Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ASTREINTE" chez SANTERNE CENTRE EST TELECOMMUNICATIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SANTERNE CENTRE EST TELECOMMUNICATIONS et le syndicat CGT-FO le 2020-10-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T04220003705
Date de signature : 2020-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : SANTERNE CENTRE EST TELECOMMUNICATIONS
Etablissement : 42016739700017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-05

ACCORD D’ASTREINTE

La société SANTERNE Centre Est Télécommunications dont le siège social est situé 3 Allée Fourneyron 42353 LA TALAUDIERE, représentée par XXXXX , en sa qualité de Président de la société,

D'une part,

Et,

L'organisation syndicale représentée Monsieur, Délégué Syndical Central,

D'autre part,

PREAMBULE

SANTERNE CENTRE EST TELECOMMUNICATIONS est une société positionnée sur les études, la maintenance, la vie du réseau et la construction de tous travaux pour des Infrastructures de Télécommunications. La Société est composée de deux Entreprises opérationnelles ayant leur autonomie propre : collectivité de travail distincte, éloignement physique, Chefs d’Entreprise distincts, activité différente.

L’Entreprise AXIANS Fibre Centre Est appartenant à la Société SANTERNE CENTRE EST TELECOMMUNICATIONS est en charge, entre autre de l’activité de maintenance filaire.

Dans ce cadre, l’Entreprise AXIANS Fibre Centre Est a des engagements contractuels pour réaliser des interventions dans les plus brefs délais permettant de satisfaire les besoins de ses clients.

La Société souhaite donc encadrer le dispositif d’astreintes favorable tant à la réalisation des objectifs de l’Entreprise AXIANS Fibre Centre Est à l’égard de ses clients ; qu’à la prise en considération de la vie personnelle de ses collaborateurs répondant de ce mode d’organisation du temps de travail.

Le présent accord est le fruit d’une discussion mûrement réfléchie entre les organisations syndicales et la Direction, au terme de laquelle les parties ont convenu du mode d’organisation des astreintes et leur compensation au sein de la Société SANTERNE CENTRE EST TELECOMMUNICATIONS.

Un système d’astreinte est donc mis en place au sein de l’entreprise AXIANS FIBRE CENTRE EST et toute entreprise qui pourrait être créée et qui intégrerait des activités de maintenance et/ou de vie de réseau de télécommunications. Il s’inscrit dans le cadre des articles L. 3121-9 et suivants et R. 3121-2 et suivants du code du travail.

Article 1 – Définition de l’astreinte

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Durant la période d’astreinte, le salarié doit rester joignable afin de pouvoir intervenir ; par conséquent, le salarié bénéficiant d’un téléphone mobile fourni par la Société, doit veiller à ce qu’il puisse être joint sur cet outil à tout moment.

La durée de l’intervention est considérée comme du temps de travail effectif.

Article 2 – Personnel concerné par l’astreinte

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise AXIANS FIBRE CENTRE EST, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Plus précisément, afin d’assurer la continuité du service et à la demande de nos clients, des astreintes sont mises en place pour le personnel relevant des catégories professionnelles suivantes : ETAM et cadres

L’astreinte a un caractère obligatoire et s’impose à tout le personnel concerné par l’activité de maintenance.

Article 3 – Planning d’astreinte – délai de prévenance

A titre informatif, un planning prévisionnel semestriel est établi et communiqué par mail à chaque début de semestre. Les périodes d’astreinte sont confirmées aux personnes concernées – par l’envoi par mail du planning hebdomadaire - le mercredi de la semaine S-2 pour une prise d’astreinte débutant au vendredi de la semaine S.

Le planning devra se faire dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

En cas de circonstances exceptionnelles - absence non prévue de personnel - le délai de prévenance pourra être ramené à un jour franc. Dans ce cas, il sera fait appel en priorité au volontariat. Si aucun volontaire ne se manifeste, la direction désignera un salarié.

Article 4 – Période d’astreinte

La période d’astreinte se situe en dehors des horaires de travail dont relèvent les salariés concernés. La période d’astreinte débute à 17 heures le vendredi de la semaine S et se termine le vendredi de la semaine S+1 à 17 heures.

Article 5 – Suivi de l’astreinte

Le Responsable d’Affaires tiendra le compte des astreintes tenues par les salariés dans le mois. L’état récapitulatif des périodes d’astreintes effectuées sera réalisé par le salarié sur sa feuille de pointage qui sera validée par le Responsable d’Affaires afin de permettre la prise en compte dans la paie du versement des compensations correspondantes.

Article 6 – Fréquence de l’astreinte

Le chef d’entreprise ou son représentant établit le planning d’astreinte :

En assurant une répartition régulière et uniforme des périodes d’astreinte entre les salariés concernés,

En tenant compte de l’incidence des jours fériés,

En respectant un délai minimum d’une semaine entre deux périodes d’astreinte, décompté entre la fin d’une période d’astreinte et le début de la suivante.

En cas d’absence du personnel non prévue et sur volontariat du salarié, plusieurs périodes consécutives pourront être affectées au même salarié.

Article 7 - Intervention

  • Durée d’intervention

En cas d’appel, le salarié devra intervenir :

  • Soit à distance : lorsque la seule intervention téléphonique et/ou informatique sera susceptible de répondre au besoin exprimé par le client dans les délais qu’il aura fixés ;

  • Soit physiquement : lorsque le salarié sera contraint de se déplacer jusqu’à l’installation en vue d’en assurer la maintenance dans les délais contractuels imposés par nos clients. L’entreprise prendra en charge les frais de déplacement des intervenants pendant leurs périodes d’astreinte et mettra gratuitement à leur disposition les moyens de communications nécessaires.

  • Intervention et temps de repos

Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire.

Si l’intervention a pour effet de réduire la durée du repos quotidien ou hebdomadaire, les personnes concernées doivent alors bénéficier d’un repos intégral à compter de la fin de l’intervention. Cette disposition ne s’applique pas dans le cas où ils auraient bénéficié de façon ininterrompue de la durée totale du repos hebdomadaire ou quotidien avant le début de l’organisation.

Sauf travaux urgents, il ne pourra être dérogé aux repos quotidiens et hebdomadaires.

Article 8 : définition des niveaux d’astreinte

Astreinte d’intervention niveau 1 : L’astreinte de niveau 1, en référence à l’article 1, impose au salarié sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, de demeurer à son domicile ou à proximité pour intervenir, sans délai, sur le terrain avec les moyens matériels mis à sa disposition.

Dans l’astreinte de niveau 1, il sera fait une distinction de priorité de déclenchement des techniciens :

  • TECHNICIEN PRIORITE 1 : sera déclenché de façon prioritaire

  • TECHNICIEN PRIORITE 2 : sera déclenché en cas de besoin

Intervention niveau 2 : elle correspond à un déclenchement qui sera réalisé – en dehors des horaires de travail prévus au planning hebdomadaire – sur la base du volontariat.

Astreinte pilotage : Elle assure la responsabilité de mobilisation des moyens matériels et humains, la coordination et le pilotage des interventions et endosse la responsabilité décisionnelle si nécessaire.

Article 9 – Rémunération de l’astreinte :

  • Astreinte Niveau 1 :

    • TECHNICIEN PRIORITE 1  : prime de 250€ par semaine (7 jours consécutifs)

    • TECHNICIEN PRIORITE 2  : prime de 200€ par semaine (7 jours consécutifs)

  • Majoration supplémentaire de 25€ par jour pour les jours fériés dans la semaine et pour les jours de fermeture de l’entreprise correspondant à des jours ouvrés

  • Majoration supplémentaire de 75€ par semaine en cas de prise d'une semaine d'ASTREINTE NIVEAU 1 dans un délai <= 3 semaines depuis précédente semaine d’ASTREINTE NIVEAU 1.

  • Majoration supplémentaire de 75€ par semaine en cas de prise d'une semaine d’astreinte, pour les personnes volontaires, en cas de circonstances exceptionnelles (prévu par l’article 3) lorsque le délai de prévenance est inférieur à 48 heures

L’ensemble de ces primes peut être cumulable.

 

  • Intervention niveau 2 : 50€ par déclenchement et par plage de 24h (maximum de 50€  par plage de 24h).

  • Majoration supplémentaire de 25€ par jour pour les jours fériés et pour les jours de fermeture de l’entreprise correspondant à des jours ouvrés

 

  • Astreinte pilotage : 125€ par semaine

  • Majoration supplémentaire de 25€ par jour pour les jours fériés dans la semaine et pour les jours de fermeture de l’entreprise correspondant à des jours ouvrés

Article 10 – Rémunération des interventions

Le temps d’intervention sera rémunéré comme du temps de travail effectif.

Les heures de nuit sont considérées comme "programmées" et sont majorées à 50%. 

  • Si le total des heures effectuées sur la semaine d’astreinte est inférieur à 35h,

    • les heures non réalisées par rapport à la durée hebdomadaire de référence de 35 h entrent dans le compteur de modulation (heures négatives),

    • si des heures de nuit ont été réalisées, la majoration de 50% est payée (en fin de mois M+1).

  • Si le total des heures effectuées sur la semaine d’astreinte est supérieur à 35h,

    • les heures réalisées au-delà de 35 heures, au titre de l’astreinte, n'entrent pas dans le compteur de modulation et sont payées (en plus du salaire normal) avec une majoration de 25% en fin de mois M+1

    • si des heures de nuit ont été réalisées, la majoration de 50% est payée (en fin de mois M+1).

Article 11 – Moyens mis à disposition

Le personnel d’astreinte bénéficiera de tout le matériel nécessaire.

Article 12 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le 1er novembre 2020.

Article 13 – Suivi et révision de l’accord

Une commission de suivi, constituée de représentants de la Direction et des membres du CSE, est mise en place. Elle se réunira une fois par an, dans les 6 premiers mois de l’année civile, pour vérifier les conditions de l’application du présent accord.

En outre, le présent accord peut faire, à tout moment, l’objet d’une procédure de révision, soit pour résoudre d’éventuelles difficultés concernant l’application de l’accord, soit en cas de modifications légales, règlementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord. La procédure de révision devra être réalisée dans les conditions et modalités prévues par le Code du travail.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.

Article 14 – Dénonciation

Le présent accord conclu pour une durée indéterminée peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des parties signataires en respectant un préavis de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation doit être notifiée par la partie auteur de la dénonciation, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à (aux) l’autre (autres) partie(s) signataire(s) et faire l’objet des formalités de dépôt prévues au Code du travail.

En cas de dénonciation, le présent accord continuera de produire ses effets selon les modalités prévues aux articles L. 2261-10, L. 2261-11 et L. 2261-12 du Code du travail.

Article 15 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera diffusé à l’ensemble des salariés par voie d’affichage.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Saint Etienne.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à La Talaudière le 5 octobre 2020, en 5 exemplaires originaux.

Pour l’organisation syndicale FO Pour la Direction

Monsieur M

Délégué syndical central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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