Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours" chez CHARIGNON MIROITERIE - MIROITERIE CHARIGNON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHARIGNON MIROITERIE - MIROITERIE CHARIGNON et les représentants des salariés le 2020-05-26 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920011015
Date de signature : 2020-05-26
Nature : Accord
Raison sociale : MIROITERIE CHARIGNON
Etablissement : 42011656800023 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-26

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société MIROITERIE CHARIGNON,

SARL au capital de 7.622,45 euros, dont le siège social est situé 6 bis rue Gabriel Péri –69270 COUZON-AU-MONT-D’OR, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 420 116 568, représentée par [ ] agissant en qualité de Gérant, déclarant avoir tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « la Société »,

D'UNE PART,

ET

Le personnel de la Société, qui s’est prononcé avec une majorité à 2/3 des salariés inscrits à l’effectif, ainsi qu’en atteste la feuille d’émargement ci-jointe,

D'AUTRE PART,

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE

La Convention collective Convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988 ne prévoit pas les conditions de mise en place de conventions individuelles de forfait jours sur l’année.

Or, l’article L. 3121-63 du Code du travail prévoit que les forfaits annuels en jours sur l’année sont mis en place par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

Compte tenu de l’effectif de la Société inférieur à onze salariés, et en application de l’article L. 2232-21 du Code du travail permettant aux salariés de la Société d’approuver des accords collectifs de travail, la Direction a proposé aux salariés la conclusion d’un accord afin de mettre en place le forfait annuel en jours en son sein.

Dans ce cadre, le 19 mai 2020, la Direction a remis en main propre contre décharge à chacun des salariés de la Société un courrier les informant de l’organisation d’une consultation du personnel en vue de la conclusion d’un accord relatif au forfait annuel en jours et de la question à laquelle l’ensemble du personnel de la Société devra répondre, ainsi que le projet d’accord sur lequel porterait la consultation et une note définissant les modalités d’organisation de cette consultation.

Puis, le 26 mai 2020, la Direction a organisé une consultation des salariés de la Société sur l’approbation de ce projet d’accord.

Il est à noter que l’ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de coronavirus prévoit temporairement que le délai minimal compris entre la communication à chaque salarié du projet d’accord de l’employeur et la tenue du référendum passe de 15 jours à 5 jours.

Le personnel de la Société, qui s’est prononcé avec une majorité à 2/3 des salariés inscrits à l’effectif, a approuvé cet accord.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : OBJET

Le caractère spécifique des fonctions peut impliquer une large autonomie dans l’organisation du temps de travail et des activités.

Les conventions individuelles de forfait annuel en jours répondent aux impératifs d’aménagement du temps de travail et permettent d’offrir la souplesse aux salariés dont le rythme de travail ne peut pas suivre celui de l’horaire collectif.

Pour autant, les conventions individuelles de forfait annuel en jours doivent respecter les impératifs de protection de santé, de sécurité et de droit au repos.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION – SALARIES BENEFICIAIRES

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société MIROITERIE CHARIGNON.

Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année les cadres cumulant les conditions suivantes :

  • Classés au moins au coefficient 370,

  • Disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps,

  • Et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

La conclusion d’une telle convention fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties (contrat de travail ou avenant au contrat de travail).

ARTICLE 3 : DUREE DU TRAVAIL

Le temps de travail est décompté de manière annuelle en jours ou demi-journées de travail effectif, conformément aux dispositions légales.

La durée annuelle de travail est égale à 215 jours travaillés (214 jours majorés de la journée de solidarité ne donnant pas lieu à rémunération), par année complète d’activité et en tenant compte du nombre maximum de jours de congés.

La période de référence pour l’appréciation de ce forfait se fait du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le contrat de travail ou l’avenant instituant le forfait annuel en jours détermine le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini.

ARTICLE 4 : JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES

Les cadres soumis au forfait annuel en jours bénéficient de 11 jours de repos supplémentaires pour 215 jours travaillés.

La période de référence pour l’appréciation de ce forfait se fait du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les cadres qui seraient soumis à un forfait jours annuel en cours d’année bénéficieront du nombre de jours correspondants au prorata temporis.

En cas d’absence non considérée comme du travail effectif au sens de l’article L. 3141-5 du Code du travail, durant l’année civile, les cadres qui seraient soumis à un forfait annuel en jours bénéficieront du nombre de jours correspondant au prorata temporis.

Ces jours de repos supplémentaires seront posés tout au long de l’année selon les dispositions légales en vigueur et devront être pris au plus tard dans le trimestre qui suit la fin de l’année, conformément aux dispositions visées à l’article 5 du présent accord.

ARTICLE 5 : ORGANISATION ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le salarié qui dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation journalière de son emploi du temps et d’une réelle liberté d’organisation s’engage à respecter, en toutes circonstances, les durées maximales de travail, le repos minimal quotidien, à donner toutes informations utiles à la Société pour lui permettre d’effectuer un contrôle mensuel pour assurer la garantie du respect des obligations concernant la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis à un tel forfait.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.

Le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Ce forfait correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés.

En cas de dépassement de ce forfait annuel, le salarié bénéficiera, au cours des trois premiers mois de l’année suivante, d’un nombre de jours de repos égal à ce dépassement.

Ces jours de repos s’imputeront sur le forfait annuel en jours de l’année au cours de laquelle ils seront pris.

Le dépassement du nombre annuel de jours travaillés prévu fait l’objet d’un accord écrit entre les parties. En cas de désaccord entre les parties, le salarié renonce à une partie de ses jours de repos, en contrepartie d’une majoration de son salaire fixé à 10 % pour chaque jour de repos auquel il a renoncé.

ARTICLE 6 : CONTROLE DES IMPERATIFS DE PROTECTION DE SANTE, DE SECURITE ET DE DROIT AUX REPOS

Le salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours dispose d’une totale liberté, dans l’organisation de son temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles relatives aux durées maximales de travail ainsi que celle relatives aux repos journaliser et hebdomadaires de nature à assurer la protection de sa sécurité et de sa santé.

6.1. Le contrôle mensuel du nombre de jours travaillés

Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, un document mensuel de contrôle, faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, ou congés supplémentaires, est établi par l’employeur. Le salarié renseignera mensuellement ces informations sur ce support, qui est validé chaque mois par les parties.

Le support devra prévoit un espace sur lequel le salarié pourra y indiquer ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail.

6.2. Le suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail

Le document de contrôle permet à la Direction d’assurer le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail.

Ce suivi peut donner lieu à des entretiens périodiques.

6.3. L’entretien annuel

Le salarié ayant conclu une convention de forfait jours bénéficiera une fois par an d’un entretien avec la Direction pour échanger sur son organisation du travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, les conditions de déconnexion, sa rémunération, ainsi que le suivi des jours de repos supplémentaires et des congés.

6.4. Dispositif de veille et d’alerte

Afin de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par la Société.

Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect des règles de repos, le salarié en forfait jour a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de la Direction, qui recevra le salarié dans les meilleurs délais.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation de son travail, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit sera réalisé, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

6.5. Droit à la déconnexion

La Société réaffirme l’importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelles des salariés.

Le salarié en forfait jours a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un droit absolu à la déconnexion des outils de communication à distance.

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail habituel et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel.

Il est rappelé que le salarié en forfait jours n’est pas tenu de répondre aux emails professionnels lors des périodes de repos quotidien, des week-ends, des jours fériés, des congés payés et des jours d’absence.

ARTICLE : DUREE – REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 28 mai 2020, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il pourra, à tout moment, être dénoncé ou révisé en respectant la procédure prévue respectivement par les dispositions légales en vigueur.

ARTICLE : DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.

En application des articles L. 2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, une version rendue anonyme du présent accord (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera jointe à cet envoi pour publication de cet accord dans la base de données nationale.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.

Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

A COUZON-AU-MONT-D’OR, le 26 mai 2020

Fait en 4 exemplaires originaux, dont un pour la Société et trois pour les formalités de publicité.

Pour la Société

[ ]

Gérant

PJ :

  • Feuille d’émargement attestant de l’approbation de l’accord à une majorité supérieure à 2/3 des salariés inscrits à l’effectif.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com