Accord d'entreprise "Avenant N° 1 à l'accord de fonctionnement du comité social et économique central de la société CORASO du 29 septembre 2020" chez GRANIOU - CORASO (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de GRANIOU - CORASO et le syndicat CGT-FO le 2023-07-31 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T03323060005
Date de signature : 2023-07-31
Nature : Avenant
Raison sociale : SAS CORASO
Etablissement : 42007524400079 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord de Fonctionnement du CSE Central (2020-09-29)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-07-31
AVENANT A L’ACCORD DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIETE X
ENTRE :
La Société X
Ci-après désignée « l’Entreprise »
D’une part,
ET :
Le syndicat X
Ci-après désignée « La Partie signataire ».
D’autre part.
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Depuis la signature de l’accord initial de fonctionnement du Comité social et économique (ci-après « CSE ») le 29 septembre 2020, un nouvel accord de mise en place de cette instance a été établi aux termes duquel une organisation différente a été définie.
C’est ainsi qu’en application dudit accord de mise en place des CSE du 13 janvier 2023, la société X s’est vu dotée :
De 3 (trois) CSE mis en place au niveau de chaque entreprise, à savoir :
Le CSE de l’entreprise X ;
Le CSE de l’entreprise X ;
Le CSE de l’entreprise X.
Et d’1 (un) CSE central mis en place au niveau de la société X.
Dans le but de prendre en compte cette évolution et continuer à promouvoir le développement du dialogue social au sein de l’entreprise, les parties ont convenus d’apporter les modifications suivantes à l’accord de fonctionnement initial du 29 septembre 2020.
Il est, par ailleurs, rappelé que les modalités pratiques de fonctionnement de l’instance qui n’auraient pas été définies par le présent accord pourront être abordées, le cas échéant, dans le règlement intérieur.
En tout état de cause, pour les sujets qui n’auront pas fait l’objet d’un accord, les dispositions légales s’appliqueront.
Le présent accord est applicable à l’ensemble des CSE d’entreprise mis en place au sein de la société X et au CSE central de la société.
CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :
SONT RAJOUTEES LES MENTIONS SUIVANTES AUX ARTICLES EXISTANTS :
ARTICLE 1.1 : ARTICULATION DES NIVEAUX DE CONSULTATIONS ENTRE LES CSE D’ETABLISSEMENT ET LE CSE CENTRAL
Concernant les consultations récurrentes qui, pour rappel, seront traitées au niveau des CSE d’établissement :
Est rajoutée la mention suivante :
« En application des dispositions légales, les CSE d’établissements seront consultés annuellement sur les trois blocs d’informations consultations récurrentes ».
Concernant les consultations ponctuelles qui, selon la nature des projets définie par la direction, seront traitées au niveau du seul CSE Central ou de manière conjointe entre CSE Central et d’établissement :
Est modifiée comme suit la mention suivante :
« En cas de consultation conjointe, à savoir pour les projets décidés au niveau de la société mais comportant des mesures d’adaptation spécifiques à l’une des entreprises relevant ainsi de la compétence du chef d’entreprise, il est convenu que le CSE d’établissement rendra son avis et le communiquera au CSE Central au moins 7 jours calendaires avant la réunion de consultation du CSE Central. A défaut, l’avis de chaque CSE d’établissement est réputé négatif ».
ARTICLE 2 : LES REUNIONS DU CSE CENTRAL
Sont rajoutés les articles suivants :
2.3 Ordre du jour
L’ordre du jour des réunions du CSE Central est établi conjointement par le secrétaire et le président et communiqué aux membres au moins 8 jours avant la réunion.
Les membres du CSE Central qui désirent qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour doivent en informer le secrétaire au moins 5 jours avant la réunion.
2.4. Convocation aux réunions
Le président convoque les titulaires, les suppléants et les éventuels représentants syndicaux à chaque réunion plénière. Cette convocation est adressée par courrier interne ou par courrier électronique.
Les suppléants sont convoqués à titre informatif pour leur permettre de remplacer, le cas échéant, un titulaire absent. Les membres du CSE sont donc chargés de communiquer entre eux pour assurer la présence des élus dans les bonnes conditions.
Cette convocation doit comporter au minimum les indications relatives à la réunion : objet, date, lieu, heure de début. Celle-ci est accompagnée :
- de l'ordre du jour de la réunion ;
- et des informations et/ou documents nécessaires au bon déroulement de la réunion et la bonne réalisation de la consultation, le cas échéant en complément des données mises à jour dans la BDESE.
La convocation est envoyée dans un délai permettant le bon déroulement de ladite réunion et la bonne réalisation de la consultation, soit au moins 8 jours avant la date fixée.
2.5 Procès-verbaux de réunions
Les parties conviennent de l’importance du procès-verbal de réunion dans la mesure où ce dernier permet :
aux élus suppléants d’être informés de la teneur des réunions ayant eu lieu et d’assurer efficacement, le cas échéant, le remplacement d’un titulaire à une réunion suivante ;
aux salariés de prendre connaissance des échanges entre l’employeur et les élus, le procès-verbal devant les retracer fidèlement ;
d’indiquer le sens de l’avis rendu, lorsque le CSE est saisi en vue d’une consultation.
Dans ce cadre, les parties réaffirment la nécessité, pour le secrétaire du comité, d’être vigilant dans la rédaction et la transmission des procès-verbaux.
A ce titre, pour l’ensemble des réunions, le procès-verbal de réunion devra être établi au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une autre réunion intervient avant le terme de ce délai, avant la réunion suivante.
Toutefois, lorsque l’importance ou la sensibilité du projet le justifie, les parties conviennent que l’employeur pourra demander à ce qu’un extrait du procès-verbal soit rédigé et adopté en cours de séance, cet extrait devant nécessairement faire apparaître l’avis rendu par les élus consultés pour l’occasion.
Ce n’est qu’après avoir été adopté par le CSE et signé par le secrétaire que le procès-verbal sera affiché.
Délai de consultation du CSE
Pour les consultations pour lesquelles les dispositions légales ne fixent pas de délai préfixes, conformément aux dispositions légales, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif s’il ne s’est prononcé à l’expiration d‘un délai de :
1 mois à compter de la mise à disposition des informations ;
2 mois en cas d’expertise ;
3 mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre d’une consultation se déroulant à la fois au niveau du CSE Central et d’un ou plusieurs CSE d’établissement.
Le point de départ du délai de consultation court à compter :
Soit de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail nécessaires à la consultation ou de l’information par l’employeur de la mise à disposition dans la BDESE des informations nécessaires à la consultation.
Soit de la communication par l’employeur, d’un document technique reprenant l’ensemble des informations nécessaires à la consultation, peu important que ces éléments ne soient pas retranscrits dans la BDESE.
ARTICLE 3 : LA COMPOSITION DU CSE CENTRAL
Le nombre de titulaires et de suppléants au sein du CSE Central est augmenté de 3 à 5. La mention afférente est ainsi modifiée :
Le CSE Central sera composé : (…)
De 5 titulaires et 5 suppléants, désignés par et parmi les membres des CSE d’Etablissement (…).
ARTICLE 5 : MOYENS DU CSE CENTRAL
Sont rajoutées les mentions suivantes :
5. 2 Budget
Les parties conviennent que seuls les CSE d’Etablissement disposent d’un budget.
Aussi, les budgets de Fonctionnement et Activités sociales et culturelles seront versés directement aux CSE d’Etablissement.
Concernant le budget de fonctionnement
Conformément à la législation en vigueur, une dotation de fonctionnement égale à 0,2 % de la masse salariale brute de l'entreprise est versée chaque année au CSE.
Afin d’assurer les frais de fonctionnement du CSE Central, un accord entre le CSE central et les CSE d’établissement sera signé en vue de fixer la part du budget de fonctionnement de chaque CSE d’établissement qui sera rétrocédée au CSE central en vue de constituer le budget de fonctionnement de ce dernier.
A défaut d’accord entre le CSE central et les CSE d’établissement, le tribunal d’instance fixera le montant de la subvention de fonctionnement que doit rétrocéder chaque CSE d’établissement au CSE Central en vue de constituer le budget de fonctionnement de ce dernier.
Concernant le budget des activités sociales et culturelles (ci-après « ASC »)
Le financement des activités sociales et culturelles prises en charge par les CSE d’entreprise est assuré par une contribution patronale de 0,8% des salaires bruts.
Cette contribution calculée au niveau de la société sur la masse salariale de la société, fera l’objet d’une répartition entre les CSE d’entreprise en fonction de la masse salariale propre de chaque entreprise.
Si les CSE décident de transférer la gestion, ou une partie de la gestion, des activités sociales et culturelle au CSE central, un accord entre le CSE central et les CSE d’entreprise sera signé en vue de fixer la part du budget pour les ASC de chaque CSE d’entreprise qui sera rétrocédé au CSE central en vue de constituer le budget de ce dernier.
Concernant le transfert de budgets
Transfert du budget des ASC au budget de fonctionnement
Conformément au Code du travail, le CSE peut décider, par délibération, de transférer, à la fin de l’exercice comptable, tout ou partie de l’excédent annuel du budget des ASC au budget de fonctionnement dans les conditions légales.
En cas de reliquat budgétaire, l’excédent annuels du budget destiné aux ASC peut être transféré à des associations dans la limite de 10% de cet excédent.
Si le CSE transfère tout ou partie du reliquat annuel de son budget ASC, cette somme et les modalités d’utilisation devront être inscrites dans les comptes annuels de l’instance et dans le rapport annuel de gestion du CSE.
Transfert du budget de fonctionnement aux ASC
Le CSE peut décider, par délibération, de transférer, à la fin de l’exercice comptable, une partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au budget des activité sociales et culturelles dans les conditions légales.
Le transfert du reliquat de fonctionnement au profit des ASC ne peut dépasser 10% de l’excédent annuel du budget de fonctionnement, et doit être intégré comptablement aux ressources du CSE en matière d’ASC.
PAR AILLEURS, SONT INSERES LES ARTICLES SUIVANTS :
ARTICLE 7 : COMMISSION DE SANTE, SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Soucieuses des questions de santé et de sécurité, les parties signataires conviennent de mettre en place une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (ou « CSSCT ») au sein de chacun des futurs CSE d’établissement, ainsi que le permet l’article L. 2315-43 du code du travail.
ARTICLE 7.1 : COMPOSITION DES CSSCT
Pour les trois CSSCT :
Chaque CSSCT est composée de 3 membres désignés parmi les membres du CSE d'établissement pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d'établissement. Les membres de la commission sont ainsi désignés par une résolution adoptée à la majorité des membres présents.
Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du second collège si il existe, ou le cas échéant du troisième collège.
La présentation des candidatures s'effectuera lors de la réunion constitutive suivant les élections professionnelles.
Conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en-dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).
Si le nombre d’élus au CSE ne le permet pas ou en cas de carence partielle de candidats élus au CSE, le CSE doit pouvoir s’appuyer sur d’autres salariés de l’entreprise, désignés ci-après « référents techniques », volontaires particulièrement concernés par les sujets de santé, sécurité et conditions de travail, pour enrichir sa réflexion et le soutenir dans les missions qui leur auront été confiées par le CSE, et sous son contrôle. Ces salariés, non élus, ne disposeront pas de pouvoir consultatif sur ces missions, ils disposeront pour l’exercice de leur mission du même nombre d’heures attribué aux membres de la CSSCT.
ARTICLE 7.2 : FONCTIONNEMENT DE LA CSSCT
7.2.1 Réunions
Pour les trois CSSCT :
Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 réunions par an minimum.
Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.
Le président fixe la date et l’heure de la réunion, convoque les membres de la CSSCT et établit l’ordre du jour accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la CSSCT.
La convocation et l’ordre du jour seront adressés par le Président aux membres de la CSSCT au moins 8 jours avant la réunion de la CSSCT, sauf circonstances exceptionnelles.
Conformément à l'article L. 2315-39, assistent avec voix consultative aux réunions le médecin du travail et le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail. Par ailleurs, l'agent de contrôle de l'inspection du travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités.
Lors de la première réunion de la CSSCT, sera désigné parmi les membres élus un rapporteur. Ce dernier établira, à la suite de toute réunion de la CSSCT, un rapport de synthèse. Les recommandations de la CSSCT sont consignées dans ce rapport établi par le rapporteur de la CSSCT dans un délai de 15 jours et communiqué à l'employeur, aux membres de la CSSCT et du CSE.
7.2.2 Formations
Conformément à l'article L. 2315-40 du code du travail, les membres du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
7.2.3 Moyens
Les membres de la CSSCT disposent de moyens adaptés en fonction des particularités de l’entreprise (effectif, domaine d’activité, étendue géographique, besoins de l’entreprise sur les sujets de santé, sécurité et conditions de travail ...) pour permettre d’effectuer régulièrement les missions incontournables du CSE accompagné par la CSSCT.
A titre indicatif, le présent accord prévoit les heures de délégations suivantes :
- jusqu’à 49 salariés : 4h par mois
- à partir de 50 salariés : 7h par mois
7.2.4 Missions
Ces missions s’entendent, entre autres, de visites de chantier, d’analyses d’accident ou de presqu’accident, d’enquêtes sur le matériel, de préparation de la Safety Week, et de toutes autres actions de prévention en termes d’hygiène, santé, et sécurité etc.
ARTICLE 7.3 : ATTRIBUTION DES CSSCT
Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, les CSSCT se voient confier, par délégation du CSE les attributions et missions suivantes :
1. Etudes et Analyses
• Contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l’établissement, y compris les salariés des entreprises de travail temporaire,
• Contribuer à l’amélioration des conditions de travail (procéder à l’analyse des risques professionnels et des conditions de travail auxquels sont soumis les salariés
• Réaliser des contrôles et enquêtes,
• Réaliser des inspections régulières (au moins une visite par trimestre),
• Réaliser des enquêtes en matière d’accident du travail et de maladie,
2. Prévention
• Contribuer à la prévention des risques professionnels et proposer des actions de prévention, y compris en matière de harcèlement sexuel ou moral,
• L’employeur tient à la disposition de la CSSCT un document unique, qui sera révisé chaque année,
• Préalablement à l’exécution d’une opération soumise à Plan de Prévention ou à Plan Particulier de Sécurité et de Prévention de la Santé, le chef d’entreprise informe la CSSCT de la date de l’inspection préalable dès qu’il en a la connaissance et au plus tard trois jours avant qu’elle n’ait lieu, ou immédiatement en cas d’urgence
Intervention en cas de danger grave et imminent :
• Soit un salarié juge que la situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé et exerce ainsi le droit de retrait,
• Soit un membre de la CSSCT constate l’existence d’une cause de danger grave et imminent, avec consignation du constat sur le registre spécial.
La CSSCT n’a pas le pouvoir de faire arrêter le travail.
A cet égard, il est rappelé que les CSSCT ne peuvent désigner elles-mêmes un expert et ne peuvent exercer elles-mêmes les attributions consultatives du CSE.
ARTICLE 7.4 : CONFIDENTALITE ET DISCRETION DES MEMBRES DE LA CSSCT
Les dispositions de l'article L. 2315-3 du code du travail relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur sont applicables aux membres de la CSSCT.
ARTICLE 8 : FORMATION DES MEMBRES DU CSE
Les Parties au présent accord conviennent de la nécessité de former les élus à leur rôle afin d’inscrire leur action au service d’un dialogue social de qualité.
Les nouveaux membres élus titulaires et suppléants du CSE bénéficient à leur demande d’une formation économique ainsi que d’une formation aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
La formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est prise en charge par l’employeur conformément aux dispositions légales en vigueur, au même titre que les frais y afférents éventuellement engagés par les élus, sur présentation de justificatifs et après validation d’au moins deux devis.
La formation économique est prise en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement conformément aux dispositions légales en vigueurs.
Le temps passé pour ces formations est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
ARTICLE 9 : OBLIGATION DE DISCRETION
Il est rappelé que les membres du CSE sont soumis à l'obligation de discrétion et de confidentialité s'agissant des informations, documents et débats qui sont expressément visés comme tel par le président.
Les informations de la BDESE présentées comme étant confidentielles par l'employeur ne doivent pas être divulguées ni à l'extérieur de l'entreprise ni au personnel de celle-ci.
Les membres du CSE seront également tenus de se conformer au Règlement Général sur la Protection des Données du 27 avril 2016 (dit « RGPD ») et de prendre toutes précautions afin de protéger la confidentialité des informations auxquelles ils auront accès au cours de leur mandat, et en particulier d’empêcher qu’elles ne soient communiquées à des personnes non expressément autorisées à recevoir ces informations.
Ils ne pourront notamment à ce titre utiliser les données auxquelles ils auront accès à des fins autres que celles prévues par leurs attributions, ni faire aucune copie de ces données sauf à ce que cela soit nécessaire à l’exécution de leur mandat. En cas de cessation de leur mandat, ils devront en tout état de cause, restituer intégralement les données, fichiers informatiques et tout support d’information relatif à ces données.
ARTICLE 10 : BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES
ARTICLE 10.1 : MODE D’EMPLOI
La Base de données économiques et sociales et environnementales (ci-après « BDESE ») est constituée au niveau de la société X.
Celle-ci est accessible à l’ensemble des membres élus des CSE (titulaires comme suppléants) ainsi qu’aux délégués syndicaux et représentants syndicaux au CSE.
Elle est également ouverte à l’expert dûment mandaté par le CSE.
Ceux-ci bénéficient d’un droit d’accès permanent et personnel.
Dans l’entreprise, la BDESE est constituée sur support informatique, celle-ci étant disponible via un réseau partagé dont les accès sont restreints aux personnes suscitées.
Pour l’ensemble des éléments identifiés comme confidentiels par la Direction, les élus et salariés mandatés bénéficiant d’un accès à la BDESE sont tenus à une obligation de discrétion quant aux données inscrites – obligation visée à l’article 9 du présent accord.
A chaque actualisation de la base, l’employeur en informera les représentants du personnel, a minima par courrier électronique.
ARTICLE 10.2 : CONTENU
La BDESE contient l’ensemble des informations identifiées, par les parties au présent accord, comme utiles pour la réalisation des trois informations-consultations récurrentes exposées à l’article L. 2312-17 du Code du travail.
Sauf disposition contraire du présent accord, ces informations sont ainsi mises à jour à minima une fois par an, au plus tard au 30 avril de l’année n+1.
Afin de tenir compte des spécificités propres à l’activité, les parties conviennent entre elles que les données chiffrées dans la BDESE sont communiquées pour l’année précédente et/ou l’année en cours.
Pour l’année à venir, seules devront être transmises les informations jugées pertinentes, à savoir : le chiffre d’affaires prévisionnel, le carnet de commandes, les principales affaires en étude/à venir, les projections d’effectifs et notamment les prévisions d’embauche et de départ à la retraite, les métiers identifiés comme « en tension ».
En sus des informations fixées par la loi, les parties conviennent de la possibilité de compléter la BDESE par les indicateurs définis dans le cadre du suivi des différents accords collectifs en vigueur dans l’entreprise. Ces informations seront mises à jour selon la périodicité fixée par ces accords ; la BDESE constituant alors le support au suivi de leur application.
*
**
Les autres dispositions de l’accord de fonctionnement du CSE Central signé le 29 septembre 2020 demeurent inchangées.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la DREETS.
En effet, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS via son dépôt sur la plate-forme de télé-procédure du ministère du travail ainsi qu’auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, une version rendue anonyme du présent accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposé par la société auprès de la DREETS, en même temps que l’accord.
Il sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut par remise en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Un exemplaire original est remis ce jour à l’organisation syndicale signataire.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel ou intranet.
Il pourra, à tout moment, être dénoncé après mise en œuvre de la procédure en vigueur concernant la dénonciation. Il est précisé qu’un préavis de trois mois doit précéder la dénonciation.
Enfin, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur. Ainsi, à l’initiative de l’une des parties signataires, une réunion pourra être organisée dans les deux mois de la demande afin de négocier les ajustements qui s’avéreraient nécessaires au regard de la mise en œuvre des dispositions du présent accord.
Fait à Pessac, le 31 juillet 2023
En trois exemplaires
Pour la société X Pour le syndicat X
Le président X Le délégué syndical X
Signature Signature
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com