Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE REVISANT L'ACCORD DU 11 SEPTEMBRE 2001 RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez
Cet avenant signé entre la direction de et le syndicat CFTC le 2022-06-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T06722010761
Date de signature : 2022-06-27
Nature : Avenant
Raison sociale : INDUSTRIE-SERVICE
Etablissement : 42020313500033
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-27
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE REVISANT l’ACCORD DU 11 SEPTEMBRE 2001 RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
LA SOCIETE INDUSTRIE SERVICE
Dont le siège social est situé : 2 rue de la Zinsel 67590 SCHWEIGHOUSE SUR MODER
Société représentée par …………………………., agissant en qualité de Gérant
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,
Madame……………………………… appartenant à la CFTC
D’autre part,
PREAMBULE
La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 a modifié le code du travail en matière d’organisation du temps de travail sur plusieurs semaines et au plus égale à l'année, en prévoyant une sécurisation pour les accords conclus avant cette date (art. 20 V).
L’entreprise a pour activité :
La location et le montage d’échafaudage
La sous-traitance industrielle (logistique, gestion de stocke, préparation de commandes), emballage….
Au regard de son activité, l’entreprise Industrie Service est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail. Dans ce cadre, l’entreprise applique une annualisation de sa durée du travail en vertu d’un accord négocié le 11 septembre 2001. Toutefois au regard des évolutions législatives mais aussi de l’évolution de l’activité de la société INDUSTRIE SERVICE, la Direction souhaite réviser l’accord du 11 septembre 2001.
La société s’est ainsi rapprochée de Madame ………………………, déléguée syndicale.
Les parties ont conclu un accord sur la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année, et ce, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.
Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
Sommaire
Titre 1 – Champ d’application 5
Article 1.1 Champ d’application territorial 5
Article 1.2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés 5
Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année 6
Article 2.1 – Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois 6
2.1.1 – Horaire annuel de travail effectif 6
Article 2.1.3 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail 7
Article 2.2 - Le contrôle de la durée du travail 8
Article 2.3 - Le décompte des heures 8
Article 2.4 - Le contingent annuel d’heures supplémentaires 9
Article 2.5 - Modalités de rémunération 10
2.5.1 Principe du lissage de la rémunération 10
2.5.3 La rémunération des heures supplémentaires 11
2.6.2 - Les absences pour maladie, AT-MP, maternité, paternité et temps partiel thérapeutique 13
2.6.4 - Absence liée à l’arrivée ou au départ en cours de période 14
2.6.5 - Absence liée à l’activité partielle 14
Article 2.7 - La mise en place de cet aménagement du temps de travail 16
Article 2.8 - Formalités à accomplir 16
Titre 3 – Dispositions relatives aux congés payés 17
Article 3.1 Période de référence pour l’acquisition des congés payés 17
Article 3.2 Modalités de calcul de la durée et du décompte des congés payés 17
Article 3.3 Période transitoire 17
Titre 4 – Dispositions finales 18
Article 4.1 Durée de l’accord 18
Article 4.2 Révision de l’accord 18
Article 4.3 Dénonciation de l’accord 18
Article 4.4 Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation 19
Article 4.5 Interprétation de l’accord 19
Article 4.6. Suivi de l’accord 19
Article 4.7. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt 19
Titre 1 – Champ d’application
Article 1.1 Champ d’application territorial
Le présent accord sera applicable au sein de la société INDUSTRIE SERVICE, dont le siège social est situé 2 rue de la Zinsel 67590 SCHWEIGHOUSE SUR MODER, pour tous les salariés travaillant sur le territoire Français.
Article 1.2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés
L’accord d’aménagement du temps de travail sur l’année est applicable à l’ensemble du personnel de la société travaillant à temps complet.
Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année
Article 2.1 – Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois
2.1.1 – Horaire annuel de travail effectif
En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
La période de référence pour le décompte de la durée du travail est annuelle et fixée sur une période de 12 mois consécutifs, du 1er juin au 31 mai. Les heures supplémentaires seront donc les heures effectuées au-delà de 1593 heures.
Détail du calcul de référence de la durée annuelle : (ce calcul est définitif, et n’aura pas à être recalculé chaque année selon le calendrier)
365 jours calendaires
- 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)
- 25 jours de CP
- 8.42 jours fériés
227.58 jours de travail par an
÷ 5 jours de travail par semaine
45.516 semaines par an
x 35 heures par semaine
1593 heures par an
2.1.2 – Période de référence et horaire moyen
Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Période de référence
La période de 12 mois correspond à l'année de référence des congés payés. Elle débute donc le 1er juin et expire le 31 mai de l'année suivante.
Programmation indicative
Cet aménagement du temps de travail sur l’année sera défini par la Direction, et communiqué aux salariés concernés, avant le début de chaque période de référence par la transmission d’un programme indicatif. Cette transmission aux salariés aura lieu au moins 15 jours calendaires avant le début de ladite période.
Modification de la durée ou des horaires de travail
La durée du travail et les horaires pourront être révisés en cours de période selon les modalités suivantes :
Les horaires de travail pourront être modifiés sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum trois jours calendaires à l’avance,
La durée du travail pourra être modifiée sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum trois jours calendaires à l’avance,
En cas de circonstances exceptionnelles, la durée du travail pourra être modifiée sous réserve de prévenir les salariés au plus tard la veille pour :
Difficultés d’approvisionnement ou de livraisons ;
Commandes non prévues, reportées ou annulées ;
Débits de chantiers avancés, reportés ou annulés.
En outre en cas d’intempéries et leurs conséquences, sinistres, pannes et travaux urgents liés à la sécurité pour lesquels l’anticipation ne serait pas possible, les salariés seront informés au moment de leur prise de poste.
Ces documents (programmation et horaires) devront être tenus à la disposition de l’Inspection du Travail, de même que toute modification d’horaire ou de durée du travail en application de l’article D. 3171-16 du Code du travail.
Article 2.1.3 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail
Pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les limites ci-après :
Durée maximale journalière : 10 heures
Durée minimale journalière : 0 heure
Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures
Durée minimale hebdomadaire : 0 heure
Durée maximale hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures.
Article 2.1.4 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée hebdomadaire légale (35h)
En application de l’article L. 3121-44 du Code du travail, pour les salariés affectés à l’activité échafaudage, les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine dans la limite d’un plafond mensuel de 20 heures seront considérées comme des heures supplémentaires, sous réserve que le contingent général d’heures soit supérieur ou égal à zéro à la date de réalisation des heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine en comparaison avec une durée fixe de travail effectif ou assimilé de 35 heures par semaine. Dans ce cas, ces heures ne seront donc pas compensées dans le cadre de l’annualisation du temps de travail. Elles s’imputeront sur le contingent d’heures supplémentaires et donneront lieu à une majoration de salaire de 25% quel que soit leur rang.
Quelle que soit l’activité d’affectation des salariés, les heures effectuées les samedis seront également considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne seront donc pas compensées dans le cadre de l’annualisation du temps de travail. Elles s’imputeront sur le contingent d’heures supplémentaires et donneront lieu à une majoration de salaire de 25% quel que soit leur rang.
A l’exception des dispositions ci-dessus, les heures effectuées au-delà de 35 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires. Elles ne donnent pas lieu aux majorations pour heures supplémentaires, ni au repos compensateur de remplacement.
Article 2.1.5 - Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif
S’il apparait à la fin de la période de modulation de 12 mois, que la durée annuelle de 1593 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires et donneront lieu à une majoration de salaire de 10% quel que soit leur rang, si ces dernières n’ont pas donné lieu à rémunération en cours de période.
Ces heures excédentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 2.2 - Le contrôle de la durée du travail
Doivent être affichés dans l’entreprise :
Le programme indicatif de la modulation pour chacun des ateliers, services ou équipes concernés ;
Les modifications apportées au programme de la modulation en respectant le délai de prévenance mentionné à l’article 2.1.2.
De plus, l’employeur fournira à chaque salarié des informations précises sur son compte d’heures :
Un document mensuel joint aux bulletins de paie, rappelant le total des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période de référence ;
En fin de période de référence (ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période), un document annexé au dernier bulletin de salaire faisant apparaitre le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 2.3 - Le décompte des heures
Dans un dispositif d’annualisation, le suivi des compteurs de temps individuels est nécessaire, pour contrôler :
Le temps de travail des salariés ;
Le nombre d’heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1593 heures telle que définie à l’article 2.1.1 et le nombre d’heures à rémunérer en plus, le cas échéant ;
Le respect du contingent annuel d’heures supplémentaires.
A cet effet, deux compteurs seront tenus parallèlement pour chaque salarié, avec pour référence la durée annuelle de travail à effectuer par chaque salarié durant chaque exercice.
(G) Le compteur « général d’heures » sur lequel seront inscrites les heures de travail effectuées par le salarié comprenant ainsi le temps de travail effectif ou les heures assimilées à du temps de travail effectif.
Ex : si un salarié dont la durée de travail annuelle correspondant à 1593h est absent pendant 6 mois de l’année, il n’est pas possible de lui demander d’effectuer sa durée annuelle sur les 6 mois restants. Il convient donc déduire la durée correspondant à son absence sur son compteur « général d’heures » selon la méthodologie définie à l’article 2.6.
(HS) Le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires » qui constituera le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
En effet, conformément à la jurisprudence en vigueur, certaines absences donneront lieu à un retraitement du seuil de déclenchement des heures supplémentaires (cf. article 2.6).
Détermination des h supplémentaires éventuelles à rémunérer en fin de période = G – HS.
Pour savoir si certaines de ces heures supplémentaires doivent supporter la majoration pour heures supplémentaires, se reporter à l’article 2.5.3
Article 2.4 - Le contingent annuel d’heures supplémentaires
Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures (par an et par salarié) pour les salariés soumis au présent aménagement du temps de travail.
Le contingent annuel s’appliquera sur la période de 12 mois correspondant à l’aménagement du temps de travail, et non dans le cadre de l’année civile.
Salariés soumis au contingent annuel d’heures supplémentaires
Il est rappelé que ne sont pas soumis au contingent d'heures supplémentaires :
les cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail ;
les salariés soumis à un forfait annuel en jours ;
les salariés soumis à une autre forme spécifique de leur durée du travail (temps partiel, forfait individuel, …)
Heures s’imputant sur le contingent
Les heures supplémentaires s’imputant sur le contingent sont celles accomplies au-delà du seuil légal annuel de 1593h (déduction faite de celles déjà décomptées au cours d’année - cf. article 2.1.4) et du seuil hebdomadaire fixé en application de l’article L. 3121-44 du Code du travail. Il s’agit des heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi.
Ainsi, sont notamment considérés comme temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires :
- les heures de délégation des représentants du personnel ;
- les heures de formation ;
- le temps consacré à une visite médicale ;
- les congés payés ;
- les jours pour évènement familial.
A contrario, ne sont pas pris en compte les temps de repos tels que :
Les contreparties en repos obligatoire ou jours de repos compensateur de remplacement ;
Les temps de pause et de repos même s’ils sont rémunérés, sauf si le salarié effectue des tâches de surveillance pendant ces repos ;
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents (article L.3132-4 du Code du travail) ;
Les heures supplémentaires donnant lieu à compensation intégrale sous forme de repos portant à la fois sur le paiement de l’heure et sur sa majoration ;
Les absences pour maladie…
Décompte individuel du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires doit être décompté individuellement par salarié ; il ne peut en aucune manière, être globalisé au niveau de l’entreprise ou de l’établissement ni donner lieu à un transfert d’un salarié à un autre.
Information préalable et consultation annuelle du comité d’entreprise ou des délégués du personnel
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information du comité social et économique s’il existe.
Heures effectuées au-delà du contingent
Toute heure effectuée au-delà du contingent conventionnel de 350 heures (par an et par salarié) :
Doit être soumise à l’avis préalable du responsable du service et du comité social et économique s’il existe ;
Et ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Le présent accord renvoie aux dispositions légales concernant les conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
En tout état de cause, le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de la durée maximale du travail : fixée à 48 heures hebdomadaires (44 heures sur une période de 12 semaines consécutives).
Article 2.5 - Modalités de rémunération
2.5.1 Principe du lissage de la rémunération
Les salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence. Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli.
En fin de période de référence, s’il s’avère qu’un salarié, de par son fait, n’a pas accompli la totalité des heures de travail correspondant à la rémunération perçue, une régularisation interviendra et pourra donner lieu, à une régularisation des salaires opérée par le biais de retenues sur salaire ne pouvant excéder un dixième du salaire.
Cette situation doit demeurer exceptionnelle et autant que possible, les plannings devront être adaptés pour éviter ces situations.
2.5.2 En cas de départ ou d’arrivée de salariés en cours de période ou pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence
Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réel accompli sur cette période.
En cas de solde créditeur :
S’il apparait que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est inférieure au nombre d’heures réellement travaillées, l’employeur versera un rappel de salaire intégrant le cas échéant, le paiement des heures supplémentaires.
En cas de solde débiteur :
S’il apparait que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est supérieure au nombre d’heures réellement travaillées, deux cas de figure doivent être distingués :
En cas de régularisation en fin de période (hors rupture du contrat) : le trop-perçu par le salarié fera l’objet de retenues sur salaire dans la limite du dixième du salaire exigible. Le trop-perçu fera donc l’objet de retenues successives jusqu’à apurement du solde.
En cas de régularisation lors de la rupture du contrat de travail : le trop-perçu sera déduit du salaire au moment du solde de tout compte dans la limite du montant de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Aucune reprise ne sera effectuée en cas de licenciement pour inaptitude, de licenciement pour motif économique (y compris dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi) ainsi qu’en cas de décès du salarié.
2.5.3 La rémunération des heures supplémentaires
Rémunération des heures supplémentaires en cours de période de référence
Dans le cadre de l’organisation du travail annualisé, les heures supplémentaires seront décomptées sur la totalité de la période annuelle, les périodes de forte activité ayant vocation à être compensées par les périodes plus creuses.
Seront des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur toute la période, soit pour une année complète, 1593 heures annuelles.
Ces heures seront alors payées en fin d’année avec les majorations y afférentes telles que définies dans le présent accord.
En application de l’article L. 3121-44 al. 7, feront l’objet d’une rémunération au cours du mois de leur réalisation, les heures supplémentaires effectuées par les salariés affectés à l’activité échafaudage au-delà de 35 heures par semaine dans la limite d’un plafond mensuel de 20 heures sous réserve que le contingent général d’heures soit supérieur ou égal à zéro à la date de réalisation des heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine en comparaison avec une durée fixe de travail effectif ou assimilé de 35 heures par semaine ainsi que les heures effectuées les samedis quelle que soit l’activité d’affectation des salariés (cf article 2.1.4). Ces heures seront majorées à 25% quel que soit leur rang.
Les heures rémunérées en fin de mois viendront en déduction des heures supplémentaires constatées en fin d’année.
Seules les heures effectuées à la demande de l’employeur pourront être considérées comme des heures supplémentaires.
Rémunération des heures supplémentaires à la fin de la période de référence
S’il apparait à la fin de la période de modulation que la durée annuelle de 1593 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires ouvriront droit à une majoration de salaire de 10% au titre des heures supplémentaires quel que soit leur rang.
Article 2.6 - Modalités spécifiques en cas d’absence, et d’entrée ou de sortie en cours de période
Le taux horaire de déduction correspondra au taux horaire du salaire de base du salarié et sera identique d’un mois sur l’autre (à salaire constant), quel que soit le nombre de jours dans le mois considéré. On parle de taux horaire contractuel.
Taux horaire moyen d’absence = salaire mensuel lissé / horaire lissé du mois (nb d’h que le salarié aurait été rémunéré sur le mois considéré s’il n’avait pas été absent)
Enfin, il est rappelé que le salarié absent sera, à son retour, soumis au même horaire que les autres salariés. Autrement dit, même s’il a été absent au cours d’une période haute, il bénéficie comme les autres des périodes basses. Cela vaut que l’absence soit rémunérée ou non.
2.6.1 - Les absences diverses rémunérées ou non (hors absence liée à l’état de santé du salarié telles que maladie, AT-MP, maternité, temps partiel thérapeutique)
Traitement en paie
Calcul de la retenue sur salaire
La retenue sur salaire sera calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou journalière programmée.
Calcul du maintien de salaire
Dans l’hypothèse où l’absence est rémunérée, le maintien de salaire sera calculé sur la base de la durée hebdomadaire ou journalière programmée.
Traitement du suivi des heures
Incidence sur le compteur « général d’heures »
Les heures d’absence seront déduites sur le compteur sur la base de la durée hebdomadaire ou journalière programmée.
Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS) »
Le plafond de 1593 heures ne sera pas réduit.
2.6.2 - Les absences pour maladie, AT-MP, maternité, paternité et temps partiel thérapeutique
Traitement en paie
Calcul de la retenue sur salaire
La retenue sur salaire sera calculée à hauteur de 7 heures par jour d’absence ou 3.5 heures par demi-journée d’absence, dans la limite de 35 heures par semaine quelle que soit la durée hebdomadaire ou journalière programmée.
En cas d’absence correspondant à un mois complet, la retenue sur salaire sera calculée à hauteur de 151.67 heures quelle que soit la durée hebdomadaire programmée.
Calcul du maintien de salaire
Dans l’hypothèse où l’absence est rémunérée, le maintien de salaire sera calculé sur :
la base de la durée hebdomadaire moyenne, soit 35 heures, quelle que soit la durée hebdomadaire programmée dès lors que l’absence est d’une durée d’une semaine ;
La base d’une durée moyenne de 7 heures par jour ou 3.5 heures par demi-journée quelle que soit la durée journalière programmée dès lors que l’absence est d’une durée inférieure à une semaine ;
La base d’une durée moyenne de 151.67 heures quelle que soit la durée mensuelle programmée dès lors que l’absence est d’un mois complet.
Si au cours d’un même mois, l’absence porte sur une ou plusieurs semaines complètes et sur une ou plusieurs semaines incomplètes sans pour autant entraîner une absence sur le mois complet, l’absence sera appréciée semaine par semaine pour le calcul de la retenue ou du maintien de salaire.
Exemple : au mois de mai, un salarié est absent une semaine complète (du lundi au vendredi) puis trois jours la semaine qui suit (du lundi au mercredi) => la retenue sur salaire et le maintien de salaire de la première semaine seront calculés sur la base d’une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures quelle que soit la durée hebdomadaire programmée. La retenue sur salaire et le maintien de salaire des trois jours suivants seront calculés sur la base de la durée moyenne journalière soit 3 jours à 7h quelle que soit la durée journalière programmée.
Traitement du suivi des heures
Incidence sur le compteur « général d’heures »
Les heures d’absence seront déduites sur le compteur sur la base de la durée hebdomadaire ou journalière programmée.
Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS) »
Le plafond de 1593 heures au-delà duquel le salarié bénéfice des majorations pour heures supplémentaires doit être réduit afin de tenir compte des arrêts de travail pour maladie ou accident, bien que ces absences ne soient pas assimilées à du travail effectif.
En cas d’absence maladie ou accident d’au moins une semaine, en période de haute activité (≥ à 35h) ou de basse activité (≤ à 35h), le plafond sera réduit de 35 heures et non de la durée programmée.
En cas d’absence maladie ou accident d’une durée inférieure à une semaine, aucune réduction du plafond de 1593 heures ne sera effectuée.
Si au cours d’un même mois, l’absence porte sur une ou plusieurs semaines complètes et sur une ou plusieurs semaines incomplètes sans pour autant entraîner une absence sur le mois complet, l’absence sera appréciée semaine par semaine pour la détermination du compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS) ».
2.6.3 - Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour les heures supplémentaires (formation, visite médicale, heures de délégation, repos obligatoire, évènement familial)
Traitement en paie
Calcul de la retenue sur salaire
S’agissant d’absences assimilées à du temps de travail effectif et par conséquent rémunérées, aucune retenue sur le bulletin de paie n’est effectuée.
Traitement du suivi des heures
Incidence sur le compteur « général d’heures »
Les heures d’absence ne seront pas déduites sur le compteur.
Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS)
Le plafond de 1593 heures ne sera pas réduit.
2.6.4 - Absence liée à l’arrivée ou au départ en cours de période
Traitement en paie
Calcul de la retenue sur salaire
La retenue sur salaire sera calculée sur la base de la durée hebdomadaire programmée. En tout état de cause, la retenue ne peut pas conduire à ce que le salarié soit rémunéré pour un nombre d’heures inférieur à celui réellement travaillé sur le mois d’entrée ou de sortie.
Traitement du suivi des heures
Incidence sur le compteur « général d’heures »
Les heures d’absence seront déduites sur le compteur sur la base de la durée hebdomadaire ou journalière programmée.
Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS) »
Le plafond de 1593 heures sera réduit au prorata en fonction de la date d’entrée ou de sortie à hauteur de 35 heures par semaine et de 7 heures par jour.
2.6.5 - Absence liée à l’activité partielle
Traitement en paie
Calcul de la retenue sur salaire
La retenue sur salaire sera calculée sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
Traitement du suivi des heures
Incidence sur le compteur « général d’heures »
Les heures d’absence seront déduites sur le compteur.
Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS)
Le plafond de 1593 heures ne sera pas réduit.
Tableau récapitulatif du traitement des différentes absences, pour la paie, et pour le déclenchement des heures supplémentaires :
NATURE DE L’ABSENCE | Calcul de la retenue sur salaire | Compteur de seuil de déclenchement des HS |
---|---|---|
Absence rémunérée ou non rémunérée et non liée à l’état de santé du salarié | Heures programmées | Seuil de 1593h inchangé |
Absence liée à l’état de santé du salarié (maladie, ATMP…) | 3.5 heures pour une demi-journée / 7 heures par jour/ 151.67 heures pour un mois complet quelle que soit la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle programmée | 35 heures par semaine que ce soit en période haute ou basse à déduire du plafond de 1593h pour les absences d’au moins une semaine. Pas de déduction pour les absences de moins d’une semaine |
Formation, évènement familial, heures de délégation, visite médicale, repos obligatoire… | Heures programmées | Seuil de 1593h inchangé |
Entrée / sortie en cours d’année | Heures programmées sous réserve que le nombre d’heures rémunéré ne soit pas inférieur au nombre d’heures réellement travaillé | Seuil de 1593h réduit au prorata à hauteur de 35 heures par semaine et 7 heures par jour |
Absence activité partielle | Heures programmées | Seuil de 1593h inchangé |
Article 2.7 - La mise en place de cet aménagement du temps de travail
Conformément à l’article L. 3121-43 du code du travail, les présentes dispositions ne constituent pas une modification du contrat de travail des salariés concernés. Les présentes dispositions seront d’application immédiate sans qu’il soit besoin de recourir à des avenants aux contrats de travail.
Article 2.8 - Formalités à accomplir
L’employeur s’engage à effectuer toutes les formalités inhérentes à l’horaire collectif.
Le programme indicatif doit être daté et signé par l’employeur et affiché sur le lieu de travail des salariés auxquels il s’applique. Un exemplaire sera tenu à la disposition de l’Inspecteur du Travail.
L’affichage doit comporter le nombre de semaines que comprend la période de référence fixé par l’accord et doit mentionner les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail, ainsi que la répartition des heures de travail au sein de chaque semaine de la période de 12 mois. Les heures et la durée des repos devront également être mentionnées (art. L.3171-1 du Code du travail).
Titre 3 – Dispositions relatives aux congés payés
Article 3.1 Période de référence pour l’acquisition des congés payés
Conformément aux dispositions des articles L.3141-11 et R. 3141-4 du Code du travail, le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit à congé est fixé au 1er juin de chaque année.
Article 3.2 Modalités de calcul de la durée et du décompte des congés payés
A compter du 1er juin 2022, le calcul du droit à congés payés s’effectuera en jours ouvrés. Ainsi, les congés s’acquerront par fraction de 2.08 jours mensuels, au cours de la période de référence telle que rappelée à l’article 3.1, sans que la durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser 25 jours ouvrés.
En tout état de cause, ces jours pourront faire l’objet d’un prorata dès lors que le salarié ne pourra pas justifier d’une année complète de travail effectif ou assimilé en application des dispositions légales ou conventionnelles.
Une semaine complète de congés payés donnera lieu à un décompte de 5 jours ouvrés de congés payés.
Article 3.3 Période transitoire
Au 31 mai 2022, le solde N-1 du compteur de congés payés des salariés sera composé des jours ouvrables de congés payés acquis. Ces jours seront convertis en jours ouvrés de congés payés à compter du 1er juin 2022, sans que cela ne puisse entrainer une perte de droits pour les salariés.
Exemples :
Solde de jours de congés payés ouvrables constaté au 31 mai 2021 = 30 jours ouvrables (soit 5 semaines de 6 jours ouvrables de congés payés)
Conversion en jours ouvrés = 30 / 2.5 * 2.08 = 24.96 arrondis à 25 jours ouvrés (soit 5 semaines de 5 jours ouvrés de congés payés)
Solde de jours de congés payés ouvrables constaté au 31 mai 2021 = 19 jours ouvrables (soit 3 semaines et 1 jour ouvrable de congés payés)
Conversion en jours ouvrés = 19 / 2.5 * 2.08 = 15.81 arrondis à 16 jours ouvrés (soit 3 semaines et 1 jour ouvré de congés payés)
Solde de jours de congés payés ouvrables constaté au 31 mai 2021 = 22 jours ouvrables (soit 3 semaines et 4 jours ouvrables de congés payés)
Conversion en jours ouvrés = 22 / 2.5 * 2.08 = 18.30 arrondis à 19 jours ouvrés (soit 3 semaines et 4 jours ouvrés de congés payés)
Titre 4 – Dispositions finales
Article 4.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er juin 2022.
Article 4.2 Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Article 4.3 Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
Article 4.4 Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation
En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable.
Article 4.5 Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …
Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.
Article 4.6. Suivi de l’accord
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.
Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail sur l’année. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximal de 12 mois suivant la publication des textes définitifs, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 4.7. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
Le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Haguenau.
Monsieur …………………………. se chargera des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.
Un exemplaire de l’accord est remis aux membres de la délégation du personnel au CSE.
Fait à Schweighouse sur Moder,
Le 27/06/2022
Pour l’organisation syndicale CFTC Pour la société INDUSTRIE SERVICE
Madame …………………….. Représentée par ………………………..
Agissant en qualité de Gérant
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