés permanents exposés au travail répétitif pourront bénéficier, s’ils en font la demande, de l’accès à un module des formations ci-après dispensées en e-learning :

  • Pack Office 2016 (module Word, module Excell, module Outlook)

  • Projet VOLTAIRE (module orthographe, module expression)

  • Formation « Effet papillon » : à chaque maillon d’une chaîne de production, qui que je sois, où que je me situe, je peux atténuer l’effet papillon.

La demande de formation sera à formuler auprès du responsable de centre.

La société se fixe comme objectif d’ouvrir l’accès à un module de formation en e-learning, à tous les salariés permanents exposés au travail répétitif qui en feront la demande dans le délai des 3 années d’application du présent accord.

L’indicateur de suivi annuel retenu est le pourcentage de salarié ayant eu accès à l’un des modules de formation en e-learning, obtenu chaque fin d’année de la façon suivante :

% formation e-learning réalisé = nb de salariés ayant eu accès à une formation en e-learning

nb de salariés permanents exposés au travail répétitif

Article 3.4 : Domaine d’action relatif à l’aménagement des fins de carrière

Les salariés permanents exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1 seront informés des dispositions légales relatives au compte professionnel de prévention défini à l’article L.4163-4 et suivants du code du travail.

Ils seront informés par courrier des modalités d’acquisition de points et des modalités d’utilisation de ces points pour le financement d’une action de formation, d’une réduction du temps de travail ou d’une retraite anticipée.

La société se fixe comme objectif d’informer 100 % des salariés permanents exposés à un risque des modalités de fonctionnement du compte professionnel de prévention dans le délai des 3 années d’application du présent accord.

L’indicateur de suivi annuel retenu est le pourcentage de salariés informés sur le compte professionnel de prévention, obtenu chaque fin d’année de la façon suivante :

% d’information réalisé = nombre de salariés informés sur le CPF

nbre de salariés permanents exposés à un facteur de pénibilité

Article 4 : suivi des mesures

Un bilan annuel des mesures de cet accord sera présenté au Comité Social et Economique.

Article 5 : durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans.

Il prendra effet le 1er août 2020 sous réserve de son dépôt préalable à la DIRECCTE, ou le cas échéant, le 1er jour du mois suivant son dépôt.

Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme, date à laquelle il cessera de produire ses effets sans aucune formalité.

Au terme du présent accord, dans l’hypothèse où un nouvel accord de même objet devait être conclu, par dérogation à la disposition relative à la durée de l’accord, le terme du présent accord sera prorogé jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord, ou en cas d’échec des négociations, jusqu’à l’entrée en vigueur d’un plan action.

Article 6 : révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet, d'une révision au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

La négociation d’un avenant de révision s’engagera, en priorité, avec les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, sous réserve d’avoir été mandaté(s) à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. L’avenant de révision devra alors être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

A défaut de mandatement des élus, l’accord pourra être révisé par les élus non mandatés pour les seules mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif. Dans cette hypothèse, l’accord devra être signé par les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Si aucun élu n’a souhaité négocier un avenant de révision ou en cas de carence aux dernières élections, l’accord pourra être révisé avec un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative. Dans ce cas, l’accord devra être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

En vertu des dispositions de l’article L 2232-16 du Code du travail, tout délégué syndical qui viendrait à être désigné postérieurement à cet accord serait compétent pour réviser le présent accord.

L'avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord.

Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision. Elle sera adressée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord. Dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

article 7 – Formalités de dépôt

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt en ligne sur le site « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », auprès de à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), conformément à la procédure légale.

Il sera par ailleurs déposé au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait à Lescar, le 6 juillet 2020, en 4 exemplaires originaux

XXXXXXX, membre unique du CSE

XXXXXXX, Directeur de secteur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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