Accord d'entreprise "Avenant accord forfait jours" chez DEMAZET LA CAVE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de DEMAZET LA CAVE et les représentants des salariés le 2021-09-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08421003021
Date de signature : 2021-09-28
Nature : Avenant
Raison sociale : DEMAZET LA CAVE
Etablissement : 41985051600016 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOUR (2018-06-26)
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-09-28
AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS du 17 mai 2018
Entre :
La société EURL
Dont le siège est au
Immatriculée au RCS d’Avignon
Représentée par
En sa qualité de Directeur
D’une part,
ET
Conformément à l’article L. 3312-4 du Code du travail, l’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers
D’autre part.
Il a été conclu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
L’accord collectif du 17 mai 2018 a pour objet de mettre en place un forfait annuel en jours.
Suite à la demande des salariés de réduire leur temps de travail, le présent avenant a pour objet de compléter l’accord en vigueur actuellement, notamment en précisant les modalités d’application le forfait annuel en jours réduit.
Les parties conviennent que le présent avenant complète les dispositions de l’accord sus--visé et se substitue dès son entrée en vigueur à toutes dispositions, usage engagement unilatéral traitant du même objet
ARTICLE 1 – Forfait annuel en jours réduit
Il est prévu, par l’accord collectif du 17 mai 2018, que le forfait annuel en jours ne peut dépasser 210 jours par an, pour un temps complet.
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l’attribution de jours de repos supplémentaires. Le forfait annuel en jours réduit est calculé au prorata de la réduction de jours.
Exemple : un forfait annuel en jours réduit de 80% du temps complet correspond à 168 jours travaillés.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue
Il est rappelé que conformément aux dispositions légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
ARTICLE 2 – Modalités de prise des jours de repos
Afin d’assurer la bonne répartition des temps de travail et des temps de repos sur l’année, les jours de repos seront être pris, idéalement, au fur et à mesure de leur acquisition au cours de l’année de référence dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise et en dehors des périodes de haute activité. Néanmoins, s’ils ne peuvent être pris au fur et à mesure, ils pourront également être regroupés sur certaines périodes de plus faible activité (par exemple, l’été) dès lors que l’activité le permet.
Les jours de repos non pris au cours de la période de référence ne peuvent pas faire l’objet d’un report.
ARTICLE 3 – Article relatif aux absences, entrées ou départ en cours d’année
3.1 – Les absences
3.1.1 – Incidences des absences
Les absences d’un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La ou les journées d’absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait. Ils sont indemnisés ou donnent lieu à une retenue sur salaire, suivant leur nature et leur origine.
3.1.2 – Valorisation des absences
Le nombre de jours de repos, en cas d’absence, est proratisé selon le temps de travail effectif.
Exemple : si l’accord collectif sur le forfait en jours prévoit 210 jours travaillés par an avec 16 jours de repos liés au forfait en jours et que l’accord précise que le nombre de jours de repos est calculé en fonction du temps de travail effectif dans l’année, il faut une absence de 13 jours (210/16 = 13.125) pour qu’un jour de repos soit retiré.
3.2 – Entrées ou départs en cours d’année
Le présent avenant fixe une période annuelle de référence uniforme pour tous les salariés concernés, correspondant à la période du 1er juin N au 31 mai N+1.
Des périodes de référence incomplètes doivent donc être gérées lors d’un recrutement ou d’un changement de situation, entraînant la signature d’une convention de forfait à une date autre que celle fixée pour le début de période de référence.
En cas d’entrée ou de départ d’un salarié concerné par ce dispositif en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé à due proportion de la durée de la durée de présence.
3.2.1 – Impact sur la rémunération
Les entrées ou départs du salarié peuvent, en fin de période, donner lieu à un solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié.
La rémunération sera alors proratisée à due concurrence, sur la base d’un salaire journalier tenant compte du nombre de jours travaillés prévus.
Le salaire journalier retenu est valorisé à hauteur de 1/Xe de la rémunération annuelle du salarié au titre du forfait. (rémunération brute des 12 derniers mois/nombre de jours prévus au forfait)
3.2.2 – Impact sur le nombre de jours travaillés
En cas d’entrée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours travaillés au titre du forfait sera en premier lieu augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés non acquis ou acquis et non pris.
Le nombre de jours de travail sera déterminé a due proportion de la durée de présence.
ARTICLE 4 – Modalités d’application de l’avenant
4.1 – Durée et entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée,
Il entrera en application le 1er octobre 2021.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales (cf. articles 11 et 12 de l’accord collectif du 17 mai 2018).
4.2 – Information du personnel et des partenaires sociaux
La direction de la société adressera, sans délai, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise si elles existent, ou à défaut aux représentant du personnel et son suppléant.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
4.3 – Dépôt de l’avenant
Le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la Dreets et au greffe du Conseil de Prud’hommes .
Le présent avenant est reproduit en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à , en x exemplaires originaux
Le 28 SEPTEMBRE 2021
Pour la société, le Directeur,
Monsieur
Pour les salariés
NOM | PRENOM | SIGNATURE |
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