Accord d'entreprise "Accord anticipé de substitution relatif au droit à la déconnexion" chez TECHNICAL CENTER EUROPE AFRICA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TECHNICAL CENTER EUROPE AFRICA et le syndicat CFTC et CFDT le 2022-04-13 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T03822010281
Date de signature : 2022-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : TECHNICAL CENTER EUROPE AFRICA
Etablissement : 42004645000029 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-13
Accord anticipé de substitution relatif au droit à la déconnexion
Entre les soussignés :
La Société LAFARGE S.A., société anonyme inscrite au registre du commerce et des sociétés - de Nanterre sous le numéro 542 105 572, dont le siège social est sis 14 Boulevard Garibaldi, 92 130 Issy-Les-Moulineaux, représentée par Monsieur X, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dument habilité aux fins des présentes,
Ci-après « la société Lafarge S.A. »,
D'UNE PART,
La Société LAFARGE SERVICES GROUPE, société anonyme inscrite au registre du commerce et des sociétés - de Vienne sous le numéro 350 207 387, dont le siège social est sis 95 rue du Montmurier, 38 070 Saint-Quentin-Fallavier, représentée par Monsieur X, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dument habilité aux fins des présentes,
Ci-après « la société LSG »
D'AUTRE PART,
La Société TECHNICAL CENTER EUROPE AFRICA, société anonyme inscrite au registre du commerce et des sociétés - de Vienne sous le numéro 420 046 450, dont le siège social est sis 95 rue du Montmurier, 38 070 Saint-Quentin-Fallavier, représentée par X, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dument habilité aux fins des présentes,
Ci-après « la société TCEA »
D'AUTRE PART,
Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :
Le syndicat BATI-MAT-TP CFTC représenté par Madame X, Déléguée syndicale de la Société LAFARGE S.A., dûment habilitée à signer le présent accord,
Le syndicat départemental construction et bois CFDT de l’Isère représenté par Monsieur X Délégué syndical LSG, dûment habilité à signer le présent accord,
Le syndicat départemental construction et bois CFDT de l’Isère représenté par Monsieur X, Délégué syndical TCEA, dûment habilité à signer le présent accord,
Ci-après « les Organisations Syndicales Représentatives » ou « les OSR »,
D'AUTRE PART,
Ci-après désignées ensemble « les Parties » et, individuellement, comme « une Partie »,
SOMMAIRE
Article 2 - Champ d’application 5
Article 4 - Sensibilisation à la déconnexion 5
Article 6 - Lutte contre le stress lié à l'utilisation des outils numériques professionnels 6
Article 7 - Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif 6
Article 9 - Sensibilisation et respect de l’accord 7
Article 10 - Commission de suivi de l'accord 7
Article 11 - Dispositions finales 8
Article 11.1 - Durée et entrée en vigueur de l’accord 8
Article 11.2 - Formalités de dépôt et de publicité 8
Article 11.3 - Modalités de révision 8
Article 11.4 - Modalités de dénonciation 9
Article 11.5 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 9
PREAMBULE
Le 2 février 2022 les CSE des sociétés LSG et TCEA et le 7 février 2022 le CSE de la société LSA ont reçu une note d’information/consultation sur un projet de fusion des sociétés LSG et TCEA par la société LSA qui prendrait la forme d’une opération de dissolution sans liquidation appelée Transmission Universelle de Patrimoine (« TUP »).
Dans ce cadre et afin d’organiser une transition plus rapide du statut collectif, les Parties ont convenu de négocier des accords anticipés de substitution et potentiellement un accord anticipé de transition.
Le présent accord a pour objet la mise en place d’un statut collectif harmonisé, en matière de droit à la déconnexion, et ce dès le jour de la fusion au sein de la société LSA.
A cet effet, les Parties ont mené deux réunions de négociation en date des 21 et 28 mars 2022.
Il est rappelé qu’en conséquence du présent accord, les accords sur le droit à la déconnexion et les usages applicables au sein des sociétés LSA, LSG et TCEA, cesseront de s’appliquer et d’exister à la date de prise d’effet de la fusion au 1er septembre 2022.
Les Parties réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congés ainsi que du respect d’un équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Cette volonté commune des Parties s’inscrit aussi dans le développement du Télétravail.
Le droit à la déconnexion concerne également la lutte contre la surcharge informationnelle et contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels.
Article 1 - Objet
Le présent accord constitue un accord anticipé de substitution au sens de l’article L. 2261-14-3 du Code du travail.
Il a pour objet :
D’annuler et de remplacer les accords collectifs suivants :
Pour LSA : accord relatif au droit à la déconnexion du 10 avril 2017 ;
Pour LSG : accord relatif au droit à la déconnexion du 8 janvier 2018 ;
Pour TCEA : accord relatif au droit à la déconnexion du 8 janvier 2018.
De définir le statut collectif applicable au sein de la société LSA pour l’ensemble de ses salariés, à compter de la date de prise d’effet de la fusion, concernant le droit à la déconnexion.
Article 2 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société LSA, à savoir :
Les salariés de la société LSA présents à la date de la fusion ;
Les salariés des sociétés LSG et TCEA transférés au sein de la société LSA en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail lors de la fusion des trois sociétés.
Article 3 - Définitions
Il y a lieu d'entendre par :
Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;
Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet, etc.) qui permettent d'être joignable à distance ;
Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquels il est à la disposition de son employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à ses occupations personnelles à l'exclusion notamment des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés non travaillés et des jours de repos R.T.T.
Article 4 - Sensibilisation à la déconnexion
Cet accord sera présenté systématiquement aux nouveaux arrivants par la Direction des Ressources Humaines.
L’utilisation des outils numériques répond notamment aux principes ci-dessous :
Ne doit pas devenir un mode exclusif de communication. La communication en présentielle, lorsque cela est possible, reste un mode d’interaction important ;
Doit permettre de respecter la qualité du lien social, notamment, au sein des équipes et ne doit pas devenir un facteur conduisant à l'isolement des salariés, qu’ils soient au sein des locaux de la société ou en télétravail ;
Doit permettre de garantir le maintien d'une relation de qualité et le respect des salariés tant sur le fond que sur la forme de la communication.
Article 5 - Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle
Afin d'éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
S'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
S'interroger sur la pertinence des destinataires du courriel afin de limiter le nombre de destinataires ;
Utiliser avec modération les fonctions « Cc » ou « Cci » (limiter le nombre de destinataires)
S'interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
Eviter l'envoi de fichiers trop volumineux ;
Paramétrer la messagerie pour les absences, et indiquer les modalités de contact en cas d’urgence si possible ;
Indiquer un objet précis permettant au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel. L’utilisation des termes « urgent » ou « pour tout de suite » doivent être utilisés uniquement lorsque l’urgence et les circonstances le justifient.
Article 6 - Lutte contre le stress lié à l'utilisation des outils numériques professionnels
Afin d'éviter le stress lié à l'utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
Réfléchir au moment opportun pour communiquer par courriel, SMS, téléphone, …. ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
Privilégier les envois différés lors de la rédaction d'un courriel en dehors des horaires de travail.
Il est rappelé que service de support informatique (hotline) peut être contacté pour toutes questions et conseils relatifs à l'utilisation des outils numériques.
Article 7 - Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif
Les périodes de repos, congé, suspension du contrat de travail et de manière plus générale les périodes en dehors du temps de travail doivent être respectées par l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Les salariés s'engagent à n'utiliser les outils de communication à distance en dehors de leurs horaires de travail habituels que de manière exceptionnelle, c’est-à-dire lorsque l’urgence ou des circonstances exceptionnelles l’imposent.
Les Parties rappellent que les salariés ne sont pas présumés disponibles en dehors de leurs horaires de travail habituels et qu'ils n'ont pas d'obligation de se connecter aux outils de communication à distance pendant leurs périodes de repos, congés, suspension du contrat de travail et de manière plus générale pendant les périodes se trouvant en dehors du temps de travail.
Article 8 - Signalement des situations anormales liées à l'utilisation des outils numériques professionnels
Il est rappelé qu’en cas de difficulté inhabituelle portant sur l'organisation du temps de travail et la charge de travail du salarié (pouvant conduire à des heures supplémentaires), le salarié a la possibilité d'alerter par écrit (courriel ou courrier) son employeur ou un représentant de ce dernier (responsable hiérarchique, Direction des Ressources Humaines...). L'alerte émise oblige l'employeur ou son représentant à recevoir le salarié. A la suite de cet entretien, l'employeur ou son représentant formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en œuvre pour apporter un correctif aux difficultés identifiées lors de l'échange avec le salarié.
Si le responsable hiérarchique constate une utilisation anormale des outils de communication à distance par le salarié, au titre des périodes au cours desquelles il doit se déconnecter, il est tenu d'organiser un entretien aux fins de vérifier l'impact de sa charge de travail sur son organisation. Il apportera, le cas échéant, des correctifs aux dysfonctionnements constatés.
Enfin, dans un souci de bienveillance, tout salarié préoccupé par les difficultés rencontrées par un de ses collègues dans son utilisation des outils numériques pourra également alerter les représentants du personnel et/ou le service des Ressources Humaines.
Article 9 - Sensibilisation et respect de l’accord
Compte tenu de leurs fonctions et de leur rôle d’exemplarité, tous les responsables hiérarchiques de la société sont tenus d’adopter une attitude conforme aux principes de la présente charte.
En cas de constat de situations abusives, par exemple d’envoi de courriers électroniques tardifs en dehors de situations d’urgence ou de nécessité impérieuse de service, ils signifieront à l’expéditeur que cette pratique n’est pas conforme à la présente charte.
La thématique du droit à la déconnexion et des conditions dans lesquelles ce droit est appliqué auprès des salariés placés sous la responsabilité de leur responsable hiérarchique seront notamment abordés lors des entretiens annuels.
Article 10 - Commission de suivi de l'accord
Afin de suivre la mise en application de l'accord, une commission de suivi composée des membres de la Direction et du CSE sera créée. Celle-ci se réunira annuellement, à l'initiative de la Direction, et à cette occasion un bilan quantitatif et qualitatif de la mise en œuvre de l'accord sera réalisé.
Article 11 - Dispositions finales
Article 11.1 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord anticipé de substitution est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à la date de la fusion le 1er septembre 2022. A cette date, il se substituera définitivement et de plein droit aux stipulations :
Pour LSA : de l’accord relatif au droit à la déconnexion du 10 avril 2017 ;
Pour LSG : de l’accord relatif au droit à la déconnexion du 8 janvier 2018 ;
Pour TCEA : de l’accord relatif au droit à la déconnexion du 8 janvier 2018.
Par le présent accord, il est mis fin à l’application des accords relatifs au droit à la déconnexion respectivement applicables dans chacune des sociétés. Il sera donc fait application des dispositions suivantes au sein de la société LSA, à compter de la date de fusion, pour l’ensemble de ses salariés.
Le présent accord prévaut sur les stipulations relatives à la déconnexion figurant dans la convention collective de branche applicable qui est celle de l’Industrie de la Fabrication des Ciments pour les salariés.
Article 11.2 - Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord est signé en cinq exemplaires originaux, dont un est remis à chaque Partie signataire.
Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord et les pièces justificatives y afférent, feront l’objet d’un dépôt en ligne sur la plate-forme de téléprocédure TéléAccords.
L’accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Enfin, le texte du présent accord sera disponible sur le site Intranet de la Société.
Article 11.3 - Modalités de révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Dans le cas d’une demande de révision, elle devra être notifiée par son auteur aux autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette demande devra être accompagnée d’une proposition de modification du présent accord. Une première réunion sera organisée dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.
Toute révision du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant de révision.
L'ensemble des termes du présent accord continuera à recevoir application jusqu'à la conclusion du nouvel avenant de révision.
Article 11.4 - Modalités de dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment.
La dénonciation devra être notifiée aux autres Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation ne pourra porter que sur l’ensemble de l’accord et se fera dans les conditions et modalités légales en vigueur au moment de la dénonciation.
Conformément aux dispositions légales, l’accord dénoncé dans les conditions ci-dessus continuera, néanmoins, à s’appliquer durant 3 mois (préavis) et pour une durée complémentaire de 12 mois maximum (survie provisoire, sauf conclusion d’un accord de substitution).
Article 11.5 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
La Direction des Ressources Humaines assurera le suivi de la bonne application de l’accord.
Par ailleurs, dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou conventionnelles concernant les points prévus par le présent accord, nécessitant sa mise en conformité obligatoire, la Direction des Ressources Humaines s’engage à le réviser.
Fait à Issy-les-Moulineaux
Le 13 avril 2022
En cinq exemplaires originaux
Pour les sociétés Lafarge S.A. , Lafarge Services Groupe et Technical Center Europe Africa :
Monsieur X, Directeur des Ressources Humaines Corporate France
Pour les organisations syndicales représentatives :
Madame X, Déléguée syndicale BATI-MAT-TP CFTC pour la société Lafarge S.A.
Monsieur X, Délégué syndical du syndicat départemental construction et bois CFDT de l’Isère pour la société LSG
Monsieur X, Délégué syndical du syndicat départemental construction et bois CFDT de l’Isère pour la société TCEA
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